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N
° 4125

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET
DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE
loi de finances pour 2017
(n° 4061)

TOME III

EXAMEN DE LA SECONDE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Volume 3

Tableau comparatif

Par Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

 

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE IER

TITRE IER

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

 

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 29

Article 29

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 445 753 188 110,00 € et de 427 353 472 700,00 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Sans modification)

 

Article 30

Article 30

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 322 828 315,00 € et de 2 312 473 315,00 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Sans modification)

     
     
 

Article 31

Article 31

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 204 291 284 638,00 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

 

Article 32

Article 32

 

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 471 809 800,00 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(Sans modification)

 

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 
 

TITRE II

TITRE II :

 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

 

Article 33

Article 33

 

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(Sans modification)

 

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en ETPT

I.– Budget général

1 933 705

Affaires étrangères et développement international

13 834

Affaires sociales et santé

10 225

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 533

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

283

Culture et communication

11 189

Défense

273 294

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

1 015 603

Environnement, énergie et mer

29 825

Familles, enfance et droits des femmes

-

Économie et finances

141 307

Fonction publique

-

Intérieur

285 435

Justice

83 226

Logement et habitat durable

12 306

Outre-mer

5 505

Services du Premier ministre

11 617

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 523

Ville, jeunesse et sports

-

II.– Budgets annexes

11 442

Contrôle et exploitation aériens

10 679

Publications officielles et information administrative

763

Total général

1 945 147

 
 

Article 34

Article 34

 

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à
398 635 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(Sans modification)

 

Mission / Programme

Plafond exprimé en ETPT

Action extérieure de l’État

6 846

Diplomatie culturelle et d’influence

6 846

Administration générale et territoriale de l’État

443

Administration territoriale

129

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

314

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 439

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

13 153

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 279

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 301

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 301

Culture

14 470

Patrimoines

8 598

Création

3 483

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 389

Défense

6 600

Environnement et prospective de la politique de défense

5 121

Préparation et emploi des forces

351

Soutien de la politique de la défense

1 128

Direction de l’action du Gouvernement

611

Coordination du travail gouvernemental

611

Écologie, développement et mobilité durables

20 237

Infrastructures et services de transports

4 788

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Paysages, eau et biodiversité

5 351

Expertise, information géographique et météorologie

7 461

Prévention des risques

1 443

Énergie, climat et après-mines

475

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

482

Économie

2 612

Développement des entreprises et du tourisme

2 612

Égalité des territoires et logement

291

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

291

Enseignement scolaire

3 400

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 400

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 347

Fonction publique

1 347

Immigration, asile et intégration

1 794

Immigration et asile

780

Intégration et accès à la nationalité française

1 014

Justice

565

Justice judiciaire

217

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

109

Médias, livre et industries culturelles

3 033

Livre et industries culturelles

3 033

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

96

Politique de la ville

96

Recherche et enseignement supérieur

259 352

Formations supérieures et recherche universitaire

164 706

Vie étudiante

12 721

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 511

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 443

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 291

Recherche culturelle et culture scientifique

1 051

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 212

Régimes sociaux et de retraite

337

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

337

Santé

2 253

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 253

Sécurités

267

Police nationale

267

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 627

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 596

Sport, jeunesse et vie associative

580

Sport

529

Jeunesse et vie associative

51

Travail et emploi

48 161

Accès et retour à l’emploi

47 911

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

82

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

93

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l’aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

34

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

34

Total

398 635

 
 

Article 35

 
 

I.– Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

 
 

Mission /

Programme

Plafond

exprimé

en

équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence

3 449

TOTAL

3 449

 
 

II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 
 

Article 36

Article 36

 

Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(Sans modification)

 

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

75

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

61

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

Total

2 573

 
 

TITRE III

TITRE III

 

REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017

REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017

 

Article 37

Article 37

 

Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la
loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

(Sans modification)

 

INTITULÉ

du programme 2016

INTITULÉ

de la mission de rattachement 2016

INTITULÉ

du programme 2017

INTITULÉ

de la mission de rattachement 2017

Aide économique et financière

Aide publique au développe-ment

Aide économique et financière au développe-ment

Aide publique au développe-ment

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administra-tives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administra-tives

Conseil et contrôle de l’État

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des resssources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des resssources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

 
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

I.– Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

I.– Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

 

Article 38

Article 38

 

I.– A.– Au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VIII intitulée : « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu » comprenant les articles 204 A à 204 N ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

PRINCIPE

 
 

« Art. 204 A.– 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

(Alinéa sans modification)

 

« 2. Le prélèvement prend la forme :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. Il est restitué lorsqu’il excède l’impôt dû.

(Alinéa sans modification)

 

CHAMP DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

 
 

« Art. 204 B.– Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 204 C.– Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l’article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 204 D.– Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.

(Alinéa sans modification)

 

CALCUL DU PRÉLÈVEMENT

 
 

« Art. 204 E.– Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.

(Alinéa sans modification)

 

« Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J.

(Alinéa sans modification)

 

« Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M.

(Alinéa sans modification)

 

ASSIETTE DU PRÉLEVÈMENT

 
 

« Art. 204 F.– L’assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sur les revenus mentionnés à l’article 204 B est constituée du montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l’article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 204 G.– 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.

(Alinéa sans modification)

 

« 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminuédu report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0.

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou conformément à l’article 75-0 B, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Pour les bénéfices non commerciaux est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en faisant application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° Pour les revenus fonciers est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;

(Alinéa sans modification)

 

« 6° Les bénéfices mentionnés aux 1° à 3° sont déterminés après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l’article 39 duodecies, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l’article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.

(Alinéa sans modification)

 

« 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.

(Alinéa sans modification)

 

« 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.

(Alinéa sans modification)

 

TAUX DE DROIT COMMUN

 
 

« Art. 204 H.– 1. 1 L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 de cet article.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° L’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1° sont ceux de l’avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l’année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, dans le cas où l’impôt sur le revenu de l’avant-dernière année ou de la dernière année n’a pu être établi, l’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du calcul de l’acompte par l’administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4°, sans que cette année ne puisse être antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

(Alinéa sans modification)

 

« 4° L’administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A.

(Alinéa sans modification)

 

TAUX NUL POUR LES CONTRIBUABLES NON-IMPOSÉS

 
 

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l’article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues est nul ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de la dernière année d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’appréciation de la condition prévue au 1°, les crédits d’impôt prévus aux A et 3 du E du II de l’article [38] de la loi n° 2016-XXXX du XX décembre 2016 de finances pour 2017ne sont pas pris en compte.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant des revenus prévu au 2° est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

(Alinéa sans modification)

 

GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT

 
 

« 2. 1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

«  1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale, il est appliqué aux revenus mentionnés à l’article 204 B un taux égal au rapport entre le montant d’impôt sur le revenu afférent à ces revenus rapportés sur une période de douze mois, correspondant à l’application des règles prévues aux 1 à 4 de l’article 197 à un contribuable célibataire, veuf ou divorcé disposant d’une part de quotient familial, et ces mêmes revenus pour leur montant déterminé dans les conditions mentionnées à l’article 204 F.

 

« a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :

«  La grille de taux applicable pour chaque niveau de revenus est adressée chaque année aux employeurs et publiée sur le site internet de la direction générale des finances publiques au 1er janvier de chaque année. Elle est publiée avec une granularité de 1 € sur le salaire mensuel.

amendement II-739 (II-CF491)

 

« 

 
 

Base mensuelle de
prélèvement

Taux
proportionnel

Inférieure ou égale à 1 361 €

0 %

De 1 362 € à 1 493 €

2 %

De 1 494 € à 1 647 €

4 %

De 1 648 € à 1 944 €

7 %

De 1 945 € à 2 602 €

9 %

De 2 603 € à 3 250 €

12,5 %

De 3 251 € à 4 685 €

17 %

De 4 686 € à 7 288 €

21,5 %

De 7 289 € à 9 639 €

25,5 %

De 9 640 € à 17 356 €

33 %

De 17 356 € à 33 681 €

39 %

Supérieure à 33 681 €

43 %

 
 

« b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

 
 

« 

 
 

Base mensuelle de
prélèvement

Taux
proportionnel

Inférieure ou égale à 1 560 €

0 %

De 1 561 € à 1 778 €

2 %

De 1 779 € à 2 062 €

4 %

De 2 063 € à 2 531 €

6 %

De 2 532 € à 3 019 €

8 %

De 3 020 € à 4 168 €

11 %

De 4 169 € à 7 095 €

15 %

De 7 096 € à 8 750 €

19,5 %

De 8 751 € à 10 825 €

24,5 %

De 10 826 € à 17 650 €

32 %

De 17 651 € à 37 500 €

38,5 %

Supérieure à 37 500 €

42,5 %

 
 

« c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

 
 

« 

 
 

Base mensuelle de
prélèvement

Taux
proportionnel

Inférieure ou égale à 1 670 €

0 %

De 1 671 € à 1 864 €

1,5 %

De 1 865 € à 2 109 €

3 %

De 2 110 € à 2 533 €

5 %

De 2 534 € à 3 067 €

7 %

De 3 068 € à 4 551 €

10 %

De 4 552 € à 7 210 €

13,5 %

De 7 211 € à 8 750 €

17,5 %

De 8 751 € à 10 825 €

21,5 %

De 10 826 € à 17 667 €

30 %

De 17 668 € à 37 500 €

38 %

Supérieure à 37 500 €

42,5 %

 
 

« d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B ou le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C.

 
 

« Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, les grilles prévues aux a à c s’appliquent à ces revenus majorés de 11 % ;

 
 

« 2° Par dérogation au 1, le taux prévu au 1° est également applicable aux revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.

(Alinéa sans modification)

 

OPTION POUR LA GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT SOUS CONDITION DE VERSEMENT D’UN COMPLÉMENT DE RETENUE À LA SOURCE

 
 

« 3. 1° Sur option du contribuable, le taux mentionné au 2 est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A.

(Alinéa sans modification)

 

« L’option peut être exercée à tout moment auprès de l’administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d’un nouveau taux de prélèvement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux prévu, selon le cas, au 1 du présent article, à l’article 204 I, à l’article 204 J ou à l’article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l’article 1663 C.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.

(Alinéa sans modification)

 

MODIFICATION DU TAUX À LA SUITE D’UN CHANGEMENT DE SITUATION

 
 

« Art. 204 I.– 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au 1 de l’article 204 H du taux prévu à l’article 204 E sont modifiés en cas de :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6.

(Alinéa sans modification)

   

«  4° Naissance ou adoption d’un enfant

 

« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.

(Alinéa sans modification)

 

« 3. À la suite de la déclaration mentionnée au 2 :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l’impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier suivant, et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Dans le cas mentionné au 2° du 1, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H :

(Alinéa sans modification)

 

« a) En retenant les revenus et bénéfices que celui-ci a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits au prorata temporis à compter du décès, et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte l’ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l’année du décès.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès, et jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits au prorata temporis et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, à compter du 1er janvier de l’année suivant le décès et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l’article 204 H ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l’année du changement de situation et en déterminant l’impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce taux s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu’à l’application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H.

(Alinéa sans modification)

   

« 4. Dans les cas mentionnés au 4° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en prenant en compte pour la détermination de l’impôt les parts de quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal au 31 décembre de l’année de la naissance ou de l’adoption.

   

« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de changement de situation, et jusqu’à l’application du taux du foyer fiscal prenant en compte les parts de quotient familial mentionnées au premier alinéa, à compter du 1er septembre de l’année qui suit celle de la naissance ou de l’adoption.

amendement II-740 (II-CF492)

 

MODULATION DU PRÉLÈVEMENT

 
 

« Art. 204 J.– 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

(Alinéa sans modification)

 

INTERDICTION DE LA MODULATION EN CAS D’ABSENCE DE DÉCLARATION D’UN CHANGEMENT DE SITUATION

 
 

« Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l’article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré

(Alinéa sans modification)

 

MODULATION À LA HAUSSE

 
 

« 2. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable.

(Alinéa sans modification)

 

« Le taux du prélèvement ou l’assiette de l’acompte modulés à la hausse par le contribuable s’appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année ou, si le taux ou le montant de l’acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs respectivement au taux ou au montant de l’acompte déterminés par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu et des revenus de l’année précédente en application du 1 de l’article 204 H, jusqu’à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d’acompte s’appliquent.

(Alinéa sans modification)

 

MODULATION À LA BAISSE

 
 

« 3. 1° La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours. Lorsque l’administration n’en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l’ensemble de ses revenus réalisés au titre de l’année précédente ;

(Alinéa sans modification)

 

PRÉLÈVEMENT ESTIMÉ AU TITRE DE L’ANNÉE EN COURS

 
 

« 3° L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de cette déclaration en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 du même article, un taux calculé selon les modalités du 1° du 1 de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas prévu au b du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas prévu au c du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas prévu au d du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par l’ancien conjoint ou partenaire au titre de l’année entière ;

(Alinéa sans modification)

 

PRÉLÈVEMENT QUE SUPPORTERAIT LE CONTRIBUABLE EN L’ABSENCE DE MODULATION

 
 

« 4° L’administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de cette modulation selon les modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

CAS GÉNÉRAL (PAS DE MODULATION OU CHANGEMENT DE SITUATION ANTÉRIEUR LA MÊME ANNÉE, TAUX PAR DÉFAUT, CHANGEMENT DE SITUATION L’ANNÉE PRÉCÉDENTE)

 
 

« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours les deux tiers du taux qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2° du 1 de l’article 204 H, du 2 de l’article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1° du 2 du même article ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l’avant-dernière année un changement de situation mentionné à l’article 204 I, en application de ce dernier article ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés, en l’absence de modulation, postérieurement à cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues à l’article 1663 C ;

(Alinéa sans modification)

 

CAS PARTICULIERS

 
 

« 5° Par dérogation au 4° :

(Alinéa sans modification)

 

MODULATION PRÉCÉDENTE

 
 

« a) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :

(Alinéa sans modification)

 

« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date en application de la précédente modulation ;

(Alinéa sans modification)

 

MARIAGE

 
 

« b) Lorsque le prélèvement dont les membres d’un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation, prévu au 1° du 1 de l’article 204 I, au cours de l’année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article s’applique à la date de la demande de modulation :

(Alinéa sans modification)

 

« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F qu’il a déclaré au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 1° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 1° du 3 de l’article 204 I ;

(Alinéa sans modification)

 

DÉCÈS

 
 

« c) Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :

(Alinéa sans modification)

 

« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu’au 31 décembre la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 2° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l’article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 2° du 3 de l’article 204 I ;

(Alinéa sans modification)

 

DIVORCE

 
 

« d) Lorsque le prélèvement dont l’ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :

(Alinéa sans modification)

 

« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par l’ancien conjoint ou partenaire la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 3° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l’ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l’article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 3° du 3 de l’article 204 I ;

(Alinéa sans modification)

 

CONSÉQUENCES DE LA MODULATION À LA BAISSE

 
 

« 6° Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3° s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année ;

(Alinéa sans modification)

 

« b) Le montant de l’acompte calculé dans les conditions prévues au 3° est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année.

(Alinéa sans modification)

 

VERSEMENT D’UN ACOMPTE SPONTANÉ EN CAS DE DÉBUT D’ACTIVITÉ

 
 

« Art. 204 K.– Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d’acompte au titre de l’année de début d’une activité relevant d’une catégorie de bénéfice ou revenu mentionnée à l’article 204 C ou au titre de l’année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l’article 1663 C.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant des versements dus l’année suivant le début de son activité est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l’acompte déclaré au titre de l’année de début de son activité, ajusté le cas échéant prorata temporis sur une année pleine, jusqu’à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 204 E.

(Alinéa sans modification)

 

ARRÊT DU VERSEMENT D’UN ACOMPTE EN CAS D’ARRÊT D’ACTIVITÉ

 
 

« Art. 204 L.– Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire de revenus ou bénéfices dans l’une des catégories mentionnée à l’article 204 C au titre de l’année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l’acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de la catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l’article 1663 C qui suit le mois de la demande.

(Alinéa sans modification)

 

« La part de l’acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l’impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l’activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n’est plus imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année.

(Alinéa sans modification)

 

INDIVIDUALISATION AU SEIN DES COUPLES

 
 

« Art. 204 M.– 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

(Alinéa sans modification)

 

« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au 1 de l’article 204 H.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

(Alinéa sans modification)

 

« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au 1 de l’article 204 H en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé dans les conditions du 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

(Alinéa sans modification)

 

« 4. Les taux individualisés prévus respectivement aux 2 et 3 s’appliquent, selon les modalités du 2° du 1 de l’article 204 H, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

(Alinéa sans modification)

 

« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 s’applique aux revenus communs du foyer fiscal.

(Alinéa sans modification)

 

« 5. L’option peut être exercée à tout moment. Les taux individualisés sont applicables au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. L’option est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition d’un nouveau taux de prélèvement.

(Alinéa sans modification)

 

MODALITÉS D’OPTION

 
 

« Art. 204 N.– Les déclarations, options ou demandes prévues au 3 de l’article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ».

(Alinéa sans modification)

 

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DU TIERS DÉCLARANT

 

Code général des impôts

B.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article 77

1° L’article 77 est abrogé ;

1° (Sans modification)

Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d’eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l’article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.

   

Dans le cas de changement d’exploitant, le bénéfice de l’exploitation transférée est imposable au nom de l’exploitant qui a levé les récoltes au cours de l’année de l’imposition. Si l’exploitant sortant et l’exploitant entrant ont participé l’un et l’autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d’exploitation de chacun d’eux au cours de l’année considérée.

   

Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l’exploitant sortant et à l’exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis.

   

Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte du décès de l’exploitant.

   
 

2° Après l’article 87, il est inséré un article 87-0 A ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 87-0 A.– Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A déclarent chaque mois à l’administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;

 

Article 87 A

3° L’article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. 87 A.– Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale.

 

Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, cette déclaration est souscrite auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées.

« Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5 3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées pour la première et au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la seconde. » ;

 

Article 89

4° À l’article 89 :

(Sans modification)

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, la déclaration visée à l’article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l’article 201 ou 202.

   

Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit.

   

Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de soixante jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s’étendre au-delà du 31 janvier de l’année suivante.

b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites » ;

 

Article 89 A

5° L’article 89 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 sont transmises à l’administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l’année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.

« Art. 89 A.– Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l’administration fiscale selon un procédé informatique. » ;

 

Article 151-0

6° À l’article 151-0 :

(Sans modification)

I.– Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

   

1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

   

2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

   

3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

   

II.– Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

   

1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ;

   

2°1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ;

   

3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B.

   

III.– Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;

 

IV.– L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.




b)
 Au premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;

 

Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

   

1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

   

2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.

   

(Abrogé)

   

V.– Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

   

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter.

   
 

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

 

Article 170

   

1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A.

7° Le premier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par les mots :









« , et du prélèvement prévu à l’article 204 A » ;

(Sans modification)

Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu.

   

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de
l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, les revenus de la nature et de l’origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l’article 158 perçus dans un plan d’épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, le montant des plus-values en report d’imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le montant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.

   

bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d’ensemble des revenus de leur foyer.

   

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l’étranger ou encaissent à l’étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l’article 120 sont tenus, en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

   

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l’indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septies, l’administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d’impôt.

   

Les avis d’imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d’impôt et le montant de cette réduction.

   

Pour l’application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s’entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

   

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d’une disposition du présent code ou d’une convention internationale relative aux doubles impositions ou d’un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

   

5. Le contribuable qui a demandé l’application des dispositions de l’article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l’année d’imposition.

   
 

CESSATION D’ACTIVITÉ DES INDÉPENDANTS

 

Article 201

8° À l’article 201 :

(Sans modification)

1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi.



a)
 Au premier alinéa du 1, les mots : « ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » et l’alinéa est complété par les mots : « , y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. » ;

 
 

b) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;

 

Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

   

Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :

   

– lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée, conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce ;

   

– lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

   

– lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

   

2. (Abrogé)

   

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat.

   

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l’article 39 duodecies, des 1 et 2 de l’article 39 terdecies, et des articles 39 quaterdecies à 39 quindecies A.

   

Si les contribuables imposés d’après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office.

   

bis. Les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l’article 50-0.

c) Au 3 bis, les mots : « au régime défini à l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis » et après les mots : « au 3 de l’article 50-0 » sont ajoutés les mots : « ou au III de l’article 64 bis » ;

 

4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dans les six mois de la date du décès.

   

Article 202

   

1. Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l’exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

   
 

9° Le premier alinéa du 1 de l’article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;

(Sans modification)

Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.

   

Ce délai de soixante jours commence à courir :

   

a) lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exercice d’une profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où la cessation a été effective ;

   

b) lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.

   

2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l’article 97 ou au 2 de l’article 102 ter.

   

Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d’imposition sont arrêtées d’office.

   

3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

   

4. (Transféré sous l’article 1663 bis)

   
 

EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE DU SOLDE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT D’UN ACOMPTE OU D’UNE MODULATION EXCESSIVE

 

Article 1663

   

1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.

   

2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n’ait fait connaître, avec justifications à l’appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l’exigibilité immédiate de la totalité de l’impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l’exigibilité immédiate et totale l’application d’une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.

   

En cas de déménagement à l’étranger, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d’établissement sont exigibles immédiatement.

   

Leur paiement peut toutefois être différé sur production d’une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement.

   

En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciale, ou de décès de l’exploitant ou du contribuable, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l’article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés ayant opté pour le régime du II de l’article 208 C et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 au titre de l’imposition des plus-values visées au IV de l’article 219 est exigible le 15 décembre de l’année d’option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement.

10° Les quatrième et cinquième alinéas du 2 de l’article 1663 deviennent un 3 et l’article est complété par un 4 ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1729 B et 1731.

   
 

« 4. En cas d’application d’une majoration prévue à l’article 1729 G, l’impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;

 
 

SUSPENSION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN CAS DE SERVICE NATIONAL

 

Article 1663 A

11° L’article 1663 A est abrogé ;

11° (Sans modification)

La perception de l’impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.

   
 

12° Après l’article 1663 A, sont insérés deux articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :

12° (Sans modification)

 

RECOUVREMENT DU SOLDE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 
 

« Art. 1663 B.– 1. Après imputation des réductions et crédits d’impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

 
 

« 2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions de l’article 1680 A.

 
 

« 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

 
 

« En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

 
 

« Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

 
 

« 4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 
 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’ACOMPTE

 
 

« Art. 1663 C.– 1. L’acompte calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année selon les modalités prévues à l’article 1680 A.

 
 

« 2. Sur option du contribuable, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

 
 

« L’option est exercée auprès de l’administration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.

 
 

« 3. Lorsqu’il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l’acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l’année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.

 
 

« 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

 
 

ÉCHELONNEMENT INFRA-ANNUEL

 
 

« 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d’une même année civile et à hauteur de la part d’acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année civile en cours.

 
 

MODALITÉS DE VERSEMENT

 
 

« 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.

 
 

« 7. À défaut de paiement, le recouvrement de l’acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.

 
 

« 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l’acompte. » ;

 

Article 1664

13° L’article 1664 est abrogé ;

13° (Sans modification)

1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l’année précédente pour une somme au moins égale à  347 €, l’impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article 1663 et en l’absence d’option pour le paiement mensuel telle qu’elle est prévue à l’article 1681 A, à deux versements d’acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l’impôt.

   

Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.

   

Les contribuables dont la cotisation d’impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l’absence d’option pour le paiement mensuel, au versement d’un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.

   

Cet acompte n’est pas dû si le montant de la cotisation n’atteint pas la somme de 347 €.

   

La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

   

2. À défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.

   

3. Le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.

   

Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

   

4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année.

   

5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

   

Article 1665

14° L’article 1665 est remplacé par les dispositions suivantes :

14° (Sans modification)

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d’application de l’article 1664.

« Art. 1665.– Un décret fixe les modalités d’application des articles 1663 B et 1663 C. » ;

 
 

PAIEMENT PAR LE COLLECTEUR

 
 

15° L’article 1671 est ainsi rétabli :

15° (Sans modification)

 

« Art. 1671.– 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F.

 
 

« Lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.

 
 

« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.

 
 

« 2. Le redevable de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. À défaut de taux transmis par l’administration, le redevable applique le taux mentionné au 2 de l’article 204 H.

 
 

« Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l’article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

 
 

« Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée postérieurement à la période mensuelle d’emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.

 
 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

 
 

« 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code dans les conditions prévues par ces articles.

 
 

« 4. Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 est acquittée par télérèglement.

 
 

« 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.

 
 

« Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;

 

Article 1679 quinquies

16° À l’article 1679 quinquies :

16° (Sans modification)

La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

   

Elles donnent lieu au versement d’un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l’année précédente, avant le 1er avril de l’année courante. L’acompte n’est pas dû si ce montant est inférieur à 3 000 €.

   

L’acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. Cet acompte est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

a) Au troisième alinéa, les mots : « et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe » sont supprimés ;

 

Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée.

   
 

b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Le versement du solde ne sera exigible qu’à partir du 1er décembre.

« À défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le code général des impôts.

 
 

« Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.

 
 

« Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;

 

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, en remettant au comptable public chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises une déclaration datée et signée.

   
 

CORRECTION DES MOYENS DE PAIEMENT SEPA

 

Article 1680

   

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.






17° Le premier alinéa de l’article 1680 est complété par les mots : « ou suivant les modes de paiement autorisés par décret. » ;

17° (Sans modification)

Les arrérages échus de rentes sur l’État peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct.

   
 

COMPTES SUR LESQUELS L’ADMINISTRATION FISCALE PRÉLÈVE L’ACOMPTE ET LE SOLDE

 
 

18° Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

18° (Sans modification)

 

« Art. 1680 A.– Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :

 
 

« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

 
 

« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

 
 

« Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

 
 

COORDINATION ET ADAPTATION DES RÈGLES DE RECOUVREMENT

 

Chapitre premier :
Paiement de l’impôt

Section I : 
Impôts directs et taxes assimilées

III : Paiement de l’impôt

1 : Dispositions générales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1681 A

19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;

19° (Sans modification)

L’impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s’il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l’article 1663 et aux articles 1664 et 1730.

