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ogo2003modif

N° 4330

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs,

Par Mme Jeanine DUBIÉ,

Députée.

——

Voir le numéro :

Sénat : 826 (2015-2016), 27, 28 et T.A. 6 (2016-2017).

Assemblée nationale : 4173.

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION 6

INTRODUCTION 9

I. L’ÉTHIQUE DU SPORT AU CœUR DE LA PROPOSITION DE LOI 11

II. RÉGULATION ET COMPÉTITIVITÉ : UN ÉQUILIBRE À TROUVER 12

III. ENCEINTES SPORTIVES : VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME 12

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II. EXAMEN DES ARTICLES 35

TITRE IER – PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES 35

Chapitre Ier – Préserver l’éthique du sport 35

Article 1er (art. L. 131-8-1 et L. 131-15-1 [nouveau] du code du sport) : Élaboration d’une charte d’éthique et de déontologie par les fédérations sportives délégataires 35

Après l’article 1er 37

Article 1er bis (art. 11 de la loi n° 2013-907 du 1er octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Obligation de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique des présidents des fédérations délégataires, des ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique et sportif français 38

Article 1er ter (art. L. 131-10 et L. 132-1-1 [nouveau] du code du sport) : Exercice des droits reconnus à la partie civile par les ligues professionnelles 39

Article 1er quater [nouveau] (art. L. 212-9 du code du sport) : Élargissement des incompatibilités pour l’accès à la profession d’éducateur sportif 41

Chapitre II – Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives 43

Article 2 (art. L. 131-16 du code du sport) : Compétence des fédérations délégataires en matière de lutte contre la fraude technologique 43

Article 3 (art. L. 131-16 et L. 131-16-1 du code du sport) : Élargissement des interdictions de parier au sein d’une même discipline 45

Article 3 bis (art. 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal) : Extension du champ de l’infraction de corruption sportive 47

TITRE II – MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS 49

Article 4 (suppression maintenue) (art. L. 222-7 du code du sport) : Organe fédéral de contrôle de l’activité des agents sportifs 49

Article 4 bis (art. L. 222-15-1 [nouveau] du code du sport) : Convention de présentation des agents sportifs ressortissants de pays membres de l’Union européenne 49

Article 5 (art. L. 132-2 du code du sport) : Élargissement des compétences des directions nationales de contrôle de gestion 52

Après l’article 5 55

Article 5 bis [nouveau] (art. L. 222-11 du code du sport) : Incompatibilité d’une condamnation pour fraude fiscale avec les fonctions d’agent sportif 56

Après l’article 5 57

TITRE III – AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE LEURS ACTEURS 59

Avant l’article 6 59

Article 6 (art. L. 122-14, L. 122-16-1 [nouveau] et L. 122-19 du code du sport) : Droit d’usage par la société sportive du numéro d’affiliation délivré par la fédération à l’association 59

Article 6 bis (art. L. 122-7 du code du sport) : Coordination avec l’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants 62

Article 7 (art. L. 122-10-1 [nouveau] du code du sport, art. L. 131-9 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale) : Contrat relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel 63

Article 7 bis A (supprimé) (art. L. 113-4 [nouveau] du code du sport) : Plafonnement du financement des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive associative par une collectivité territoriale 71

Article 7 bis B (Art. L. 113-1 du code du sport) : Extension de la garantie d’emprunt par les collectivités territoriales aux projets d’infrastructures sportives 73

Article 7 bis (suppression maintenue) (art. L. 302 bis ZE du code général des impôts) : Assujettissement des organisateurs étrangers de compétitions sportives à la contribution sur les droits audiovisuels 74

Article 8 (art. L. 222-2-2 et L. 223-3 du code du sport) : Possibilité offerte aux fédérations de salarier les arbitres et juges professionnels 76

Article 8 bis (art. L. 222-2-1 du code du sport) : Interdiction de conclure un CDD pour assurer le remplacement d’un salarié gréviste ou effectuer des travaux dangereux 78

TITRE IV – PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ 78

Avant l’article 9 78

Article 9 (Art. L. 142-1 du code du sport [nouveau]) Création d’une conférence permanente sur le sport féminin 79

Article 9 bis (suppression maintenue) (Art. L. 142-2 du code du sport [nouveau]) Création d’une conférence permanente sur le handisport 80

Article 9 ter (nouveau) (Art. L. 122-7 du code du sport) : Exception à l’interdiction de gérer deux sociétés sportives 81

Article 9 quater (nouveau) (Art. 20-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et art. L. 333-9 du code du sport) : Obligation de retransmission audiovisuelle gratuite des grands événements sportifs internationaux 82

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES 84

Article 10 (suppression maintenue) (art. L. 232-12-1 du code du sport) : Extension du profilage biologique à l’ensemble des sportifs 84

Article 11 (suppression maintenue) (Art. L. 230-3, L. 232-5 et L. 232-23 du code du sport) : Correction d’une erreur matérielle relative à la compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage 85

Article 11 bis (nouveau) (art. L. 212-1-1 [nouveau] du code du sport) : Non-application des dispositions du code du sport aux éducateurs sportifs étrangers 85

Article 12 : Accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit des contenus sportifs sur internet 86

Après l’article 12 88

Article 13 (nouveau) : (L. 321-4-1 du code du sport) Précision de l’obligation de souscription par les fédérations d’une assurance individuelle pour les sportifs de haut niveau 89

Article 14 (nouveau) : (L. 331-6 du code du sport) Promotion du sport de haut niveau par le réseau de l’Agence pour l’enseignement français 90

Article 15 (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions de l’article 3 91

TABLEAU COMPARATIF 93

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 123

PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION

Réunie le mercredi 21 décembre 2016, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté la proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, qu’elle a complétée et enrichie de cinq articles additionnels.

À l’initiative de la rapporteure, la Commission a notamment apporté les modifications suivantes :

– elle a modifié l’article 7 relatif à la redevance liée à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel afin de fixer, par décret, les catégories de recettes susceptibles d’entrer dans le champ de l’article 7 et de renvoyer aux partenaires sociaux le soin de déterminer d’une part, le seuil de la rémunération due au titre du contrat de travail à partir duquel un tel contrat peut être conclu et, d’autre part, le plafond de la redevance ;

– l’article 7 bis A relatif au plafonnement du financement par les collectivités territoriales des enceintes sportives est supprimé ;

– l’article 12 relatif à un accord interprofessionnel de lutte contre le piratage a fait l’objet d’une réécriture globale en vue d’en assurer la compatibilité avec le droit européen.

À l’initiative des députés membres de la commission, la Commission a également introduit dans la présente proposition de loi :

– un article tendant à étendre le champ des incompatibilités visant les éducateurs sportifs (article 1er quater) ;

– un article tendant à préciser que nul ne peut obtenir ou détenir la licence d’agent sportif s’il a été condamné pour fraude fiscale (article 5 bis) ;

– un article permettant de contrôler, diriger ou exercer une influence notable sur deux sociétés gérant des activités sportives respectivement féminines et masculines (article 9 ter) ;

– un article créant une obligation de retransmission audiovisuelle gratuite pour les grands événements sportifs internationaux organisés en France et ayant bénéficié de financements publics (article 9 quater) ;

– un article précisant les conditions d’application de l’obligation de souscription par les fédérations sportives d’assurance dommage individuel pour leurs sportifs de haut niveau (article 13) ;

– un article donnant pour mission aux établissements d’enseignement français à l’étranger de favoriser la pratique sportive de haut niveau (article 14) ;

– un article fixant une entrée en vigueur différée pour les dispositions de l’article 3 relatif aux paris sportifs (article 15).

INTRODUCTION

La présente proposition de loi, déposée au Sénat le 12 septembre 2016 par MM. Dominique Bailly et Didier Guillaume, ainsi que par les membres du Groupe socialiste et républicain, est issue des travaux du groupe de travail sur l’éthique du sport créé au sein de la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du Sénat en 2012 et présidé par notre collègue Dominique Bailly, ainsi que des conclusions de la Grande conférence sur le sport professionnel français rendues en avril dernier.

Ce texte constituera assurément l’un des textes marquants de cette législature dans le domaine du sport. En effet, après avoir assuré une meilleure protection des sportifs de haut niveau par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, et avoir renforcé la lutte contre les comportements violents au sein des stades par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, le législateur s’attache, par le biais de la présente proposition de loi, à renforcer la régulation du sport professionnel, tout en améliorant la compétitivité des clubs.

Comme peuvent l’illustrer les récentes affaires qui ébranlent le football professionnel, la voie est, dans ce domaine, particulièrement étroite : s’il faut impérativement renforcer la position des clubs français dans le sport professionnel mondial, il est tout aussi nécessaire d’assurer leur régulation comme la transparence de leur gestion, si l’on souhaite préserver l’éthique du sport. Ainsi, si le Sénat a modifié, souvent à bon escient, la présente proposition de loi, il l’a également enrichie de mesures dont la portée est difficile à mesurer et que la prudence amène à considérer avec une certaine circonspection.

I. L’ÉTHIQUE DU SPORT AU CœUR DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi, telle qu’elle a été adoptée par le Sénat le 26 octobre dernier, comporte un certain nombre de mesures tout à fait utiles à la préservation de l’éthique du sport.

L’article 1er remédie ainsi au vide réglementaire actuel en confiant aux fédérations délégataires la tâche d’élaborer des chartes d’éthique et de déontologie conformes aux principes établis par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), et d’instaurer des comités d’éthique dotés d’un pouvoir d’appréciation indépendant et chargés de veiller à leur bonne application.

L’article 1er bis étend, dans une volonté de transparence, les obligations de déclarations prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2003 relative à la transparence de la vie publique aux présidents des fédérations délégataires, des ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique et sportif français. Eu égard aux missions de service public qui sont confiées à ces organismes, il n’est pas incohérent que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique soit désormais destinataire des déclarations d’intérêts et de patrimoine de leurs dirigeants.

L’article 1er ter, en permettant aux ligues professionnelles de se constituer partie civile en cas d’infractions portant préjudice aux intérêts directs ou indirects de leurs associations ou sociétés sportives comme de leurs acteurs, permettra également de défendre toujours plus efficacement l’éthique sportive.

La fraude technologique constitue également l’un des nombreux défis auxquels la présente proposition de loi entend répondre. L’article 2 confie ainsi aux fédérations délégataires le soin de fixer les règles permettant de contrôler l’application des règles techniques de leur discipline et d’en sanctionner le non-respect.

L’article 3 constitue lui aussi une avancée considérable dans un secteur, celui des paris sportifs, qui prête fréquemment le flanc à la critique. Étendre à l’ensemble des compétitions d’une même discipline les interdictions de parier qui pèsent sur les acteurs des compétitions sportives représente en effet un moyen durable de limiter les conflits d’intérêt auxquels ces derniers peuvent être exposés.

Enfin, en matière de corruption, la nouvelle rédaction de deux articles du code pénal proposée par l’article 3 bis de la présente proposition de loi devrait assurer une répression plus que complète des pratiques délictuelles auxquelles certains peuvent être tentés d’avoir recours pour modifier l’issue d’une compétition.

II. RÉGULATION ET COMPÉTITIVITÉ : UN ÉQUILIBRE À TROUVER

La présente proposition de loi comporte plusieurs dispositions tendant à renforcer la régulation de l’écosystème sportif, tout en améliorant la compétitivité des clubs.

Notamment, l’article 5 dote les directions nationales du contrôle de gestion de compétences et de pouvoirs nouveaux, qui assureront une gestion économique et financière plus saine des clubs et permettront ainsi d’attirer les investisseurs. Le contrôle financier de l’activité des agents sportifs dont elles seront désormais investies tendra également à lutter contre les pratiques extrêmement dommageables qui ont aujourd’hui cours dans de nombreuses disciplines.

De la même façon, l’article 6 sécurise, au plan juridique, les relations des associations sportives à leurs sociétés, créées pour accueillir les activités sportives professionnelles de leur discipline. En assurant aux sociétés sportives une plus grande stabilité de la convention qui les lient à leurs associations et en les autorisant à faire usage du numéro d’affiliation des associations – et par là même, d’accéder directement aux compétitions organisées par la fédération ou la ligue –, la proposition de loi parvient, là encore, à trouver les moyens d’une plus grande compétitivité des clubs.

L’article 7, qui prévoyait initialement d’ouvrir la fiducie au monde sportif, traduit également cette volonté de renforcer la compétitivité des clubs français tout en favorisant la transparence de leur gestion, et notamment des éléments de rémunération versés aux sportifs professionnels. Il constitue également la traduction juridique d’une évolution sociologique qui assimile de plus en plus le sportif à un artiste du spectacle.

Si le texte issu du Sénat parvient à trouver un certain équilibre entre le développement économique des clubs et les nécessités de la régulation, c’est là un équilibre fragile, qu’il conviendra de préserver lors de l’examen de la proposition de loi par notre Assemblée.

III. ENCEINTES SPORTIVES : VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME

La proposition de loi, qui ne contenait pas initialement de dispositions relatives aux relations entre le monde du sport et les collectivités territoriales, a été enrichie par une disposition qui crée un nouveau modèle de financement des enceintes sportives.

L’article 7 bis A plafonne ainsi la contribution financière des collectivités territoriales en matière de construction d’enceintes sportives qui ne pourra dépasser 50 % des dépenses engagées. Cette mesure, particulièrement débattue au Sénat, n’est pas sans poser de graves difficultés au monde du sport, qui n’est pas encore prêt à assumer avec un financement privé des projets qui demeurent particulièrement lourds.

Adopté de manière plus consensuelle au Sénat, l’article bis B ouvre la possibilité pour les collectivités territoriales de garantir les emprunts contractés en vue d’acquérir, de rénover ou de construire un nouvel équipement sportif. Il s’agit d’une mesure de nature à accompagner la nécessaire transition que vit le monde sportif, notamment professionnel, entre un modèle entièrement dépendant des financements publics et une responsabilisation autour de projets d’infrastructures autofinancés.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation examine, sur le rapport de Mme Jeanine Dubié, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (n° 4173) lors de sa séance du mercredi 21 décembre 2016.

M. le président Patrick Bloche. La proposition de loi que nous examinons ce matin a été adoptée par le Sénat le 26 octobre dernier, à l’initiative de MM. Dominique Bailly et Didier Guillaume.