   

L’option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 1681 E.

   

Article 1681 B

[Cf. supra]

 

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année, ou, si cet impôt n’a pas encore été établi, de l’impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

   

S’il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

   

S’il estime que l’impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

   

Dans l’un ou l’autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l’impôt et doit être formulée auprès de l’administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.

   

Si le montant de l’impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant de l’impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3 de l’impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s’ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l’impôt.

   

Article 1681 C

[Cf. supra]

 

Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l’une des mensualités de l’article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une des mensualités prévues à l’article 1681 B, le solde de l’impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

   

Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

   

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l’impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

   

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

   

Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant visé au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

   

Article 1681 D

[Cf. supra]

 

Les prélèvements mensuels sont opérés à l’initiative de l’administration fiscale, sur un compte qui peut être :

   

1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

   

2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

   

Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable.

   

Article 1681 E

[Cf. supra]

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l’option prévue à l’article 1681 A et les dates du prélèvement mensuel.

   

Article 1681 ter

20° L’article 1681 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

20° (Sans modification)

La taxe d’habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A.

« Art. 1681 ter.– 1. La taxe d’habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et à l’article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l’article 1680 A.

 
 

« Lorsqu’elle est exercée pour la taxe d’habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605.

 
 

« L’option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

 
 

« 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l’impôt établi l’année précédente.

 
 

« Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l’impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.

 
 

« Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une des mensualités, le solde de l’impôt est recouvré par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

 
 

« Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues par les articles 1663 et 1730.

 
 

« Il est mis fin aux prélèvements dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.

 
 

« Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

 
 

« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant mentionné au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

 
 

« Lorsque l’option est exercée pour la taxe d’habitation, les dispositions du présent 2 s’appliquent à la somme de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.

 

Cette disposition fait l’objet d’une mise en œuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du premier alinéa et notamment la date de l’option et les dates auxquelles sont effectués les prélèvements.

   

Article 1681 ter A

21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;

21° (Alinéa sans modification)

Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A.

   

Cette disposition fait l’objet d’une mise en œuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

   

Article 1681 ter B

[Cf. supra]

 

L’option prévue au premier alinéa de l’article 1681 ter, lorsqu’elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s’appliquent à la somme de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.

   

Article 1681 quater A

22° À l’article 1681 quater A :

22° (Sans modification)

A.– La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l’article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l’article 1681 D.






a)
 Au A, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;

 

B.– De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l’année précédente jusqu’au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l’article 1647 B sexies.

   

S’il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.

   

S’il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.

   

Dans l’un ou l’autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doit être formulée auprès de l’administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.

   

Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 5 % est appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi que la majoration s’ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes.

   

C.– Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l’un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

   

Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663,1731 et 1731 A.

   

D.– Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu’ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

   

E.– (Transféré sous l’article 1762 A)

   


F.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

b) Au F, les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ;

 

Article 1681 sexies

23° À l’article 1681 sexies :

23° (Sans modification)

1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l’article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sur un compte visé à l’article 1681 D.










a)
 Au 1, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;

 
 

b) Au 2 :

 

2. Lorsque leur montant excède 10 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.


– les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés ;





– les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;

 

Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis.

   

3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.









c)
 Au 3, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;

 

4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l’acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi qu’à la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1609 decies.

   

Article 1684

   

1. En cas de cession d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

   

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de quatre-vingt-dix jours qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l’article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

   

Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication.

   

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du présent code n’a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats.

   

Les dispositions du présent 1 sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage.

   

2. En cas de cession à titre onéreux soit d’une charge ou d’un office, soit d’une entreprise ou du droit d’exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de la cession.

   

Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l’article 202, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

   

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés.

   

3. Le propriétaire d’un fonds de commerce est solidairement responsable avec l’exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l’exploitation de ce fonds.

   

4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables d’effectuer, en l’acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article, les versements prévus par l’article 1664 à concurrence de la fraction de ces versements calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.




24° Au 4 de l’article 1684 et au deuxième alinéa de l’article 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 A » ;

24° (Sans modification)

5. Un décret fixe, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les conditions d’application du présent article.

   

Article 1688

   

En garantie du paiement des impôts dont elle peut être redevable, toute personne locataire d’un bureau meublé est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entremise, une somme égale à 25 % du prix de location.

   

Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par le premier alinéa, pour le recouvrement des versements prévus par l’article 1664.





[Cf. supra]

 

Article 1723 ter-00 A

   

I.– L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

   

Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.






25° Au second alinéa du I de l’article 1723 ter-00 A, la deuxième phrase est supprimée ;

25° (Sans modification)

II.– Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

   

1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

   

bis (Abrogé)

   

2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

   

3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor.

   

Article 1724 quinquies

26° À l’article 1724 quinquies :

26° (Sans modification)

I.– Si un prélèvement mensuel, prévu à l’article 1681 A et au B de l’article 1681 quater A, n’est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.

a) Au I, les mots : « à l’article 1681 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 1681 ter » ;

 

II.– En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l’article 1663 et de l’article 1730 et, le cas échéant de l’article 1664, soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l’article 1679 quinquies






b)
 Au II, les mots : « et, le cas échéant de l’article 1664, » sont supprimés ;

 

III.– (Abrogé)

c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :

 
 

« III.– Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. » ;

 


IV.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

d) Au IV, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

 
   

26° bis L’article 1729 B est complété par un 4 ainsi rédigé : 

   

4. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l’article 204 I.

amendement II-741 (II-CF493)

 

SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’ACOMPTE OU DES COMPLÉMENTS DE RETENUE À LA SOURCE OU EN CAS DE MODULATION EXCESSIVE

 
 

27° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

27° (Sans modification)

 

« Art. 1729 G.– 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.

 
 

« Toutefois, lorsque le versement d’un complément de retenue à la source s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.

 
 

« 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % :

 
 

« a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s’avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4° du 3 de l’article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l’article 204 B effectivement perçus au titre de l’année.

 
 

« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.

 
 

« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;

 
 

« b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6° du 3 du même article, s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J précité, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation.

 
 

« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prélèvement effectué.

 
 

« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné à l’alinéa précédent, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.

 
 

« 3. La majoration prévue au 2 ne s’applique pas ou est réduite lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du deuxième alinéa du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année.

 
 

« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;

 

Article 1730

28° À l’article 1730 :

28° (Sans modification)

1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune.

   

2. La majoration prévue au 1 s’applique :

   

a) Aux sommes comprises dans un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;

   

b) Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;

[Cf. infra]

 

c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W.

   

Les dispositions du a ne s’appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.


a)
 Au dernier alinéa du 2, les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « du 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;

 

3. a) Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d’un des acomptes provisionnels prévus à l’article 1664, elle peut être reportée d’un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

 

b) (Abrogé)

   

4. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui s’est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l’article 1664 lorsqu’à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

[Cf. supra]

 

Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

   

5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d’imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.





c)
 Au 5, les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « au a du 2 » ;

 
 

SANCTIONS EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DU TIERS COLLECTEUR

 

Article 1731

   

1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730.

   

2. La majoration prévue au 1 n’est pas applicable lorsque le dépôt tardif d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.

   

3. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l’article 1679 septies lorsqu’à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

   
 

29° L’article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :

29° (Sans modification)

 

« 4. La majoration prévue au 1 s’applique aux versements prévus à l’article 1671 qui n’ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;

 

Article 1736

   

I.– 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

2. L’amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l’article 242 ter et à l’article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l’article 243 bis.

   

Les personnes soumises aux obligations de l’article 242 ter et de l’article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

   

3. L’organisme ou l’entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l’article 242 ter est passible d’une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

   

4. Par dérogation au 1, l’absence d’individualisation des sommes prévues au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B ainsi que l’insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n’est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l’établissement payeur dans les conditions prévues au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B.

   

5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

   

Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts.

   

II.– (Abrogé)

   

III.– Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.



30° Au III de l’article 1736, les mots : « 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacés par les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » ;

30° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

SANCTION EN CAS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

 
 

31° Après l’article 1753 bis B, il est inséré un article 1753 bis C ainsi rédigé :

31° (Sans modification)

 

« Art. 1753 bis C.– Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation prévue à l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales sont punies des peines mentionnées à l’article 226-21 du code pénal.

 
 

« La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et qui ont recours au dispositif simplifié prévu par cet article. » ;

 
 

SANCTION POUR INSUFFISANCE DE RETENUE ÀLA SOURCE ET SANCTIONS DÉCLARATIVES DU TIERS COLLECTEUR

 
 

32° Avant l’article 1759, il est inséré un article 1759-0 A ainsi rédigé :

32° (Sans modification)

 

« Art. 1759-0 A.– Les infractions à l’obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :

 
 

« 1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;

 
 

« 2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

 
 

« 3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou d’omissions délibérées ;

 
 

« 4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;

 
 

SANCTION PÉNALE POUR DÉFAUT DE REVERSEMENT DE LA RETENUE ÀLA SOURCE

 

Article 1771

33° L’article 1771 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

33° (Sans modification)

Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l’impôt sur le revenu (art. 1671 A et 1671 B) ou n’a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d’une amende pénale de 9 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans.

   
 

« Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article, si le retard excède un mois. » ;

 

Article 1920

   

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l’article 524 du code civil.

   

2. Le privilège établi au 1 s’exerce en outre :

   

1° Pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

   

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

   

3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements.

34° Le 3 de l’article 1920 est abrogé.

34° (Sans modification)

4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668.

   

Livre des procédures fiscales

Article L. 257-0 A

C.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

C.– (Sans modification)

 

RECOUVREMENT FORCÉ DE L’ACOMPTE

 


1. À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

1° Au 1 de l’article L. 257-0 A, après les mots : « À défaut de paiement » sont insérés les mots : « de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou » ;

 

2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.

   

3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

   

4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
 

UTILISATION DU NUMÉRO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE (NIR) POUR LES ÉCHANGES ET EXTENSION DE L’OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL AU TIERS COLLECTEUR

 
 

2° Après l’article L. 288, il est inséré un article L. 288 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 288 A.– Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs du prélèvement mentionnés à l’article 204 A du code général des impôts, l’administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l’article 204 E du même code avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques correspondant.

 
 

« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu’à l’article 204 A du code général des impôts.

 
 

« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 s’étend à ces informations. ».

 
 

COORDINATION AVEC LE CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE

 

Code de la sécurité sociale

Article L. 133-5-3

D.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

D.– (Sans modification)

I.– Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

   

Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.

   

II.– La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d’accomplir les formalités déclaratives suivantes :

   

1° Les déclarations effectuées :

   

a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d’un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l’article L. 911-1 du présent code, de Pôle emploi ou des services de l’État ;

   

b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail, ainsi qu’au respect de l’obligation mentionnée à l’article L. 1221-16 du même code ;

   


2° La déclaration prévue à l’article 87 du code général des impôts ;

1° Au 2° du II de l’article L. 133-5-3, les mots : « la déclaration prévue à l’article 87 » sont remplacés par les mots : « les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A » ;

(Sans modification)

3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s’y substituer.

   

III.– Les modalités d’application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d’État.

   

Article L. 133-5-6

   

Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 :


2° Au premier alinéa de l’article L. 133-5-6, après le mot : « sociales » sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;

(Sans modification)

1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l’article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ;

   

2° Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l’article L. 52-5 du code électoral, à l’exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

   

3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

   

4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d’enfants ;

   

5° Les employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;

   

6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair  ;

   

7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles.

   

Lorsqu’un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l’utilise pour l’ensemble de ses salariés.

   

Article L. 133-5-7

   

Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 permettent aux employeurs de :

   

1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales ;

   

2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés.

   
 

3° L’article L. 133-5-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;

 

Article L. 133-5-8

   

Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations versées ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi du salarié.





4° À l’article L. 133-5-8, les mots : « et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « , contributions sociales et de la retenue à la source » et les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et de la retenue à la source » ;

(Sans modification)

L’employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.

   

Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 133-5-6 et les particuliers mentionnés au 7° du même article L. 133-5-6 peuvent, sur demande auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également.

   

Article L. 133-5-10

   


Les cotisations et contributions dues par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

5° À l’article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et la retenue à la source » ;

(Sans modification)

Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l’article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.

   

Article L. 133-5-11

6° L’article L. 133-5-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes.

« Art. L. 133-5-11.– Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale, pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes, ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ;

 

Article L. 136-6

   

I.– Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :

   

a) Des revenus fonciers ;

   

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

   

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

   

d) (Abrogé)

   

e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code ;

   

e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l’article 167 bis du code général des impôts ;

   

e ter) Des plus-values placées en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 B quater du code général des impôts ;

   

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

   

Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, au 1 de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.

   

Il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts et de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code.

   

Sont également soumis à cette contribution :

   

(Abrogé)

   

(Abrogé)

   

3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l’article 151 septies A du même code ;

   

4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l’article 155 B du même code.

   

I bis.– Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

   

II.– Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :

   

a) Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

   

a bis) Les sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d’une autre disposition ;

   

b) Tous autres revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n’ont pas supporté la contribution prévue à l’article L. 136-1.

   

II bis.– (Abrogé)

7° Au III de l’article L. 136-6 :

(Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

 

III.– La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l’exception du bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.







« Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1 et, d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;

 

La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu’il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l’article 1641 du code général des impôts.

   

Les dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

   

Il n’est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.


b)
 Au quatrième alinéa, après les mots : « par article de rôle », sont ajoutés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1, » ;

 

La majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.




c)
 Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;

 

IV.– Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

   
 

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

 
 

8° Après l’article L. 136-6, il est inséré un article L. 136-6-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 136-6-1.– 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5 du même code donnent lieu, l’année de leur réalisation ou au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts.

 
 

« 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 est déterminée par application des règles définies à l’article 204 G du code général des impôts.

 
 

« Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.

 
 

« Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent également aux prélèvements définis par le présent article.

 
 

« 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est restitué.

 
 

« 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. ».

 
 

QUOTITÉ INSAISISSABLE DU SALAIRE ET EXTENSION DE LA GARANTIE DE L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME D’ASSURANCE DES CRÉANCES DES SALAIRES (AGS)

 

Code du travail

Article L. 3252-3

E.– Le code du travail est ainsi modifié :

E.– (Sans modification)

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.





1° Le premier alinéa de l’article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;

 

Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne.

   

Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

   

Article L. 3253-8

   

L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :

   

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

   

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

   

a) Pendant la période d’observation ;

   

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

   

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

   

d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;

   

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

   

4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

   

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

   

a) Au cours de la période d’observation ;

   

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

   

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

   

d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

   

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.




2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 et l’article L. 3253-17 sont complétés par les mots : « ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».

 

Article L. 3253-17

   

La garantie des institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.








[Cf. supra]

 
 

COLLECTIVITÉS LOCALES

 

Code des collectivités territoriales

   

Article L. 2321-2
dans sa version à venir au
1er janvier 2017

   

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

   

1° L’entretien de l’hôtel de ville ou, si la commune n’en possède pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu ;

   

2° Les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;

   

3° Les indemnités de fonction prévues à l’article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 2123-14 ;

   

4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

   

31° Les dépenses occasionnées par l’application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

   

32° L’acquittement des dettes exigibles.

   

33° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

   
 

F.– Les articles L. 2321-2, L. 3321-1, L. 3664-1, L. 4321-1, L. 5217-12-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement complétés par un 34°, un 23°, un 30°, un 15°, un 27°, un 22° et un 22° ainsi rédigés : « La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts ».

F.– (Sans modification)

Article L. 3321-1

   

Sont obligatoires pour le département :

   

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;

   

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

   

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

   

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

19° Les dotations aux amortissements ;

   

20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

   

21° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

   

22° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

   
 

[Cf. supra]

 

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

   

Article L. 3664-1

   

Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

   

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la métropole ;

   

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

   

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

   

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

20° Les dotations aux amortissements ;

   

21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

   

22° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

   

23° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

   

24° Les dépenses relatives au système d’assainissement collectif mentionnées au II de l’article L. 2224-8 ;

   

25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d’hygiène et de santé dans les conditions prévues par l’article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

   

26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

   

27° Les dépenses occasionnées par l’application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

   

28° Les dépenses résultant de l’application de l’article L. 622-9 du code du patrimoine ;

   

29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe.

   
 

[Cf. supra]

 

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

   

Article L. 4321-1

   

Sont obligatoires pour la région :

   

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;

   

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

   

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

   

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers (1) ;

   

13° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

   

14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

   
 

[Cf. supra]

 

Article L. 5217-12-1
dans sa version à venir
au 1er janvier 2017

   

Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :

   

1° Les frais de bureau et d’impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;

   

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;

   

3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

   

4° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret ;

   

23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

   

24° Les dépenses occasionnées par l’application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;

   

25° L’acquittement des dettes exigibles ;

   

26° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

   
 

[Cf. supra]

 

Article L. 71-113-3

   

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

   

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

   

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

   

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;

   

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

   

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

19° Les dotations aux amortissements ;

   

20° Les dotations aux provisions ;

   

21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

   
 

[Cf. supra]

 

Un décret détermine les modalités d’application des 19°, 20° et 21°.

   

Article L. 72-103-2

   

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

   

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

   

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l’article L. 1621-2 ;

   

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

   

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

19° Les dotations aux amortissements ;

   

20° Les dotations aux provisions ;

   

21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

[Cf. supra]

 

Un décret détermine les modalités d’application des 19°, 20° et 21°.

   
 

ENTRÉE EN VIGUEUR

 
 

G.– 1° Sous réserve des 2° à 5°, les A à F s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 ;

G.– 1° (Sans modification)

 

2° Le 5° du B s’applique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l’article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 ;

(Sans modification)

 

3° Les 13° et 19° du B s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 ;

(Sans modification)

 

4° Le 20° du B s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2018 ;

(Sans modification)

 

5° Les 31° du B et 2° du C s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.

(Sans modification)

   

6° Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l’option offerte au contribuable d’individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. 

amendement II-742 (II-CF437)

 

CRÉDIT D’IMPÔT « MODERNISATION DU RECOUVREMENT » (CIMR)

 
 

II.– A.– Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu.

II.– A.– (Sans modification)

 

B.– Le crédit d’impôt prévu au A est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A du code général des impôts, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A du code précité.

B.– (Sans modification)

 

DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS RELEVANT DE LA CATÉGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES

 
 

C.– Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à l’exception :

C.– (Alinéa sans modification)

 

– des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;

– des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l’article L. 1243-8 du code du travail et des indemnités de fin de mission mentionnées à l’article L. 1251-32 du même code.

amendement II-743 (II-CF490)

   

, à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique

amendement II-744 (II-CF151)

 

– des indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;

(Alinéa sans modification)

   

– des indemnités versées ou des avantages accordés à raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ; 

amendement II-745 (II-CF494)

 

– des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

(Alinéa sans modification)

 

– des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;

(Alinéa sans modification)

 

– des prestations mentionnées à l’article 80 decies du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

 

– des prestations de retraite servies sous forme de capital ;

(Alinéa sans modification)

 

– des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle ;

(Alinéa sans modification)

 

– des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts ;

(Alinéa sans modification)

 

– des sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné à l’alinéa précédent ;

(Alinéa sans modification)

 

– des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ;

– des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;

amendement II-746 (II-CF173 rect)

 

– des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;

(Alinéa sans modification)

 

– des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;

(Alinéa sans modification)

 

– de tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.

(Alinéa sans modification)

   

L’employeur peut demander à l’administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunération versés. L’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.

amendement II-747 (II-CF158)

 

DÉFINITION DES REVENUS FONCIERS NON EXCEPTIONNELS

 
 

D.– 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, sous réserve du 2, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l’article 156 du même code et au I du II du présent article.

D.– (Sans modification)

 

Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l’année 2017 :

 
 

1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l’exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.

 
 

Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :

 
 

– consistant en la remise d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d’aménagements en sont exclus ;

 
 

– à raison de l’exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d’un montant correspondant à douze mois ;

 
 

2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l’article 30 du code général des impôts.

 
 

2. En cas de rupture d’un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2017 en application des dispositions des f à m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, de l’article 31 bis dudit code et du III de l’article 156 bis du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1.

 
 

DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS POUR LES INDÉPENDANTS

 
 

E.– 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts.

E.– (Sans modification)

 

2. Ce montant, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

 
 

1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code précité ;

 
 

2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016, déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du même code.

 
 

Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de cette même année, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017 majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.

 
 

COMPLÉMENT DE CIMR POUR LES INDÉPENDANTS EN 2019

 
 

3. En cas d’application du 2° du 2, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes :

 
 

1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ;

 
 

2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2018, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre :

 
 

– le crédit d’impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 ;

 
 

– et le crédit d’impôt déjà obtenu en application du 2 ;

 
 

3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou des deuxième à quatrième alinéas, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2018 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2017.

 
 

4. Pour l’application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016 s’étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.

 
 

5. Les contribuables mentionnés à l’article 151-0 du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu au A.

 
 

DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS DES DIRIGEANTS

 
 

F.– 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

F.– (Sans modification)

 

1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2017 ;

 
 

2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016.

 
 

2. Les dispositions du 1 sont applicables :

 
 

1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;

 
 

2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens de l’alinéa précédent, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.

 
 

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.

 
 

Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E et de leurs autres revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.

 
 

4. En cas d’application du 2° du 1, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1.

 
 

Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1, le contribuable peut demander par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1 à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014, 2015 ou 2016.

 
 

À défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.

 
 

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU CIMR

 
 

G.– Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E accordés au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 s’imputent sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions et crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

G.– (Sans modification)

 

L’excédent éventuel est restitué.

 
 

H.– Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ne sont pas retenus pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du code général des impôts.

H.– (Sans modification)

 

MESURE REVENUS FONCIERS SUR LES TRAVAUX 2017/2018

 
 

I.– Par dérogation aux dispositions des articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :

I.– (Sans modification)

 

1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;

 
 

2° Celles mentionnées aux ab et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de 50 % des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.

 
 

Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.

 
 

CLAUSE GÉNÉRALE ANTI-OPTIMISATION

 
 

J.– 1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.

J.– (Sans modification)

 

Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

 
 

Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.

 
 

Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d’imposition d’office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.

 
 

Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt prévu au A ou de son crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E, l’administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d’impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.

 
 

2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 
 

3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E.

 
 

CRÉDIT D’IMPÔT PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

 
 

K.– Les revenus de l’année 2017 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code précité, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 du même code ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A, ainsi qu’à un crédit d’impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.

K.– (Sans modification)

 

Le montant du crédit d’impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F le taux des contributions prévues selon le cas aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.

 
 

Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa et son crédit d’impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l’année 2017 s’imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus respectivement au titre des revenus 2017 ou 2018. S’il excède les contributions et prélèvements dus, l’excédent est restitué.

 
 

Les dispositions du J sont applicables au crédit d’impôt prévu au premier alinéa et à son crédit d’impôt complémentaire.

 
   

L.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

amendement II-743 (II-CF490)

   

M.– La perte de recettes pour l’État résultant du C du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-744 (II-CF151)

   

N.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-745 (II-CF494)

   

O.– La perte de recettes pour l’État résultant du C du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-746 (II-CF173 rect)

 

Article 38 bis

Article 38 bis

Code général des impôts

   

Article 80 undecies

   

L’indemnité parlementaire, définie à l’article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

 

I.– Au premier alinéa de l’article  80 undecies du code général des impôts, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « et, par dérogation au 1° de l’article 81, l’indemnité de fonction définie à l’article 2 de l’ordonnance n° 581210 du 13 décembre 1958 précitée ».

Il en est de même des indemnités prévues à l’article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des représentants au Parlement européen.

   
   

II.– Le I s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

amendement II-748 (II-CF322)

 

Article 39

Article 39

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 244 quater O

1° À l’article 244 quater O :

 

I.– Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme :

   

1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :

   

a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;

   

b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ;

   

2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

   

3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ;

   

4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

   

5° (Abrogé)

   

6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

   
 

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 
 

« I bis.– Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies, oeuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I au titre :

 
 

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;

 
 

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;

 
 

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au 1° ;

 
 

« 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

 
 

« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. » ;

 

II.– Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.

   

Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.

   

III.– Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I sont :

b) Aux III, IV, VI et VI bis, les mots : « mentionné au I » sont supprimés ;

 

1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

   

2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ;

   

3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

   

IV.– Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile.



[Cf. supra]

 

V.– Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

   

VI.– Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.



[Cf. supra]

 

VI bis.– Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.


[Cf. supra]

 

Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

VII.– (Abrogé)

   

VIII.– Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu’au 31 décembre 2016.





c)
 Au VIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 

Article 199 ter N

   

Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.




2° À la première phrase de l’article 199 ter N, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

 
 

II.– Le a et b du 1° et le 2° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 40

Article 40

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 199 novovicies

   

I.– A.– Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

Au premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.

   

B.– La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

   

1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;






[Cf. supra]

 

2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;



[Cf. supra]

 

3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;









[Cf. supra]

 

4° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.




[Cf. supra]

 

C.– L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

   

Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

   

Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°, 3° et 4° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

   

D.– La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

   

La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

   

La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

   

Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

E.– Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l’article 31, de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

   

F.– Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

   

II.– La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

   

III.– L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

   

Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

   

IV.– La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.

   

Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu’au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’à cette date, la réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans l’ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa.

   

V.– A.– La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

   

Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.

   

B.– Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

   

Lorsque les logements sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

   

VI.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;

   

2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans.

   

VII.– La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

   

VII bis.– A.– À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :

   

1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;

   

2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.

   

B.– Pour l’application du A du présent VII bis, la réduction d’impôt est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes.

   

VIII.– A.– La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

   

B.– La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

   

C.– La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.

   

D.– La réduction d’impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

   

E.– Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

   

2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

   

F.– La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

   

IX.– (Abrogé)

   

X.– Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

   

XI.– A.– La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

   

1° La rupture de l’un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII ;

   

2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

   

B.– Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

   

XII.– Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° Le II n’est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ;

   

2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;

   

3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

   

a) 23 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

   

b) 29 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

   
 

Article 41

Article 41

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 199 sexvicies 

   

I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2016, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

A.– Au I de l’article 199 sexvicies :

 

1° Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du codede l’action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

   

2° Une résidence avec services pour étudiants ;

   

3° Une résidence de tourisme classée ;

2° Le 3° est abrogé.

 

4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien.

   

II.– La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu’elle est acquise au titre d’un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d’acquisition majoré du montant de ces travaux.

   

Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012.

   

Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt reste fixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.

   

Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l’indivision.

   

La réduction d’impôt est répartie sur neuf années.

   

Pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l’objet d’une réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

   

Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

   

Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

   

III.– Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :

   

1° d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;

   

2° d’acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ;

   

3° d’achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de réhabilitation.

   

En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

   

La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

   

IV– Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.

   
 

B.– Après l’article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 199 decies G bis.– I.– A.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnés au II, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 
 

« La réduction d’impôt s’applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption par l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A, destinés à la location :

 
 

« 1° Faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à l’article L. 3211 du code du tourisme ;

 
 

« 2° Ou, à défaut, appartenant à la copropriété comprenant la résidence de tourisme classée, s’ils font l’objet d’un classement au titre des meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme.

 
 

« B.– La réduction d’impôt s’applique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur adoption par l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.

 
 

« C.– La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.

 
 

« II.– La réduction d’impôt s’applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l’ensemble de la copropriété au titre des dépenses :

 
 

« 1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l’article 200 quater, d’acquisition et de pose :

 
 

« a) De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;

 
 

« b) De matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;

 
 

« c) D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

 
 

« 2° Visant à faciliter l’accueil des personnes handicapées ;

 
 

« 3° De ravalement.

 
 

« III.– Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.

 
 

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quotepart du montant des dépenses de travaux, correspondant à ses droits dans l’indivision.

 
 

« IV.– Le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.

 
 

« V.– La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

 
 

« VI.– A.– Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement des travaux :

 
 

« 1° À l’exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date d’achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 1° du A du I ;

 
 

« 2° À des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année si le logement répond, à la date d’achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 2° du A du I.

 
 

« B.– Si à la date d’achèvement des travaux le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° du A du I, l’affectation à la location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un délai de deux mois.

 
 

« C.– Au cours de la période d’engagement d’au moins cinq ans, le logement peut être successivement donné en location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions d’affectation à la location doit intervenir dans un délai de deux mois.

 
 

« VII.– Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation du syndic de copropriété comportant :

 
 

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

 
 

« 2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;

 
 

« 3° Le nom et l’adresse de l’entreprise ayant réalisé les travaux ;

 
 

« 4° La date d’achèvement des travaux ;

 
 

« 5° La date du paiement définitif des travaux à l’entreprise ;

 
 

« 6° La quotepart des travaux incombant au contribuable, ainsi que la ou les dates de paiement par le contribuable des appels de fonds.

 
 

« VIII.– En cas de nonrespect de l’engagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de survenance de l’un de ces événements. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

 
 

« IX.– Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt ne peuvent faire l’objet d’une déduction ou d’un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.

 
 

« X.– Pour un même logement et au titre d’une même année, le bénéfice de l’un des crédits ou réductions d’impôt prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du bénéfice des dispositions du présent article. ».

 
 

II.– Le 2° du A du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :

 
 

– s’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 26115 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;

 
 

– dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.

 
     
 

Article 42

Article 42

Code général des impôts

   

Article 39

   

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

   

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

   

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

   

1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l’entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987.

   

Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

   

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.

   

1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l’exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l’émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur.

   

Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.

   

Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s’appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l’origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.

   

1° quater Sur option irrévocable et globale de l’émetteur pour une période de deux ans, les frais d’émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.

   

En cas de remboursement anticipé d’un emprunt, de conversion ou d’échange, les frais d’émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.

   

Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d’option et les obligations déclaratives.

   

2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B.

   

Les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l’article 271 sur la comptabilisation et l’amortissement des biens ;

   

3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

   

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.

   

À compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.

   

La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l’appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.

   

La limite prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l’article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au public sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

   

Les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;

   

3° bis (Abrogé)

   

4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu’il est accordé ultérieurement.

   

4° bis.– Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d’un ordre de versement émis au cours de l’exercice ;

   

4° ter (Abrogé) 

   

quater (Abrogé) 

   

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte.

   

La dépréciation des oeuvres d’art inscrites à l’actif d’une entreprise peut donner lieu à la constitution d’une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d’acquisition de l’oeuvre est supérieur à 7 600 €.

   

Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.

   

Pour les entreprises dont l’objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s’applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.

   

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

   

Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 €.

   

Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l’alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n’est toutefois pas applicable :

   

a) Si l’entreprise est dissoute ;

   

b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l’incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l’exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s’il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

   

c) En cas d’imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d’être reportables.

   

Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d’autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d’impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d’euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d’une fraction égale à 10% de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

   

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application de l’alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l’exercice en cours à l’expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

   

Un décret fixe les modalités d’application des deux alinéas qui précèdent.

   

Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n’ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.

   

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

   

Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l’article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l’exercice, visées au 1 du I de l’article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n’est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu’à la restitution de ces titres.

   

Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l’objet d’une provision que s’il est justifié d’une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l’application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

   

Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l’exercice de cession.

   

Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l’exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s’applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l’article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

   

Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d’un exercice et affectées à un titre de participation en application de l’alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

   

La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l’article L. 211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l’emprunteur, à la constitution d’une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;

   

La dépréciation des titres financiers qui sont l’objet d’une pension dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d’une provision déductible sur le plan fiscal.

   

La dépréciation des titres qui font l’objet d’une remise en garantie dans les conditions prévues à l’article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d’une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.

   

Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d’une participation dans une filiale implantée à l’étranger n’est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l’article 39 octies A et non rapportées au résultat de l’entreprise. Cette disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l’article 39 octies D ; cette disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

   

La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d’éléments d’actif non amortissables reçus lors d’une opération placée sous l’un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l’article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.

   

La provision constituée par l’entreprise en vue de faire face à l’obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l’exploitation est déductible, à la clôture de l’exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d’un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d’années d’utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d’utilisation.

   

Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l’expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l’expiration du plan initial de renouvellement.

   

La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n’a pas été utilisée, n’est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du quinzième alinéa.

   

Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l’objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.

   

Dans l’hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d’un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables à celui-ci.

   

Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.

   

Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l’article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.

   

Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l’application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l’actif immobilisé et non affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale, à l’exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l’application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice.

   

Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l’exercice en application de l’alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

   

6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due ;

   

7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ;

   

8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

   

2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

   

Il en est de même du versement libératoire prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie.

   

bis. À compter de l’entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d’un agent public au sens du 4 de l’article 1er de ladite convention ou d’un tiers pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

   

3. Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

   

Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.

   

4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements.

   

Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :

   
 

I.– Le a du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ;





1° La seconde phrase est supprimée ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa ont un taux d’émission de dioxyde de carbone inférieur à 60 grammes par kilomètre.

« Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa ont un taux d’émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre et à 20 300 euros lorsque leur taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre.

amendement II-749 (II-CF489)

 

« Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à :

(Alinéa sans modification)

 

« 155 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 150 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 140 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 135 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 130 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ».

(Alinéa sans modification)

b) En cas d’opérations de crédit bail ou de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a.

   

c) Aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.

   

La fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

   

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l’exploitation et résultant de l’achat, de la location ou de l’entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.

   

5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :

   

a) Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;

   

b) Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;

   

c) Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;

   

d) Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ;

   

e) Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;

   

f) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

   

Pour l’application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s’entendent, suivant que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l’exercice.

   

Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.

   

Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion.

   

bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.

   

6. (Périmé)

   

7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l’adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu’elles sont supportées par l’État du fait de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 quater B.

   

8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l’un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.

   

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.

   

9. L’indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, n’est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l’indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d’acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L’indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

   

Ces dispositions s’appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.

   

Un décret fixe les modalités d’application du présent 9.

   

10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n’est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.

   

Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d’application de la taxe prévue à l’article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d’aide à finalité régionale et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat n’est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d’acquisition de l’immeuble et de l’amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien objet du contrat.

   

Pour l’application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l’ordre suivant :

   

a) D’abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l’acquisition de l’immeuble ;

   

b) Ensuite aux éléments amortissables ;

   

c) Enfin aux éléments non amortissables.

   

Pour l’application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l’immeuble à l’issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.

   

Lorsque le bien n’est pas acquis à l’issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.

   

Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l’article 39 duodecies A.

   

11. (Périmé)

   

12. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

   

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

   

a) lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

   

b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

   

12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.

   

L’excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

   

Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés.

   

13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial.

   

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.

   

Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides.

   
 

II.– Le I s’applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

(Alinéa sans modification)

 

Article 43

Article 43

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 81 B

1° L’article 81 B est abrogé ;

 

I.– Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre État à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n’aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.

   

II.– Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.

   

III.– Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l’activité qu’ils exercent à l’étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II.

   

Article 83

   

Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

   

1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

   

a) Les cotisations d’assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

   

b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

   

c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

   

1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d’une convention ou d’un accord international relatif à l’application des régimes de sécurité sociale ;

   

1° bis (Abrogé)

   

1° ter (Abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002)

   

1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

   

Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

   

Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition.

   

Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxième alinéas le sont dans la limite d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.

   

2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

   

Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;

   

La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise ou le salarié au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 ;

   

2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;

   
 

2° Au 2°-ter de l’article 83 :

 

2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l’article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l’article 81 B ou au 1 du I de l’article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre État avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ;

















a)
 À la première phrase, les mots : « au I de l’article 81 B ou » sont supprimés ;



b)
 À la seconde phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

 

2°-0 quater La contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ;

   

2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l’article L. 5422-9 du code du travail et destinées à financer le régime d’assurance des travailleurs privés d’emploi ;

   

2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi, prévue à l’article L. 5423-26 du code du travail ;

   

2° quater (Abrogé)

   

2° quinquies (Abrogé)

   

3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

   

La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 157 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2014 ; chaque année, le plafond retenu pour l’imposition des revenus de l’année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

   

Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 936 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s’applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l’article 6.

   

Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

   

Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l’acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an s’entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l’année d’imposition.

   

Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport.

   

Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

   

Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue.

   

Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.

   

Les frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l’acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l’emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s’entend des revenus mentionnés à l’article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies  D ou dans un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d’intérêts d’emprunt.

   

Article 155 B

   

I.– 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

3° Au 1 du I de l’article 155 B :

 

Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l’impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

 

a) Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 7° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

[Cf. supra]

 

b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;

[Cf. supra]

 

c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l’article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l’engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l’agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.

[Cf. supra]

 


Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

 

Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa du présent 1, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce.



c)
 Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 

Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.

   

2. La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur.

   

3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

   

4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l’article 81 A.

   

II.– Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d’impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

   

a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

   

b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

   

c) Gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.

   

Article 170

   

1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A.

   

Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu.

   

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44  exies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, les revenus de la nature et de l’origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l’article 158 perçus dans un plan d’épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, le montant des plus-values en report d’imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le montant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, les plus-values exonérées en application  1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.










4° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 B, » est supprimée ;

 

bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d’ensemble des revenus de leur foyer.

   

2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l’étranger ou encaissent à l’étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l’article 120 sont tenus, en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

   

3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l’indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septies, l’administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d’impôt.

   

Les avis d’imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d’impôt et le montant de cette réduction.

   

Pour l’application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s’entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

   

4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d’une disposition du présent code ou d’une convention internationale relative aux doubles impositions ou d’un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

   

5. Le contribuable qui a demandé l’application des dispositions de l’article 163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit être ajoutée à ses revenus de l’année d’imposition.

   
 

5° L’article 231 bis Q est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 231 bis Q.– I.– Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l’article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l’application de ces dispositions. Pour les salariés et personnes éligibles à l’option prévue au premier alinéa de ce 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

 
 

« II.– Le I s’applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l’article 155 B. L’employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l’article 155 B » ;

 
     

Article 1417

   

I.– Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 10 686 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 645 €, pour la première part, majorés de 3 021 € pour la première demi-part et 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 222 €, 3 639 € et 2 853 €.

   

bis.– Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et le 2° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €.

   

II.– Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 25 130 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 871 € pour la première demi-part et 4 621 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 371 €, pour la première part, majorés de 6 443 € pour la première demi-part, 6 143 € pour la deuxième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 283 € pour la première part, majorés de 6 443 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 486 € pour la troisième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

   

III.– Les montants de revenus prévus aux I, I bis et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

   

Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.

   

IV.– 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

   

Ce montant est majoré :

   

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;

   

bis) du montant de l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant de l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ;

   

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93 ;

   

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies bis ;













6° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 81 B, » est supprimée.

 

d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A ;

   

e) Des sommes correspondant aux droits visés à l’article L. 3152-4 du code du travail.

   

2° (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000)

   
 

II.– Les b du 2° et 3° du I s’appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 6 juillet 2016.

 
 

Le 5° du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 44

Article 44

Article 244 quater C

 

(Sans modification)

I.– Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

   

II.– Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

   

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

   


III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

I.– Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

 

Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à :

   

1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;

   

2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

   

IV.– Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

V.– Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

   

VI.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

   
 

II.– Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 45

Article 45

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 1383 D

   

I.– Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu’au 31 décembre 2016 et, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4°, 5° de l’article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l’année d’imposition. Lorsque l’immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l’année d’imposition.










1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

 

L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit le septième anniversaire de la création de l’entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus l’une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A.

   

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

   

II.– Pour les immeubles susceptibles d’être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d’un immeuble concerné, bénéficier de l’exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d’identification du ou des immeubles exonérés.

   

Article 1466 D

   

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2016, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A.









2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

 

L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit le septième anniversaire de la création de l’entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus l’une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A.

   

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

   

Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

   

Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l’article 1477.

   

Loi n° 20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

   

Article 13

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

I.– G.– Les dispositions du présent I s’appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2016.






II.– Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003
1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II.– B.– 1. Pour l’application des dispositions de l’article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

   

2. Pour les immeubles susceptibles d’être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l’article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l’article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III.– B.– 1. Pour l’application des dispositions de l’article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

   

2. Pour bénéficier dès 2004 de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– H.– Un décret fixe les modalités d’application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 46

Article 46

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 244 quater E

   

I.– 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

   

a) la gestion ou la location d’immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l’exploitation de jeux de hasard et d’argent ;

   

b) l’agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l’investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l’industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.

   

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d’imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

   

2° (Abrogé)

   

3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :

   

a) Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ;

   

b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d’une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;

   

c) Des logiciels qui constituent des éléments de l’actif immobilisé et qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;

   

d) Des travaux de rénovation d’hôtel.

   

Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

   
 

I.– Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 
 

« 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d’imposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° cidessus.

 
 

« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »

 

4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d’activité.

   

L’agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l’octroi du crédit d’impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l’entreprise n’altère pas les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

   

II.– Les dispositions du présent article s’appliquent sur option de l’entreprise à compter du premier jour de l’exercice ou de l’année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.

   

Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d’imposition de l’article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

III.– Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu au I est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt imputé fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année où interviennent les événements précités.

   

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d’opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d’une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

   

Lorsque l’investissement est réalisé par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement. À défaut, le crédit d’impôt qu’ils ont imputé fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions.

   

IV.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d’un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

   

V.– Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   
 

II.– Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 46 bis

Article 46 bis

Code général des impôts

   

Article 39 bis A

   

1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l’information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2017, en vue de faire face aux dépenses suivantes :

 

I.– Au premier alinéa de l’article 39 bis A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « générale », sont insérés les mots : « ou développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ».

a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne, du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa, ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ;

   

b) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

   

c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.

   

Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet.

   

2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus et à 60 % pour les quotidiens. Pour l’application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne. Ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d’affaires est inférieur à  7 600 000 €. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.

   

Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l’information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n’excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l’économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.

   

2 bis. Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés comme se consacrant à l’information politique et générale.

   

3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.

   

Cette fraction est égale à 40 % pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.

   

4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l’intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

   

5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu’elles impriment hors d’un État membre de la Communauté européenne.

   

6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

   

Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

   

7. Sans préjudice de l’application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

   
   

II.– Le I du présent article est applicable à partir du 1er janvier 2018.

   

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-750 (II-CF418)

 

Article 46 ter

Article 46 ter

Code général des impôts

   

Article 39 octies F

 

I.– Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

« Art. 39 octies G.– I.– Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

   

« II.– La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.

   

« III.– La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.

   

« IV.– Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

   

« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

   

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

   

II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.

   

III.– Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-751 (II-CF398)

 

Article 46 quater

Article 46 quater

Code général des impôts

   

Article 64 bis

   

I.– Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

   

Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

 

I.– À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel, ».

En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

   

Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

II.– Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

   

III.– Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

   

IV.– Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

   

V.– L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

   
   

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-752 (II-CF354)

 

Article 46 quinquies

Article 46 quinquies

Code général des impôts

   

Article 200 undecies

   

I.– Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016 par l’emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que son remplacement ne fasse pas l’objet d’une prise en charge au titre d’une autre législation.

 

I.– À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Le crédit d’impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu’ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l’exploitation chaque jour de l’année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d’associé de la société ou du groupement.

   

II.– Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

   

Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel.

   

III.– Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

   

IV.– Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

   
   

II.– Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-753 (II-CF14 rect)

     
     
     
 

Article 46 sexies

Article 46 sexies

Code général des impôts

   

Article 209 B

 

I.– Après l’article 209 B du code général des impôts, sont insérés deux articles 209 C et 209 D ainsi rédigés :

   

« Art. 209 C.– I.– 1. Sans préjudice de l’article 57, la fraction des bénéfices ou revenus positifs d’une personne morale domiciliée ou établie hors de France liée à l’exercice d’une activité de vente ou de fourniture de biens ou de services par un établissement stable en France, au sens des 2 et 3 du présent I, est réputée soumise à l’impôt sur les bénéfices détournés en France selon les modalités prévues aux I à IV du présent article.

   

« 2. Une personne morale domiciliée ou établie hors de France est réputée, au sens du présent article, disposer d’un établissement stable en France lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à la personne morale précédemment mentionnée ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :

   

« – soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;

   

« – soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

   

« Pour la détermination de la condition de détention directe ou indirecte mentionnée au deuxième alinéa du présent 2, le dernier alinéa du 1 et le 2 du I de l’article 209 B sont applicables.

   

« 3. Est également un établissement stable au sens du 2 du présent I :

   

« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :

   

« a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;

   

« b) Ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;

   

« c) Ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.

   

« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :

   

« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;

   

« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 2 du présent I ;

   

« 2° Tout site physique situé en France et dont l’activité consiste à assurer la réception, le stockage ou l’acheminement de produits vendus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété ou possède une licence d’exploitation ;

   

« 3° Tout site internet, hébergé en France ou se livrant, à destination de personnes domiciliées en France, à des activités de vente ou de fourniture de produits ou de services vendus ou fournis par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété.

   

« Pour l’application des 2° et 3° du présent 3, lorsque le site physique ou numérique n’est pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celle-ci, au sens du 2 du présent I, seule l’activité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 du même I est prise en compte pour l’application du présent article.

   

« 4. Les revenus réputés imposables au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.

   

« 5. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.

   

« 6. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 2 et 3 du même I n’est pas exigée.

   

« II.– 1. Le I ne s’applique pas si la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou si l’entreprise ou entité juridique contrôlée par elle au sens du 2 du I relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

   

« 2. En dehors des cas prévus au 1 du présent II, le I ne s’applique pas :

   

« a) Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les opérations menées avec les entreprises, entités juridiques ou établissements stables établis ou réputés établis en France ont principalement un objet et un effet autres que de celui de se soustraire à l’imposition en France, notamment en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées avec ces entreprises, entités juridiques ou établissements ;

   

« b) Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne, sauf si la domiciliation ou l’établissement hors de France a pour objectif exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France.

   

« III.– Lorsqu’il est fait application du I, le bénéfice défini au 4 du même I est imposé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, majoré de cinq points.

   

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale mentionnée au 1 du I. »

   

« Art. 209 D.– 1. Les bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils sont assis sur la vente ou la fourniture d’un bien ou d’une prestation, lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.

   

« 2. Lorsque le vendeur ou le fournisseur est un établissement stable au sens du 1° du 3 du I de l’article 209 C, cet article est applicable pour l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent.

   

« 3. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

   

II.– Le I du présent article s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2018.

amendement II-754 (II-CF421)

 

Article 47

Article 47

Code général des impôts

 

(Sans modification)

Article 199 sexdecies

I.– L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour :



1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une aide » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt sur le revenu » ;

 

a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;

   

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ;

   

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

   

2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

   

Dans le cas où l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

   

L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

   

3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4.

   

La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

   

Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code.

   

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

   
 

2° Les trois premiers alinéas du 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

4. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 72311 et D. 72311 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. » ;

 

a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses ;

   

b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre conditions posées au a.

   

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

   

5. L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

3° Le 5 est abrogé ;

 

a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

   

b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d’un ascendant.

   

6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1.


4° Au 6, les mots : « de l’aide » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt ».

 
 

II.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

 
 

Article 48

Article 48

Code des assurances

   

Article L. 4251

   

I.– Un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est chargé d’indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage, dès lors que, du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l’épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n’est pas assurable par les contrats d’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l’entreprise de vidange, ou du maître d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l’expression : « producteurs de boues », ou par les contrats d’assurance relatifs à la production et à l’élimination des boues.

   

La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d’État.

   

Le fonds assure l’indemnisation des dommages constatés dans la limite d’un montant maximum, sous réserve que l’épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

   

Le montant de l’indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

   

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

   

La caisse est informée de tous les litiges liés à l’épandage agricole des boues d’épuration pris directement en charge par les assurances.

   

II.– Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l’assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l’État dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d’indemnisation de ce dernier.

I.– Le II de l’article L. 4251 du code des assurances est abrogé.

I.– Supprimé

Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d’État dans la limite d’un plafond de 0,5 euros par tonne de matière sèche de boue produite.

   

Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

   

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

III.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds.

   

Code général des impôts

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

LIVRE PREMIER
DEUXIEME PARTIE
TITRE III
Chapitre Ier
Section 1

   

V.– Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

1° Le V de la section 1 du chapitre 1er du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

(Sans modification)

Article 1635 bis AE 

   

I.– Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque :

2° Au I de l’article 1635 bis AE :

(Sans modification)

1° Demande d’enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;



a)
 Aux 1° et 2°, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de chaque demande ou notification » ;

 

2° Demande d’enregistrement mentionnée à l’article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;




[Cf. supra]

 

3° Demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation ;

   

4° Demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1, mentionnée à l’article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de modification de cette autorisation ;








b)
 Au 4°, après les mots : « chaque demande », sont insérés les mots : « ou notification » ;

 

5° Demande d’autorisation d’importation parallèle conformément à l’article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;

   

6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du même code ;

   

7° Demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code.

   

II.– Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de :

   

a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;

   

b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;

   

c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ;

   

d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.

   

III.– Le versement du droit s’effectue par virement. Il est accompagné d’une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. L’administration atteste du versement. À défaut de production de l’attestation de versement à l’appui de son dépôt à l’agence ou en cas de versement d’un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet.

   

Lorsque le dossier d’une demande mentionnée au I est complet, le droit versé n’est restituable qu’à concurrence de la fraction de son montant dont l’agence a antérieurement constaté l’insuffisance de versement.

   

Article 1647

   

I–. Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant :

   

a) (Abrogé)

   

b) Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l’article 1635 ter.

   

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

   

II.– (Sans objet)

   

III.– Pour frais de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

   

III bis.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.


3° Au III bis de l’article 1647, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1600
0 R et sur celui » sont supprimés ;

(Sans modification)

IV.– (Sans objet)

   

V.– L’État perçoit au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

   

a) 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 A.

   

b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;

   

c) 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A.

   

VI.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB.

   

VII.– (Abrogé)

   

VIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.

   

IX.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies B.

   

X.– (Abrogé)

   

XI.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l’article 1605.

   

XII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l’article L. 425-1 du code des assurances.

   

XIII.– (Sans objet)

   

XIV.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1011 bis.

   

XV.– L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l’article 1586 quater.

   

XVI.– Pour frais de recouvrement, l’État prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

   

XVII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l’article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d’aéroport et de sa majoration mentionnées à l’article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article 1609 quatervicies A.

   

Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » mentionnés au V de l’article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité.

   

XVIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

Article 302 bis ZF

4° L’article 302 bis ZF et le XII de l’article 1647 sont abrogés ;

4° Supprimé

La taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément au II de l’article L. 425-1 du code des assurances.

   

Article 1647

   

I.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant :

   

a) (Abrogé)

   

b) Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l’article 1635 ter.

   

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

   

II.– (Sans objet)

   

III.– Pour frais de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

   

III bis.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.

   

IV.– (Sans objet)

   

V.– L’État perçoit au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

   

a) 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 A.

   

b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;

   

c) 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A.

   

VI.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB.

   

VII.– (Abrogé)

   

VIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.

   

IX.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies B.

   

X.– (Abrogé)

   

XI.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l’article 1605.

   

XII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l’article L. 425-1 du code des assurances.

[Cf. supra]

 

XIII.– (Sans objet)

   

XIV.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1011 bis.

   

XV.– L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l’article 1586 quater.

   

XVI.– Pour frais de recouvrement, l’État prélève 1 % des sommes recouvrées au titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France dans les conditions prévues par le VIII de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

   

XVII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement prévue au VI de l’article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d’aéroport et de sa majoration mentionnées à l’article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article 1609 quatervicies A.