Nous ne pouvions mieux terminer l’année qu’en évoquant l’éthique et la transparence. À ce titre, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports, qui a souhaité être présent ce matin dans cette salle qu’il a assidûment fréquentée lorsqu’il était député du Rhône. Je l’en remercie d’autant plus chaleureusement que si les ministres sont souvent présents lors de l’examen des projets de loi, dans lesquels ils sont directement engagés, la chose est beaucoup moins courante pour une proposition de loi : c’est sans doute même une première, que je tenais à saluer.

Nous avons désigné notre collègue Jeanine Dubié rapporteure le 6 décembre dernier ; en peu de temps, elle a su procéder à un nombre important d’auditions afin d’approfondir les différents sujets, parfois très techniques, et le projet de rapport a pu être communiqué lundi dernier aux membres de la Commission.

Je rappelle que ce texte sera examiné en séance publique lors de la journée réservée au groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP), le 12 janvier prochain.

Mme Jeanine Dubié, rapporteure. Monsieur le président, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir accueillie dans votre commission, puis de m’avoir désignée comme rapporteure de cette proposition de loi.

Le groupe RRDP, auquel j’appartiens, a souhaité inscrire ce texte dans sa niche parlementaire, car nous pensons qu’il constitue l’un des textes les plus importants de la législature dans le domaine du sport. Il complète en cela deux textes que nous avons adoptés en 2015 et 2016, relatifs aux sportifs de haut niveau et aux supporters.

La proposition de loi des sénateurs Dominique Bailly et Didier Guillaume, largement inspirée des travaux de la Grande conférence sur le sport professionnel français impulsée par le secrétaire d’État chargé des sports, que je remercie pour sa présence, comporte un important volet destiné à renforcer et préserver l’éthique du sport.

En effet, une fois ce texte adopté et entré en vigueur, les fédérations devront instituer des comités d’éthique et de déontologie.

Les présidents de fédérations, de ligues, du comité olympique et du comité paralympique devront adresser des déclarations de patrimoine et d’intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), mesure qui apparaît tout à fait naturelle aux vues des missions de service public que remplissent ces organismes.

Les ligues pourront se constituer partie civile pour mieux lutter contre les atteintes directes et indirectes portées aux intérêts des associations et sociétés sportives et des sportifs professionnels.

Les fédérations se verront reconnaître le droit d’organiser des contrôles et de prononcer des sanctions pour tous les faits qui relèveraient de la fraude technologique.

Les interdictions de parier, applicables aux acteurs des compétitions sportives, seront étendues à l’ensemble des compétitions de la discipline concernée afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

Les infractions de corruption active et passive dans le domaine du sport engloberont la totalité des comportements délictuels existant dans ce domaine.

Enfin, les pouvoirs des directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) seront considérablement renforcés ; elles contrôleront désormais l’activité financière des agents sportifs, de même que les projets d’achat, de cession ou de changements d’actionnaires des clubs.

Toutes ces mesures concourent à préserver l’éthique du sport et à renforcer la transparence, mais elles ont aussi pour effet, notamment en ce qui concerne le contrôle opéré par les DNCG, de rassurer les investisseurs, ce qui ne peut que concourir activement à la compétitivité des clubs.

C’est là le second volet de ce texte, qui prête, il est vrai, un peu plus à débat, comme j’ai pu le constater au cours des auditions que j’ai conduites.

L’article 6 confère ainsi à la société sportive un droit d’usage du numéro d’affiliation de l’association sportive ; ce numéro, qui lui est délivré par la fédération lors de son affiliation, lui appartiendra et lui permettra notamment de s’inscrire à des compétitions sportives. Les sociétés sportives en ont donc besoin elles aussi, pour les activités qui leur ont été confiées par l’association. Il s’agit ici de sécuriser les relations qui lient les associations à leurs sociétés sportives, pour rassurer les investisseurs sur le fait que le club dans lequel ils investissent pourra, sans obstacle, participer à des compétitions.

L’article 7, tel qu’il a été modifié par le Sénat, a fait l’objet d’un certain nombre d’interrogations de la part des clubs professionnels et des sportifs. Je crois qu’il faut ici clarifier le message adressé par cette disposition : il ne s’agit pas de diminuer les cotisations patronales payées par les clubs pour accroître leur compétitivité – le Gouvernement pourrait très bien le faire directement –, mais de remédier à une situation juridique qui n’est pas telle qu’elle devrait être.

La rémunération des sportifs professionnels comprend, à mon sens, deux éléments distincts : d’une part le salaire, qui résulte de leur présence sur le terrain, aux entraînements, etc., et de leurs performances sportives ; d’autre part le droit à l’image, qui dépend de leur notoriété et des recettes commerciales générées lorsque le club utilise leur nom, leur image, leur signature ou leur voix, par le biais de publicités, de ventes de maillots, etc.

À mon sens, ce deuxième élément de rémunération ne doit pas être considéré comme un élément salarial. En cela, le statut du sportif se rapproche de celui du mannequin ou de l’artiste du spectacle qui touche une rémunération pour sa prestation physique, puis des redevances pour les recettes générées par l’utilisation de son image. Cette proposition avait déjà été avancée par Jean Glavany dans son rapport intitulé « Pour un modèle durable du football français », remis à la ministre chargée des sports au mois de janvier 2014.

La philosophie du dispositif proposé par le Sénat n’a donc rien de choquant. Ce que nous devons garantir, en revanche, c’est sa cohérence et sa bonne utilisation. Au cours des auditions, j’ai entendu les inquiétudes formulées par les représentants des sportifs et des entraîneurs qui craignaient que ce dispositif n’aboutisse à un système d’optimisation sociale. Je proposerai donc des amendements afin d’encadrer ce dispositif et de veiller à ce que cette redevance ne se substitue pas à une partie du salaire, privant ainsi le joueur des prestations sociales afférentes.

Le Sénat a adopté deux articles additionnels relatifs aux relations entre les clubs et les collectivités territoriales en matière d’équipements sportifs. Ces nouveaux dispositifs trouvent leur fondement dans le constat suivant : au regard du contexte financier que nous connaissons, il serait intéressant d’ouvrir la voie à des dispositifs permettant aux associations ou sociétés sportives qui en ont les moyens de prendre directement en charge leurs infrastructures.

L’article 7 bis A propose de plafonner la participation financière des collectivités à hauteur de 50 % pour les enceintes sportives utilisées principalement par des clubs professionnels. Si j’en comprends les motivations, ce plafond ne me semble cependant pas opportun. Non seulement je m’interroge sur sa constitutionnalité au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, mais il me semble beaucoup trop restrictif et son application au 1er juin 2017 pourrait poser de sérieux problèmes à de nombreux projets en cours et à venir. Au final, il me semble qu’il est encore un peu tôt pour ce genre de mesures trop contraignantes à court terme.

C’est pourquoi il est d’autant plus important de privilégier d’autres types de solutions pour favoriser le transfert de responsabilité financière vers le monde sportif.

Le Gouvernement a proposé au Sénat un mécanisme de garantie d’emprunt par les collectivités territoriales qui le souhaiteraient, dont je salue le pragmatisme ainsi que les précautions qui l’entourent. Ce dispositif n’a pas vocation à bouleverser dans l’immédiat le financement du sport en France ; le but est d’introduire une souplesse, un modèle alternatif dont j’ai pu constater lors de mes auditions qu’il facilitera l’émergence de projets intéressants financés par les clubs.

L’article 9 s’attache à l’objectif largement partagé de promouvoir davantage le sport féminin en créant une nouvelle instance de dialogue permanente.

L’article 12, adopté à l’initiative des sénateurs, propose de mettre en place par voie d’accord entre les professionnels de nouvelles mesures de lutte contre le piratage des retransmissions sportives. Le principe du dispositif est intéressant, même si sa rédaction actuelle pose quelques difficultés de compatibilité avec le droit européen et la législation actuelle ; nous vous proposerons de les résoudre par voie d’amendement.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un texte qui se veut équilibré, dont les objectifs sont largement partagés et dont je ne vous cache pas qu’il est très attendu par le monde du sport. Cette proposition de loi n’a pas pour ambition de révolutionner le sport professionnel, mais de répondre à des enjeux concrets en reprenant une douzaine de propositions qui ont fait l’objet d’un consensus lors de la Grande conférence du sport professionnel. Je vous proposerai donc bien évidemment de l’adopter, sous réserve de quelques améliorations.

M. Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports. Monsieur le président, c’est toujours avec un immense plaisir que je viens partager un moment dans cette commission des Affaires culturelles, sur les bancs de laquelle j’ai parfois usé mes pantalons…

Depuis deux ans et demi, notre action a d’abord été orientée vers le sport pour tous, avec le plan « Citoyens du sport », préconisé par le comité interministériel égalité et citoyenneté. Nous avons ainsi pu apprendre à nager à 40 000 jeunes de sixième, conduire des actions dans les quartiers populaires, aider les investissements dans les zones rurales à revitaliser, et embaucher 400 jeunes dans les structures associatives, ce qui leur a permis de survivre et donné un nouvel élan.

Nous avons ensuite adopté la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, et créé le contrat à durée déterminée spécifique au monde sportif. Nous avons également voté une proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

Parallèlement, nous avons retranscrit le troisième code mondial antidopage dans notre législation ; ainsi, avec la signature de Convention de Macolin du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives, la France peut se targuer d’être toujours leader dans la lutte pour l’éthique et la transparence dans le sport, singulièrement dans les domaines du dopage et des manipulations sportives.

Nous avons enfin constaté que le sport professionnel français ne se portait pas bien. Hormis quatre ou cinq clubs qui défraient la chronique et n’ont apparemment aucun souci, la plupart des autres clubs, quelle que soit la discipline, connaissent les plus grandes difficultés. Il n’est que de lire les rapports de la direction nationale de contrôle de gestion pour s’en rendre compte. Vous-mêmes pouvez prendre la mesure de ces difficultés si vous avez un club sportif de haut niveau dans votre circonscription, qu’il s’agisse des relations avec la collectivité territoriale et de l’absence de soutien financier extérieur, qui conduisent certains clubs à dépendre à 70 % ou 80 % de l’argent public pour leur budget. Sans parler de ceux qui connaissent des déficits que leurs dirigeants ont obligation de combler. Je garde en mémoire ces propos d’un grand dirigeant du monde du rugby : dans le top 14, douze clubs sont dirigés par des mécènes : il suffirait qu’ils décident, de concert, de se retirer pour qu’il n’y ait plus de rugby professionnel en France !

Cette situation de fragilité m’a conduit à mettre en place, au mois de septembre 2015, la grande conférence sur le sport professionnel, qui a développé six thèmes et réuni soixante spécialistes, qui ont bénévolement travaillé six mois durant pour me remettre, le 16 avril dernier, un rapport contenant de nombreuses recommandations.

Les sénateurs Dominique Bailly et Didier Guillaume se sont fondés sur ce travail pour rédiger la présente proposition de loi, que le Sénat a adoptée à l’unanimité. Cette proposition de loi vient maintenant devant l’Assemblée nationale après avoir été modifiée, et de nouveaux amendements vous seront proposés ; de son côté, le Gouvernement a également travaillé sur ce texte. Je souhaite en tout cas, et c’est la raison de ma présence parmi vous ce matin, qu’il rencontre un vote favorable le 12 janvier prochain et revienne devant la Haute assemblée où, conscients du calendrier législatif très contraint qui est le nôtre, les sénateurs pourraient l’adopter définitivement en émettant un vote conforme.

Tel est donc l’état d’esprit du Gouvernement ; à l’heure où tout un chacun entend parler du scandale du « Football Leaks » et d’évasion fiscale, qui donne à penser que l’argent rend fou, nous voulons réellement être exemplaires en matière de transparence. Cette proposition de loi pourra donner des outils à la France afin qu’elle demeure exemplaire en matière d’éthique, de transparence et de régulation.

Je tiens encore une fois à remercier et à féliciter la rapporteure, qui, dans une période peu simple, s’est totalement mobilisée et a réalisé un excellent travail.

M. Patrick Vignal. Notre commission démontre une nouvelle fois que le sport est vraiment l’une des priorités de ce quinquennat. Cette proposition de loi vient boucler la boucle de la politique sportive mise en place par la majorité. Il y a peu, nous débattions du rôle du monde associatif, pour qui, je le rappelle, le Gouvernement a institué un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) représentant 200 millions d’euros de moyens supplémentaires. Au mois d’avril dernier, le ministre a confié au sénateur Jacques Grosperrin et à moi-même une mission d’information sur la pratique des arts martiaux mixtes afin de développer les valeurs d’éthique et de transparence et d’éviter que les jeunes ne se battent comme des pitbulls dans des caves.

L’éthique et la transparence sont bien les deux fondements de ce texte. L’éthique et la transparence, c’est l’extension des pouvoirs de la DNCG aux agents ; l’éthique et la transparence, c’est le droit d’usage du numéro d’affiliation des associations par les sociétés sportives. L’éthique et la transparence, c’est aussi l’encadrement de la rémunération de l’image des sportifs. Ayant eu la chance d’être adjoint aux sports à la mairie de Montpellier pendant quatorze ans, j’ai souvenir d’un petit scandale impliquant un entraîneur de rugby, dans le cadre duquel la collectivité avait financé la communication afin que le club de haut niveau puisse être compétitif.

L’éthique et la transparence, cela vaut évidemment pour les paris sportifs ; au début de mon mandat, j’ai eu à connaître d’une affaire dans laquelle des handballeurs montpelliérains avaient eu quelques soucis à cet égard. C’est aussi la promotion du sport féminin et du handisport.

Cette éthique doit encore se traduire par l’amélioration du contrôle des flux financiers, vous l’avez souligné, monsieur le ministre, en évoquant le « Football Leaks ». Beaucoup de choses restent à faire, et beaucoup de recettes fiscales sont à récupérer pour être versées au sport amateur.

Le sport professionnel est une base, une image pour nos enfants ; « éthique » et « transparence » ne doivent pas être des gros mots. Il est également indispensable de répondre aux attentes des fédérations et des ligues professionnelles qui souhaitent accélérer le développement du sport professionnel.

Vous avez raison, madame la rapporteure, de poser la question : comment pourrait-on s’immiscer au sein d’une démocratie municipale ou d’une métropole et imposer aux élus de voter une garantie d’emprunt pouvant s’élever jusqu’à 50 % ? Ils ont été élus démocratiquement, c’est à eux de décider de leurs investissements. En revanche, je me pose la question de savoir s’il revient à une collectivité territoriale d’investir dans un stade à vocation privée et professionnelle : c’est de cela dont nous aurons à débattre.

En conclusion, je soutiendrai cette proposition de loi et j’appelle mes collègues à la soutenir également. J’y vois comme une porte d’entrée : nous savons que nos concitoyens ne font plus confiance au personnel politique, nous avons avec ce texte l’occasion de leur expliquer, tous ensemble, que l’éthique et la transparence ne doivent pas être des gros mots, mais des actes forts.

M. Guénhaël Huet. Le sport, c’est le goût de l’effort, la capacité de dépassement de soi, le respect de l’adversaire et des règles. En ce sens, le sport est une école de la vie ; il incarne des valeurs et une éthique.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui porte précisément sur l’éthique du sport, la régulation et la transparence du sport professionnel. Or, nous le savons : il y a souvent loin de la coupe aux lèvres, et loin de la pratique à l’éthique sportive. Le dopage, les rencontres et les paris truqués, le récent scandale du « Football Leaks », montrent à l’envi que l’idéal sportif n’est pas toujours en phase avec l’actualité, beaucoup s’en faut.

Il appartient donc au législateur d’édicter des normes, qui, sans verser dans l’idéalisme ou l’angélisme, permettent d’éviter, ou à tout le moins de canaliser, des pratiques qui écornent et gangrènent une activité au point de parfois remettre en cause sa légitimité, voire son existence.

Cette proposition de loi qui nous vient du Sénat s’articule autour de quatre dispositions principales : préserver l’éthique du sport, contrôler les flux financiers du sport professionnel, améliorer la compétitivité des clubs professionnels, promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin.

Au cours des dernières années, de nombreux rapports et contributions ont formulé des propositions sur ces sujets. La Grande conférence du sport professionnel, souhaitée par Thierry Braillard, a réuni cent cinquante personnes, six groupes de travail ainsi qu’un comité de pilotage, et a présenté soixante-sept recommandations, dont certaines sont reprises par le présent texte.

La création d’une charte d’éthique, l’application aux dirigeants sportifs des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la lutte contre les manipulations des compétitions sportives, le contrôle des flux financiers du sport professionnel et de l’activité des agents sportifs, le développement et la promotion du sport féminin, constituent des avancées notables. Il est certes possible d’estimer que sur ces sujets, il était possible d’aller encore plus loin, mais les règles proposées tendent vers un objectif qu’il nous faut partager au-delà de nos sensibilités politiques respectives.

Je souhaiterais souligner l’utilité de l’article 4 bis de la présente proposition de loi. Il permet à des agents sportifs communautaires de conclure une convention de présentation avec un agent sportif licencié en France. Cette disposition permet en effet de rétablir une égalité entre les agents sportifs communautaires et les agents sportifs ressortissants d’un État non-membre de l’Union européenne. Elle permet également de faciliter l’arrivée en France de talents sportifs qui, en l’état actuel de la réglementation, peuvent plus facilement contracter avec des clubs étrangers. À cette fin, il serait d’ailleurs opportun d’autoriser à l’avenir la présentation de deux, voire trois, conventions annuelles.

Je souhaiterais également m’arrêter sur l’article 7 de la proposition de loi, qui permet à une association ou à une société sportive de conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. Ce droit à l’image individuel peut certes susciter quelques réserves ou quelques inquiétudes chez les sportifs soucieux de préserver la consistance de leur contrat de travail, mais l’amendement proposé par la rapporteure permet, je le crois, de les rassurer, notamment en laissant une place importante à la convention collective. Il apparaît en effet, d’une part, légitime que des sportifs réputés puissent tirer profit de leur image. Il apparaît, d’autre part, utile que les clubs puissent proposer, dans un objectif de compétitivité internationale, des rémunérations différentes de celles directement liées au contrat de travail.

Un autre sujet important est le rôle des collectivités locales dans le financement des enceintes sportives utilisées par des clubs professionnels. Je crois que, sur ce point, il faut respecter le principe de libre administration des collectivités locales, sans limiter leurs possibilités d’intervention. Dans un souci de cohérence, il faut également les autoriser à apporter une garantie d’emprunt, notamment dans les cas où les collectivités refuseraient, en pleine liberté, de participer directement à des dépenses d’investissement.

Au final, le texte qui nous est soumis aujourd’hui, même s’il peut apparaître incomplet sur certains points, présente un équilibre entre l’idéalisme et le réalisme. Le groupe Les Républicains lui apportera son soutien.

M. le président Patrick Bloche. Partir de l’idéal pour aller au réel… C’est un grand classique, qui parle à bon nombre d’entre nous !

M. Rudy Salles. Puisqu’il est question de sport, je voudrais d’abord saluer la performance de l’Olympique gymnaste club (OGC) de Nice (Sourires), qui termine l’année comme champion d’automne, confirmant son bon début de saison, pour un budget d’ailleurs fort modeste par rapport à d’autres grands clubs !

Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité du rapport issu de la Grande conférence et de la loi de novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnel et à sécuriser leur situation juridique et sociale. Même si elle ne révolutionne pas la gouvernance du sport professionnel, elle est très attendue par de nombreux acteurs : clubs, joueurs, fédérations, supporters, arbitres. L’objectif assumé des rapporteurs au Sénat et à l’Assemblée est de présenter des dispositions consensuelles susceptibles d’être adoptées avant la suspension des travaux parlementaires de la présente législature, début 2017.

Ainsi, si attendue soit-elle, cette proposition de loi devra être suivie d’autres initiatives pour permettre au sport professionnel de poursuivre son évolution tout en conservant ses liens avec le sport amateur. En ces temps où le vivre ensemble et le sentiment d’appartenance à la nation sont bousculés, l’activité sportive joue un rôle majeur d’intégration sociale et d’éducation de la jeunesse, ainsi que de rayonnement de la France dans les compétitions internationales.

Au niveau local, le sport est souvent une activité économique génératrice d’emplois et facteur d’animation territoriale. Dans chaque discipline sportive, le haut niveau représente une vitrine indispensable pour attirer de nouveaux licenciés et fidéliser le public. Aussi est-il essentiel de veiller à l’intégrité et à la probité de nos grands champions. Nous soutenons les dispositions inscrites aux articles 2 et 3 permettant de mieux lutter contre la triche dans le sport de haut niveau. La lutte contre les marchés truqués et contre la fraude est un enjeu majeur pour préserver l’image, la crédibilité et l’esprit même du sport.

S’agissant à présent des mesures visant à mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel et à renforcer la compétitivité des clubs professionnels, prévue aux titres II et III de la proposition de loi, le groupe UDI estime que l’orientation prise par cette proposition de loi va dans le bon sens. En effet, l’élargissement des pouvoirs des directions nationales de contrôle de gestion est une garantie supplémentaire en faveur de la transparence. Notre seule réserve réside dans la question des moyens. Cette nouvelle mission confiée aux DNCG sera susceptible de nécessiter des investissements supplémentaires ; il reviendra aux ligues professionnelles de pourvoir à ces besoins.

Présents sur le terrain et garants du respect des règles, les arbitres n’avaient jusqu’à présent de professionnels que le nom puisqu’ils n’avaient ni statut ni protection spécifique. Aussi la possibilité pour les fédérations de salarier les arbitres et les juges professionnels, inscrite à l’article 8, répond-elle à des attentes précises de certaines disciplines, notamment le basket-ball.

La principale déception reste bien sûr le sujet du financement dont il est trop peu question dans ce texte, mis à part les dispositions sur les garanties d’emprunt. À ce jour, les financements privés tirés de la retransmission des événements sportifs, mais également le sponsoring, sont réservés à une petite minorité de disciplines fortement médiatisées, et avant tout au football : cette situation entraîne de fortes disparités entre les disciplines sportives. Les finances des collectivités sont de plus en plus contraintes, mais l’investissement attendu par certaines fédérations reste élevé.

Enfin, malgré de récents progrès réalisés en vue de l’Euro 2016, le sous-équipement du territoire national en enceintes sportives adaptées aux nouveaux standards européens reste important. Cela interroge à terme le modèle économique du sport professionnel.

Avant de conclure, voici quelques mots sur le titre IV et la promotion du sport féminin. La ville de Nice compte plusieurs sportives de haut niveau, telle Alizé Cornet en tennis – mais je pense aussi à la regrettée Camille Muffat en natation. Nous comprenons bien l’enjeu de la médiatisation pour les athlètes femmes. À ce jour, 85 % des retransmissions télévisuelles sont exclusivement consacrées au sport masculin. Nous espérons que l’installation d’une conférence permanente du sport féminin permettra une meilleure valorisation économique, médiatique et sociale.

Dans ces conditions, le groupe UDI votera en faveur de cette proposition de loi.

Mme Gilda Hobert. Madame la rapporteure, je tiens à saluer votre travail, conduit avec une vélocité exemplaire, malgré une actualité parlementaire très chargée.

Monsieur le secrétaire d’État, la transparence ne doit pas être seulement une vue de l’esprit. Pour être tout à fait crédible, il convient de passer des intentions à l’application ; le rapport présenté par notre rapporteure en atteste. La proposition de loi, qui émane du travail des sénateurs Bailly et Guillaume, répond à la nécessité de rompre avec l’image qu’ont pu nous renvoyer certaines pratiques du sport professionnel. Les médias ont pu s’en faire l’écho, autant qu’ils ont pu se faire l’écho des excellentes performances des sportifs.

Le champ lexical utilisé dans la proposition de loi comme dans le rapport en dit long sur la volonté d’agir pour que l’éthique et la déontologie soient loi : les mots « réserver », « améliorer », « renforcer », « contrôler », « promouvoir » en témoignent, de même que « transparence », « respect », « changement », « régulation » « interdiction ». Ces termes s’opposent à « délit », « fraude », « corruption » ou encore « conflit d’intérêts ». Tellement d’argent peut être en jeu dans le milieu du sport professionnel.

Pourtant, la majorité des sportifs gagnent modestement leur vie, au prix d’efforts immenses, alors qu’ils sont animés d’une réelle passion. Votre rapport, nourri des auditions nombreuses des intéressés, nous éclaire parfaitement sur les objectifs et les enjeux de cette proposition de loi, qui s’inspire en effet des travaux de la grande conférence sur le sport professionnel français.

Évidemment, il n’est pas question exclusivement du football ou du rugby. On voit l’intérêt que suscitent le handball, le basket et le volley, domaines où nos sportifs se distinguent. De même, vous avez mis en exergue, madame la rapporteure, la compétitivité des clubs français dans le sport professionnel, tant au plan européen qu’au plan international. Ainsi, il est prévu une sécurisation juridique, à laquelle doit faire écho une gestion saine dans la transparence et la régulation.

L’article 6 vise à sécuriser la situation des clubs professionnels vis-à-vis de leurs investisseurs. L’article 8 prévoit de permettre aux fédérations de salarier les arbitres et les juges professionnels par le biais de contrats à durée déterminée spécifiques.

L’article 7 revêt une importance capitale en ce qu’il aborde le cas des sportifs qui jouissent d’une notoriété certaine et qui pourront bénéficier d’un complément de rémunération, sous la forme d’une redevance perçue pour l’exploitation de leur image commerciale par le club. Ce complément donnera lieu à un contrat spécifique. Ces sportifs célèbres auront à verser des contributions sociales sur les revenus de leur patrimoine, à hauteur de 15,5 %. Pour ma part, je trouve ce dispositif sain et sécurisant.

Renforcer le rôle des ligues et des fédérations me semble d’autre part primordial. Sur le principe de subsidiarité, les apports du Sénat, notamment à l’article 1 bis, doivent contribuer à la transparence. Ils viennent compléter le texte initial, notamment l’article premier, qui confiera aux fédérations délégataires la tâche d’élaborer des chartes de déontologie et d’éthique conformes aux exigences du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

L’éthique prévaut encore à l’article 3, qui étend le champ des interdictions de parier prévues par le code du sport à l’ensemble des compétitions de leur discipline. Vous avez souligné, à propos de l’article 7 bis B, la possibilité ouverte aux collectivités territoriales de garantir les emprunts contractés par les clubs dans leur projet d’un nouvel équipement à aménager ou à construire. Cette nouvelle disposition me paraît tout à fait recevable et pourrait s’envisager sans obligation.

J’estime que l’article 12 est protecteur. Répondant là encore à un esprit d’éthique, il prévoit un accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit des contenus sportifs sur internet.

Je ne terminerai pas mon propos sans évoquer la promotion du développement du sport féminin, par le biais notamment d’une conférence permanente. Les équipes féminines ne peuvent plus se contenter de se tenir dans l’ombre, bienveillante ou non, des équipes masculines : elles méritent considération et soutien. Je présenterai à ce sujet un amendement qui vise à leur permettre de bénéficier des mêmes financements que les équipes masculines.

Enfin, je pense très sincèrement que le groupe RRDP peut être fier d’être, par l’intermédiaire de la rapporteure, partie prenante de la mise en œuvre d’une proposition de loi qui vient apporter un vrai soutien au sport professionnel, tout en garantissant la transparence de ses modes de gestion. Nous soutiendrons ce texte avec enthousiasme.

M. Christophe Premat. S’il existe aujourd’hui un consensus sur cette proposition de loi, cela ne signifie pas qu’elle soit anodine, bien au contraire. Elle s’inscrit dans une cohérence politique forte, puisqu’il s’agit de garantir davantage de transparence dans l’activité sportive et dans le fonctionnement du monde sportif en général. Les flux financiers participent à la professionnalisation du sport. Il importe d’avoir le souci d’une juste régulation pour éviter de placer les sportifs professionnels uniquement dans une situation de concurrence sportive.

Je me limiterai à quelques commentaires. D’abord, la déontologie constitue un enjeu essentiel pour que les sportifs évoluent dans un cadre serein ne dépendant pas de rapport de forces extérieures. La culture de la déontologie est renforcée par ce texte, pour mieux encadrer la professionnalisation de l’activité sportive. Des amendements seront défendus sur le cadre fiscal, qui me paraît essentiel.