   

Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » mentionnés au V de l’article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité.

   

XVIII.– Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

Code de la sécurité sociale

   

Article L. 2412

   

I.– La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.

   

II.– Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

   

1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;

   

2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;

   

3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1.

   

III.– Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur :

   

1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

   

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.

   

IV.– Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

   

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

   

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

   

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

   

3° Une fraction égale à 7,19 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires ;

   

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ;

   

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

   

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;

   



7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

III.– Au 7° du IV de l’article L. 2412 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles 16000 O et 1600-0 R du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III.– (Sans modification)

8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4 ;

   

9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l’article L. 136-8.

   
 

IV.– A. Le I et le 4° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

IV.– A.– Supprimé

amendement II-755 (II-CF121)

 

B. Le 2° du II s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.

B.– (Sans modification)

 

C. Les 1° et 3° du II et le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

C.– (Sans modification)

   

V.– Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement. 

amendement II-756 (II-CF218 rect)

 

Article 48 bis

Article 48 bis

Code de l’environnement

   

Article L. 213-10-2

   

I.– Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

   

II.– L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

 

I.– Le II de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

   

Le niveau théorique de pollution d’une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

   

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

   
   

« L’épandage de digestat issu de méthanisation n’entraîne pas l’assujettissement à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mentionnée au I. »

III.– Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l’activité.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II.– Cette disposition est applicable à compter de la redevance due au titre de l’année 2016.

   

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

IV.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-757 (II-CF381)

 

Article 49

Article 49

Code de l’action sociale et des familles

I.– A.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 262-3

   

Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

   

L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

   

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

   

2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

   

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   

4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

   

5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d’activité ne sont pas prises en compte.

1° Le 5° de l’article L. 262-3 est abrogé ;

 

Article L. 262-21

2° L’article L. 262-21 est ainsi rédigé :

 

Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation définie à l’article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 262-21.– Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret » ;

 

Article L. 542-6

   

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

   

I.– (Abrogé)

   

II.– À l’article L. 262-3 :

   

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d’outre-mer.

   

2° Au 3°, les mots : « notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. »

   

3° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase  : « Il en est de même lorsque les allocations familiales ne sont pas versées pour cause de défaut de production des certificats de santé et de scolarité mentionnés par l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. »

3° Les 3° du II et XI de l’article L. 542-6 sont abrogés.

 

III.– À l’article L. 262-4 :

   

1° Les mots : « depuis au moins cinq ans » sont remplacés par les mots : « depuis au moins quinze ans » ;

   

2° Après les mots : « titre de séjour autorisant à travailler » sont ajoutés les mots : « en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;

   

3° Le b du 2° est supprimé ;

   

4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

   

IV.– À l’article L. 262-5 :

   

1° Les mots : « doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « doivent justifier de l’une des conditions suivantes :

   

– leur naissance en France ;

   

– leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

   

– leur qualité de membre de famille de réfugié, d’apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

   

– leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « liens personnels et familiaux », mentionnée au II de l’article 15 de cette ordonnance ;

   

– leur qualité d’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : « scientifique », mentionnée au III de l’article 15 de cette ordonnance.

   

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

   

Lorsqu’un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

   

V.– À l’article L. 262-6, les mots : « des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du même code » sont remplacés par les mots : « auprès de l’institution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 326 du même code, conformément à l’article L. 326-2 ».

   

VI.– À l’article L. 262-7 :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux » et les mots : « réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret » sont remplacés par les mots : « son résultat fiscal ne doit pas excéder un montant fixé par décret » ;

   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le travailleur déclarant des bénéfices agricoles » ;

   

3° Au dernier alinéa, les mots : « ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ».

   

VII.– Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

   

VIII.– À l’article L. 262-12, les mots : « ou à celui de l’allocation de soutien familial » sont remplacés par les mots : « ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne ».

   

IX.– Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

   

La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

   

La caisse ou l’organisme assure l’instruction administrative du dossier pour le compte du Département.

   

X.– À l’article L. 262-16, les mots : « , dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ».

   

XI.– À l’article L. 262-24, les références aux articles L. 5134-19-1, L. 5132-15-1 et L. 5423-24 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 122-1, L. 322-1 et L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte.

[Cf. supra]

 

XII.– À l’article L. 262-28 :

   

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 5421-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « à l’article L. 5421-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 327-9 » ;

   

2° Le dernier alinéa est supprimé.

   

XIII.– À l’article L. 262-29 :

   

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail » ainsi que les mots : « notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « au 1° de l’article L. 5311-4 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. » ;

   

2° Le 3° est supprimé.

   

XIV.– Au troisième alinéa de l’article L. 262-30, les mots : « à l’article L. 5411-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XV.– À l’article L. 262-33 :

   

1° Au premier alinéa, les mot : « visés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

2° Au dernier alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 5312-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par la convention mentionnée à l’article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XVI.– À l’article L. 262-34, les mots : « le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » sont remplacés par les mots : « un projet personnalisé d’accès à l’emploi ».

   

XVII.– Au 3° de l’article L. 262-37, les mots : « à l’article L. 5411-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XVIII.– Au second alinéa de l’article L. 262-38, les mots : « à l’article L. 5411-6-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 262-34 ».

   

XIX.– À l’article L. 262-42, les mots : « en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code » sont supprimés.

   

XX.– À l’article L. 262-43 :

   

1° Les mots : « en application de la procédure prévue à l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l’article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

2° Les références : « L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XXI.– Au dernier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : « des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l’article L. 262-46 ou de l’article 40 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ».

   

XXII.– À l’article L. 262-46 :

   

1° Au quatrième alinéa, les mots : « au titre des prestations familiales et de l’allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « au titre des prestations familiales mentionnées à l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu’au titre de l’allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l’article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu’au titre de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale » ;

   

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. » ;

   

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« Pour le recouvrement de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »

   

XXIII.– (Abrogé)

   

XXIV.– (Abrogé)

   

XXV.– (Abrogé)

   

XXVI.– Le quatrième alinéa de l’article L. 263-2 n’est pas applicable.

   

XXVII.– Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

   

XXVIII.– L’article L. 264-1 est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1, » sont remplacés par les mots : « à l’exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l’article L. 542-5, » ;

   

2° (Abrogé)

   

XXIX.– Au dernier alinéa de l’article L. 264-2, les mots : « prévus au titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » sont remplacés par les mots : « délivrés en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’applicable à Mayotte en vertu de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

   
 

B.– Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Code de l’action sociale et des familles

II.– A.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

Article L. 262-7

1° À l’article L. 262-7 :

 

Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

 

Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

[Cf. supra]

 

Un décret en Conseil d’État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.



b)
 Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime » ;

 

Article L. 262-8

   

Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ainsi qu’à l’article L. 262-7.











2° À l’article L. 262-8, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 262-7 » sont supprimés ;

 

Article L. 522-16

3° L’article L. 522-16 est abrogé ;

 

Par dérogation à l’article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d’outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 781-9 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et répondant aux conditions fixées à l’article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d’outre-mer.

   

Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du premier alinéa.

   

Article L. 542-6

   

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

   

I.– (Abrogé)

   

II.– À l’article L. 262-3 :

   

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d’outre-mer. »

   

2° Au 3°, les mots : « notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » et au titre VI bis de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

   

3° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase : « Il en est de même lorsque les allocations familiales ne sont pas versées pour cause de défaut de production des certificats de santé et de scolarité mentionnés par l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. »

   

III.– À l’article L. 262-4 :

   

1° Les mots : « depuis au moins cinq ans » sont remplacés par les mots : « depuis au moins quinze ans » ;

   

2° Après les mots : « titre de séjour autorisant à travailler » sont ajoutés les mots : « en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte » ;

   

3° Le b du 2° est supprimé ;

   

4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

   

IV.– À l’article L. 262-5 :

   

1° Les mots : « doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « doivent justifier de l’une des conditions suivantes :

   

– leur naissance en France ;

   

– leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

   

– leur qualité de membre de famille de réfugié, d’apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

   

– leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « liens personnels et familiaux », mentionnée au II de l’article 15 de cette ordonnance ;

   

– leur qualité d’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : « scientifique », mentionnée au III de l’article 15 de cette ordonnance.

   

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

   

Lorsqu’un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

   

V.– À l’article L. 262-6, les mots : « des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du même code » sont remplacés par les mots : « auprès de l’institution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 326 du même code, conformément à l’article L. 326-2 ».

   
 

4° Le VI de l’article L. 542-6 est ainsi rédigé :

 

VI.– À l’article L. 262-7 :
1° Au premier alinéa, les mots : « le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux » et les mots : « réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret » sont remplacés par les mots : « son résultat fiscal ne doit pas excéder un montant fixé par décret » ;

« VI.– À l’article L. 262-7, les mots : « mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente » sont remplacés par les mots : « déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ». »

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « le travailleur déclarant des bénéfices agricoles » ;

   

3° Au dernier alinéa, les mots : « ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ».

   

VII.– Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

   

VIII.– À l’article L. 262-12, les mots : « ou à celui de l’allocation de soutien familial » sont remplacés par les mots : « ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne ».

   

IX.– Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

   

La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

   

La caisse ou l’organisme assure l’instruction administrative du dossier pour le compte du Département.

   

X.– À l’article L. 262-16, les mots : « , dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ».

   

XI.– À l’article L. 262-24, les références aux articles L. 5134-19-1, L. 5132-15-1 et L. 5423-24 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 122-1, L. 322-1 et L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte.

   

XII.– À l’article L. 262-28 :

   

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 5421-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « à l’article L. 5421-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 327-9 » ;

   

2° Le dernier alinéa est supprimé.

   

XIII.– À l’article L. 262-29 :

   

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail » ainsi que les mots : « notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « au 1° de l’article L. 5311-4 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. » ;

   

2° Le 3° est supprimé.

   

XIV.– Au troisième alinéa de l’article L. 262-30, les mots : « à l’article L. 5411-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XV.– À l’article L. 262-33 :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « visés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

2° Le 3° est supprimé.

   

XIV.– Au troisième alinéa de l’article L. 262-30, les mots : « à l’article L. 5411-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XV.– À l’article L. 262-33 :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « visés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

2° Au dernier alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 5312-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par la convention mentionnée à l’article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XVI.– À l’article L. 262-34, les mots : « le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code » sont remplacés par les mots : « un projet personnalisé d’accès à l’emploi ».

   

XVII.– Au 3° de l’article L. 262-37, les mots : « à l’article L. 5411-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XVIII.– Au second alinéa de l’article L. 262-38, les mots : « à l’article L. 5411-6-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 262-34 ».

   

XIX.– À l’article L. 262-42, les mots : « en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code » sont supprimés.

   

XX.– À l’article L. 262-43 :

   

1° Les mots : « en application de la procédure prévue à l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l’article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

2° Les références : « L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacées par les références : « L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ».

   

XXI.– Au dernier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : « des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l’article L. 262-46 ou de l’article 40 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ».

   

XXII.– À l’article L. 262-46 :

   

1° Au quatrième alinéa, les mots : « au titre des prestations familiales et de l’allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « au titre des prestations familiales mentionnées à l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu’au titre de l’allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l’article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu’au titre de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale » ;

   

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. » ;

   

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« Pour le recouvrement de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »

   

XXIII.– (Abrogé)

   

XXIV.– (Abrogé)

   

XXV.– (Abrogé)

   

XXVI.– Le quatrième alinéa de l’article L. 263-2 n’est pas applicable.

   

XXVII.– Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

   

XXVIII.– L’article L. 264-1 est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1, » sont remplacés par les mots : « à l’exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l’article L. 542-5, » ;

   

2° (Abrogé)

   

XXIX.– Au dernier alinéa de l’article L. 264-2, les mots : « prévus au titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » sont remplacés par les mots : « délivrés en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’applicable à Mayotte en vertu de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

   

Code de la sécurité sociale

   

Article L. 842-6

B.– L’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

   

Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

   

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.

   

Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article.

   

Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte

   

Article 1er

   

Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

   

1° L’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

a) Au 2°, après les mots : « d’un titre de séjour autorisant à travailler », sont insérés les mots : « conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’applicable à Mayotte en vertu de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

   

b) Le c n’est pas applicable ;

   

c) Le 3° est ainsi modifié :

   

– les mots : « au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 111-1 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

– les mots : « le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 » sont remplacés par les mots : « un plafond de rémunération déterminé par décret » ;

   

– les mots : « ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 » sont supprimés ;

   

d) Au 4°, les mots : « au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte » ;

   

2° L’article L. 842-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

a) Au dernier alinéa, les mots : « les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « les conditions exigées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte » ;

   

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel. Dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de la prime d’activité, et sont assimilées à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l’article L. 842-4. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. » ;

   

3° L’article L. 842-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

C.– Le 3° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est abrogé.

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux doit réaliser un résultat fiscal n’excédant pas un montant fixé par décret.

   

« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur déclarant des bénéfices agricoles doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret. » ;

   

b) Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables ;

   

4° L’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable ;

   

5° L’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

   

« Art. L. 843-1.– La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Pour les non-salariés des professions agricoles, la prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, dans les mêmes conditions que celles applicables aux prestations familiales, telles qu’elles sont définies aux articles L. 762-1-2 et L. 762-3 du code rural et de la pêche maritime. » ;

   

6° Pour l’application de l’article L. 845-1, s’agissant des articles auxquels ce dernier article renvoie :

   

a) À l’article L. 114-12, la référence à l’article L. 311-7 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

b) À l’article L. 114-12-1 :

   

– la référence à l’article L. 311-7 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

– le 3° n’est pas applicable ;

   

c) À l’article L. 114-15 :

   

– au premier alinéa, les références à l’article L. 325-1, L. 143-3 et L. 320 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 312-2 et L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que par les références aux articles L. 143-6 à L. 143-10 et L. 311-1 du même code ;

   

– au deuxième alinéa, les références aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 327-48, L. 327-53 et L. 327-61 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

d) À l’article L. 114-16-2 :

   

– les références aux articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation sont supprimées ;

   

– les références aux articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 313-1, L. 326-23, L. 326-58, L. 327-61, L. 327-62 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

e) À l’article L. 114-16-3 :

   

– au 1°, la référence à l’article L. 8271-1-2 du code du travail est remplacée par les références aux articles L. 610-1 et L. 610-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

– au 3°, les références aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par la référence à l’article L. 762-3 du même code tel qu’applicable à Mayotte en application du V de l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte ;

   

– au 5°, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

– le 6° n’est pas applicable ;

   

f) À l’article L. 114-17 :

   

– au 5° du I, la référence à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence à l’article L. 762-3 du même code tel qu’applicable à Mayotte en application du V de l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte ;

   

– au onzième alinéa du I, les mots : « de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles tel qu’applicable à Mayotte en vertu de l’article L. 542-6 du même code » ;

   

g) Au 2° de l’article L. 114-19 du même code :

   

– la référence à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence à l’article L. 762-3 de ce même code tel qu’applicable à Mayotte en application du V de l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte ;

   

– la référence à l’article L. 324-12 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

7° Au premier alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 » sont remplacés par les mots : « auprès de la commission spécifique mentionnée à l’article 24 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;

   

8° L’article L. 845-3 est ainsi modifié :

   

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 511-1, L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, à l’article 35 et à l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors que les prestations dont il s’agit ne sont pas versées en tiers payant au bailleur » ;

   

b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues par l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. » ;

   

9° L’article L. 846-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

a) La référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

   

b) Les références aux articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 sont remplacées par les références à la section 5 du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;

   

10° À l’article L. 846-3 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte.

   
 

D.– Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Code général des impôts

   

Article 81

   

Sont affranchis de l’impôt :

   

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €.

   

Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration ;

   

1° bis a et c (Abrogés)

   

b) (Transféré sous le b de l’article 80 ter)

   

2° Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de la mère au foyer et l’allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;

   

2° bis L’allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l’aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ;

   

2° ter (Abrogé)

   

3° (Abrogé)

   

4° a) Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

   

b) L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;

   

c) L’allocation prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

   

5° et 6° (Repris avec le 4°)

   

7° Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;

   

8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

   

9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

   

9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

   

9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

   

9° quater La prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3 du code du travail ;

III.– A.– Le 9° quater de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

 

9° quinquies La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

   

9° septies (Abrogé)

   

10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

   

11° (Abrogé)

   

12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-2 du code de la mutualité ;

   

13° (Dispositions périmées)

   

14° La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

   

14° bis Les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;

   

14° ter L’indemnité prévue par l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;

   

15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs.

   

Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d’État aux départements d’outre-mer ;

   

16° (Disjoint)

   

16° bis et 16 ter (Transférés sous l’article 81 ter) 

   

16° quater (Périmé)

   

17° a) Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;

   

b) L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du code du service national ;

   

c) L’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l’insertion conformément à l’article L. 130-3 du code du service national ;

   

d) L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

   

e) L’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d’un engagement de service civique ou d’un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ;

   

f) L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;

   

17° bis (Sans objet)

   

17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l’article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l’occasion de l’émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;

   

18° a) Les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

   

b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l’article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code ;

   

18° bis Dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l’intéressement et affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

   

L’exonération s’applique sous réserve du dépôt de l’accord d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l’autorité administrative compétente.

   

Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;

   

19° Dans la limite de 5,37 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

   

Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;

   

19° bis l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;

   

19° ter a) L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail ;

   

b) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 200 € par an ;

   

20° Les attributions gratuites d’actions :

   

a) (Abrogé)

   

b) (Abrogé)

   

c) Des sociétés centrales d’assurances définies à l’article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d’assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;

   

d) (Disjoint)

   

21° (Abrogé)

   

22° (Abrogé)

   

23° L’indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

   

24° Les primes et indemnités attribuées par l’État aux agents publics et aux salariés à l’occasion du transfert hors de la région d’Île-de-France du service, de l’établissement ou de l’entreprise où ils exercent leur activité ;

   

25° La valeur des actions de la société Air France que l’État cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l’article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l’article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

   

26° L’indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l’article L. 225-270 du code de commerce ;

   

27° L’allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 uin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

   

28° (Sans objet)

   

29° Les indemnités, l’allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

   

30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

   

30° bis L’indemnité de départ volontaire versée en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

   

31° (Périmé)

   

31° bis L’avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l’année de 2 000 € ;

   

32° L’indemnité de cessation d’activité prévue au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

   

33° L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l’amiante admis au bénéfice d’une allocation de cessation anticipée d’activité visée au 9° de l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

   

33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ;

   

33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

   

34° (Abrogé)

   

35° L’aide financière de l’État mentionnée à l’article L. 5141-2 du code du travail ;

   

36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;

   

37° L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;

   

38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

   

Code du travail

B.– Le code du travail est ainsi modifié :

 

Article L. 5312-1

   

Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :

   

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

   

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

   

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

   

4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;









1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;

 

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

   

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

   

Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

   

Article L. 5423-24

   

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

   

1° (Abrogé) 

   

2° (Abrogé) 

   

3° De l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;

   

4° (Alinéa abrogé)

   

5° De l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18 ;

   

6° De la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3 ;

2° Le 6° de l’article L. 5423-24 est abrogé ;

 

7° De l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

   

CINQUIÈME PARTIE
LIVRE IV
TITRE II
Chapitre V
Section 2





3° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigée :

 

Section 2

« Section 2

 

Prime forfaitaire pour reprise d’activité.

« Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité

 

Article L. 5425-3

   

Le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.

« Art. L. 5425-3.– Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

 

Article L. 5425-5

   

La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s’il a été mis fin au droit à l’allocation de solidarité spécifique.

   

Article L. 5425-6

   

La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l’allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l’insaisissabilité et l’incessibilité.

   

Article L. 5425-7

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’attribution de cette prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d’activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 5426-5

   
     

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l’inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu’ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, ainsi que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l’autorité administrative.







4° Au premier alinéa de l’article L. 5426-5, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 » sont supprimés ;

 

Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros.

   

Article L. 5429-1

   

Sauf constitution éventuelle du délit d’escroquerie défini et sanctionné à l’article 313-1, au 5° de l’article 313-2 et à l’article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3 du présent code, est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.







5° À l’article L. 5429-1, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 5425-3 du présent code, » sont supprimés.

 

Code du travail applicable à Mayotte

C.– Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

 

Article L. 326-7

   

L’institution mentionnée à l’article L. 326-6 est chargée à Mayotte de :

   

1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

   

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

   

3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 7 du présent chapitre et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ;

   

4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26, le service de l’allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention ;








1° Au 4° de l’article L. 326-7, les mots : « , de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41 » sont supprimés ;

 

5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;

   

6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.

   

L’institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés.

   

Article L. 327-26

2° L’article L. 327-26 est ainsi rédigé :

 

Le fonds de solidarité visé à l’article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :

« Art. L. 327-26.– Le fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 327-20. » ;

 

1° De l’allocation de solidarité spécifique prévue l’article L. 327-20 ;

   

2° De la prime forfaitaire prévue à l’article L. 327-41.

   

LIVRE III
TITRE II

Chapitre VII
Section 5

Sous-section
2

3° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigée :

 

Sous-section 2

« Sous-section 2

 

Prime forfaitaire pour reprise d’activité

« Accès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique à la prime d’activité

 

Article L. 327-41

   

Le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.

« Art. L. 327-41.– Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. »

 

Article L. 327-42

   

La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s’il a été mis fin au droit à l’allocation de solidarité spécifique.

   

Article L. 327-43

   

La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l’allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l’insaisissabilité et l’incessibilité.

   

Article L. 327-44

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d’activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.

   

Il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques de la prime forfaitaire à Mayotte en vue de réduire la différence de montant avec celui versé en métropole et dans les autres collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 327-49

   

Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l’inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu’ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41, ainsi que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l’autorité administrative.







4° Au premier alinéa de l’article L. 327-49, les mots : « et de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 327-41, » sont supprimés ;

 

Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.

   

Article L. 327-61

5° À l’article L. 327-61 :

 

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d’escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 327-41, est puni d’une amende de 4 000 €. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine.






a)
 À la première phrase, les mots : « , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 327-41, » sont supprimés ;


b)
 À la seconde phrase, les mots : « et la prime » sont supprimés.

 
 

D.– Les allocataires qui, à la date mentionnée au E du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d’activité prévue par les articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et les articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi, jusqu’à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.

 
 

E.– Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017.

 

Code du travail

CINQUIÈME PARTIE
LIVRE IV
TITRE II
Chapitre III
Section 1

Sous-section 3

Allocation temporaire d’attente

IV.– A.– La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

 

Article L. 5423-8

   

Sous réserve des dispositions de l’article L. 5423-9, peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’attente :

   

1° et 2° (Abrogés)

   

3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;

   

(Abrogé)

   

5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

   

6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.

   

Article L. 5423-9

   

Ne peuvent bénéficier de l’allocation temporaire d’attente :

   

(Abrogé)

   

2° Les personnes mentionnées à l’article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d’hébergement est pris en charge au titre de l’aide sociale.

   

Article L. 5423-10

   

Les personnes mentionnées à l’article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l’article L. 5423-9 n’a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l’allocation, sous peine d’en perdre le bénéfice.

   

Article L. 5423-11

   

L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu.

   

Article L. 5423-12

   

Le montant de l’allocation temporaire d’attente est déterminé par décret.

   

Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

   

Article L. 5423-13

   

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l’allocation temporaire d’attente est incessible et insaisissable.

   

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

   

Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l’allocation temporaire d’attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d’avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

   

Article L. 5423-14

   

L’allocation temporaire d’attente est versée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, avec laquelle l’État conclut une convention.

   
 

B.– Les personnes qui, à la date mentionnée au C du présent IV, ont des droits ouverts à l’allocation temporaire d’attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi, jusqu’à expiration de leurs droits.

 
 

C.– Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2017.

 

Code du travail

CINQUIÈME PARTIE
LIVRE IV
TITRE II
Chapitre III
Section 1

Sous-section 1








V.– A.– À la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli un article L. 5423-7 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 5423-7.– L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation aux adultes handicapés et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.

 
 

« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. »

 

Code du travail applicable à Mayotte

LIVRE III
TITRE II
Chapitre VII
Section 1


Dispositions générales
Sous-section 1









B.– À la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un article L. 327-25-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 327-25-1.– L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dès lors qu’un versement a été effectué au titre de l’allocation pour adulte handicapé et tant que les conditions d’éligibilité à cette allocation demeurent remplies.

 
 

« Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »

 
 

C.– Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l’allocation de solidarité spécifique et à l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi, tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d’une durée de dix ans, et que ces allocations peuvent être effectivement servies.

 
 

D.– Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Code de la sécurité sociale

   

Article L. 821-1

VI.– A.– L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

   

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

   

L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :

   

– aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

   

– aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;

   

– aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

   

Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.

   

Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.






1° Au huitième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, » ;

 


Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.

2° Au neuvième alinéa, après le mot : « avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ».

 

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.

   

Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.

   

Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.

   

Ordonnance n° 2002-411
du 27 mars 2002

   

Article 35

B.– L’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est ainsi modifié :

 

Sans préjudice de l’article 37, toute personne française ou ressortissante d’un État ayant conclu une convention de réciprocité en matière d’attribution d’allocation aux adultes handicapés, résidant à Mayotte depuis une durée fixée par décret, ayant dépassé l’âge limite de versement des prestations familiales mentionné à l’article 5 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sans avoir atteint celui mentionné à l’article 10 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu’elle ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à cette allocation.



















1° Au premier alinéa, après les mots : « avantage de vieillesse » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28, » ;

 


Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation pour adulte handicapé, il est servi une allocation pour adulte handicapé réduite en conséquence.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cet avantage » sont insérés les mots : « ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 ».

 

Le montant maximal ainsi que les modalités de revalorisation de l’allocation pour adulte handicapé sont fixés par décret.

   
 

C.– Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

 
 

Article 49 bis

Article 49 bis

Code général des impôts

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 231 A

 

1° L’article 231 A est ainsi rétabli :

(Abrogé)

 

« Art. 231 A.– I.– Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’organisme concerné.