Ensuite – et je m’exprime aussi en tant que membre de notre Délégation aux droits des femmes –, la question du harcèlement sexuel me semble très importante. Je souhaiterais, madame la rapporteure, connaître votre avis sur la nécessité d’introduire dans le code du sport les sanctions contre le harcèlement ; je ne parle pas de l’acte en lui-même, mais de son retentissement sur l’image des sportifs, ainsi que sur l’image de l’équilibre des sexes dans la pratique sportive.

Je songe enfin à l’image du sport français à l’échelle internationale. Je rencontre beaucoup de jeunes sportifs binationaux dans les pays de ma circonscription. Ils aimeraient contribuer eux aussi au rayonnement, à l’image et à l’éthique de notre sport. J’aurais aimé, madame la rapporteure, connaître votre avis sur la meilleure manière d’introduire cette « coloration internationale » dans la proposition de loi.

Mme Sophie Dion. Je tiens à m’associer aux félicitations à l’adresse de notre rapporteure pour le travail qu’elle a effectué et le nombre d’auditions qu’elle a réalisées.

Finalement, monsieur le secrétaire d’État, ce texte tombe à point nommé, pour deux raisons. Premièrement, on ne cesse de rapporter dans la presse – à tort ou à raison, puisque la justice suit son cours – les complications fiscales que connaîtraient plusieurs sportifs devenus des emblèmes de notre pays. Deuxièmement, la France est candidate aux Jeux olympiques. Certains vocables employés dans ce texte correspondent particulièrement bien à ce que l’on souhaite faire du sport aujourd’hui, tant au niveau national qu’international, notamment au regard des exigences du Comité international olympique, en particulier de l’Agenda 2020 et des nouveaux objectifs qu’il s’y fixe.

Pour ce qui est du contenu, une bonne part des dispositions proposées ne porte aucunement à discussion ou à controverse, tant elles sont naturellement bienvenues : ainsi en est-il de la charte d’éthique désormais imposée par les fédérations ou encore de la possibilité faite aux ligues professionnelles d’élargir leur droit à se constituer partie civile : il faut leur donner les moyens de se défendre. Il en va de même pour la lutte contre la fraude technologique, même si je sais que notre collègue Guénhaël Huet, amoureux du cyclisme, regrettera que seul le vélo soit visé. Je citerai également le sport féminin ou l’augmentation des pouvoirs de la DNCG qui pourra ainsi réguler l’activité des agents, sujette à bien des polémiques.

D’autres dispositions peuvent susciter des regrets ou appeler des explications. Je regrette notamment qu’un amendement relatif aux centres de formation, qui visait à les assimiler aux centres d’apprentissage, ait été écarté pour irrecevabilité financière par les services de l’Assemblée. En France, la formation est presque ce que nous avons de mieux dans le sport : s’il est un domaine où notre pays montre un savoir-faire exceptionnel, c’est bien celui des centres de formation. Je suis désolée de voir que cet amendement n’a pas pu être mis en discussion. Mais peut-être, monsieur le secrétaire d’État, aurez-vous, dans les derniers mois de la législature, la possibilité d’accéder à cette demande.

Sur l’article 7, qui concerne le droit à l’image des joueurs, un certain nombre d’amendements ont été déposés. Il faudra, sur ce point, être tout à la fois pédagogique et non démagogique pour savoir expliquer ce qu’il en est exactement. J’y reviendrai à l’occasion de l’examen des amendements.

Mme Brigitte Bourguignon. Ce texte a le mérite d’avoir fait l’objet d’un large consensus entre les acteurs du monde du sport, dans la continuité des conclusions de la grande conférence sur le sport professionnel, et d’avoir recueilli l’assentiment de nos collègues sénateurs qui l’ont voté à l’unanimité. Il s’inscrit dans la continuité des précédents textes sur le sport professionnel et peut permettre à celui-ci de se développer en cohérence avec ses voisins européens, car le sport professionnel français ne peut faire abstraction de l’environnement réglementaire international dans lequel il évolue, s’il veut rester compétitif.

Suivant l’exemple de notre collègue Rudy Salles, je saluerai les clubs de ma circonscription, dont aucun n’est professionnel… Ceux de Lumbres et de Desvres notamment, que tout le monde connaît. (Sourires.)

Pour ma part, je voudrais attirer votre attention, Madame la rapporteure, sur quelques points. Le premier qui me pose problème, comme à notre collègue Guénhaël Huet – et sur lequel je suggère que nous devrions revenir – concerne l’article 7 bis A. Adopté par amendement, contre l’avis du Gouvernement et du rapporteur du Sénat, il porte, à mon sens, atteinte à la libre administration des collectivités. Il risque aussi d’avoir pour conséquence d’interdire à nombre d’équipements de voir le jour. La plupart des clubs professionnels sont en situation de déficit ; tout porte à croire qu’ils seront incapables d’investir dans le financement de tels équipements.

À l’inverse, le mécanisme de la légalisation des garanties d’emprunt par les collectivités locales sur la base du volontariat me semble parfaitement adapté à cette évolution du secteur professionnel que nous voulons : il permet de responsabiliser ses acteurs et de les autonomiser financièrement tout en libérant les collectivités de la charge financière correspondante. Il s’agit aussi de permettre les investissements nécessaires aux clubs français pour une compétition à armes égales avec leurs homologues européens.

Je mettrai quelques derniers bémols à mon avis favorables. D’abord, le cas des agents sportifs me semble abordé de manière trop timide alors que leur situation mériterait à elle seule un texte complet. Elle ne peut être traitée à travers une simple proposition de loi. Ensuite, j’aurais aimé retrouver les amendements du sénateur Lozach concernant le rapport demandé sur les certificats médicaux. Souhaités par le mouvement sportif, mais non retenus en première lecture, ils ne changent pourtant ni la finalité ni la nature du texte.

Je regrette enfin le manque d’importance accordée à la formation des jeunes sportifs et l’impossibilité pour les centres de formation d’accéder aux mécanismes de soutien dont bénéficient la plupart des autres secteurs. Mais tous ces points seront certainement abordés lors de l’examen des amendements.

Mme Laurence Arribagé. Je voudrais revenir sur l’article 7 bis A. Si l’on peut s’interroger sur le bien-fondé de la limite des 50 %, on ne peut s’opposer au principe général de cette mesure qui s’inscrit dans la philosophie du texte et qui va incontestablement dans le bon sens, en l’occurrence celui d’un désengagement des collectivités dans ce genre d’opérations.

J’entends bien l’argument de la libre administration des collectivités, solide sur le plan constitutionnel, mais qui n’est pas des plus pertinents pour qui sait l’état des finances de nos territoires, l’endettement astronomique de nombre de nos collectivités sur ce type d’investissement, et le désarroi des élus qui ne cessent de déplorer les constantes baisses de dotations.

Avec plusieurs de mes collègues, nous avons pu échanger longuement avec les élus, qui sont les premiers concernés et qui vivent au quotidien le déséquilibre économique entre la croissance du sport professionnel et la charge en matière d’équipements qui incombe toujours, en premier lieu, aux collectivités territoriales.

Nous sommes conscients de l’importance d’encourager les clubs professionnels qui en ont les moyens à devenir propriétaires de leurs infrastructures. C’est pourquoi je suis favorable à cette mesure, parfaitement complémentaire à celle de l’article 7 bis B sur les garanties d’emprunt.

Je suis néanmoins lucide sur la nécessité de protéger les disciplines sportives moins lucratives, dont le développement pourrait être entravé par cette disposition. C’est la raison pour laquelle mes collègues du groupe Les Républicains au Sénat ont proposé de la soumettre à deux conditions expresses : elle sera réservée aux seuls clubs résidents, autrement dit qui utilisent majoritairement le lieu en question, et aux projets de construction d’une nouvelle enceinte sportive. Ces modalités sont des premiers pas vers une protection qu’il sera peut-être utile d’affiner et d’étoffer par la suite.

Toujours est-il que je reste convaincue qu’aujourd’hui, le rôle des territoires ne saurait être confiné à un sponsoring sportif via les équipements, dans le cas des clubs résidents, sans compter les difficultés que de telles collaborations impliquent à terme. Il me semble préférable d’accompagner les clubs professionnels vers des solutions alternatives, privées ou même mutualisées, qui soient pérennes tant pour leur avenir que pour celui de nos territoires.

Mme Valérie Corre. Je me réjouis que cette proposition de loi nous donne l’occasion de débattre des moyens de renforcer l’éthique du sport et de mieux réguler le sport professionnel dans notre pays. Vous avez rappelé avec raison, madame la rapporteure, les avancées réalisées dans le domaine du sport depuis 2012 : hausse des moyens accordés au Centre national pour le développement du sport (CNDS), adoption d’un statut juridique protecteur pour les sportifs de haut niveau, prescriptions médicales d’activités physiques et sportives (APS), renforcement de la législation de lutte contre le dopage.

Il devenait urgent de traiter la question de la régulation du sport professionnel, des excès de celui-ci et de la compétitivité de ses clubs. Je me félicite des progrès que cette proposition de loi porte en matière de contrôle des flux financiers des sociétés sportives ou de régulation des paris sportifs. Cela étant, les occasions de légiférer sur le sport sont trop rares pour ne pas approfondir davantage ces sujets. Devant l’actualité brûlante de détournements de flux financiers vers les paradis fiscaux et de menaces contre l’intégrité du sport, il convient d’enrichir le contenu de cette proposition de loi.

L’offre audiovisuelle gratuite de diffusion du spectacle sportif est une préoccupation sur laquelle j’ai souvent insisté dans cette commission et que la présidente de France Télévisions partage, comme elle l’a récemment affirmé devant notre assemblée. J’ai déposé plusieurs amendements sur ce sujet et j’espère sincèrement que notre débat de ce matin permettra de renforcer le texte sur ce point.

M. Frédéric Reiss. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, d’être présent ce matin pour examiner cette proposition de loi ; bien des gens m’assurent que vous êtes un bon ministre des sports, et je tenais à vous rapporter ce compliment…

Madame la rapporteure, je vous remercie de votre bon travail. Je souhaiterais revenir sur les articles 7 bis A et 7 bis B qui concernent les travaux de rénovation et les constructions des structures mises à disposition des clubs professionnels. Je partage votre analyse sur la libre administration des collectivités locales et leur politique volontariste en matière d’infrastructures sportives. Si nous voulons que le sport de haut niveau soit une vitrine pour notre pays, nous devons permettre aux clubs professionnels de se développer et de rivaliser avec leurs concurrents européens dans le respect de l’éthique et de la transparence. Je suis favorable à l’instauration d’un nouveau partenariat entre les territoires et les collectivités, en définissant des modes de soutien moins contraignants et plus transparents. Les clubs professionnels sont loin d’être autonomes et présentent souvent, vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, une grande fragilité.

Un nouveau modèle est nécessaire, mais il ne pourra se bâtir qu’avec des enceintes modernes, capables d’accueillir plus de spectateurs, d’entreprises et de sponsors dans de bonnes conditions. Il importe donc que l’article 7 bis B permette l’éclosion de nouveaux partenariats prenant la forme de garantie aux emprunts, afin de favoriser la compétitivité des clubs français, qui aura des retombées positives dans les territoires.

Je soutiens les mesures de ce texte, que préconisaient d’ailleurs plusieurs rapports gouvernementaux et parlementaires.

M. Hervé Féron. Limiter à 50 % la participation des collectivités n’a pas grande signification dans la mesure où celles-ci n’en ont de toute façon plus les moyens du fait de la baisse des dotations de l’État. Et les communes ont été à nouveau lésées par la suppression, insuffisamment compensée, de la taxe sur les spectacles, qui est apparue comme un cadeau aux clubs sportifs et aux instances internationales.

Il serait plus urgent que la France agisse, avec ses partenaires européens, auprès des instances sportives qui conditionnent l’organisation de compétitions internationales à des exigences démesurées au regard de la situation économique des pays candidats. Les salaires des dirigeants de ces instances, notamment européennes, atteignent des montants exorbitants, les collectivités et les citoyens n’ont pas les moyens de suivre…

J’aimerais aussi parler de sécurité, de valeur du sport et des commentateurs sportifs. Ne faudrait-il pas mettre en place un code de déontologie pour les commentateurs sportifs ? Lors du dernier derby de football entre Nancy et Metz – pour prendre un exemple au hasard –, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait, dans sa grande sagesse, interdit l’accès du stade nancéen aux supporters messins. Nombre de commentateurs sportifs se sont mis à critiquer vertement cette décision à la télévision. Huit jours plus tard, des supporters de Metz ont tiré des fusées sur le gardien de but de l’Olympique lyonnais et sur le soigneur venu à son secours, afin de protester contre cette interdiction. De tels agissements sont graves et devraient inciter les commentateurs sportifs à faire preuve de davantage de réserve.

Dans le même ordre d’idées, j’observe que les compétitions sportives constituent un terrain privilégié pour les remarques sexistes : on a pu le constater à nouveau lors de la retransmission des Jeux olympiques de Rio de Janeiro l’été dernier. Il semblerait même que cela soit devenu une spécialité française, à tel point que le magazine en ligne Slate a publié en août dernier un article intitulé « Dans les médias français, le sexisme est une discipline olympique ». Mme Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qui lutte depuis sa prise de fonction contre les clichés sexistes, a fait publier à la fin de l’été un communiqué dans lequel elle disait considérer la situation avec sérieux. Une partie de cette proposition de loi étant consacrée à la médiatisation du sport féminin, avez-vous abordé lors de vos auditions, madame la rapporteure, le sujet du sexisme des commentateurs de télévision et envisagez-vous des pistes, comme une action plus active du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), pour remédier à ces dérives ?

M. Xavier Breton. Madame la rapporteure et monsieur le secrétaire d’État, l’article 2 précise les compétences des fédérations délégataires dans la lutte contre la fraude mécanique et technologique : le système prévu est-il suffisant ? Le cadre juridique existant est-il suffisamment précis ? N’aurait-on pas pu aller plus loin en termes de prévention, de surveillance, de contrôle, de sanction, peut-être qualifier la fraude de manière plus précise et, pourquoi pas, élargir les compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ?