   

« Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C.

   

« II.– Le crédit d’impôt est égal au produit de l’assiette mentionnée au I et d’un taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement défini à l’article 1679 A dont bénéficie le redevable.

   

« III.– Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées et après application des dispositions des articles 1679 et 1679 A. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

   

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

   

« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313 23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

   

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

   

« IV.– Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. » ;

Article 1679 A

   

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu’elles emploient moins de trente salariés n’est exigible, au titre d’une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 283 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s’il y a lieu à l’euro le plus proche.

 

2° Au premier alinéa de l’article 1679 A, après les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, », sont insérés les mots : « les fondations reconnues d’utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique, ».

La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.

   
   

II.– Les 1° et 2° du I s’appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

   

III.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-758 (II-CF245)

 

Article 49 ter

Article 49 ter

Code général des impôts

   

Article 1613 ter

   

I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

   

1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

   

2° Contenant des sucres ajoutés ;

   

3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

   

4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

   

Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.

   

II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

I.– À la première phrase du premier alinéa du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».

Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.

   

III.– 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

   

2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

   

IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

   

Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

   

Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

   

V.– La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

   

VI.– Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

   

Article 1613 quater

   

I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

   

1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

   

2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

   

3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

   

4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

   

Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.

   

II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

[Cf. supra]

Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.

   

III.– 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

   

2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

   

IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

   

Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

   

Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

   

V.– La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

   

VI.– Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

   

Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

   
   

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

amendement II-759 (II-CF365)

 

Article 50

Article 50

Code général des collectivités territoriales

 

(Sans modification)

Article L. 3334-16-2

I.– L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements, à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 2006 à 2017 de 500 millions d’euros par an.









1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de 2006 à 2017 » sont supprimés ;

 

I.– Ce fonds est constitué de trois parts :

   

1° Une première part de 40 % au titre de la compensation ;

   

2° Une deuxième part de 30 % au titre de la péréquation ;

   

3° Une troisième part de 30 % au titre de l’insertion.

   

II.– Les crédits de la première part sont répartis entre les départements et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200
du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

   

III.– Les crédits de la deuxième part sont répartis et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

   

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

   

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l’écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d’une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d’autre part.

   

L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l’alinéa précédent est constitué par la somme de :

   

1° 25 % du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l’article L. 3334-6 ;

   

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l’article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l’action sociale au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.

   

IV.– Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

   

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d’outre-mer l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l’article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque département d’outre-mer à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.







2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du IV sont supprimées ;
























[Cf. supra]

 
 

3° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

 

Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l’article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements de métropole.

« La quote-part destinée aux départements d’outre-mer et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :

 
 

Année

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 et années suivantes

Enveloppe attribuée au titre du
revenu de solidarité active

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

35 %

Enveloppe attribuée au titre des
contrats de travail aidés

55 %

45 %

35 %

25 %

15 %

5 %

0 %

Enveloppe attribuée au titre des
contrats de travail aidés cofinancés
par les départements

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

65 %

 
 

« 1. La quote-part destinée aux départements d’outre-mer est répartie selon les critères suivants :

 
 

« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements d’outre-mer ;

 
 

« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements d’outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constatée dans chaque département d’outre-mer à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

 
 

« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements d’outre-mer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

 
 

« 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :

 
 

« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements de métropole ;

 
 

« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;

 
 

« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. »

 

V.– Lorsqu’il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

   

À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l’écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

   

Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d’une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d’autre part, la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.

   

Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l’ensemble des départements et collectivités.

   

VI.– Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d’une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements ou collectivités au titre d’un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

   

Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités bénéficiaires.

   
 

II.– A.– Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements.

 
 

Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par l’Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

 
 

Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l’État dans le département une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

 
 

B.– Ce fonds est doté en 2017 de 50 millions d’euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
 

Le fonds comporte une première section d’un montant de 5 millions d’euros et une seconde section d’un montant de 45 millions d’euros.

 
 

1. La dotation de la première section est répartie entre les départements dont les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont supérieures à une fraction du budget total du département, définie par décret en Conseil d’État, au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.

 
 

2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code.

 
 

C.– Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de l’État si le représentant de l’État dans le département constate, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, que les objectifs prévus dans la convention mentionnée au même article ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l’objet d’un titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département après le 31 mars de l’année suivant l’année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.

 
 

Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque année d’application de la convention, des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret en Conseil d’État.

 

Code de l’action sociale et des familles

   

LIVRE II :
Diff
érentes formes d’aide et d’action sociales

TITRE VI :
Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Chapitre III :
Actions d’insertion

Section 1 :
Organisation départementale du dispositif d’insertion.

   
 

III.– Après l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 263-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 263-2-1.– En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l’État dans le département une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention définit pour trois ans les priorités conjointes du département et de l’État en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social, ainsi que les moyens financiers associés.

 
 

« Cette convention détermine un socle commun d’objectifs sur lesquels s’engage le département et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu’il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d’objectifs doit porter sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.

 
 

« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce rapport fait l’objet d’une délibération préalable du conseil départemental.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation. » 

 
 

Article 50 bis

Article 50 bis

Code général des impôts

   

Article 1379

   

I.– Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

   

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

   

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ;

   

3° La taxe d’habitation, prévue à l’article 1407 ;

   

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 1447 ;

   

5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l’article 1586 octies ;

   

6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ;

   

7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ;

   

8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l’article 1519 B ;

   

9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.

   

Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ;

 

I.– À la fin de la première phrase du onzième alinéa du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

10° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

   

11° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

   

12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

   

13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

   

13° bis La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures, prévues à l’article 1519 HA ;

   

14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

   

II.– Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

   

1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;

   

2° La taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

   

3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530 ;

   

4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis.

   
   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-760 (II-CF296)

 

Article 50 ter

Article 50 ter

Code général des impôts

   

Article 1382

   

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

 

I.– Le vingt-et-unième alinéa de l’article 1382 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pressoirs sont exonérés y compris lorsque les raisins pressés ont été achetés à des tiers, pourvu que ces achats représentent moins de la moitié du volume des raisons pressés ».

L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;

   

L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

   

III.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-761 (II-CF392 rect)

 

Article 50 quater

Article 50 quater

Code général des impôts

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 1834

   
   

I.– Le début du I de l’article 1384 est ainsi rédigé :

I.– Les constructions neuves affectées à l’habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’elles ont fait l’objet d’un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré.

 

« I.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».

Cette exonération ne s’applique qu’aux parties de l’immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.

   

II.– Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l’ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret.

   

III.– L’exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d’agrandissements, l’immeuble perd le caractère d’une habitation à loyer modéré.

   

Article 1384-0 A

   
   

II.– Le début du premier alinéa de l’article 1384-0 A est ainsi rédigé :

Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié de l’article 279-0 bis A.

 

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) ».

Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au c du même article 279-0 bis A.

   

L’exonération cesse de s’appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284.

   

Article 1384 A

 

III. – L’article 1384 A est ainsi modifié :

   

1° Le début du I est ainsi rédigé :

I.– Les constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’État, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement.

 

« I.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

2° Le début du I quater est ainsi rédigé :

I quater.– Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale appartenant à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et qu’elles bénéficient des dispositions du 6 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. La durée d’exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2018.

 

« I quater.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

3° Le début du III est ainsi rédigé :

III.– Les constructions de logements neufs affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement lorsqu’elles font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation.

 

« III.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».

Article 1384 C

 

IV.– L’article 1384 C est ainsi modifié :

   

1° Le début du I est ainsi rédigé :

I.– Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ou au moyen d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.

 

« I.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) » ;

   

2° Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l’année suivant celle de l’acquisition des logements par ces organismes. L’exonération de quinze ans est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l’Agence nationale de l’habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.

 

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont également... (le reste sans changement) » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

3° Le début du II est ainsi rédigé :

II.– Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l’article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat et qu’ils font l’objet d’une convention avec cette agence ou avec l’État fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. L’exonération de quinze ans est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.

 

« II.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302–5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) ».

Article 1384 D

   
   

V.– Le début du premier alinéa de l’article 1384 D est ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision d’octroi d’aide de l’État intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2018.

 

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, à compter... (le reste sans changement) ».

L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux d’aménagement ou, à défaut de travaux d’aménagement, celle de l’acquisition ou de la construction des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l’hébergement d’urgence.

   

La définition des locaux entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret.

   

Article 1388 bis

   

I.– La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article L. 411-2 du même code ou à une société d’économie mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

 

VI.– Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis est complété par les mots : « , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

amendement II-762 (II-CF194)

Cet abattement s’applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

   

L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville.

   

II.– Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I.

   

II bis.– (Abrogé)

   

III.– (Abrogé)

   

IV.– (Abrogé)

   
 

Article 50 quinquies

Article 50 quinquies

   

Après le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

   

« 3° ter Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

   

« Art. 1384 G.– Les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition-reconstruction visées aux articles 6 et 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et prévues dans le cadre des conventions visées à l’article 10-1 de la même loi ne peuvent bénéficier des exonérations visées aux articles 1384 à 1384 F du présent code lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations. »

amendement II-763 (II-CF201)

 

Article 50 sexies

Article 50 sexies

Code général des impôts

   

Article 1393

 

I.– L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

   

Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.

   

Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.

   
   

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets à compter de la phase de post-exploitation lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritablesconstructions. »

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-764
(II-CF166 et II-CF378)

 

Article 50 septies

Article 50 septies

Code général des impôts

   

Article 1466 A

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

septies.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

   

Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.

   

L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

   

À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

   

Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

   

En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;

   

2° Elle emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;

 

I.– Au neuvième alinéa du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a », sont remplacés par les mots : « a soit ».

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-765 (II-CF180)

 

Article 50 octies

Article 50 octies

Code général des impôts

   

Article 1499

   

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État.

 

I.– Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les taux d’abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l’actif de l’entreprise.

   

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d’établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d’après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d’établissements sont déterminées par un décret en Conseil d’État qui fixe également les limites et conditions d’application de la déduction.

   
   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-766 (II-CF397)

 

Article 50 nonies

Article 50 nonies

Code général des impôts

   

Article 1518 bis

 

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

   

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

   

a) Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;

   

zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.

   
   

« zk) Au titre de 2017, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1 500 et à 1 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.

   

« À compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de décembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année, et d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année. »

amendement II-767 (II-CF495)

 

Article 50 decies

Article 50 decies

Code général des impôts

   

Article 1586 ter

   

I.– Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

II.– 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies.

   

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 A, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies.

   

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du troisième alinéa.

   

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

   
   

I.– Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 2 bis. Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.

   
   

II.– Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse des variations du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

amendement II-768 (II-CF413)

 

Article 50 decies

Article 50 decies

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 2333-34

   

I.– Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

   
   

Le II de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.– Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

 

1° Aux premier et deuxième alinéas, après chaque occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;

2° Le premier alinéa est complété par la référence :  « et L. 3333-1 » ;

Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

 

[Cf. supra]

[Cf. supra]

   

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

 

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. »

amendement II-769
(II-CF238 et II-CF395)

Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 50 undecies

Article 50 undecies

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 2333-55

 

L’article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux réalisé par l’établissement.

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « code de la sécurité intérieure », insérer les mots : « ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino ».

Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « commune », insérer les mots : « ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino ».

amendement II-770 (II-CF379)

 

Article 50 duodecies

Article 50 duodecies

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 2531-4

 

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d’Île-de-France dans les limites :

   
   

1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° De 2,85 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

 

« 1° De 2,95 % à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine » ;

   

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis De 2,12 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; » ;

   

3° Au 2° :

2° De 1,91 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État pris après avis du Syndicat des transports d’Île-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

 

a) Le taux : « 1,91 % » est remplacé par le taux : « 2,01 % » ;

b) Les mots : « du département des Hauts-de-Seine » sont remplacés par les mots : « des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;

3° De 1,5 % dans les autres communes de la région d’Île-de-France.

 

4° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % ».

amendement II-771 (II-CF119)

Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le Syndicat des transports d’Île-de-France aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er  novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

   
 

Article 50 terdecies

Article 50 terdecies

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 5219-5

 

I.– L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

A.– Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

X.– Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2021, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice 2020.

 

1° Après les mots : « dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, » sont insérés les mots : « à l’exception de la commune de Paris, » ;

   

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l’attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice 2020 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020. »

La métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.

   

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du même code, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

   

XI.– A.– Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.

   

B.– Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :

   

1° Une fraction égale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

   

2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.

   

C.– La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :

   

1° À hauteur du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

   

2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

   

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

   

Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 

B.– L’avant-dernier alinéa du C du XI est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’actualisation n’est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C. »

Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

   

Article 59

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II.– Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

A.– Le G est ainsi modifié :

G.– 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

   

Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :

   

a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C ;

 

1° Au b du 1, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la commune de Paris, » ;

c) Par dérogation au a du présent 1, à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à 5 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l’attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015. Cette fraction est égale à 95 % au titre de 2017 et à 90 % à compter de 2018. L’attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

   

Lorsque l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

   

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

   

2. Il est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.

   

Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :

   

a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :

   

– les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

– les produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;

   

– la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-8-1 ;

 

2° À l’avant-dernier alinéa du a du 2, la référence : « L. 5211-8-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28-1 » ;

– la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l’article L. 5219-8 dudit code ;

   

b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l’établissement public territorial, au titre de 2016, par le fonds de compensation des charges territoriales.

 

3° Au b du 2, les mots : « du montant annuel dû à l’établissement public territorial, au titre de 2016, par le fonds de compensation des charges territoriales » sont remplacés par les mots : « du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant majoré de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ».

Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu’à l’exercice budgétaire 2018 inclus.

   

Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l’article L. 5219-8 du même code.

   

Lorsque la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.

   

Pour les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l’établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l’année précédant la création de la métropole.

   

XV.– H.– Par dérogation au B du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

   

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 dudit code, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

   

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 

B.– Le troisième alinéa du H est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’actualisation n’est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H. » ;

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

   

Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.

   

I.– Par dérogation au E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d’instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

   

1° D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation ;

   

2° D’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.

   

La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du même code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

   

La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n’est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

   

Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

   

J.– Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l’établissement public territorial intéressé, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

   

Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

   

La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.

 

C.– L’avant-dernier alinéa du J est supprimé.

Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

III.– L’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.

amendement II-772 (II-CF241)

 

Article 50 quaterdecies

Article 50 quaterdecies

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 5219-5

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

XI.– A.– Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.

   

B.– Le fonds de compensation des charges territoriales comprend :

   

1° Une fraction égale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

   

2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.

   

C.– La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :

   

1° À hauteur du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

   

2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

   
   

I.– Le quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219 5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

 

1° À la première phrase, les mots : « par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Il est complété par les mots : « représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

   

Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

   

Article 59

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

XV.– H.– Par dérogation au B du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

   
   

II.– Le deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée est ainsi modifié :

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 dudit code, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

 

1° À la première phrase, les mots : « par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers » ;

2° À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, après les mots : « précédant la création de la métropole du Grand Paris » sont insérés les mots : « , représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

amendement II-773 (II-CF242)

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

   

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

   

Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 50 quindecies

Article 50 quindecies

Code de l’urbanisme

   

Article L. 331-2

   

La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :

   

1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

   

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

   

3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

   
   

Le cinquième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Le présent 3° n’est applicable à la métropole du Grand Paris qu’à compter du 1er janvier 2017 ;

 

« Le présent 3° n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris ; »

amendement II-774 (II-CF149)

4° Par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

   

La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon.

   

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.

   

Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l’établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

   

Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

   

Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris.

   

Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. À l’exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l’article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget principal de la métropole de Lyon.

   
     
     
     
 

Article 51

Article 51

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, est ainsi modifié :

I.– (Sans modification)

Article 1601

1° À L’article 1601 :

 

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

   

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.

   

Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.

   

Pour chacun des bénéficiaires, à l’exception de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente au titre, d’une part, des a et b du présent article et, d’autre part, du c.

   

Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

   

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l’exclusion des activités marchandes.

   

La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont dégrevées d’office de la taxe.

   

Cette taxe est composée :

   

a) D’un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région, dans la limite d’un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition :

   

Texte en vigueur

___

(en pourcentage)

 

2011

2012

2013

2014
et années
suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

a) À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du a, les mots : « Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle » sont remplacés par les mots : « région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

   

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

À compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

   

c) D’un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a au financement d’actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

   
 

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il n’est applicable dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est et le droit additionnel figurant au c. » ;

 

Article 1609 quatervicies B

   

Les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires.

   

Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d’affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l’artisanat, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, au financement d’actions de formation, au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1, des chefs d’entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n’est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.













2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 quatervicies B est supprimée.

 

L’autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d’affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale visé au III du même article.

   

Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution.

   

Code général des impôts

II.– Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et
à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

II.– (Sans modification)

     

Article 1601

1° À l’article 1601 :

 

Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

   
 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, applicable pour l’année 2017.

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.

 
 

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente. » ;

 

Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

   

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l’exclusion des activités marchandes.

   

La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont dégrevées d’office de la taxe.

   

Cette taxe est composée :

   

a) D’un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région, dans la limite d’un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition :

   

Texte en vigueur

___

(en pourcentage)

 

2011

2012

2013

2014
et années
suivantes

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

   

Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

À compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

c) (Abrogé)

   
 

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il n’est applicable dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine.

« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est. » ;

 

Article 1647 B sexies

   

I.– Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

   

Cette valeur ajoutée est :

   

a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;

   

b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 sexies.

   

La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies . En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

   

Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

   

II.– Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C.

   

Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.

2° À l’article 1647 B sexies, la référence : « 1601 B » est remplacée par la référence : « 1601 A ».

 

La cotisation foncière des entreprises s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions.

   

III.– Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises.

   

IV.– Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.

   

V.– Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

   

VI.– Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

   

Code du travail

III.– Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Article L. 6331-48

   

Les travailleurs indépendants, y compris ceux n’employant aucun salarié, ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 du présent code :

   

1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ;

   

2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dont :

   

a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l’article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts pour le financement d’actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;










1° Au a du 2° de l’article L. 6331-48, les mots : « Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont supprimés.

(Sans modification)

b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l’article L. 6331-50, au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

   

Les personnes relevant du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au b du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du même code acquittent la contribution au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 du présent code au taux mentionné au 2° du présent article.

   

Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l’ article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

   

Article L. 6331-50

2° L’article L. 6331-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Les contributions prévues à l’article L. 6331-48, à l’exclusion de celle mentionnée au a du 2° du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.

« Art. L. 6331-50.– Les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.

(Alinéa sans modification)

La contribution mentionnée au même a est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts.

« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

(Alinéa sans modification)

La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48 du présent code est affectée au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 
 

« Les sommes excédant les plafonds mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »

« Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxième alinéa sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »

amendement II-776 (II-CF367)

Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs

   

Article 8

   

I.– Les articles 1er, 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogés.

   

II.– 1° Les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s’adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu’à leurs auxiliaires familiaux. Elle s’adresse également aux créateurs et repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

   

À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’ article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l’article L. 6331-48 du même code.

   






Pour bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s’acquittent d’une contribution assise sur leur chiffre d’affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

IV.– Au troisième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48 du code du travail ».

IV.– (Sans modification)

À défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu’après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.

   

2° (Paragraphe modificateur)

   

III.– Un fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé conformément aux dispositions visées à l’article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d’administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l’artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l’échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.

   

À défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’affectation de la contribution visée au II du présent article.

   

Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.

   

IV.– La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale visé au III. Des financements de l’État et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.

   

V., VI., VII., VIII.– (Paragraphes modificateurs)

   

IX.– Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article, notamment :

   

– les règles relatives à l’habilitation du fonds d’assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;

   

– les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l’article L. 991-3 du code du travail.

   

X.– Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

   

XI.– La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d’application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d’assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d’assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. À compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l’artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. À défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

   

L’établissement public national visé à l’article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l’artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. À défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

   

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

   

Article 46

   
 

V.– Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I.– Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

   

(en milliers d’euros)

   

A.– IMPOSITION ou ressource affectée

B.– PERSONNE affectataire

C.– PLAFOND
ou montant

Article L. 131-5-1 du code de l’environ-nement

Agence de l’environ-nement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

448 700

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

566 000

III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Agence de financement des infrastructures de transport de France

1 139 000

III bis du présent article

Agences de l’eau

2 300 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

21 000

1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

6 790

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

11 931

b du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale des fréquences

3 000

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

85 000

a du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environ-nement et du travail

2 000

III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

11 250

Article 1628 ter du code général des impôts

Agence nationale des titres sécurisés

7 000

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

118 750

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du code général des impôts et article L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

ANTS

14 490

VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

36 200

Article 1605 nonies du code général des impôts

Agence de services et de paiement

12 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-tion, de l’environ-nement et du travail

4 200

Article L. 341-6 du code forestier

Agence de services et de paiement

10 000

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

1 700

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 700

Article L. 612-20 du code monétaire et financier

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

190 000

Articles L. 621-5-3 et suivants du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

94 000

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

8 300

Article 1609 sextricies du code général des impôts

ARAFER

1 100

Article 1609 septtricies du code général des impôts

ARAFER

2 600

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

8 000

Article 1609 nonies G du code général des impôts

Fonds national d’aide au logement

45 000

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

38 500

F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 000

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

32 300

Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

163 450

Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

27 600

Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

CNDS

40 900

a de l’article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 300

b de l’article 1609 undecies du code général des impôts

CNL

29 400

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

30 000

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agricul-ture

292 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

549 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

376 117

   

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat

243 018

1° Après les mots : « Chambres de métiers et de l’artisanat », le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;

(Sans modification)

 

2° Après la quarante-deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

Article L. 6331-50 du code du travail

Chambres de métiers et de l’artisanat

39 869

 

D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l’habille-ment
(DEFI)

9 310

A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)

13 300

B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

12 250

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 900

H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique des industries de la fonderie

1 159

I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique industriel de la plasturgie et des composites

3 000

E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)

70 256

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Lorraine

25 275

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Normandie

14 286

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

30 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

83 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier d’Île-de-France

192 747

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Poitou-Charentes

9 890

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon

19 754

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Bretagne

21 648

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier de Vendée

7 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais

80 200

Article L. 2221-6 du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

10 200

Article 1635 bis A du code général des impôts

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA)

9 910

I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

260 000

VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

FSD

210 000

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

France
AgriMer

3 977

Article 1619 du code général des impôts

France
AgriMer

18 000

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

France
AgriMer

2 000

Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime

France
AgriMer

2 000

C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l’horloge-rie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvre-rie et des arts de la table (Francéclat)

12 740

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras

404

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

7 000

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES)

5 000

Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

62 500

Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Office français de l’immigra-tion et de l’intégra-tion (OFII)

105 000

Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

23 000

Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

7 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

1 500

Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

500

Article 958 du code général des impôts

OFII

3 000

Article L. 423-27 du code de l’environ-nement

Office national de la chasse et de la faune sauvage

67 620

C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand
Paris (SGP)

350 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

65 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

132 844

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

47 000
































































































































































































3° Il est rétabli une soixante-et-unième ligne ainsi rédigée :

Article L. 6331-50 du code du travail

Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

amendement II-776 (II-CF367)

     

Article 1635 bis A du code général des impôts

Fonds national de gestion des risques en agriculture

60 000

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA)

9 910

I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

260 000

VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

FSD

210 000

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

France
AgriMer

3 977

Article 1619 du code général des impôts

France
AgriMer

18 000

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

France
AgriMer

2 000

Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime

France
AgriMer

2 000

C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l’horloge-rie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvre-rie et des arts de la table (Francéclat)

12 740

G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Institut des corps gras

404

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

7 000

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES)

5 000

Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

62 500

Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Office français de l’immigra-tion et de l’intégra-tion (OFII)

105 000

Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

23 000

Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

7 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

1 500

Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

500

Article 958 du code général des impôts

OFII

3 000

Article L. 423-27 du code de l’environ-nement

Office national de la chasse et de la faune sauvage

67 620

C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand
Paris (SGP)

350 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

65 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

132 844

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

47 000

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

VI.– Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

VI.– (Sans modification)

 

Article 51 bis

Article 51 bis

Code général des impôts

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 242 ter

 

1° L’article 242 ter est ainsi modifié :

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l’identité et l’adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d’impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

   

Cette déclaration ne concerne pas, sauf s’agissant des produits mentionnés au 1° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , sauf s’agissant des produits mentionnés au 1° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;

1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis, 9° ter, 9° quater et 9° sexies de l’article 157 ;

   

(Sans objet)

   

3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l’anonymat ;

   

4° Les produits de participation distribués par une société membre d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis à une société membre de ce même groupe.

   

Pour l’établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu’énumérés par un décret transposant l’article 6 de la directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

 

b) Les septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;

Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d’organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 25 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.

 

[Cf. supra]

Pour l’application des dispositions du huitième alinéa, l’organisme ou l’entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l’égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l’appréciation de la situation de l’organisme ou entité au regard du pourcentage de 25 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l’organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l’article L. 214-17 du code monétaire et financier. À défaut d’information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 25 % est dépassé.

 

[Cf. supra]

Pour l’établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l’article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158.

   

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés.

   

Elle est obligatoirement transmise à l’administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l’année précédente ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au premier alinéa du présent 1, égal ou supérieur à 15 000 €.

   

1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l’article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l’emprunteur.

   

2. (Abrogé)

   

3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l’administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur.

   

Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.

   

Article 1736

   

I.-1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

2. L’amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l’article 242 ter et à l’article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l’article 243 bis.

   

Les personnes soumises aux obligations de l’article 242 ter et de l’article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l’individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l’article 158, au regard de leur éligibilité à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

   

3. L’organisme ou l’entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l’article 242 ter est passible d’une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

   
   

2° Au 4 du I de l’article 1736 :

4. Par dérogation au 1, l’absence d’individualisation des sommes prévues au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B ainsi que l’insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n’est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l’établissement payeur dans les conditions prévues au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B.