M. Pascal Demarthe. Madame la rapporteure, je vous remercie pour l’important travail réalisé sur ce texte. Mettre l’accent sur l’éthique dans le sport est primordial, car elle va de pair avec les valeurs de transparence et de démocratie. Cette proposition de loi, qui s’inscrit dans les suites de la grande conférence du sport professionnel français, tenue en juillet 2013, présente le double objectif de renforcer la régulation du sport professionnel et d’améliorer la compétitivité des clubs.

Le contexte sportif est marqué par divers scandales de corruption, de dopage, de violences dans les stades, de matchs truqués et de nombreuses dérives comme la récente affaire « Football leaks ». L’État doit assurer des garde-fous éthiques et élaborer un cadre juridique plus transparent et plus efficace pour défendre les acteurs du sport. Des outils existent déjà, mais on doit lutter contre le système de reprise transnationale des clubs qui rend difficile la traçabilité des financements, contre des enjeux financiers considérables et contre un déficit de régulation, notamment dans le cas du football. La Fédération internationale de football association (FIFA) ne peut pas exercer de surveillance complète dans tous les pays et dans toutes les régions.

Le sport professionnel français reste en grande difficulté économique ; pour reprendre les mots de M. le secrétaire d’État, « la révolution culturelle est de passer d’un financement public des clubs pour l’acquisition d’enceintes sportives à un financement privé ». Pensez-vous que l’on parviendra à développer à terme un modèle financier plus soutenable pour les clubs ?

L’article 7 représente une innovation pour la rémunération de l’exploitation de l’image des sportifs, via le système de redevance préconisé par le rapport de M. Jean Glavany en 2014. Le texte va dans le bon sens, car nous avons découvert que certains transferts, par exemple celui de Paul Pogba, dépendaient du droit à l’image. Pensez-vous que cette disposition soit suffisante, sachant qu’elle ne s’appliquera pas hors de nos frontières ?

Mme la rapporteure. Mes chers collègues, je vous remercie des propos aimables que vous avez tenus à mon endroit. Nous avons travaillé dans des délais relativement courts. La concurrence étant très forte dans le sport professionnel, il était nécessaire d’améliorer la compétitivité des clubs professionnels français pour leur permettre de rivaliser avec leurs homologues européens, mais il convenait également de protéger les sportifs. Il n’était donc pas question de détricoter des droits qu’ils ont obtenus. Il fallait trouver le juste équilibre ; c’est ce que j’ai tenté de faire à travers un des amendements que nous examinerons tout à l’heure.

Vous avez été nombreux à vous préoccuper de la relation entre collectivités locales et clubs sportifs. L’intention des auteurs de la proposition de loi n’est pas, dans l’article 7 bis A, de limiter l’action des collectivités locales – un tel dessein aurait été étonnant de la part du Sénat –, mais bien de la protéger. Les clubs de villes moyennes approchant le haut niveau ont besoin d’installations adaptées, mais ils ne sont pas les seuls à utiliser les enceintes sportives : celles-ci accueillent également les activités sportives de la cité et les écoles de sport, si bien que les collectivités doivent pouvoir continuer à investir dans de telles infrastructures sans être contraintes par la loi.

Vous l’avez tous reconnu : nous sommes arrivés à un point où les collectivités locales ne peuvent plus financer le sport professionnel, non seulement parce qu’elles n’ont plus les moyens financiers de les subventionner, mais également parce que cela pose un problème d’acceptation sociétale de la part du citoyen, qui comprend de moins en moins que l’argent public vienne, par des biais divers, alimenter le sport professionnel. Sans même parler des amalgames et idées reçues sur un milieu très hétérogène : trente ou quarante personnes ont des salaires mirobolants qui peuvent susciter l’indignation, mais la majorité des sportifs professionnels dans l’ensemble des disciplines – ce texte ne se limite pas au football – perçoivent des rémunérations tout à fait raisonnables. Les dispositions de ce texte ménagent un équilibre entre les besoins des collectivités territoriales et ceux des sportifs.

Monsieur Vignal, il est sans doute opportun que la loi donne de l’autonomie aux installations réservées aux sports collectifs, qui sont gérées par des entreprises et qui drainent des flux financiers importants, afin qu’elles assument leurs investissements en matière d’équipements.

M. Huet a mis en avant, à juste titre, la notion de droit à l’image individuel. C’est bien ce dont il est question dans le texte : dès lors que l’exploitation de la notoriété du sportif génère des recettes commerciales, on peut concevoir qu’une partie de ces recettes puisse lui revenir.

M. Rudy Salles a insisté sur la place du sport féminin et sa médiatisation : c’est bel et bien l’objet de ce texte.

Madame Hobert, vous avez eu raison de rappeler que le texte concernait également ce que l’on appelle le BHV (basket-ball, handball et volley-ball), et pas seulement le football et le rugby. Je précise, pour éviter toute confusion, que la redevance n’est pas une rémunération, mais un revenu : c’est pour cette raison qu’elle entrera dans l’assiette taxable de la contribution sur les revenus du patrimoine. Le terme de rémunération renvoie au salaire, et donc aux cotisations sociales afférentes. Il faut distinguer la rémunération du revenu : c’est précisément l’objet des deux contrats, le premier relevant du code du travail et le second étant à caractère commercial.

Monsieur Premat, vous avez insisté sur la déontologie et l’éthique qui se trouvent au cœur de ce texte. Vous souhaiteriez qu’une disposition portant sur le harcèlement sexuel soit introduite dans le code du sport, mais je vous rappelle que le code pénal s’applique également dans les vestiaires et les enceintes sportives !

J’ai bien entendu votre souhait d’introduire une coloration internationale à ce texte, sans doute lié au fait que vous êtes élu dans une circonscription située à l’étranger ; nous attendons d’examiner vos amendements en la matière.

Madame Dion, je vous remercie d’avoir souligné l’effort de transparence dont témoigne ce texte, et surtout l’enjeu qu’il représente alors que la capitale de notre pays souhaite organiser les Jeux olympiques de 2024. Je regrette comme vous que les centres de formation ne puissent pas être assimilés aux centres d’apprentissage. Il est dommage que votre amendement n’ait pas franchi l’obstacle de l’article 40 de la Constitution, car il aurait permis d’engager un débat très intéressant. Peut-être pourriez-vous retravailler votre amendement pour la séance publique et proposer la rédaction d’un rapport sur ce sujet, ce qui nous permettrait d’avoir un débat sur ce sujet.

Madame Bourguignon, tout porte à craindre qu’une disposition sur les certificats médicaux constitue un cavalier législatif et soit donc écartée par le Conseil constitutionnel. Nous n’avons pas voulu prendre ce risque.

Madame Corre, vous avez parfaitement raison : il faut en effet contrôler les flux financiers, si bien que le texte renforce le contrôle exercé par les directions nationales de contrôle de gestion.

Monsieur Féron, il appartient aux chaînes de télévision et au CSA de lutter contre les remarques sexistes des commentateurs sportifs en faisant respecter la loi.

Monsieur Breton, M. le secrétaire d’État est mieux placé que moi pour répondre à votre question portant sur la fraude technologique.

Enfin, monsieur Demarthe, ce texte de loi propose effectivement un changement de paradigme en matière de sport professionnel, en modifiant le cadre applicable à la redevance et à la relation entre les collectivités locales et les clubs sportifs : nous devons passer d’une logique de financement public-privé à un système privé-public. Pour ce qui est du droit à l’image, nous y reviendrons lors de l’examen de l’article.

M. le secrétaire d’État. Je reviens sur les articles 7 bis A et 7 bis B. Mme la rapporteure a parlé de changement de paradigme : je parlerai quant à moi d’une révolution – dont vous devez prendre la mesure.

J’en prendrai un exemple très concret : lors d’une de mes visites ministérielles, j’ai eu l’occasion de me rendre à Dijon. Cette ville dispose d’une enceinte datant d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années, utilisée par deux ou trois clubs professionnels, dont un club de basket-ball qui évolue en ligue 1 et un club de handball féminin. L’investissement qui devrait être réalisé pour moderniser l’enceinte, et notamment y construire des loges, gages de recettes supplémentaires, s’élève à plus de 5 millions d’euros. Il est clair que la collectivité ne peut ni ne veut financer pareil investissement, et on peut le comprendre : avec 5 millions d’euros, on peut se payer un gymnase supplémentaire pour développer le sport pour tous, et bien d’autres choses. C’est en cela que l’article 7 bis A vient quelque peu en contradiction avec ce changement de paradigme : la question n’est pas de savoir comment les collectivités doivent encore intervenir, mais de faire en sorte qu’elles n’aient plus à le faire et que les clubs prennent la responsabilité d’investir dans une enceinte sportive, et ensuite de l’exploiter. Si un club de football a besoin de changer la pelouse du terrain, la collectivité n’a pas à en supporter la dépense comme elle l’a fait pendant des années. C’est tout l’intérêt de l’article 7 bis B qui permettra, comme l’a très bien expliqué votre rapporteure, de changer le paradigme en introduisant un financement privé-public. En garantissant les emprunts, moyennant les précautions qui s’imposent – et on peut faire confiance aux élus pour ne pas se faire piéger et garantir n’importe quoi – les collectivités permettront aux clubs de réaliser des investissements à des taux incomparablement plus favorables. À eux ensuite d’exploiter au mieux leur enceinte. Et s’ils veulent aménager des loges avec de la moquette, ce sont eux qui paieront, et non plus la collectivité…

Concernant la fraude technologique, c’est aux fédérations de prévoir les règles évoquées par M. Breton. La Fédération française de cyclisme sera bien inspirée de le faire puisqu’elle est en première ligne en ce qui concerne la présence de moteurs sur les vélos. Mais vous savez que le Gouvernement est intervenu en la matière, notamment lors du Tour de France : grâce au concours du Commissariat à l’énergie atomique, nous avons pu garantir la probité et l’éthique de cette compétition annuelle.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES

Chapitre Ier
Préserver l’éthique du sport

Article 1er
(art. L. 131-8-1 et L. 131-15-1 [nouveau] du code du sport)

Élaboration d’une charte d’éthique et de déontologie par les fédérations sportives délégataires

Le présent article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a pour objet d’assurer l’établissement, par les fédérations sportives délégataires, d’une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ainsi que la création, en leur sein, de comités d’éthique.

I. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI

Les fédérations sportives ayant reçu l’agrément du ministre en charge des sports ont aujourd’hui l’obligation, en application de l’article L. 131-8-1 du code du sport, d’établir une charte éthique et de veiller à son application. Toutefois, la mise en œuvre de cette obligation est soumise à l’entrée en vigueur d’un décret fixant « le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte ». Celui-ci n’ayant jamais été pris, l’article précité n’est donc jamais entré en application. Il convient toutefois de noter que plusieurs fédérations sportives se sont dotées de telles chartes ; c’est notamment le cas de la Fédération française de volley-ball, de la Fédération française d’athlétisme ou encore de la Fédération française de rugby.

Afin de remédier à cette carence et « d’édicter des règles permettant de garantir une plus grande transparence d’action et de gouvernance pour tous les acteurs du monde sportif » (1), le présent article substitue à l’article précité, qui se trouve ainsi supprimé, un nouvel article L. 131-15-1 au sein du code du sport.

Ce nouvel article disposait, dans la version initiale de la proposition de loi, que les fédérations sportives délégataires, ainsi que les ligues qu’elles ont créées, devaient établir une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le CNOSF. Le 10 mai 2012, ce dernier a en effet adopté, en application de l’article L. 141-3 du code du sport (2), une charte d’éthique et de déontologie du sport français visant à définir l’éthique du sport et à fixer les principes déontologiques applicables aux acteurs.

Le présent article, dans sa rédaction initiale, prévoyait également l’institution de comités, dotés d’un pouvoir d’appréciation indépendant, chargés de veiller à l’application de ces chartes et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêt.

Enfin, en application du II du présent article, ces deux obligations
– l’établissement d’une charte et l’institution d’un comité – devaient être remplies par les fédérations délégataires et leurs ligues avant le 31 décembre 2017.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a apporté des précisions à la rédaction du présent article. Il a notamment été jugé opportun, eu égard à la répartition des compétences qui existe entre les fédérations et les ligues, de prévoir que seules les fédérations délégataires étaient chargées d’établir ces chartes d’éthique, le cas échéant en coordination avec leurs ligues si elles en ont créées. Une telle rédaction, si elle ne fait nullement obstacle à ce que les ligues établissent leur propre charte, fait peser une obligation de concertation sur les fédérations lors de l’établissement de leur charte.

Concernant les comités chargés de veiller à l’application de ces chartes, il a été précisé qu’ils étaient créés au sein des fédérations délégataires. Si ces organes n’en sont donc pas indépendants, le présent article précise que leur pouvoir d’appréciation l’est. Dans cette optique, un pouvoir de saisine des organes disciplinaires leur a été confié, afin de leur permettre de tirer les conséquences de leurs éventuelles constatations.

La rapporteure estime que le dispositif adopté par le Sénat, qui ne prévoit pas de décret d’application mais une date butoir, est à même de répondre à la nécessité pour les fédérations de se doter d’outils juridiques efficaces dans le domaine de l’éthique et de la déontologie.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels de la rapporteure afin, notamment, de viser l’article L. 141-3 du code du sport et de coordonner la rédaction du II du présent article avec la modification introduite au I concernant le rôle des ligues professionnelles.

*

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel AC33, l’amendement de coordination AC34 et l’amendement rédactionnel AC35, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement AC24 de Mme Valérie Corre.

Mme Valérie Corre. Comme je l’ai souligné en introduction, il faut se saisir de ce texte sur l’éthique du sport pour adopter des dispositions qui renforcent concrètement l’application de ses valeurs au quotidien sur le territoire et offrir ainsi de nouveaux outils aux éducateurs. Chaque semaine, de nombreux actes d’incivilité sont commis sur les terrains de sport, au cours de compétitions sportives ou de simples entraînements. Si ces actes donnent lieu à des sanctions sportives, voire à des procédures judiciaires quand leur gravité l’exige, tous portent atteinte au principe d’éthique du sport ainsi qu’à son image. La multiplication de ces incivilités conduit parfois certains parents à renoncer à faire pratiquer une activité sportive à leur enfant.