 

a) Les mots : « au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter et » sont supprimés ;

b) Les mots : « au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et » sont supprimés.

5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II.– Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 5 octobre 2016.

amendement II-777
(II-CF292 et II-CF384)

     
     
 

Article 51 ter

Article 51 ter

Code général des impôts

   

Article 244 bis A

   

I.– 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis.

   

Cette disposition n’est pas applicable aux cessions d’immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

   

Les organisations internationales, les État s étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces État s sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 131 sexies.

   

2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

   

a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ;

   

b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

   

c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

   

d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

   

3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession :

   

a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

   

b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ;

   

c) D’actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

   

d) D’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

   

e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

   

f) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l’organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

   

g) De parts ou d’actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

   

h) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l’organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

   

II.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

   

1° Au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ;

   

2° Au III de l’article 150 U lorsqu’elles s’appliquent à des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

   

Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l’article 150 U ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

   

3° À l’article 150 UC , au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l’impôt sur le revenu.

   

III.– Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

   

Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France.

   

III bis.– 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219.

   

Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.

   

2. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014)

   

IV.– L’impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

 

Le IV de l’article 244 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

   

1° L’impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l’article L. 214-82 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

   

2° L’impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l’établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la cession.

   

L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la première phrase du présent alinéa, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés.

   
   

« L’obligation de désigner un représentant fiscal se s’applique pas lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value. »

amendement II-778 (II-CF171)

V.– Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

   

Il s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un État de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

   
 

Article 51 quater

Article 51 quater

Code général des impôts

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Livre premier :
Assiette et liquidation de l’impôt

   

Première Partie :
Impôts d’État

   

Titre II :
Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

   

Chapitre premier :
Taxe sur la valeur ajoutée

   

Section 7 :
Obligations des redevables

   

I.– Obligations générales

 

1° Le I de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un H ainsi rédigé :

   

« H. Signalement des achats exposés au risque de fraude à la TVA

   

« Art. 289 E.– Aux fins de se prémunir contre le risque d’être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent signaler par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un autre assujetti dans les 24 heures de leur inscription en comptabilité au sens du 3° du I de l’article 286 ou de leur enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l’article 289. Le signalement précise pour chaque opération, d’une part, le numéro d’identification mentionné à l’article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que déterminée au a du 1 de l’article 266.

   

« Le signalement est obligatoire pour les achats de biens dont le montant excède la première limite mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article 302 septies A ou dont la somme excède cette limite pour un même vendeur au terme d’une période de trois mois. Toutefois, le signalement n’est pas obligatoire si la livraison n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou si la taxe est due par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur en application de l’article 283. » ;

Article 272

   

1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.

   

Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

   

L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

   

2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture.

   

3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation.

 

2° Le 3 de l’article 272 et le 4 bis de l’article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n’est pas applicable si le signalement des achats prévue à l’article 289 E a été effectué dans les conditions qu’il prévoit, sauf lorsque l’acquéreur s’est prêté à des manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie comme auteur ou comme complice. » ;

Article 283

   

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

   

Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287.

   

2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur.

   

bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l’article 258 C, la taxe doit être acquittée par l’acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l’acquéreur est établi hors de France.

   

ter. Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l’article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

   

2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d’or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d’une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

   

quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l’article 258, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France.

   

Pour les livraisons de gaz naturel ou d’électricité mentionnées au b du même III, ainsi que pour les services définis au 13° de l’article 259 B qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, y compris lorsque son fournisseur est établi en France.

   

2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d’industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

   

2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert.

   

octies. Pour les services de communications électroniques, à l’exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l’article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

   

nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

   

2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services.

   

3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

   

4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée.

   

4 bis. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe.

   

Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l’article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien ou pour un même service.

 

[Cf. supra]

4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée.

   

5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec un même donneur d’ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu’ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s’apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.

   

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d’ordre établit qu’il n’a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.

   

Livre deuxième :
Recouvrement de l’impôt

   

Chapitre deuxième :
Pénalités

   

Section 1 :
Dispositions communes

   

B.– Sanctions fiscales

   

2. Infractions relatives aux autres documents

 

3° Le 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé :

   

« Art. 1729 C bis. – Le défaut de production dans le délai prescrit du signalement des achats mentionné à l’article 289 E lorsque celui-ci est obligatoire entraîne l’application d’une amende égale à 2 % de la différence entre le montant à signaler et la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A. L’amende est plafonnée par année à 0,1 % de la somme des achats pour laquelle elle est applicable lorsque l’assujetti a mis en œuvre un dispositif de signalement des informations requises dans des conditions de fiabilité définies par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas applicable lorsqu’il est établi que la taxe mentionnée dans la facture d’achat a été régulièrement versée au trésor public par le fournisseur. »

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 252 B

 

II.– L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.– Dès la notification du procès-verbal mentionné à l’article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder :

   

1° Pour l’impôt sur le revenu, le produit résultant de l’application, ou, pour les personnes mentionnées à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article,

   

au montant du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code, selon la nature de l’activité ;

   

des taux prévus au 1 du I de l’article 197 du même code en vigueur pour l’imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l’article 194 du même code pour l’imposition des revenus de la précédente année civile, d’après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.

   

Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l’application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;

   

2° Pour l’impôt sur les sociétés, le produit résultant de l’application des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code, selon la nature de l’activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l’article 1668 du même code ;

   

3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d’un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ;

   

4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts , le montant de cette amende.

   
   

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis.– Lorsque le procès-verbal mentionné à l’article L. 80 F fait apparaître les deux faits suivants :

   

« 1° La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l’article 269 du code général des impôts sans que soit échue l’obligation déclarative prévue à l’article 287 du même code ;

   

« 2° Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du même code à la base des opérations taxables réalisées jusqu’à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison visée au 1° ;

   

« et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe, le comptable peut dans la limite du premier montant visé au 2° procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l’un et à l’autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l’effet prévu à l’article L. 523 1 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l’obligation déclarative visée au 1°. » ;

II.– Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I, ordonne qu’il soit mis fin à l’exécution de ces mesures en cas d’urgence et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

 

2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis » ;

Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

   

La décision du juge du référé est susceptible d’appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

   

La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu’il soit mis fin à l’exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate.

   

III.– Le paiement des impositions dues au titre de l’exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l’article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l’administration réunit des éléments permettant d’établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.

   
   

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle vise. »

   

III.– Les dispositions du dernier alinéa du 1° du I ainsi que celles du 3° du même I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018.

amendement II-779 (II-CF255 rect)

 

Article 51 quinquies

Article 51 quinquies

Code général des impôts

   

Article 1734

   

Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.

   

Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013), en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales.

 

Au deuxième alinéa de l’article 1734 du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

amendement II-780 (II-CF284)

Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.

   
     
     
 

Article 51 sexies

Article 51 sexies

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 10 B

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

I.– Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BAA ainsi rédigé :

   

« Art. L. 10 BAA.– À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale.

   

« Dans le cadre de leur mission, les agents des finances publiques peuvent utiliser les documents remis par toute personne étrangère aux administrations publiques, sans que cette utilisation ne puisse donner lieu à des poursuites au titre de l’infraction visée à l’article 321-1 du code pénal.

   

« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

   

« Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

   

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

amendement II-781 (II-CF275)

 

Article 51 septies

Article 51 septies

   

I.– Par dérogation au IX de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, les personnes qui avaient la qualité d’ayant droit du régime complémentaire de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières en 2013 bénéficient de la qualité d’ayant droit de ce même régime lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé à 1 980 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l’année civile de référence.

   

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

amendement II-783 (II-CF208)

 

Article 51 octies

Article 51 octies

   

Avant le 15 septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures fiscales prises en matière d’impôt sur le revenu depuis 2008 qui se traduisent par une évolution du revenu fiscal de référence par part à revenus perçus inchangés ainsi que l’impact de ces mesures sur les foyers fiscaux en termes de droits et avantages sociaux et d’assujettissement aux contributions sociales et à la fiscalité locale.

amendement II-782 (II-CF207)

 

Article 51 nonies

Article 51 nonies

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport devra notamment étudier les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d’accès aux droits.

amendement II-784 (II-CF220)

     
 

II.– Autres mesures

II.– Autres mesures

 

Administration générale et territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

 

Article 52

Article 52

Code électoral

Article L. 165

Le code électoral est modifié comme suit :

Supprimé

amendement II-325 (II-CF40,
II-CF43, II-CF 53, II-CF102, II-DN1)

Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d’affichage visés à l’article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.







1° Au premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission instituée à l’article L. 166 » ;

 

Sous réserve des dispositions de l’article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

   

L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.

   

Article L. 166

2° À l’article L. 166 :

 

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.




a)
 Au premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;

 
 

b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La commission envoie à la préfecture de département ainsi qu’à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de leur circonscription électorale un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat que les électeurs pourront consulter.

 
 

« Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sur le site internet désigné par arrêté du ministre de l’intérieur.

 
 

« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission assure l’envoi et la distribution des circulaires imprimées aux électeurs. » ;

 

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’État.

   

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

   

Article L. 330-6

   

À l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l’apposition des affiches électorales des candidats.

   

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

   

Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.

   

Les attributions de la commission prévue à l’article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

   
 

3° Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.

« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;

 

Les références à l’article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s’entendent des références au présent article.

   

Article L. 395

   

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l’élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article L. 175.

4° À l’article L. 395, les mots : « n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 ».

 

Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l’article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l’élection.

   
   

Aide publique au développement

Loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005

 

Article 52 bis (nouveau)

Article 128

 

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

I.– Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie mise en œuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente.

   

Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :

   

1° Action extérieure de l’État ;

   

2° Politique française en faveur du développement ;

   

3° Sécurité routière ;

   

4° Sécurité civile ;

   

5° Prévention de la délinquance ;

   

6° Inclusion sociale ;

   

7° Outre-mer ;

   

8° Ville.

   

9° Aménagement du territoire ;

   

10° Lutte contre le changement climatique ;

   

11° Politique en faveur de la jeunesse ;

   

12° Politique française de l’immigration et de l’intégration ;

   

13° Politique de légalité entre les femmes et les hommes ;

   

14° Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies ;

   

15° Défense et sécurité nationale ;

   

16° Justice des mineurs ;

   

17° Politique du tourisme ;

   

18° Politique immobilière de l’État ;

   

19° Politique maritime de la France ;

   

20° Développement international de l’économie française et commerce extérieur.

   

Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :

   

– une présentation détaillée de l’évolution à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques :

   

a) De l’effort français d’aide publique au développement en proportion du revenu national brut comparé avec celui des autres États membres du comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

   

b) De la répartition entre les principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l’aide au développement tels qu’ils sont présentés dans les documents budgétaires et de l’aide publique au développement qui en résulte permettant d’identifier les moyens financiers respectivement affectés à l’aide multilatérale, communautaire et bilatérale, à l’aide bilatérale qui fait l’objet d’une programmation, ainsi qu’aux subventions, dons, annulations de dettes et prêts ;

   

c) De la répartition de ces instruments par secteurs, par zones d’intervention de la coopération française et par catégories de pays selon leur revenu ;

 

1° À l’alinéa 27, après les mots « par secteurs », sont insérés les mots suivants : « , par public atteint, en particulier les femmes » ;

   

2° Après l’alinéa 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« c) De l’effort français d’aide publique au développement en faveur de légalité entre les femmes et les hommes et de l’autonomisation des femmes, et de la prise en compte du genre, pour au moins 50 % des projets et programmes financés, à travers le marqueur genre du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ; » ;

d) Du montant net et brut des prêts ;

   

– un récapitulatif des engagements internationaux de la France en matière d’aide publique au développement et un état des lieux de leur mise en œuvre ;

   

– une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre multilatéral et bilatéral sur le fondement de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

   

– une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires de l’Agence française de développement, de l’emploi de ces ressources et des activités de l’agence prises en compte dans les dépenses d’aide publique au développement ;

   


– la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par l’Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de participation.

 

3° À l’alinéa 32, les mots « la répartition géographique et sectorielle », sont remplacés par les mots : « la répartition géographique, sectorielle, et par public atteint, en particulier les femmes ».

amendement II-277 (II-DN18)

Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :

   

– un état récapitulatif, par mission, de l’effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d’outre-mer, à chaque collectivité d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

   

– une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d’impôt destinée à l’outre-mer ;

   

– un état de la mise en œuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;

   

– le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d’indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

   

– le détail des statuts fiscaux particuliers ;

   

– tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole.

   

Les documents relatifs aux politiques mentionnées aux 6° et 13° comportent également la liste et l’objet des expérimentations en cours ou prévues ainsi qu’une présentation détaillée par mission des résultats des expérimentations achevées et des crédits mobilisés.

   

II.– Les relations financières entre la France et l’Union européenne font l’objet d’une présentation détaillée dans une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l’année intitulée : « Relations financières avec l’Union européenne ».

   
 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Article 53

Article 53

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

Article L. 141-19
dans la version à venir
au 1er janvier 2017

 

(Sans modification)

Le conjoint ou partenaire survivant dont le revenu imposable n’excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts et qui est soit âgé d’au moins cinquante ans, soit infirme ou atteint d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail, a droit à un supplément social de pension qui porte le montant de sa pension aux quatre tiers de la pension au taux normal.

   

Si le revenu imposable excède le plafond défini au premier alinéa, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ledit plafond.

   


Le conjoint ou partenaire survivant âgé de plus de quarante ans et celui qui, avant cet âge, est infirme ou atteint d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail et qui ne remplit pas la condition de ressources mentionnée au premier alinéa, perçoit un supplément de pension qui porte celle-ci à un montant correspondant à la pension au taux normal attribuée pour le conjoint ou partenaire survivant du soldat.

I.– Au troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après les mots : « avant cet âge, » sont insérés les mots : « a au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, ou ».

 
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 
 

Article 54

Article 54

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Article 6

 

(Sans modification)

I.– Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

I.– Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

 

– pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le montant annuel est porté à 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 ;


1° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » ;

 

– pour le maintien de l’allocation de reconnaissance d’un montant annuel de 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 et le versement d’un capital de 20 000 €.


2° Au troisième alinéa, les mots : « 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 ».

 

– pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital de 30 000 €.

   

En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu’au paiement de ce capital. À titre conservatoire, dans l’attente de l’exercice du droit d’option, l’allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

   

En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s’ils ont fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

   

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou membre d’une formation supplétive, non visées à l’alinéa précédent, bénéficient d’une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d’une même union.

   

Les modalités d’application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

II.– Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des collectivités publiques.

   

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Article 133

   



I.– Une allocation viagère d’un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux dévolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.

II.– Au I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le montant : « 3 415 € » est remplacé par les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 ».

 

Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :

   

1° Que le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’est pas remarié ou n’a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

   

2° Qu’il ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance et n’a pas perçu un capital mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

   

3° Qu’il présente sa demande dans un délai d’un an à compter du décès de l’ancien membre des formations supplétives.

   

II.– Les demandes d’attribution de l’allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I, jusque 31 décembre 2016.

   

III.– L’allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n’ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l’ancien membre des formations supplétives décédé.

   

IV et V.– A modifié les dispositions suivantes :

   

– Code général des impôts, CGI.
Art. 81

– Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015
Art. 30

   
 

Article 55

Article 55

Code des pensions civiles et militaires

Article L. 50

 

(Sans modification)

I.– En cas de décès d’un fonctionnaire civil ou militaire par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. À cette pension de réversion s’ajoute soit la moitié de la rente viagère d’invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d’invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

   

II.– Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d’invalidité ou de la pension militaire d’invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

I.– Le II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 

1° Lorsqu’un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d’une opération douanière ;

   

2° Lorsqu’un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d’une opération de police ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ;

   

3° Lorsqu’un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d’une opération de police ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de la gendarmerie ;

   

4° Lorsqu’un fonctionnaire appartenant au personnel de l’administration pénitentiaire décède à la suite d’un acte de violence dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;

   

5° Lorsqu’un sapeur-pompier
de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile est tué dans l’exercice de ses fonctions et est cité à l’ordre de la Nation ;







1° Au 5°, après le mot : « Nation » sont insérés les mots : « ou à l’ordre de l’armée » ;

 

6° Lorsqu’un agent d’exploitation des travaux publics de l’État ou un chef d’équipe des travaux publics de l’État est tué en service dans le cadre d’une intervention sur voirie circulée ;

   

7° Lorsqu’un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle sur route ;

   

8° Lorsqu’un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d’une mission de contrôle ou de surveillance.

   
 

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° Lorsqu’un militaire est tué dans l’exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est cité à l’ordre de la Nation ou à l’ordre de l’armée. »

 

III.– Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d’invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu’un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu’il se trouvait en service sur le territoire national ou à l’étranger ou au cours d’une opération militaire, alors qu’il se trouvait en service ou en mission à l’étranger.

   
 

II.– Les dispositions du I sont applicables aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 
   

Économie

Code général des impôts

 

Article 55 bis (nouveau)

Article 1600

   

I.– Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l’article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à CCI France au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l’article L. 710-1 du code de commerce, à l’exclusion des activités marchandes.

   

Sont exonérés de cette taxe :

   

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l’article 92 ;

   

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l’article 1459 ;

   

3° Les chefs d’institution et maîtres de pension ;

   

4° Les sociétés d’assurance mutuelles ;

   

5° Les artisans établis dans la circonscription d’une chambre de métiers et de l’artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie de leur circonscription ;

   

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

   

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

   

8° L’organe central du crédit agricole ;

   

9° Les caisses d’épargne et de prévoyance ;

   

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole ;

   

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l’article 1455 ;

   

II.– 1.– La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition.

   

Cette base d’imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.

   

Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. À compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État et entre la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et l’État.

   

2. Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

   

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

   

III.– 1.– La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

   

Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

   

À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par le fonds mentionné au premier alinéa du I et par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

   

bis.– La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

   
   

Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

2.– Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement.

   

Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, est calculée la différence entre :

   

– la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

   

– une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

   

Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

   

À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

   

Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d’un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. À compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l’année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l’année de référence et la somme des plafonds de l’année précédente.

   

Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence, à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter du présent code.

   

Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d’industrie de région concernées :

   

a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l’application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d’équilibrage. Pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Le coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d’euros ;

 

1° À la dernière phrase du a, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;

b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l’assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d’un plafond de 18 millions d’euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d’industrie de région serait contrainte au titre de l’article L. 711-8 du code de commerce. Le quart au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d’industrie de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n’est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d’industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France.

 

2° À la première phrase du b, le montant : « 18 » est remplacé par le montant : « 22,5 » ;

3° Les deux dernières phrases du b sont supprimées ;


Un montant de 2 millions d’euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour financer des projets d’intérêt national en faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l’assemblée générale de CCI France.

 

4° Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d’euros » ;

La différence entre le montant de 20 millions d’euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n’ayant pas fait l’objet d’une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l’exercice.

 

5° Au treizième alinéa, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».

amendement II-379 (II-CF133)

L’utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que l’activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I font l’objet d’une information annuelle mise à la disposition de l’autorité de tutelle.

   

IV.– Pour l’application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s’entendent de l’ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

   
   

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

Article 55 ter (nouveau)

   

I.– À compter du 1er janvier 2017, la loi de finances fixe chaque année des plafonds de surfaces immobilières de type « bureau » occupées par l’État et ses opérateurs. Ces plafonds sont fixés par ministère occupant pour l’État et par ministère de tutelle pour les opérateurs.

   

II.– Pour 2017, le plafond des surfaces immobilières de type « bureau » :

   

1° S’agissant des surfaces occupées par l’État, le plafond, exprimé en milliers de mètres au carré, est fixé à 16 091 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :

   

Ministère(s)

Plafond de surface de bureau
(en milliers de m²)

Affaires étrangères et développement international

500

Affaires sociales et santé,

Ville, jeunesse et sports

195

Agriculture, agroalimentaire et forêt

147

Culture et communication

119

Défense

3 104

Économie et finances,

Fonction publique

3 735

Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche

846

Environnement, énergie et mer,

Logement et habitat durable,

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

1 246

Intérieur,

Outre-mer

4 170

Justice

1 567

Travail, Emploi, formation professionnelle et dialogue social,

Familles, enfance et droits des femmes

198

Services du Premier ministre

264

TOTAL

16 091

   

2° S’agissant des surfaces occupées par les opérateurs, le plafond, exprimé en milliers de mètres au carré, est fixé, sur la base de l’annexe « Opérateurs de l’État » du projet de loi de finances pour 2016 à 4 229 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :

   

Ministère(s) de tutelle

Plafond de surface de bureau

(en milliers de m²)

Affaires étrangères et développement international

70

Affaires sociales et santé,

Ville, jeunesse et sports

414

Agriculture, agroalimentaire et forêt

223

Culture et communication

389

Défense

91

Économie et finances,

Fonction publique

744

Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche

1 306

Environnement, énergie et mer,

Logement et habitat durable,

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

920

Intérieur

Outre-mer

48

Justice

3

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,

Familles, enfance et droits des femmes

12

Services du Premier ministre

9

TOTAL

4 229

   

III.– Le document de politique transversale « Politique immobilière de l’État », prévu au I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, comporte les éléments suivants :

   

1° Un bilan de l’application des plafonds pour l’année écoulée en justifiant, le cas échéant, le non-respect de ces plafonds ;

   

2° Un bilan d’étape de l’année en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;

   

3° Un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de l’année, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de l’exercice ;

   

4° Une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type « bureau » occupées et, sils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant d’y déférer.

amendement II-414 (II-CF141)

 

Investissements d’avenir

Investissements d’avenir

 

Article 56

Article 56

Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010

Article 8




L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(Sans modification)

I.– La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative et des programmes créés par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l’Agence nationale de la recherche ainsi qu’à d’autres établissements publics de l’État et à des sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.




1° Au I, après les mots : « loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » sont insérés les mots : « ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » ;

 

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l’État ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.

   

II.– A.– Pour chaque action financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I, les conditions de gestion et d’utilisation des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l’objet d’une convention entre l’État et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment :

2° Au A du II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

 

1° Les objectifs à atteindre par l’organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;

   

2° Les modalités d’instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;

   

3° Les modalités d’utilisation des fonds par l’organisme gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l’État contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l’attribution des fonds ;

   

4° Les modalités du suivi et de l’évaluation de la rentabilité des projets d’investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l’intéressement financier de l’État au succès des projets ;

   

5° L’organisation comptable, en particulier la création d’un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d’un suivi comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés ;

   

6° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue.

   
 

« 7° Le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

 

B.– Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs éventuels avenants.

   

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.

   

C.– Les conditions de gestion et d’utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l’Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l’objet d’une convention conclue entre l’Agence nationale de la recherche et l’organisme bénéficiaire, soumise à l’approbation de l’État et publiée au Journal officiel.

   

III.– Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 6° du A du II attribués par l’Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au même 6° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.

   

Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d’investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

   

IV.– Le comité de surveillance des investissements d’avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue le programme d’investissements et dresse un bilan annuel de son exécution.

   

Il s’appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l’investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d’avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux.

   

Un décret précise les conditions d’application du présent IV.

   

V.– Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport décrivant, pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I. Ce rapport présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.

   

VI.– Le Gouvernement dépose chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I. Pour chacune des missions concernées, ce rapport présente notamment :

   

1° Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’État d’avancement des investissements ;

   

2° Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

   

3° Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

   

4° Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

   

5° Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes dévaluation utilisées ;

   

6° Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du A du II, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes.

3° Au 6° du VI, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

   
 

« Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II et rend compte des éventuels écarts. »

 
 

Justice

Justice

 

Article 57

Article 57

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique
version à venir au 15 novembre 2016

   

Article 27

I.– L’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

I.– (Alinéa sans modification)

L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution.

   

L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.

   

Le montant de cette dotation résulte, d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence.

   

L’unité de valeur de référence peut être majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle au cours de l’année précédente au regard du nombre d’avocats inscrits au barreau.

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

1° (Sans modification)

Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €.





2° Au dernier alinéa, les mots : « 2016, à 26,50 € » sont remplacés par les mots : « 2017, à 30 € ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « 2016, à 26,50 € » sont remplacés par les mots : « 2017, à 32 € ».

amendement II-92

 

II.– Le présent article est applicable en Polynésie française.

II.– (Sans modification)

 

Outre-mer

Outre-mer

 

Article 58

Article 58

Code général des collectivités territoriales

Article L. 6500

 

(Sans modification)

L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.

   



Son montant est fixé à 80 547 668 € pour l’année 2016. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels.

À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6 500 du code général des collectivités territoriales les mots : « 80 547 668 € pour l’année 2016 » sont remplacés par les mots : « 90 552 000 € à compter de 2017 ».

 
   

Politique des territoires

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

 

Article 58 bis (nouveau)

Article 9-2

   


Les moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.

 

À la fin du premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 6 milliards d’euros ».

amendement II-480

Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.

   
 

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

 

Article 59

Article 59

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

   

Article 150

I.– L’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

I.– (Sans modification)

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 2113-20 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2113-20.– I.– Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l’application du II du même article, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l’année précédente par les communes qui fusionnent.

   

« II.– Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.

   

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population totale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

   

« Pour l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

   

« III.– Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

   

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

   

« Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

   

« IV.– La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

   

2° Après le mot : « fiscal », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2113-21 est ainsi rédigée : « et de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée à compter de 2014 selon le taux dévolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. » ;

   

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

   

b) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« En 2017, le montant de la garantie est calculé en tenant compte des attributions perçues par ces communes nouvelles en 2016 au titre de la dotation nationale de péréquation en application de l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

   

4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;

   

5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;

   

6° Au premier alinéa de l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;

   

7° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

   

a) Au 5° du I, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 2015-1785 de finances pour 2016, » ;

   

b) Au dernier alinéa du a du 2 du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2016 » et, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et indexé selon le taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;

   

c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

   

– après le mot : « définie », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code, hors la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée selon le taux dévolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20. » ;

   

– à la seconde phrase, après la référence : « L. 2334-7 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, » et les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » sont supprimés ;

   

d) À la première phrase du second alinéa du même IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;

   

8° L’article L. 2334-7 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2334-7.– I.– À compter de 2017, la dotation forfaitaire comprend :

   

« 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 € par habitant ;

   

« 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 €.

   

« Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes.

   

« Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.

   

« Pour les communes dont le territoire est, en tout ou partie, compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et pour les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.

   

« Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder quatre fois le montant quelles perçoivent au titre de la dotation de base.

   

« Pour déterminer la densité de population, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

   

« 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.

   

« Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de
plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de cette dotation.

   

« Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 € par habitant à 45 € par habitant, suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

« La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.

   

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.

   

« Lorsqu’une commune ne percevait pas, en 2016, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux en 2017.

   

« II.– Pour chaque commune, la dotation forfaitaire définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée, en fonction de la dotation calculée en application du I, de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.

   

« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré des montants perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1 266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux dévolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition.

   

« En 2017, pour l’application du premier alinéa du présent II, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale au montant réparti en 2016 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

« III.– À compter de 2017, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du II du présent article. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du même II est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent III est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique, dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

« IV.– En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, définie aux I à III du présent article, est minoré de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles, du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou par l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d’outre-mer est minoré du produit perçu au titre de l’octroi de mer en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

   

« La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du III du présent article.

   

« V.– Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

   

9° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2334-7-1.– Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et du solde de la dotation d’aménagement au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l’article L. 2334-7.

   

« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l’article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;

   

10° L’article L. 2334-7-2 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2334-7-2.– Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au même 3° et la somme des dotations définies au I du même article.

   

« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au même 1° et la somme des dotations définies au I du même article.

   

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

   

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au II de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au deuxième alinéa ;

   

« 2° Soit par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;

   

11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;

   

12° À l’article L. 2334-10, après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou de superficie » et, après le mot : « populations », sont insérés les mots : « et superficies » ;

   

13° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : «, une dotation nationale de péréquation » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

   

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

– les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L 5211-28 » ;

   

– les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

   

c) La deuxième phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

   

d) Au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

   

e) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 € et de 570 361 507 € par rapport aux montants répartis en 2016. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 €, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et, pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. » ;

   

f) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

   

14° Au début de l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

   

15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;

   

16° Le paragraphe 2 de la même sous-section 3 devient le paragraphe 1 ;

   

17° L’article L. 334-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En 2017, le montant mis en répartition pour les communes de métropole au titre de cette dotation est au moins égal à celui mis en répartition en 2016, majoré d’un montant de 307 754 898 €. » ;

   

18° Au début du 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

   

19° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;

   

20° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« À compter de 2017, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2017, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2016 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

   

21° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :

   

« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2016 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2016 prévue à l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » ;

   

22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;

   

23° Au second alinéa de l’article L. 2334-20, le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

   

24° L’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2334-22.–  I.– Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant défini à l’article L. 2334-4 est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

   

« Pour chaque commune, l’indice synthétique mentionné au premier alinéa du présent article est fonction :

   

« 1° Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

   

« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

   

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2°, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

   

« II.– La seconde fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal, dans la limite de 1,2,
d’un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et de charges composé :

   

« 1° Pour 30 %, de l’écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;

   

« 2° Pour 30 %, du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l’application du présent 2°, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;

   

« 3° Pour 30 %, du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;

   

« 4° Pour 10 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.

   

« III.– À compter de 2017, l’attribution d’une commune éligible au titre de cette fraction ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

   

« En 2017, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2016 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

« IV.– Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle quelle a perçue l’année précédente.

   

« Toutefois, en 2017, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. Pour l’application de cette garantie, le montant perçu en 2016 est égal à la somme des attributions perçues en 2016 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

« V.– Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.

   

« VI.– En 2017, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2016, majoré du montant mis en répartition en 2016 au titre de la fraction définie à l’article L. 2334-22-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ainsi que d’un montant de 443 758 919 €. » ;

   

25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;

   

26° Au début du I de l’article L. 2573-52, les mots : « et L. 2334-2, l’article L. 2334-7, à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles » sont remplacés par les références : «, L. 2334-2, L. 2334-7, » ;

   

27° À l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, » ;

   

28° Le I de l’article L. 3662-4 est ainsi modifié :

   

a) À la fin du 1°, les références : « l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « les articles L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;

   

b) Après le mot : « départements », la fin du 2° est ainsi rédigée : «, calculée en application de l’article L. 3334-3 ; »

   

29° L’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5211-28.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.

   

« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivantes :

   

« 1° Les communautés urbaines et les métropoles ;

   

« 2° Les communautés de communes ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

« 3° Les communautés de communes faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

« 4° Les communautés d’agglomération.

   

« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

   

« En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2016, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti en 2016 est égal aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2016 en application du présent article et de l’article L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

« À compter de 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est majoré, le cas échéant, des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux dévolution de la dotation forfaitaire l’année précédant la répartition, par les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;

   

30° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;

   

31° L’article L. 5211-29 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5211-29.– I.– À compter de 2017, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :

   

« 1° La part revenant, en application du 3° du I de l’article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

« 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 € par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant défini au I de l’article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient d’intégration fiscale ;

   

« 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 € par habitant. Cette dotation est attribuée à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.

   

« En 2017, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ou de dotation de compensation en application de l’article L. 5211-28-1, dans sa rédaction antérieure à la même loi, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux.

   

« II.– Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.

   

« Toutefois, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au même I, au moins égale à celle perçue l’année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I, au moins égale à celle perçue l’année précédente.

   

« La somme des dotations calculées en application du deuxième alinéa du présent II est ajustée, en fonction de la dotation calculée en application du I, de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l’année précédente par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article L. 5211-28.

   

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation globale de fonctionnement perçu l’année précédente est majoré des montants perçus en 2014 par les communes membres en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1 266 du 30 décembre 1998) et indexés selon le taux dévolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition.

   

« En 2017, pour l’application du présent II, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2016 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

   

« III.– La minoration mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de la mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou par l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

   

« La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.

   

« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :

   

« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année de répartition ;

   

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l’année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées en application du 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

   

« IV.– Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

   

32° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

   

a) Le I est abrogé ;

   

b) Le II devient le I et est ainsi modifié :

   

– au 4°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2016 » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2017, selon le taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;

   

– au dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

   

c) Le III devient le II et est ainsi modifié :

   

– au dernier alinéa du 1° et à l’avant-dernier alinéa du 1° bis, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2016 au titre » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2017, selon le taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;

   

– le 3° est abrogé ;

   

d) Les V à VII sont abrogés ;

   

33° L’article L. 5211-32 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;

   

– à la seconde phrase, les mots : « communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;

   

b) Après les mots : « pour les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;

   

c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts » ;

   

34° L’article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;

   

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première année aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l’établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;

   

35° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;

   

36° L’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5218-11.– À compter de 2016, la métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. » ;

   

37° L’article L. 5219-8 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5219-8.– À compter de 2016, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1.

   

« En 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient le plus élevé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre qui lui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par la population.

   

« Pour l’application du 3° du I de l’article L. 2334-7 et du 1° du I de l’article L. 5211-29, la métropole du Grand Paris est assimilée à un ensemble intercommunal. La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7 est répartie entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, dans la limite de 0,4. Par dérogation au douzième alinéa du même I, cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2. » ;

   

38° L’article L. 5842-8 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;

   

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est calculée en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d’intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »

   

II.– Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22 dudit code ».

   

III.– À l’article L. 133-11 du code du tourisme, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, dans sa version antérieure à l’article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ».

   

IV.– De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016.

   

À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

   

V.– Les I, II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

   

VI.– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des dispositions mentionnées au V, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I à IV.

   

Code général des collectivités territoriales

II.– Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, est ainsi modifié :

II.– (Alinéa sans modification)

Article L. 2113-20

1° À l’article L. 2113-20 :

1° (Alinéa sans modification)

I.– Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.

   

Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants

   

II.– La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.



a)
 Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;



a)
 (Sans modification)

II bis.– Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.





[Cf. supra]

 

III.– La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux dévolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu
au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.

   

Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.






[Cf. supra]

 

IV.– Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle.





[Cf. supra]

 
     

I.– Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.

   

Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants.







b)
 Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, la date : « 30 juin 2016 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2016 » ;







b)
 Au troisième alinéa des I, II, III et IV, et au deuxième alinéa du II bis, les mots : « prises avant le 30 juin 2016 » sont supprimés ;

II.– La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.








[Cf. supra]

 

II bis.– Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.








[Cf. supra]

 

III.– La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux dévolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu
au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.

   

Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.








[Cf. supra]

 

IV.– Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle.

   

Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle.








[Cf. supra]

 

Article L. 2113-22

   

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

   

Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux dévolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-13.

   

Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014.

   

Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population
globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.



2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2113-22, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » et la date : « 30 juin 2016 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2016 » ;



2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2113-22, la date : « 30 septembre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » et les mots : « prises avant le 30 juin 2016 » sont supprimés ;

amendement II-572 (II-CF475)

Article L. 2334-7

   

I.– À compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

   

1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l’importance de sa population.

   

À compter de 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare à compter de 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. À compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant quelles perçoivent au titre de la dotation de base ;

   

3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article.

   

À compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués
selon un pourcentage identique
pour l’ensemble des communes, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

Lorsqu’une commune cesse, à compter de 2005, d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;

   

4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

   

a) Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

   

b) Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

   

À compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l’année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l’application du 1° du présent I ;

   

5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu’elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d’euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €.

   

II.– Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux dévolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article.

   

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu’au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

   

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l’article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

   

À compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et 0,75 fois évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement en lieu et place des communes. À cet effet, l’ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

   

Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code est inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.

   

III.– À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

En 2015, la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.

   

En 2015, pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée, à compter de 2015, sur le produit des impôts directs locaux de la commune.

   

Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré d’un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux dévolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code. Lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est majoré d’une part du montant perçu
par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune.

   

À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Pour les communes concernées l’année de répartition par les dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l’application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l’année précédente après application du même alinéa. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du présent III.






















3° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-7, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;






















3° La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-7 est ainsi rédigée :

Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. 

amendement II-573 (II-CF486)

Article L. 2334-7-3

4° À l’article L. 2334-7-3 :

4° (Alinéa sans modification)

En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d’outre-mer est minoré du produit perçu au titre l’octroi de mer en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune.







a)
 Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d’euros. » ;













b)
 À la cinquième phrase, avant la date : « 2016 », le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;

a) (Sans modification)

a bis) À la quatrième phrase, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et des budgets annexes de leurs services publics autres que leurs services publics à caractère industriel ou commercial » ;

amendement II-574 (II-CF476)




b)(Sans modification)

 

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

c) (Sans modification)

 

« Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s’ajoute à cette différence. » ;

 

Article L. 2334-13

5° À l’article L. 2334-13 :

5° (Alinéa sans modification)

Il est institué une dotation d’aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.

   

Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20.

   

Après prélèvement de la dotation d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer, le solde de la dotation d’aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.

   

La quote-part destinée aux communes d’outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d’aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l’application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.




a)
 Au quatrième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;




a)
 (Sans modification)

La quote-part destinée aux communes d’outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l’ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l’impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer. À compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d’outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l’article L. 2334-7, progresse au moins comme l’ensemble des ressources affectées à cette dotation.

   

À compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

   

En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité
rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010.

   

En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011.

   

En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013.

   

En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1

   
 

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

« En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 180 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

amendement II-575 (II-CF477)

À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente.

   

Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

Article L. 2334-16

6° À l’article L. 2334-16 :

6° (Sans modification)

Bénéficient de la dotation prévue à l’article L. 2334-15 :

   

1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17 ;

a) Au 1°, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;

 

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-18.

   
 

b) L’article est complété par l’alinéa suivant :

 
 

« Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°. » ;

 

Article L. 2334-17

   

L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l’article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :

   

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l’article L. 2334-4 ;

   

2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

   

3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;

   

4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.

   

Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte locales et aux filiales de la société ICADE, à l’exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l’article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu’ils constituent sur le territoire d’une commune un ensemble d’au moins 2 000 logements. Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l’État dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d’un inventaire manifestement erroné donne lieu à l’application d’une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l’inventaire mentionné ci-dessus.

   

Les aides au logement retenues pour l’application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.

   

Le revenu pris en considération pour l’application du 4° est le dernier revenu imposable connu.

   

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 45 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 10 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l’ensemble des communes bénéficiaires d’au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.



7° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-17, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;



7° (Sans modification)

Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

   

Article L. 2334-18-1

8° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;

8° (Sans modification)

En 2005, l’enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d’euros par rapport à l’enveloppe mise en répartition l’année précédente.

   

Pour les années 2006, 2007 et 2008, l’enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l’année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux dévolution pour l’année de répartition du montant moyen par habitant de l’ensemble des communes éligibles à la dotation. Le présent alinéa ne s’applique pas à compter de 2009.

   

Article L. 2334-18-2

9° À l’article L. 2334-18-2 :

9° (Sans modification)

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l’effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.






a)
 Au premier alinéa, les mots : « de 2 à 0,5 » sont remplacés par les mots : « de 4 à 0,5 » ;

 

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et, à compter de 2017, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. En 2016, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier 2014.

   

L’accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d’euros par an.

   
 

b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

 

À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, dévolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d’une attribution calculée en application du présent article.

« À compter de 2017, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. » ;
c)
 La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 

Article L. 2334-18-3

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle quelle a perçue l’année précédente.

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neufs exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d’un dixième chaque année.

   

En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l’application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d’être éligible à la dotation du fait de l’application des 1 et 2 du II de l’article L. 2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d’un dixième chaque année.

   
 

10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

À titre dérogatoire en 2012, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. » ;

 

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

   

Article L. 2334-18-4

11° À l’article L. 2334-18-4 :

11° (Alinéa sans modification)

À compter de 2010, l’augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

a) (Sans modification)

1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17 ;

[Cf. supra]

 

2° Aux trente premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-18.

[Cf. supra]

 

L’augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.



b)
 À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence : « L. 2334-18-3 » ;



b)
 (Sans modification)

 

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) (Alinéa sans modification)

La part d’augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l’ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient.

« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant la répartition ne bénéficient pas de cette part. » ;

(Alinéa sans modification)

Article L. 2334-21

   

La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ;

   

Ne peuvent être éligibles les communes :

   

1° Situées dans une agglomération :

   

a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;

   

b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;

   

2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;

   

3° Alinéa abrogé ;

   

4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.

   

Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d’arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n’entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus.

 

Au neuvième alinéa de l’article L. 2334-21, après les mots : « chefs-lieux d’arrondissement», sont insérés les mots : « au 1er janvier 2015» ;

amendement II-576 (II-CF479)

L’attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

   

a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;

   

b) De l’écart entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune ;

   

c) De l’effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2 ;

   

d) D’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A du code général des impôts.

   

Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle quelle a perçue l’année précédente.

   

Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

   

À compter de 2012, l’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.

   

Article L. 2563-4

   

La quote-part du produit mentionné à l’article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d’après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d’outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d’outre-mer, tel qu’il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.









12° Aux articles L. 2563-4, L. 2571-3 et L. 2573-52, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;









12° (Sans modification)

Article L. 2571-3

   

Pour l’application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d’aménagement du rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu’il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s’impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13, correspondant à l’application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale.















[Cf. supra]

 

Article L. 2573-52

   

I.– Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l’article L. 2334-7, à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l’article L. 2334-13 et les I et II de l’article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

   

II.– Pour l’application de l’article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

   

« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d’un habitant par résidence secondaire ».

   

III.– Pour l’application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d’outre-mer, laquelle a été déterminée par l’application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d’outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d’outre-mer.











[Cf. supra]

 

Article L. 3334-1

   

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   



En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements.

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1, à chaque occurrence, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

13° (Sans modification)

Article L. 3334-3

   

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

   

I.– À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant.

   

II.– Cette dotation forfaitaire, est minorée d’un montant fixé par le comité des finances locales afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l’accroissement de la dotation prévue à l’article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

   

1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ;

   

2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 % de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente.

   


III.– En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :

14° À la première phrase du III de l’article L. 3334-3, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

14° (Sans modification)

a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

   

b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.

   

L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

   

Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l’année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l’année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l’article L. 3321-1.

   

Article L. 3334-4

   

La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.

   

À compter de 2005, l’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de la dotation
de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3334-7. Dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l’année précédente au titre de chacune des deux dotations.

   

Pour l’application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.

   

Les départements d’outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d’une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d’une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

   

À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d’outre-mer est au moins égale à celle perçue l’année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d’outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l’année précédente.

   

Lorsqu’un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu’il a perçu l’année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente.

   

La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu’il a perçu l’année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente.

   


En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros, par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1.

15° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

15° (Sans modification)

Article L. 4332-4

   

Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   


En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros.

16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4332-4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

16° (Sans modification)

La dotation forfaitaire fait l’objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l’objet d’un versement intervenant avant le 31 juillet.

   

Article L. 4332-7

17° À l’article L. 4332-7 :

17° (Sans modification)

Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

   

Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 4332-8.

a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :





« À compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation s’élève à 804 000 euros. » ;

 

Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.

   

En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros.

   


Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :

b) Au cinquième alinéa, après les mots « outre-mer » sont insérés les mots : « , à l’exception du Département de Mayotte, » ;

 

1° Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle quelle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ;











c)
 A la dernière phrase du 1°, les mots : « en 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2015 » ;

 

2° Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

   

Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

   

Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l’année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1.

   

En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux cinquième à neuvième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4.






d)
 Au dixième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :
« En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d’euros ».

 

En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues.

   

Article L. 4332-8

   

Bénéficient d’une dotation de péréquation :

   

a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l’indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;

   

b) Et les régions d’outre-mer.

   

Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 4332-7. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l’année précédente.

   

Les régions d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l’article L. 4434-9.

   

La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

   

1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;

   

2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l’indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l’ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l’indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.

   

Pour les années 2013 à 2015, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l’étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente au titre de la dotation de péréquation. À compter de 2016, les collectivités qui n’ont pas cessé d’être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.

   

Lorsqu’une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle quelle a perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.

   

Lorsqu’une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2013, 2014 ou 2015, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon quelle a cessé d’être éligible, respectivement, en 2013, 2014 ou 2015, une attribution égale à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 de l’attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d’outre-mer.

   

Le produit intérieur brut pris en compte pour l’application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

   

Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011.

   

En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l’article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l’accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l’article L. 4332-4.

   


En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.

18° Au dernier alinéa de l’article L. 4332-8, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2016 ».

18° (Sans modification)

Article L. 5211-4-1

   

I.– Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

   

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

   

Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents.

   

Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

   

II.– Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.

   

III.– Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

   

IV.– Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

   

Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

   

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

   

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV.

   

IV bis.– Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

   

1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I.

   

Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

   

L’agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

   

2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d’un commun accord par convention conclue entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

   

À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.

   

Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ;

   

3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité.

   

V.– Le coefficient de mutualisation des services d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :

19° Le V de l’article L. 5211-4-1 est abrogé ;

19° (Sans modification)

1° La rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l’établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ;

   

2° La rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l’établissement public.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent V.

   

Article L. 5211-28

20° A l’article L. 5211-28 :

20° (Sans modification)

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

   

Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d’agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d’intercommunalité sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

   

À compter de 2014, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité de l’année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement obtient :

   

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année de répartition ;

   

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l’année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

   

À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. À compter de 2016, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros.








Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.



a)
 À la première et à la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « et des départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux du Département de Mayotte, » ;

[Cf. supra]
b)
 Après la deuxième phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante :
« À compter de 2017, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer, à l’exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d’euros. » ;

 

Article L. 5211-29

   

I.– Le montant total de la dotation d’intercommunalité visé à l’article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :

   

1° Les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ;

   

2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

   

4° Les syndicats d’agglomération nouvelle ;

   

5° Les communautés d’agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;

   



II.– À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45,40 €.

21° Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-29, les mots : « À compter de 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 », et le montant « 45,40 € » est remplacé par le montant : « 48,08 € » ;

21° (Sans modification)

À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes
ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

   

À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.

   

À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34,06 €.

   

Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l’article L. 5211-30.

   

La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

   

Le montant de la dotation d’intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l’application du 2 du I de l’article L. 5211-30.

   

À compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
qui perçoivent la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d’une somme lui permettant d’atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7. Pour l’application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l’article L. 1613-2-1. À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010.

   

Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s’ajoute.

   

Article L. 5211-32

22° A l’article L. 5211-32 :

22° (Sans modification)

Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle ainsi déterminées font l’objet d’un abattement de 50 %.






a)
 La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle elles appartiennent.

   

Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l’article L. 5211-30 et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.







b)
 Au troisième alinéa, avant
les mots : « et des communautés d’agglomérations » sont insérés les mots : « , des métropoles, des communautés urbaines » ;

 

Article L. 5211-32-1

   

Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

   

L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion.

23° Le deuxième alinéa du L. 5211-32-1 est supprimé ;

23° (Sans modification)

Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

   

Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

   

Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28.

   

Article L. 5211-33

   

I.– Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

24° Au I de l’article L. 5211-33 :

24° (Alinéa sans modification)

De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

À compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d’intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l’article L. 5211-30.

   

Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l’année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant quelles percevaient l’année précédant leur transformation.

   

À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Lorsque la dotation d’intercommunalité d’un établissement public de coopération intercommunale a fait l’objet de l’abattement prévu au premier alinéa de l’article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.

a) Au cinquième alinéa, les mots : « ou une communauté d’agglomération » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« À compter de 2017, une communauté dagglomération ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. Ce plafonnement ne s’applique pas aux communautés dagglomération créées ex nihilo au 1er janvier de l’année de répartition. »

« À compter de 2017, une communauté dagglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l’année précédente.

   

« Toutefois, un groupement ayant perçu une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité en tant que communauté dagglomération pour la première fois en 2016 ou en 2017 ne peut bénéficier en 2017 d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 150 % du montant perçu en 2016.

   

« Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. »

amendement II-577 (II-CF487)

II.– Toutefois :

   

1° À compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code. À compter de 2011, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,6.

   

Les communautés d’agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code.

   

2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l’année précédente ne peuvent percevoir une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à celle de l’année précédente ;

   

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l’année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l’année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

   

La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

   

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, sil fait application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

Une communauté d’agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d’attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

Les syndicats d’agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux dévolution de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7.

   

À compter de 2005, les communautés d’agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l’année précédente.

   

Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28.

   

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République

Article 67

   

Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine et, à compter de l’année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation.

   

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

   

1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

   




2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.

III.– Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 et aux trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 et aux communes mentionnées à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ».

III.– (Sans modification)

Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides quelles ont perçues au titre des 1° et 2°.

   

Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

   

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.

   

La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l’État, à l’Agence de services et de paiement.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

   

Article 30

   

I. – Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l’exécution de l’objectif dévolution de la dépense publique locale fixé au II de l’article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

   

À compter de 2016, le Gouvernement présente, en outre, à ce comité une décomposition, sur l’ensemble de la période de programmation, de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.

   

II. – Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l’année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l’objet, au titre de l’année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l’État ou par des crédits inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre.

 

 IV. – La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est complétée par les mots : « ainsi que les critères individuels retenus pour déterminer leur montant pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ».

amendement II-578 (II-CF480)

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

   
   

Article 59 bis (nouveau)

   

Lorsque le bénéficiaire d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local n’a pas déclaré l’achèvement du projet, de l’opération ou de la phase d’opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. L’autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.

amendement II-579 (II-CF481)

 

Article 60

Article 60

 

I.– En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution.

I.– (Alinéa sans modification)

 

1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Une première enveloppe est composée de trois parts :

a(Sans modification)

 

– une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l’État et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;

 
 

– une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte appréciée au 1er janvier 2016 telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;

 
 

– une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d’aménagement du territoire.

 
 

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe, les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales et créées avant le 1er janvier 2017. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État dans le département et le président de la métropole.

 
 

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

 
 

b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

b) Une seconde enveloppe est répartie entre les départements en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux prévus à l’article L. 5741-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État d’une part et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial rural d’autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l’accessibilité aux services et aux soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux prévus à l’article L. 5741-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État d’une part et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial rural d’autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l’accessibilité aux services et aux soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

amendement II-580 (II-CF483)

 

2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la seconde enveloppe visée au b du présent article peut financer des dépenses relatives à des études préalables et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total de la subvention.

2° (Sans modification)

   

3° Le refus d’attribution de cette dotation par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1° ou par le représentant de l’État dans le département au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du 1°, ne peut être fondé :

   

a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ;

   

b) Sur le faible nombre d’habitants des collectivités et de leurs groupements mentionnés au I ;

   

c) Sur le faible montant de l’opération envisagée.

amendement II-581 (II-CF482)

Code général des collectivités territoriales

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II.– (Alinéa sans modification)

Article L. 2334-33

1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :

   


1° À compter de 2016, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :

a) À la première phrase du 1°, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

 

a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;




b
) Au a du 1°, le chiffre : « 50 000 » est remplacé par le chiffre : « 75 000 », et le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le chiffre : « 20 000 » ;

 

b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement.

   

1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212-1 dont la population n’excède pas 60 000 habitants ;

   

2° Les communes :

   

a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

   

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants ;

   

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ;

   

d) Les communes nouvelles issues de la transformation d’établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux l’année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l’année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b.

   

À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural.

   

Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.

   

Article L. 2334-35

2° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie mentionnée à l’article L. 2334-34, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

   


1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

a) Au premier alinéa du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 

a) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 ;

   

b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

   


2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

b) Au premier alinéa du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 

a) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

   

b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

   

La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.

   

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l’année de répartition.

   

Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 95 % et au plus égal à 105 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 95 %, soit diminué à hauteur de 105 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l’article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

   

Pour les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l’enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente.

   


En 2015, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente.

c) Au dernier alinéa, les mots : « En 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2017 » et le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 130 % » ;

 

Article L. 2334-36

   

Les crédits de la dotation visée à l’article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l’État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d’entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d’une opération.






















3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-36, il est inséré la phrase suivante : « En cas d’extension ou fusion d’établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public à fiscalité propre constitué au 1er janvier de l’année de répartition peut bénéficier de la subvention s’il est issu d’au moins un établissement public à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions de l’article L. 2334-33. »






















3° (Sans modification)

Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.

   

Article L. 2334-37

 

4° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

   

1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

   

2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte.

   
   

a) Après le troisième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : « 3° Des parlementaires du département. » ;

Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

 

b) Au quatrième alinéa, les mots : « chacune de ces catégories » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées aux 1° et 2° ».

amendement II-582 (II-CF484)

Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou sil en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

   

Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

   

À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département.

   

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

   

La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

   

Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.

   

La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   
     
     
 

Article 61

Article 61

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2336-1

 

(Sans modification)

I.– À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

   
 

Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

II.– 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d’euros. En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.




1° À la deuxième phrase, après les mots : « En 2016 » sont insérés les mots : « et en 2017 » ;
2° À la troisième phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

 

2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent, pour les communes, à celles mentionnées au 1° du a de l’article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 s’agissant des communautés de communes, au 1° de l’article L. 5215-32 s’agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 s’agissant des communautés d’agglomération.

   

Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

   

III.– Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition des ressources dudit fonds.

   

Code général des impôts

 

Article 61 bis (nouveau)

Article 1609 nonies C

   

………………………………

   

VI.– L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, qu’une métropole, que la métropole de Lyon ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.

   

Lorsqu’il s’agit d’une communauté urbaine, d’une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à occasion des transferts de compétences, des règles dévolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes.

 

Lavant-dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou lorsqu’une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention pluriannuelle visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine refuse de financer les actions prévues dans cette convention et relevant de ses compétences » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou cette convention pluriannuelle ».

amendement II-583 (II-CE79)

Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

   

a. de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale ;

   

b. de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

   

La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.

   

………………………………….

   
 

Article 62

Article 62

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Article 89

   

I.– A.– E.– A modifié les dispositions suivantes :

   

– Code général des impôts, CGI.

   

Art. 1586, Art. 1599 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A

   

IV.– A modifié les dispositions suivantes :

   

– Loi n° 2015-991 du 7 août 2015

   

Art. 114

   

B.– Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

   

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

   

2° Versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017.

   

C.– Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

   

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu ils ont été accordés pour une durée limitée ;

   

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.

   

D.– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l’objet est dévaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence relative à l’organisation des transports.

   

II.– A.– Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

   

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu ils ont été accordés pour une durée limitée ;

   

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu ils ont été accordés sans limitation de durée.

   

B.– Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l’article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 265 et au dernier alinéa de l’article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.

   

Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l’article 265 et au dernier alinéa de l’article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

   

C.– Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d’immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

   

L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

   

1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;

   

2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

   

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive au 1er janvier de l’année suivant cette délibération.

   

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l’article 1599 novodecies A du même code, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s’appliquaient à cette date jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l’application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d’exonérations sur le territoire de la région regroupée.

   

D.– Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

   

L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l’article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

   

1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;

   

2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

   

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

   

F.– Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l’application du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

III.– A.– Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.

Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part, diminué du » ;

1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part, diminuée du » ;

amendement II-584 (II-CF485)

Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département deffectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

   

Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.

   

L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

   


B.– La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l’article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

2° Au premier alinéa du B, les mots : « La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée » sont remplacés par les mots : « La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l’exception de ceux mentionnés à son article 15, » ;

2° (Sans modification)

Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d’une dotation de compensation des charges transférées.

   

Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n’est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

   
 

3° Après le troisième alinéa du B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« C.– La région Île-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département en 2016, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué au 1er janvier 2016, d’autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région. »

 
 

Solidarité, insertion
et égalité des chances

Solidarité, insertion
et égalité des chances

 

Article 63

Article 63

Code de l’action sociale et des familles

I.– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 121-7
dans sa version à venir
au 1er janvier 2017

   

Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale :

   

1° Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;

   

2° Les frais d’aide médicale de l’État, mentionnée au titre V du livre II ;

   

3° (Abrogé)

1° Le 3° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé :

 
 

« 3° Les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu’aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ; »

 

4° L’allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l’article L. 231-1 ;

   

5° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 ;

   

6° Les frais d’hébergement, d’entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;

   

7° (Abrogé)

   

8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;

   

9° L’allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l’article L. 212-1.

   

Article L. 262-24

2° À l’article L. 262-24 :

 

I.– Le revenu de solidarité active est financé par les départements.

   

Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

   

Par exception au premier alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active a conclu un contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l’article L. 5132-15-1 du même code, l’allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l’article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

a) Les trois derniers alinéas du I sont supprimés ;

 

Le Fonds national des solidarités actives finance l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi que les frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code.

[Cf. supra]

 

Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu’aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.

[Cf. supra]

 
 

b) Le II est ainsi rédigé :

 

II.– Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« II.– Par exception au I, l’État finance l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de gestion. » ;

 

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

   

III.– Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423-26 du même code.

c) Les III et IV sont abrogés ;

 

L’État assure l’équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

   

IV.– Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l’exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l’avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l’impôt sur le revenu, et de l’équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d’équilibre pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d’équilibre.

[Cf. supra]

 

Article L. 522-12

3° L’article L. 522-12 est abrogé.

 

Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 262-24 dans les départements d’outre-mer, l’allocation n’est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d’insertion ou le contrat à durée déterminée prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi.

   

Code de la sécurité sociale

Article L. 843-6

   


La prime d’activité est financée par l’État.

II.– L’article L. 843-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l’article L. 843-1. »

 

Code du travail

III.– Le code du travail est ainsi modifié :

 

Article L. 5133-9

1° L’article L. 5133-9 est ainsi rédigé :

 

L’aide personnalisée de retour à l’emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles. L’État répartit les crédits affectés à l’aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l’article L. 262-27 du même code sont désignés.

« Art. L. 5133-9.– L’aide personnalisée de retour à l’emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l’aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles sont désignés. » ;

 

Article L. 5423-25

   

Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l’article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l’État.

   

Le produit de cette contribution ne peut recevoir d’autre emploi.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5423-25 est supprimé.

 

Code du travail applicable à Mayotte

Article L. 326-60



IV.– L’article L. 326-60 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

 

L’aide personnalisée de retour à l’emploi prévue est financée par le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles. L’État répartit les crédits affectés à l’aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l’article L. 262-27 du même code sont désignés.

« Art. L. 326-60.– L’aide personnalisée de retour à l’emploi est financée par l’État. Les crédits affectés à l’aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles sont désignés. »

 

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

Article 60

   

I.– Les articles 57 à 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

   

II.– Pour l’application de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2015, du revenu de solidarité active sont réputées avoir déposé une demande de prime d’activité au 1er janvier 2016.

   

III.– Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsqu’une demande de prime d’activité a été déposée avant le 1er avril 2016, ce droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

   




IV– Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles finance les indus non recouvrés, les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions applicables avant le 1er janvier 2016, n’étaient pas à la charge des départements.

V.– À l’article 60 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les mots : « Le Fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « L’État ».

 

V.– Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adapter par voie d’ordonnance la mise en œuvre dans le Département de Mayotte du présent titre IV.

   

Cette ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de cette ordonnance.

   

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les dispositions régissant le revenu de solidarité active, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent titre IV, continuent de s’appliquer dans le Département de Mayotte.

   
 

VI.– Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l’exécution des opérations autorisées au titre de l’année 2016, est affecté au budget général de l’État, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

 
 

VII.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Code de l’action sociale et des familles

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article L. 146-5

 

Article 63 bis (nouveau)

Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l’emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l’usage des moyens du fonds départemental de compensation.

   
   

Le deuxième alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l’article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôts dans des conditions définies par décret.

 

Ce décret détermine également les modalités de prise en compte de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans lesdites ressources personnelles.

amendement II-561 (II-CF265)

     

Le département, l’État, les autres collectivités territoriales, les organismes d’assurance maladie, les caisses d’allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l’article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

   
   

Sport, jeunesse et vie associative

Code général des impôts

 

Article 63 ter (nouveau)

Article 1609 novovicies

   

Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

   

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   
   

Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an pour les années 2011 à 2015, à 27,6 millions d’euros en 2016 et à 15,5 millions d’euros en 2017. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci et de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

 

1° À la première phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



2° La fin de la deuxième phrase est complétée par les mots : « et à 25 millions d’euros par an pour les années 2018 à 2024 ».

amendement II-254 (II-CF63)

L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux premier et troisième alinéas est constituée par l’encaissement des sommes misées.

   
 

Contrôle et exploitation aériens

Contrôle et exploitation aériens

 

Article 64

Article 64

Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Article 6-1

   
 

Le I de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I.– Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d’âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire ou pour invalidité bénéficient, s’ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur cessation d’activité ou pendant une durée de treize ans pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions à compter du ler janvier 2004, d’une allocation temporaire complémentaire, dont le montant est fixé à 75 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification versée à un premier contrôleur ou, pour ceux d’entre eux qui la perçoivent, pendant treize ans, à compter du 1er janvier 2007, à 118 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification pendant les huit premières années puis 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l’allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. Le bénéfice de l’allocation temporaire complémentaire ne peut se cumuler avec la perception d’une rémunération d’activité, y compris celle versée par une organisation internationale, sauf dans les cas prévus au I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de cumul d’une rémunération, de quelque nature que ce soit, avec le versement de l’allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l’allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l’activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l’allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l’activité exercée. La durée totale de perception de l’allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années.




















1° Les mots : « , pendant treize ans, à compter du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « et qui sont radiés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016 » ;








2° Après la deuxième phrase, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1er janvier 2017, le montant de l’allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification pendant les deux premières années, à 118 % de cette même indemnité pendant les six années suivantes et à 64 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années. Pour ceux d’entre eux radiés dans ces conditions entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, le montant de l’allocation temporaire complémentaire est fixé à 150 % du montant de l’indemnité spéciale de qualification à compter du 1er janvier 2017 pour la période restant à courir pour atteindre les deux premières années de perception de cette allocation. »



1° Substituer au mot : « cinquantième »,  le mot : « cinquante-deuxième ».


2° Après les mots : « pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007 » , insérer les mots : « ou de dix-sept années de ces mêmes services pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2017 ».

amendement II-155 (II-CF87)




 (Sans modification)













 (Sans modification)

Les ayants droit d’un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres à la suite de son décès en position d’activité, de détachement ou de congé parental ou décédé moins de huit ans après sa cessation d’activité ou moins de treize ans en cas de perception pendant cette durée, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale pour l’attribution du capital décès aux fonctionnaires, bénéficient selon le cas de l’attribution ou de la réversion de l’allocation temporaire complémentaire. Son montant, fixé à l’alinéa précédent, est réparti entre les ayants droit selon les mêmes modalités que celles prévues pour le capital décès des fonctionnaires. La durée de perception est réduite, en cas de décès après la cessation d’activité, du laps de temps pendant lequel l’ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres a perçu l’allocation temporaire complémentaire.

   

II.– Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d’âge ou pour invalidité à compter du 1er janvier 2012, lorsqu ils n’ont pas pu acquérir la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation de la pension civile et militaire défini à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont susceptibles de bénéficier d’un complément individuel temporaire pendant la même durée que celle fixée pour l’allocation temporaire complémentaire définie au premier alinéa du I du présent article. Le versement de ce complément individuel temporaire se cumule avec celui de l’allocation temporaire complémentaire.

   

Le second alinéa du même I s’applique au complément individuel temporaire.

   

Le montant et les modalités d’attribution du complément individuel temporaire sont définis par décret.

   

ÉTAT A (1)
(Article 28 du projet de loi)


ÉTAT B (2)
(Article 29 du projet de loi)


BUDGET GÉNÉRAL

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

• Mission Direction de l’action du Gouvernement

Amendement II-471

(Rapport spécial de Mme Marie-Christine Dalloz, annexe 13)

• Mission Politique des territoires

Amendement II-479

(Rapport spécial de M. Dominique Baert, annexe n° 35, Ville)

• Mission Travail et emploi

Amendements II-370, II-371, II-372 et II-373 (II-CF98, II-CF99, II-CF134 et II-CF135)

(Rapport spécial de M. Christophe Castaner, annexe n° 47)

Ces modifications de crédits sont surlignées en gris dans le tableau récapitulatif ci-après. L’impact est de + 100 357 000 euros en autorisations d’engagement et de + 15 357 000 euros en crédits de paiement.

ÉTAT B

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l’État

3 024 724 240

3 028 406 204

Action de la France en Europe et dans le monde

1 925 205 030

1 928 886 994

dont titre 2

630 760 347

630 760 347

Diplomatie culturelle et d’influence

712 769 020

712 769 020

dont titre 2

75 575 658

75 575 658

Français à l’étranger et affaires consulaires

386 750 190

386 750 190

dont titre 2

232 269 014

232 269 014

Administration générale et territoriale de l’État

2 917 775 609

2 934 733 476

Administration territoriale

1 708 045 232

1 692 481 165

dont titre 2

1 511 623 417

1 511 623 417

Vie politique, cultuelle et associative

311 628 849

307 638 849

dont titre 2

26 985 100

26 985 100

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

898 101 528

934 613 462

dont titre 2

492 525 273

492 525 273

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 397 772 671

3 360 444 410

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

2 234 842 251

2 200 970 008

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

509 130 380

506 640 747

dont titre 2

296 336 424

296 336 424

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

653 800 040

652 833 655

dont titre 2

572 276 569

572 276 569

Aide publique au développement

3 840 318 848

2 639 303 414

Aide économique et financière au développement

2 164 510 357

987 957 002

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 675 808 491

1 651 346 412

dont titre 2

184 499 624

184 499 624

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 550 484 870

2 545 691 104

Liens entre la Nation et son armée

37 703 766

37 910 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 411 980 632

2 406 980 632

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 800 472

100 800 472

dont titre 2

1 753 726

1 753 726

Conseil et contrôle de l’État

674 630 389

651 950 218

Crédits non répartis

324 000 000

24 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

324 000 000

24 000 000

Culture

3 020 688 114

2 909 404 597

Patrimoines

964 015 427

903 641 815

Création

795 655 964

777 289 371

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 261 016 723

1 228 473 411

dont titre 2

696 703 840

696 703 840

Défense

42 244 820 484

40 591 614 826

Environnement et prospective de la politique de défense

1 531 765 442

1 335 942 898

Préparation et emploi des forces

8 371 703 089

7 297 008 947

Soutien de la politique de la défense

22 201 103 004

21 907 291 167

dont titre 2

19 761 933 938

19 761 933 938

Équipement des forces

10 140 248 949

10 051 371 814

Direction de l’action du Gouvernement

1 617 592 829

1 469 833 270

Coordination du travail gouvernemental

703 138 130

707 289 533

dont titre 2

234 123 153

234 123 153

Protection des droits et libertés

101 441 810

95 848 169

dont titre 2

43 439 696

43 439 696

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

813 012 889

666 695 568

dont titre 2

177 558 404

177 558 404

Écologie, développement et mobilité durables

9 615 650 977

9 673 186 890

Infrastructures et services de transports

3 160 011 314

3 181 606 867

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

203 380 000

200 000 000

Paysages, eau et biodiversité

279 774 579

279 774 579

Expertise, information géographique et météorologie

502 672 712

502 742 712

Prévention des risques

240 200 595

229 619 097

dont titre 2

44 924 373

44 924 373

Énergie, climat et après-mines

456 271 285

456 971 285

Service public de l’énergie

2 548 000 000

2 548 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 225 340 492

2 274 472 350

dont titre 2

2 003 324 893

2 003 324 893

Économie

2 298 976 240

1 882 911 690

Développement des entreprises et du tourisme

1 000 700 121

999 784 093

dont titre 2

408 655 183

408 655 183

Plan France Très haut débit

409 500 000

0

Statistiques et études économiques

459 715 081

454 066 559

dont titre 2

377 566 559

377 566 559

Stratégie économique et fiscale

429 061 038

429 061 038

dont titre 2

151 301 979

151 301 979

Égalité des territoires et logement

18 368 925 361

18 337 325 361

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 739 487 000

1 739 487 000

Aide à l’accès au logement

15 439 300 000

15 439 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

408 740 771

377 140 771

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’habitat durable

781 397 590

781 397 590

dont titre 2

781 397 590

781 397 590

Engagements financiers de l’État

42 150 000 000

42 333 256 145

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

41 760 000 000

41 760 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

27 400 000

27 400 000

Épargne

217 000 000

217 000 000

Majoration de rentes

145 600 000

145 600 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 256 145

Enseignement scolaire

70 043 366 711

70 059 050 528

Enseignement scolaire public du premier degré

21 525 495 628

21 525 495 628

dont titre 2

21 482 552 485

21 482 552 485

Enseignement scolaire public du second degré

32 440 986 190

32 440 986 190

dont titre 2

32 235 760 253

32 235 760 253

Vie de l’élève

5 044 342 167

5 042 990 917

dont titre 2

2 059 769 565

2 059 769 565

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 434 320 977

7 434 320 977

dont titre 2

6 634 273 852

6 634 273 852

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 178 619 317

2 195 654 384

dont titre 2

1 543 728 131

1 543 728 131

Enseignement technique agricole

1 419 602 432

1 419 602 432

dont titre 2

934 547 731

934 547 731

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 079 367 128

10 910 398 693

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 249 631 572

8 090 216 589

dont titre 2

7 019 286 200

7 019 286 200

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 005 271 267

1 009 674 580

dont titre 2

506 994 603

506 994 603

Facilitation et sécurisation des échanges

1 579 321 258

1 565 364 493

dont titre 2

1 199 613 002

1 199 613 002

Fonction publique

245 143 031

245 143 031

dont titre 2

35 770 000

35 770 000

Immigration, asile et intégration

1 182 922 130

1 056 121 357

Immigration et asile

935 082 130

808 221 357

Intégration et accès à la nationalité française

247 840 000

247 900 000

Investissements d’avenir

10 000 000 000

0

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

2 900 000 000

0

Valorisation de la recherche

3 000 000 000

0

Accélération de la modernisation des entreprises

4 100 000 000

0

Justice

10 837 222 104

8 584 297 314

Justice judiciaire

3 434 932 116

3 328 728 447

dont titre 2

2 309 072 144

2 309 072 144

Administration pénitentiaire

5 779 923 883

3 636 449 734

dont titre 2

2 350 149 512

2 350 149 512

Protection judiciaire de la jeunesse

849 273 737

834 939 745

dont titre 2

500 076 262

500 076 262

Accès au droit et à la justice

411 297 146

411 297 146

Conduite et pilotage de la politique de la justice

357 991 648

368 307 144

dont titre 2

160 918 538

160 918 538

Conseil supérieur de la magistrature

3 803 574

4 575 098

dont titre 2

2 651 126

2 651 126

Médias, livre et industries culturelles

573 256 497

571 238 046

Presse et médias

294 312 245

294 312 245

Livre et industries culturelles

278 944 252

276 925 801

Outre-mer

2 136 653 331

2 078 844 111

Emploi outre-mer

1 287 898 165

1 291 203 497

dont titre 2

148 972 599

148 972 599

Conditions de vie outre-mer

848 755 166

787 640 614

Politique des territoires

994 881 113

717 521 276

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

447 815 453

256 055 616

dont titre 2

20 988 690

20 988 690

Interventions territoriales de l’État

30 900 000

30 300 000

Politique de la ville

516 165 660

431 165 660

dont titre 2

20 430 219

20 430 219

Pouvoirs publics

990 920 236

990 920 236

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 887 162

34 887 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

13 696 974

13 696 974

Haute Cour

0

0

Cour de Justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 117 060 741

27 017 901 836

Formations supérieures et recherche universitaire

13 266 437 565

13 228 867 405

dont titre 2

506 384 972

506 384 972

Vie étudiante

2 725 317 136

2 722 087 261

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 513 888 416

6 423 893 565

Recherche spatiale

1 478 084 352

1 478 084 352

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 718 047 388

1 724 047 388

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

775 294 301

800 609 301

dont titre 2

103 266 338

103 266 338

Recherche duale (civile et militaire)

180 074 745

180 074 745

Recherche culturelle et culture scientifique

118 409 438

119 567 698

Enseignement supérieur et recherche agricoles

341 507 400

340 670 121

dont titre 2

213 472 891

213 472 891

Régimes sociaux et de retraite

6 253 032 808

6 253 032 808

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 049 096 778

4 049 096 778

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

828 190 724

828 190 724

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 375 745 306

1 375 745 306

Relations avec les collectivités territoriales

3 734 092 566

3 144 331 513

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 529 947 895

2 975 133 517

Concours spécifiques et administration

204 144 671

169 197 996

Remboursements et dégrèvements

108 863 105 000

108 863 105 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

96 964 105 000

96 964 105 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 899 000 000

11 899 000 000

Santé

1 254 992 709

1 256 292 709

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

431 779 516

433 079 516

Protection maladie

823 213 193

823 213 193

Sécurités

19 692 202 404

19 390 306 218

Police nationale

10 419 784 815

10 285 662 723

dont titre 2

9 185 586 032

9 185 586 032

Gendarmerie nationale

8 795 070 677

8 589 242 435

dont titre 2

7 270 996 181

7 270 996 181

Sécurité et éducation routières

39 025 452

39 025 452

Sécurité civile

438 321 460

476 375 608

dont titre 2

178 417 183

178 417 183

Solidarité, insertion et égalité des chances

17 839 767 956

17 859 661 633

Inclusion sociale et protection des personnes

5 708 791 651

5 708 791 651

Handicap et dépendance

10 611 261 862

10 611 261 862

Égalité entre les femmes et les hommes

29 826 426

29 826 426

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 489 888 017

1 509 781 694

dont titre 2

741 054 986

741 054 986

Sport, jeunesse et vie associative

734 034 996

737 690 694

Sport

257 315 297

260 970 995

Jeunesse et vie associative

476 719 699

476 719 699

Travail et emploi

16 480 306 048

15 496 054 123

Accès et retour à l’emploi

7 057 715 957

7 609 970 464

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

8 658 751 584

7 073 988 015

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

40 892 400

78 499 400

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

722 946 107

733 596 244

dont titre 2

629 378 455

629 378 455

Total

445 853 545 110

427 368 829 700

ÉTAT C (3)

(Article 30 du projet de loi)

BUDGETS ANNEXES

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

ÉTAT D (4)

(Article 31 du projet de loi)

I.– COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

II.– COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

I.– COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Aides à lacquisition de véhicules propres

347 000 000

347 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à lacquisition de véhicules propres

320 000 000

320 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

27 000 000

27 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 378 766 349

1 378 766 349

Structures et dispositifs de sécurité routière

249 000 000

249 000 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

664 790 165

664 790 165

Désendettement de l’État

438 776 184

438 776 184

Développement agricole et rural

147 500 000

147 500 000

Développement et transfert en agriculture

70 553 250

70 553 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

76 946 750

76 946 750

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

1 573 240 075

1 573 240 075

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 393 550 853

1 393 550 853

Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

179 689 222

179 689 222

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

593 616 000

585 000 000

Contributions des cessions immobilières à l’étranger au désendettement de l’État

60 000 000

60 000 000

Opérations immobilières nationales et des administrations centrales

375 543 000

374 793 000

Opérations immobilières déconcentrées

158 073 000

150 207 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

183 000 000

239 000 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

183 000 000

239 000 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

6 500 000 000

6 500 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

6 500 000 000

6 500 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

0

0

Pensions

57 654 007 781

57 654 007 781

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

53 824 700 000

53 824 700 000

dont titre 2

53 823 950 000

53 823 950 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 888 451 000

1 888 451 000

dont titre 2

1 880 107 000

1 880 107 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 940 856 781

1 940 856 781

dont titre 2

16 000 000

16 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

358 000 000

358 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

258 000 000

258 000 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

100 000 000

100 000 000

Transition énergétique

6 983 200 000

6 983 200 000

Soutien à la transition énergétique

5 680 200 000

5 680 200 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 303 000 000

1 303 000 000

Total

76 095 330 205

76 142 714 205

II.– COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

16 464 202 000

16 464 202 000

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

16 000 000 000

16 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

346 600 000

346 600 000

Avances à des services de l’État

102 602 000

102 602 000

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l’audiovisuel public

3 931 094 523

3 931 094 523

France Télévisions

2 598 280 011

2 598 280 011

ARTE France

280 011 969

280 011 969

Radio France

625 112 736

625 112 736

France Médias Monde

256 811 872

256 811 872

Institut national de l’audiovisuel

90 869 000

90 869 000

TV5 Monde

80 008 935

80 008 935

Avances aux collectivités territoriales

105 695 207 910

105 695 207 910

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

105 689 207 910

105 689 207 910

Prêts à des États étrangers

2 000 000 000

698 000 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

300 000 000

300 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

148 000 000

148 000 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

1 552 000 000

250 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

105 450 000

105 450 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

450 000

450 000

Prêts pour le développement économique et social

100 000 000

100 000 000

Prêts à la filière automobile

5 000 000

5 000 000

Total

128 195 954 433

126 893 954 433

ÉTAT E (5)
(Article 32 du projet de loi)

I.– COMPTES DE COMMERCE


II.– COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES


© Assemblée nationale

1 () Voir page 178 du projet de loi.

2 () Voir pages 190 à 194 du projet de loi.

3 () Voir page 195 du projet de loi.

4 () Page 196 du projet de loi.

5 () Voir page 199 du projet de loi.