Mon amendement AC24 vise à créer un dispositif de rappel à l’éthique sportive. Inspiré du dispositif de rappel à la loi effectué par le maire, ce rappel à l’éthique permettrait aux préfets de convoquer toute personne ayant commis des actes d’incivilité dans un cadre sportif quand bien même leur gravité n’en fait pas un délit.

Ce dispositif, qui interviendrait en complément et non en remplacement des procédures judiciaires et disciplinaires sportives, comporte plusieurs avantages. Il revêt tout d’abord une visée préventive et éducative ; il pourrait aussi s’appliquer aux acteurs intervenant indirectement dans le domaine sportif et ne relevant pas de la compétence des commissions de discipline sportives – les parents, par exemple ; enfin, il pourrait être assorti de l’obligation d’effectuer un stage citoyen.

Mme la rapporteure. J’ai bien compris le sens de votre amendement qui vise à permettre au représentant de l’État d’intervenir alors même qu’aucune infraction n’est constatée et que le procureur ne peut donc pas faire de rappel à la loi. Outre le fait qu’une telle disposition me semble relever davantage de la circulaire que de la loi, je ne suis pas certaine que le préfet soit la personne la mieux placée pour évoquer l’éthique sportive. Les fédérations seront dotées d’une charte d’éthique et ont des pouvoirs de sanction disciplinaire à l’égard de leurs licenciés : quitte à devoir leur rappeler leurs responsabilités en la matière, cela me paraît suffisant, sans qu’il soit besoin d’alourdir la charge des services de l’État dans le département et du préfet lui-même.

Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le secrétaire d’État. On ne peut que partager la volonté de Mme Corre mais il existe déjà plusieurs instruments dans notre droit : le maire peut ainsi faire un rappel à la loi, le parquet également. Enfin, l’article 1er, que vous venez d’adopter, permettra également aux fédérations d’intervenir sur le fondement de la charte d’éthique. Mieux vaut renforcer les dispositifs existants plutôt que d’en rajouter de nouveaux.

Mme Sophie Dion. Nous partageons évidemment l’objectif poursuivi dans cet amendement, mais cette disposition n’a pas forcément sa place dans la loi. Peut-être faudrait-il redescendre dans la hiérarchie des normes et se placer au niveau du décret, voire de la circulaire.

Mme Valérie Corre. Mon amendement risque certes d’accroître la charge des services de l’État, mais le rappel aux règles et à l’éthique par le préfet avait à mes yeux, sur le plan symbolique, une autre valeur que l’intervention des fédérations ou du parquet. Cela étant, je conçois que cette disposition relève du domaine réglementaire. Par conséquent, monsieur le secrétaire d’État, à vous de jouer ! Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Article 1er bis
(art. 11 de la loi n° 2013-907 du 1er octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Obligation de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique des présidents des fédérations délégataires, des ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique et sportif français

Le présent article, adopté à l’initiative des membres du Groupe socialiste et républicain du Sénat, vise à soumettre les présidents des fédérations sportives délégataires et de leurs ligues professionnelles, du CNOSF et du Comité paralympique et sportif français (CPSF), eu égard aux missions de service public de ces différents organismes sportifs, à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale et d’intérêts prévue par la loi du 1er octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le présent article complète l’article 11 de la loi précitée, qui soumet un certain nombre d’élus et de personnes remplissant des fonctions auprès de ces derniers, au sein d’autorités indépendantes, d’établissements publics à caractère industriel et commercial ou d’entreprises, à une obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d’intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique créée par la même loi.

Il a pour objet de soumettre aux mêmes obligations les présidents des fédérations sportives délégataires, les présidents des ligues professionnelles qu’elles ont créées ainsi que les présidents du CNOSF et du CPSF, afin de répondre aux « situations récentes plus que problématiques concernant certains dirigeants de fédérations sportives délégataires » (3). Ainsi, ces derniers devront remplir ces déclarations dans les deux mois suivant leur entrée en fonction et devront également procéder à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à l’issue de leurs fonctions. Cette obligation devra être remplie pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2017. La rapporteure estime que cette obligation nouvelle est susceptible d’apporter la transparence nécessaire à la gouvernance du milieu sportif.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC36 et AC37 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er bis modifié.

Article 1er ter
(art. L. 131-10 et L. 132-1-1 [nouveau] du code du sport)

Exercice des droits reconnus à la partie civile par les ligues professionnelles

Le présent article, introduit à l’initiative des sénateurs Claude Kern et Michel Savin avec l’avis favorable de la commission de la Culture du Sénat comme du Gouvernement, vise à assurer une plus grande place aux ligues professionnelles dans le cadre des procédures pénales, en étendant le champ des infractions pour lesquelles elles peuvent se constituer partie civile.

Les ligues professionnelles peuvent aujourd’hui se constituer partie civile en application des règles de droit commun définies par l’article 2 du code de procédure pénale. Ainsi, elles peuvent exercer une action civile dans le cadre d’une procédure pénale dès lors qu’elles ont, en tant que personne morale, « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Au-delà de ces cas particuliers, où la ligue entend faire réparer un préjudice personnel directement lié à l’infraction commise, la jurisprudence leur reconnaît également de longue date la possibilité, en tant qu’émanation des fédérations sportives (4), de se constituer partie civile en cas d’atteinte directe aux intérêts matériels et moraux du sport professionnel. Ainsi, en 2003, la Cour de cassation a jugé recevable la constitution de partie civile de la Ligue nationale de basket-ball, au motif que « les infractions reprochées aux personnes mises en examen dans la gestion du club de basket-ball masculin professionnel de Limoges (5) sont de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux de ce sport légitimement défendus par la Ligue nationale de basket-ball ».

Les fédérations agréées ont également pu, à compter de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, exercer les droits reconnus à la partie civile « en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives ». Cette disposition, qui figure désormais à l’article L. 131-10 du code du sport, ne connaît pas d’équivalent en ce qui concerne les ligues professionnelles.

Dès lors, comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement ayant conduit à l’adoption du présent article, deux problèmes se posent : d’une part, « devant les juridictions pénales, il arrive que les prévenus invoquent l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la ligue professionnelle, en soulignant que seule la fédération sportive agréée est compétente en application de l’article L. 131-10 du code du sport », ce qu’une lecture a contrario pourrait effectivement suggérer ; d’autre part, « les juridictions pénales continuent de rejeter la constitution de partie civile de ligues professionnelles lorsque le lien entre l’infraction et la compétition n’est pas clairement établi, notamment en matière d’escroquerie dans le cadre des paris sportifs ou concernant l’infraction d’exercice illégal de la profession d’agent sportif ».

Le présent article prévoit donc de donner explicitement la possibilité aux ligues professionnelles de se constituer partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel.

Il comble ainsi un vide juridique tout à fait dommageable à la lutte contre les dérives qui touchent parfois le sport professionnel et tend également à placer les ligues professionnelles, qui sont chargées d’assurer, en application de l’article L. 132-10 du code du sport, « la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel », dans une situation juridique cohérente avec les responsabilités qui leur incombent.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteure modifiant l’article L. 131-10 du code du sport relatif à la constitution de partie civile de fédérations agréées afin de coordonner la rédaction retenue pour les ligues professionnelles avec celle de l’article précité.

*

La Commission adopte l’amendement de coordination AC40 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er ter modifié.

Article 1er quater [nouveau]
(art. L. 212-9 du code du sport)

Élargissement des incompatibilités pour l’accès à la profession d’éducateur sportif

Le présent article, adopté par la Commission à l’initiative de M. Patrick Vignal et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER), a pour objet d’étendre le champ de l’article L. 212-9 du code du sport fixant la liste des infractions pour lesquelles une condamnation rend impossible l’accès à la profession d’éducateur sportif.

En effet, si l’article précité a fait l’objet d’une modification incidente en 2016 (6), son champ n’a pas été réellement modifié depuis 2006, si bien qu’un certain nombre de condamnations, notamment pour des faits extrêmement graves, ne font pas aujourd’hui obstacle à l’exercice de la profession d’éducateur sportif.

Ainsi, le présent article prévoit d’interdire l’exercice des fonctions d’éducateur sportif aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour :

– toutes les atteintes volontaires et involontaires à la vie de la personne, à l’exception des condamnations pour homicide par imprudence ;

– toutes les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, soit les tortures et actes de barbarie, les violences et les menaces, les atteintes involontaires aggravées à l’intégrité de la personne, les agressions sexuelles (7), le harcèlement moral, le trafic de stupéfiants et le trafic d’armes ;

– tous les cas de mise en danger de la vie d’autrui, toutes les atteintes aux libertés et à la dignité de la personne – en particulier, la traite des êtres humains, qui n’était pas visée aujourd’hui – ainsi que les atteintes aux mineurs et à la famille ;

– les infractions d’extorsion, de chantage, de demande de fonds sous contrainte et de blanchiment ;

– tous les crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, notamment les actes de terrorisme ;

– les infractions prévues par le code de la route pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants ;

– les infractions prévues par le code de la santé publique pour l’usage de produits stupéfiants, y compris le refus de se soumettre à des tests de dépistage (8) ;

– les infractions prévues par le code de la sécurité intérieure relatives à la police administrative des armes et munitions ;

– les infractions prévues par le code du sport en matière de dopage humain et animal.

*

La Commission aborde l’amendement AC16 rectifié de M. Patrick Vignal.

M. Patrick Vignal. Cet amendement a pour objet d’adapter les dispositions du code du sport relatives aux incapacités applicables aux éducateurs sportifs. Il vise à protéger les acteurs du sport en renforçant l’éthique de ceux qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive.

Certains délits graves ne sont actuellement pas pris en compte par le code du sport : ainsi en est-il de la prostitution des mineurs, de l’exhibition et du harcèlement sexuels, du délaissement d’une personne vulnérable, de la traite des êtres humains et de la provocation au suicide. Le présent amendement introduit ces délits à l’article L. 212-9 du code du sport.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet amendement qui comble un vide juridique extrêmement dommageable.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. J’en profite pour répondre à une question que m’a posée tout à l’heure M. Premat : le harcèlement sexuel est très clairement visé dans cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre II
Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article 2
(art. L. 131-16 du code du sport)

Compétence des fédérations délégataires en matière de lutte contre la fraude technologique

Le présent article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a pour objet de lutter plus efficacement contre la fraude technologique, en permettant aux fédérations délégataires de « prévoir des interdictions d’utilisation d’une ou plusieurs aides technologiques ayant pour effet de fausser le résultat des compétitions et d’en sanctionner fermement le non-respect » (9).

Il modifie ainsi l’article L. 131-16 du code du sport, qui fixe les compétences des fédérations délégataires, afin de préciser que ces dernières, qui édictent les règles techniques propres à leurs disciplines – comme la taille des balles ou ballons, des terrains, les normes applicables au matériel utilisé, etc. –, édictent également « les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect ».

La rapporteure estime que cette disposition est aujourd’hui indispensable. Si la fraude technologique ou mécanique a toujours existé, comme en témoigne l’utilisation des « raquettes spaghettis » au tennis dans les années 1970, il est évident qu’elle ne peut que s’épanouir à la faveur des innovations techniques, notamment dans les sports dits « à matériel », comme le cyclisme, mais également dans des sports qui ne reposent pas sur l’usage d’un matériel particulier (10).

*

La Commission aborde l’amendement AC9 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. Les normes fédérales sont tout à la fois très nombreuses et très changeantes d’année en année, notamment en matière d’équipements sportifs. En résulte, pour les clubs et plus encore pour les collectivités locales, l’obligation de procéder en permanence à des adaptations coûteuses. Il n’est évidemment pas question d’interdire aux fédérations délégataires d’établir des normes lorsqu’elles organisent des compétitions. Il est par contre proposé, comme l’a d’ailleurs fait une cour administrative d’appel il y a quelques années, de prévoir qu’une norme fédérale n’est opposable aux tiers, c’est-à-dire aux clubs et surtout aux collectivités locales, que lorsqu’elle a fait l’objet d’une transcription dans un texte réglementaire.

Mme la rapporteure. Je comprends votre inquiétude quant au fait que les collectivités territoriales puissent être indirectement sanctionnées lorsque l’équipement qu’elles mettent à la disposition d’un club sportif ne respecte plus les règles techniques de la fédération. Cela étant, le texte proposé ne changera rien à la procédure actuelle. La commission sera toujours consultée et les fédérations chercheront toujours avec le ministère le moyen d’appliquer les règles relatives aux équipements en bonne intelligence.

Le dispositif proposé n’est d’ailleurs pas conçu dans cet objectif : il permet uniquement de légitimer les procédures de contrôle que certaines fédérations mettent en place pour éviter la fraude technologique et de faire relever ces cas de fraude du champ disciplinaire. Je suis donc défavorable à l’ajout que vous proposez qui ne me semble pas utile et qui, de surcroît, pourrait annihiler la portée du dispositif pour les cas de fraude technologique que nous visons.

M. le secrétaire d’État. Je souhaiterais que M. Huet retire cet amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable. Les collectivités sont déjà consultées actuellement avant l’édiction de nouveaux règlements dans le cadre de la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) ; la Commission d’évaluation des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) l’est également. Je conçois néanmoins que l’édiction de normes implique de nouvelles dépenses pour les collectivités, obligées de s’y conformer sans en être à l’origine.

M. Guénhaël Huet. Je voudrais appeler votre attention sur le problème soulevé à l’aide d’un exemple particulier dont je ne préciserai pas la localisation. Une équipe de football en championnat de France amateur s’étant qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France de football, la Fédération française de football a obligé la ville concernée, quelques jours avant ce quart de finale, à agrandir son terrain – qui était aux normes pour le championnat de France mais pas pour la Coupe de France. Il en a coûté 150 000 euros à la collectivité. Si cette dernière n’avait pas accepté d’élargir son terrain, la Fédération aurait interdit le déroulement du match. Comment expliquer qu’un terrain soit suffisamment large pour une compétition et pas pour une autre ?

Mme Sophie Dion. Cet amendement vise à nous sensibiliser au problème de la multiplication des règles et des normes imposées aux organisateurs de manifestations sportives. Aujourd’hui, n’importe quel petit club souhaitant organiser une telle manifestation est confronté à une difficulté majeure.

M. Guénhaël Huet. Compte tenu du propos de Sophie Dion, je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
(art. L. 131-16 et L. 131-16-1 du code du sport)

Élargissement des interdictions de parier au sein d’une même discipline

Le présent article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, étend le champ des interdictions de parier prévues par le code du sport, afin de limiter les conflits d’intérêt auxquels les acteurs du sport professionnel sont exposés.

I. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI

En l’état actuel de l’article L. 131-16 du code du sport, les fédérations délégataires sont compétentes pour édicter des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions, de détenir des participations au sein d’un opérateur qui propose des paris sportifs sur les compétitions de la discipline, de parier, directement ou par l’entremise d’un tiers, sur la compétition à laquelle ils participent ou encore de communiquer à un tiers des informations privilégiées sur ces compétitions.

Ainsi, l’interdiction de parier ne vaut que pour la compétition à laquelle l’acteur participe. C’est la raison pour laquelle le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français propose « l’élargissement du champ des interdictions applicables aux acteurs des compétitions afin que l’ensemble de ceux qui participent à une compétition ouverte aux paris sportifs ne puissent parier ni sur leur compétition ni sur aucune autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la discipline (y compris s’ils n’y participent pas) » (11).

Le présent article modifie donc le c) de l’article L. 131-16 afin de prévoir l’interdiction des paris par les acteurs des compétitions sportives pour l’ensemble des compétitions de leur discipline. Il opère par coordination une modification similaire à l’article L. 131-16-1 du code du sport, qui prévoit que la fédération peut demander à l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès aux informations personnelles de jeu des acteurs de la compétition sportive en vue d’une éventuelle sanction.

Le présent article, dans sa rédaction initiale, permettait également aux ligues professionnelles d’édicter de telles règles.

II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement tendant à ce que seules les fédérations délégataires puissent édicter de telles règles, en coordination, le cas échéant, avec les ligues professionnelles qu’elles auraient créées. Par ailleurs, conformément à la proposition formulée par la Grande conférence sur le sport professionnel, il est prévu qu’un décret fixe la liste exacte des acteurs des compétitions sportives soumis à ces interdictions.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La rapporteure estime que les dispositions adoptées par le Sénat complètent utilement celles adoptées dans le cadre de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs et qu’elles sont à même de limiter les conflits d’intérêts auxquels les acteurs des compétitions sportives peuvent être exposés.

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure ainsi qu’un amendement présenté par M. Patrick Vignal et les membres du groupe SER visant à étendre également les interdictions de pronostics à l’ensemble des compétitions d’une même discipline.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC41 de la rapporteure.

Puis elle étudie l’amendement AC17 de M. Patrick Vignal.

M. Patrick Vignal. Cet amendement vise à étendre le champ de l’interdiction faite aux acteurs des compétitions de réaliser des pronostics sportifs à l’ensemble des compétitions de leur discipline. Il s’agit, dans le souci de préserver l’équité des compétitions, d’appliquer la même règle que celle prévue par la présente proposition de loi en matière de prise de paris sportifs. Je vous renvoie à la mésaventure qu’ont connue nos handballeurs en 2012, pris dans une sale affaire…

Mme la rapporteure. Avis très favorable. Votre amendement limitera le champ des conflits d’intérêts potentiels auxquels les acteurs des compétitions peuvent être confrontés.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis
(art. 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal)

Extension du champ de l’infraction de corruption sportive

Le présent article, adopté à l’initiative des membres du Groupe socialiste et républicain du Sénat, vise à mieux définir les délits de corruption active et passive relatifs aux paris sportifs.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Les délits de corruption en lien avec les paris sportifs, créés aux articles 445-1-1 et 455-2-1 du code pénal par la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, punissent de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait :

– pour toute personne, de promettre ou d’offrir à tout moment, directement ou indirectement, des présents, dons ou avantages quelconques, à un acteur d’une compétition sportive donnant lieu à des paris sportifs, pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il modifie, par une action ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la compétition ;

– pour tout acteur d’une compétition sportive donnant lieu à des paris sportifs, d’accepter des présents, dons ou avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de modifier, par une action ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la compétition.

Ces deux infractions, qui constituent les deux facettes de la corruption, ne permettent pas, telles qu’elles sont actuellement prévues par le code pénal, de sanctionner l’ensemble des comportements de corruption en lien avec les compétitions sportives.

En effet, alors que l’infraction de corruption active peut être consommée « à tout moment » – l’offre peut ainsi théoriquement être faite postérieurement à l’acte modificatif –, le législateur n’a pas apporté cette précision à l’article 445-2-1, de sorte que « l’acteur de la manifestation sportive qui, après avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte afin de modifier le " déroulement normal et équitable " d’une manifestation sportive accepterait un avantage bénéficierait d’une impunité certaine » (12).

En tout état de cause, si la mention « à tout moment » a pour objet d’annihiler la condition tendant à l’antériorité du « pacte de corruption », la rédaction actuelle rend difficile, au plan grammatical et temporel, cette interprétation. En effet, l’offre, qui est faite pour que la personne corrompue « modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation », est nécessairement antérieure, au plan grammatical, à l’acte modifiant le cours normal de la compétition… Il serait donc aujourd’hui difficile, dans les faits, de réprimer des comportements tendant à récompenser l’acteur de la compétition qui en aurait modifié le cours normal, ou, pour celui-ci, à accepter une telle contrepartie a posteriori. La rédaction de l’article 445-2-1 apparaît également impuissante à réprimer la sollicitation de dons, présents ou avantages quelconques par la personne corrompue, même si celle-ci ne se traduit pas dans les faits par la suite.

Afin de réprimer ces comportements le plus efficacement possible, le présent article prévoit :

– de préciser que l’infraction de corruption active s’applique aux cas où les dons, présents et avantages viennent récompenser les actes accomplis ou les abstentions fautives ayant eu pour objet de modifier le déroulement normal de la compétition, sur le modèle de la rédaction adoptée, par exemple, pour les infractions de corruption active et passive des personnes n’exerçant pas une fonction publique (13) ;

– d’étendre l’infraction de corruption passive à la sollicitation, par la personne corrompue, de dons, présents ou avantages quelconques mais également de l’appliquer explicitement aux cas où les dons, présents et avantages sollicités ou acceptés viennent récompenser les actes accomplis ou les abstentions fautives ayant eu pour objet de modifier le déroulement normal de la compétition.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

Si ces évolutions apparaissent nécessaires, afin de mettre un terme à l’antériorité du « pacte de corruption », la rédaction de l’article 445-2-1 ainsi retenue, qui diffère notamment de la rédaction de l’article 445-1-1 en ce qu’elle évoque la perspective – future, donc – de la modification ou de l’altération du résultat de paris sportifs, soulève un problème de cohérence temporelle.

La Commission a donc adopté un amendement de la rapporteure visant à retenir, pour plus de clarté, la rédaction suivante : « Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation ».

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC42 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 bis modifié.

TITRE II
MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS

Article 4 (suppression maintenue)
(art. L. 222-7 du code du sport)

Organe fédéral de contrôle de l’activité des agents sportifs

Le présent article, supprimé par la commission de la Culture du Sénat, visait à ce que les fédérations délégataires établissent en leur sein des organismes chargés du contrôle administratif, juridique et financier de l’activité des agents sportifs.

Le présent article supprimait ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, qui dispose que la fédération délégataire compétente « contrôle annuellement l’activité des agents sportifs » pour y substituer deux alinéas tendant à rendre obligatoire la création d’organismes de contrôle par les fédérations délégataires, la transmission, par les agents sportifs, des informations et documents juridiques et comptables relatifs à leur activité et permettant l’échange d’informations entre ces organismes de contrôle et les autres organes de la fédération et des ligues qu’elles auraient créées.

La commission de la Culture du Sénat, considérant que la souplesse permise par le dispositif conduisait à des « incertitudes (…) sur la réalité du contrôle réalisé s’il devait échoir à un autre organe que la DNCG » (14) (direction nationale du contrôle de gestion) d’une fédération, a souhaité le supprimer afin de « [privilégier] la compétence de la DNCG pour assurer le contrôle financier des agents sportifs ». Une modification a donc été introduite à l’article 5 de la présente proposition de loi à cette fin (cf. infra), choix que la rapporteure ne peut que considérer judicieux eu égard à la rédaction initiale, insuffisamment précise, du présent article.

*

La Commission maintient la suppression de l’article 4.

Article 4 bis
(art. L. 222-15-1 [nouveau] du code du sport)

Convention de présentation des agents sportifs ressortissants de pays membres de l’Union européenne

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de MM. Kern et Savin, avec l’avis favorable de la commission de la Culture et avec un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet de répondre à la différence de traitement qui existe aujourd’hui pour l’exercice, en France, de l’activité des agents sportifs étrangers, selon qu’ils sont ressortissants ou non de pays membres de l’Union européenne.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

À l’heure actuelle, les agents établis dans des pays étrangers peuvent exercer leur activité en France selon des conditions différentes en fonction de l’appartenance de leur pays d’établissement à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen. Les agents ressortissants de pays membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent ainsi exercer en France sans avoir à obtenir, par le biais d’un examen, la licence mentionnée à l’article L. 222-7 du code du sport, dès lors qu’ils sont qualifiés pour exercer cette profession dans leur État d’origine, si cette profession y est réglementée, ou, dans le cas contraire, s’ils justifient de deux ans d’expérience professionnelle et qu’ils sont titulaires d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence délivrée par leur État.

La situation des agents sportifs ressortissants d’autres pays, telle qu’elle est fixée par l’article L. 222-16 du code du sport, est toutefois différente : s’ils ne sont pas eux-mêmes licenciés en France, il leur suffit de conclure, pour chaque mise en relation envisagée, une convention de présentation avec un agent sportif licencié en France. Comme le constatent les auteurs de l’amendement ayant conduit à l’introduction, dans la proposition de loi, du présent article, « le dispositif actuel avantage ainsi les ressortissants d’un État non-membre de l’UE au détriment des ressortissants communautaires ».

Une autre évolution conduit à considérer comme inadaptée le cadre juridique actuel. En effet, alors que la profession d’agent sportif concerne essentiellement, en France, le football, la Fédération internationale de football (FIFA) a récemment changé ses règles en la matière. Alors qu’elle exigeait auparavant une licence spécifique, elle a opté, depuis le 1er avril 2015, pour un système purement déclaratif, qui conduit les intermédiaires à enregistrer toutes leurs opérations auprès de la FIFA. Il devient dès lors complexe, pour la Fédération française de football (FFF) de répondre aux nécessités de deux régimes juridiques distincts.

Ainsi, comme le notent les auteurs de l’amendement précité, « le régime imposé aux agents sportifs ressortissants d’un État membre de l’UE n’est toutefois plus praticable pour les clubs français aujourd’hui, en raison notamment des délais de traitement des demandes peu compatibles en pratique avec la célérité de certains dossiers dans un contexte de concurrence internationale accrue, mais aussi en raison de la difficulté, pour les clubs, d’apprécier correctement la justification d’une expérience suffisante (2 ans d’exercice dans les 10 dernières années) depuis la disparition de la notion d’agent licencié dans la nouvelle réglementation de la FIFA entrée en vigueur le 1er avril 2015 ».

De fait, comme cela a été indiqué à la rapporteure, des transferts internationaux de joueurs étrangers ont échoué du fait des délais de traitement des fédérations, dans un contexte où, notamment dans le football, ces transferts ont lieu sur des périodes de temps très courtes. Le présent article entend donc répondre à ce problème en complétant l’article L. 222-15 du code du sport, relatif aux agents sportifs communautaires, et en leur permettant de participer à la signature de contrats en France par le biais d’une simple convention de présentation, à l’instar des agents sportifs non ressortissants de l’Union européenne.

Toutefois, contrairement à ces derniers, les agents sportifs ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne ne pourront conclure qu’une seule convention de ce type par saison sportive, n’autorisant ainsi qu’un exercice professionnel occasionnel sur le territoire. De la même façon, pour assurer un contrôle efficace de l’usage de cette disposition, chaque convention de présentation devra être adressée à la fédération compétente.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION

S’il apparaît nécessaire de remédier aux problèmes rencontrés par les fédérations pour évaluer les compétences des agents sportifs communautaires, la rapporteure a estimé souhaitable de se conformer autant que possible au cadre juridique établi par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La rapporteure a donc estimé que la disposition prévue au présent article ne pouvait dès lors pas constituer un moyen pour les agents sportifs communautaires d’exercer directement en France, de façon permanente ou temporaire, au mépris des règles européennes ; elle ne peut au contraire s’appliquer qu’aux agents sportifs communautaires ne souhaitant pas exercer en France, mais dont l’exercice de leur profession peut les conduire à recourir aux services d’un agent licencié en France pour assurer la signature d’un contrat entre leur joueur et un club français. Afin d’éviter toute confusion, la Commission a donc adopté un amendement de la rapporteure introduisant cette disposition au sein d’un nouvel article L. 222-15-1 du code du sport.

La possibilité laissée aux agents communautaires de signer une convention de présentation ne pourra toutefois être qu’exceptionnelle, afin d’éviter tout détournement des dispositions de l’article L. 222-15. Le recours à ce dispositif au-delà d’une fois par saison sportive serait d’autant moins acceptable que la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doit bientôt être transposée et porter à un an seulement l’expérience exigible des agents sportifs communautaires par l’État d’accueil.

*

La Commission examine l’amendement AC51 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement a pour objet de créer un nouveau cadre pour l’intervention des agents sportifs communautaires, lorsque celle-ci est exceptionnelle et ne donne pas lieu à l’exercice d’une activité directe de leur part sur le territoire national. Il les autorise donc, dans la limite d’une seule convention par saison sportive, à passer une convention de présentation avec un agent sportif licencié. Mais dès lors que l’agent sportif communautaire souhaite exercer son activité en France sans intermédiaire, de façon permanente ou temporaire, il sera soumis aux dispositions de l’article L. 222-15 du code du sport.

En fait, il s’agit de permettre aux agents d’origine communautaire de bénéficier des mêmes dispositions que les agents d’origine extracommunautaire. La procédure existant pour les agents communautaires qui veulent exercer en France est relativement longue et a parfois empêché certaines opérations. Nous voulons l’assouplir.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 bis est ainsi rédigé.

Article 5
(art. L. 132-2 du code du sport)

Élargissement des compétences des directions nationales de contrôle de gestion

Le présent article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, a pour objet d’étendre les missions et les pouvoirs des organismes qui, au sein de chaque fédération, assure le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui participent aux compétitions qu’elle organise.

I. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI

Répondant à l’une des préconisations du rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, qui appelait de ses vœux une réforme des organes de contrôle de gestion des clubs professionnels afin « d’améliorer sensiblement la transparence financière des clubs et leur attractivité vis-à-vis de nouveaux investisseurs et par conséquent d’accroître leur compétitivité » (15), le présent article, dans sa rédaction initiale, prévoyait de modifier l’article L. 132-2 du code du sport relatif aux organismes assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives, plus communément appelés « directions nationales du contrôle de gestion ».

Ces instances de contrôle, qui existent, au plan législatif, depuis 1984, doivent, en application de l’article précité, « assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, […] favoriser le respect de l'équité sportive et […] contribuer à la régulation économique des compétitions ». De façon concrète, un tel organe « demande pour chaque début de saison des comptes équilibrés, afin de s’assurer que la situation financière des clubs est saine. Pour remplir cette mission, [il] auditionne chaque club au moins une fois par an et exige de leur part la transmission de rapports et de documents comptables selon un calendrier précis, ainsi que les sanctions financières prévues en cas de défaut de transmission et/ou de non-respect des délais de transmission. » (16).

Il est toutefois apparu nécessaire aux auteurs de la présente proposition de loi de renforcer les pouvoirs de ces instances de contrôle interne « dans un objectif de sécurisation, de transparence et d’attractivité vis-à-vis de nouveaux investisseurs » (17). Dans cette perspective, le présent article prévoit :

– d’étendre le champ du contrôle de ces organes aux associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou qui sollicitent leur adhésion à ces dernières (1°), au-delà des seules associations ou sociétés sportives qui participent à leurs compétitions, afin de tenir compte du cas de figure où la ligue n’organise pas juridiquement les compétitions mais opère bien un contrôle administratif et financier sur les associations et sociétés sportives, comme c’est notamment le cas du cyclisme ;

– d’étendre le contrôle des organes aux projets d’achat, de cession ou de changements d’actionnaires des sociétés sportives (2°) ;

– de permettre à ces instances d’organiser des contrôles sur pièce et sur place des associations et sociétés sportives, à qui il pourra du reste être demandé, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale en lien avec ces dernières, la communication de toute information ou de tout document utile à leur contrôle ;

– d’informer obligatoirement ces organes lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application de l’article L. 234-1 du code de commerce à l’encontre d’une association ou d’une société sportive.

II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Ces dispositions ont été complétées par le Sénat, qui a souhaité traduire l’une des préconisations de la Grande conférence sur le sport professionnel français tendant à assurer la publicité des décisions de ces organes. Ainsi, le 1° bis du présent article prévoit que les relevés de décisions de ces organismes sont rendus publics et qu’un rapport, au demeurant public, est transmis chaque année au ministre chargé de sports, dans un délai de six mois à compter de la fin de la saison sportive.

Par ailleurs, ces organismes doivent désormais être destinataires des rapports du commissaire aux comptes, lorsque l’association ou la société sportive est soumise à une obligation de certification.

Enfin, par cohérence avec la suppression de l’article 4 bis de la présente proposition de loi, l’alinéa 8 du présent article vise à étendre les missions de contrôle de ces instances à l’activité des agents sportifs, ceux-ci devant leur transmettre les informations et les documents financiers et comptables relatifs à leurs activités.

Il conviendra par ailleurs de prévoir, au plan réglementaire, que les DNCG sont destinataires des contrats que les avocats intervenant en tant que mandataires doivent d’ores et déjà transmettre aux fédérations sportives, afin qu’un contrôle a minima, susceptible de déboucher sur la saisine du bâtonnier le cas échéant, soit également exercé sur ces contrats.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La rapporteure ne peut que se féliciter des dispositions du présent article, qui donnent aux directions nationales de contrôle de gestion des missions plus en adéquation avec les enjeux actuels du sport professionnel, tout en leur conférant des pouvoirs de contrôle – contrôle sur pièce et sur place, demande d’information, droit à communication des rapports des commissaires aux comptes – plus étendus.

La Commission a cependant adopté, à l’initiative de la rapporteure, un amendement tendant à laisser aux DNCG un délai de neuf mois pour publier leur rapport annuel, afin de tenir compte de la pratique comptable des associations et sociétés sportives, qui disposent en général de six mois pour transmettre leurs comptes à la DNCG à l’issue de la saison sportive.

*

La Commission examine l’amendement AC43 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a une portée essentiellement rédactionnelle, à ceci près qu’il porte à neuf mois le délai dans lequel la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) doit rendre son rapport public à l’issue de la saison sportive. Les fédérations trouvent que le délai actuel de six mois est trop court.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. Rudy Salles avait tout à fait raison de rappeler que, une fois cette loi adoptée, les ligues devront renforcer les moyens de la DNCG afin qu’elle puisse assumer ses nouveaux pouvoirs d’intervention. Mais si j’en juge par les contacts que j’ai eus avec l’association des ligues, celles-ci sont déjà convaincues de cette nécessité.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 est ainsi rédigé et l’amendement AC1 tombe.

Après l’article 5

La Commission examine l’amendement AC25 de Mme Valérie Corre.

Mme Valérie Corre. Cet amendement portant article additionnel vise à compléter les dispositions du code du sport en introduisant une disposition non contraignante sur le plan pénal, afin de préciser le rôle de conseil et de vigie que doivent jouer les intermédiaires sportifs auprès des sportifs et entraîneurs représentés.

La description dans la loi de l’activité d’agent ou de mandataire sportif se résume pour l’heure à la conclusion, à titre d’intermédiaire, d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. Pourtant, dans les faits, l’agent ou le mandataire sportif effectue également une activité de conseil aussi bien dans le domaine sportif que sur le plan financier auprès de jeunes joueurs.

Le récent scandale des « Football Leaks », dont nous avons beaucoup entendu parler ce matin, illustre bien le rôle trouble de certains intermédiaires sportifs dans la constitution de schémas d’évasion fiscale pour les revenus directement issus des contrats sportifs ou d’image auxquels ils ont participé. Il me semble donc nécessaire que la loi tienne compte de cette réalité et consacre le devoir d’exemplarité des intermédiaires sportifs.

Mme la rapporteure. Si je comprends bien, vous cherchez à faire reconnaître le rôle de conseil des intermédiaires sportifs tout en permettant de les pénaliser le cas échéant. Cependant, les dispositions prévues dans votre amendement me semblent trop imprécises pour être appliquées. Il faudrait prévoir, idéalement, une information obligatoire sur les obligations fiscales auxquelles le sportif est assujetti mais, d’une part, nul n’est censé ignorer la loi, et, d’autre part, nombre d’agents sportifs ne seraient pas en mesure de délivrer une telle information.

Il me semble que le droit actuel est suffisant dans la mesure où leur responsabilité, notamment pénale, est engagée s’ils aident le joueur à pratiquer l’évasion fiscale. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis. J’incite Mme Corre à lire une belle interview parue aujourd’hui dans L’Équipe, qui met en exergue la participation d’un autre acteur que les agents, les avocats ou les conseillers dans ce système d’évasion fiscale : les établissements bancaires.

M. Christophe Premat. Je voulais revenir sur le statut de ces contrats dans les différentes conventions bilatérales internationales signées avec la France en matière de fiscalité, qu’elles concernent les revenus immobiliers ou les redevances. Cet amendement avait le mérite de préciser le cadre, comme nous pourrions le faire aussi à l’occasion des réexamens des conventions fiscales bilatérales. Il ne s’agit pas de porter la suspicion sur les contrats sportifs, mais de les encadrer pour les protéger.

Mme Sophie Dion. Je pense que cet amendement va complexifier les choses. Notre droit actuel est largement suffisant, notamment dans le domaine pénal, dans la mesure où il prévoit une obligation de renseignement pour tous les intermédiaires et les conseils. En pratique, on se rend compte que l’activité des agents va parfois bien au-delà du conseil au joueur. L’agent conseille le joueur, ses parents, frères et sœurs, etc. À vouloir tout graver dans la loi, nous risquons d’oublier nombre de facettes de ce métier. La sagesse serait peut-être de s’en tenir aux dispositifs du droit commun.

La Commission rejette l’amendement.

Article 5 bis [nouveau]
(art. L. 222-11 du code du sport)

Incompatibilité d’une condamnation pour fraude fiscale avec les fonctions d’agent sportif

Le présent article, adopté à l’initiative de Mme Valérie Corre et de plusieurs de ses collègues, suivant l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, a pour objet d’étendre le champ des incompatibilités prévues par l’article L. 222-11 du code du sport pour l’exercice des fonctions d’agent sportif aux cas de fraude fiscale.

En effet, si l’article précité dispose que nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il a été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, il est apparu opportun d’indiquer plus explicitement que cette interdiction était également applicable en cas de condamnation à l’infraction prévue par l’article 1741 du code général des impôts.

*

La Commission en vient à l’amendement AC27 de Mme Valérie Corre.

Mme Valérie Corre. Cet amendement vise à rendre impossible la délivrance d’une licence d’agent sportif à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour fraude ou évasion fiscale. Lutter contre l’évasion et la fraude fiscale est une mission citoyenne indispensable dans notre société, notamment dans le secteur du sport où les valeurs d’éthique et de solidarité sont importantes.

Les agents sportifs, qui disposent d’une forte influence sur les joueurs qu’ils représentent et qui participent à la signature de contrats très rémunérateurs, sont pourtant parfois directement impliqués dans la constitution de schémas d’évasion fiscale pour les revenus directement issus des contrats sportifs ou d’image auxquels ils ont participé. Il est donc totalement anormal que des agents sportifs puissent commencer ou continuer à exercer leur profession après avoir été directement condamnés pour des faits de nature fiscale.

Mme la rapporteure. Madame la députée, je suis tout à fait favorable à votre amendement. La fonction d’agent sportif ne doit pas être ouverte aux personnes qui se sont rendues coupables ou complices de fraude fiscale. Même si la fraude fiscale est probablement couverte par les manquements à la probité qui peuvent déjà justifier un refus de licence, il ne me semble très utile d’inscrire dans la loi ces incompatibilités à l’exercice de l’activité d’agent sportif.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 5

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements AC28 et AC26 de Mme Valérie Corre.

Mme Valérie Corre. Ces deux amendements ont le même objectif ; l’amendement AC26 est un amendement de repli.

L’amendement AC28 vise à réguler le marché des transferts et les mouvements d’acteurs sportifs au sein des différentes ligues professionnelles en échelonnant le versement de la rémunération d’un agent sportif, basé sur l’indemnité de transfert, sur l’exécution réelle de la durée du contrat.

Le marché des transferts est en effet marqué par la conclusion de contrats de joueurs souvent long, jusqu’à cinq ans, afin de maximiser le montant de l’indemnité de transfert alors que, dans les faits, un nouveau transfert est parfois effectué seulement quelques mois après la conclusion du contrat. Cette grande instabilité des contrats met parfois en péril l’équilibre des clubs professionnels pour lesquels la pérennité de l’effectif est essentielle pour construire des performances.

Cet amendement ne cherche pas à remettre en cause la signature, pour un sportif, d’un nouveau contrat avant l’échéance du précédent dans le cadre prévu par la loi. En revanche, il tend à corriger une situation perverse qui conduit un agent sportif à avoir un intérêt financier direct à multiplier, pour le sportif avec qui il est engagé, la signature de contrats avec des clubs, parfois au détriment même de l’intérêt sportif pour le joueur.

L’amendement AC26, de repli, propose d’échelonner la rémunération de l’agent sportif sur les deux premiers tiers de la durée initiale du contrat, et non sur l’ensemble de la durée.

Mme la rapporteure. Vous proposez en fait de fractionner la rémunération des agents sportifs en l’échelonnant sur la durée totale du contrat
– et seulement sur les deux premiers tiers de cette durée dans votre amendement de repli. L’idée est de limiter l’intérêt financier, pour les agents sportifs, des transferts de joueurs.

Vos amendements suscitent néanmoins deux réserves. D’une part, ce type de clauses existe déjà dans les contrats signés par les agents sportifs avec les clubs ou les joueurs ou, en tout cas, elles peuvent être prévues. D’autre part, il me paraît difficile de limiter ainsi la liberté contractuelle. C’est à mon sens aux sportifs et aux clubs, mais aussi aux fédérations par le biais des modèles de contrats qu’elles proposent, de prévoir des clauses de remboursement en cas de rupture anticipée du contrat du joueur. D’ailleurs, dans le modèle de contrat de la Fédération française de rugby, il est bien précisé que la rémunération de l’agent est assise sur la partie exécutée du contrat de travail signé avec le joueur et que sa responsabilité peut être engagée en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.

Je maintiens qu’il appartient aux acteurs de prévoir des clauses relatives à l’exécution du contrat. Cela relève de la liberté contractuelle qui a une valeur constitutionnelle. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Je demande le retrait de ces amendements pour les raisons qui viennent d’être développées par Mme la rapporteure. Les fédérations proposent des conventions types mais, en vertu de la liberté contractuelle, la rémunération est décidée par le club, l’agent et le joueur. La mesure proposée serait contraire à un principe constitutionnel important.

La question des agents mériterait un traitement à part, dans un texte dédié, mais la France ne peut pas légiférer seule sur un sujet aussi européen. Pour avoir assisté à plusieurs conseils des ministres européens des sports, je dois néanmoins reconnaître que mes collègues et le commissaire n’ont pas montré une volonté farouche de donner un contenu à l’article 165 du traité de l’Union européenne, qui ne fait que définir ce que pourrait être une politique sportive en Europe. De nombreux sujets devraient pourtant être traités par l’Europe : la revendication de certaines fédérations d’imposer aux clubs un nombre de jeunes formés localement, la lutte contre le dopage, la question des agents, etc. Je regrette que les sujets liés au sport soient accaparés par le commissaire au travail ou le commissaire à la concurrence, et beaucoup plus rarement par le commissaire à la culture et au sport.

Avec Guénhaël Huet, Pascal Deguilhem et Marie-George Buffet, j’avais présenté des propositions écrites sur cette question des agents dans le football. À un moment donné, il faut cependant admettre que les règles doivent être établies au niveau européen.

Mme Valérie Corre. Il faut rendre à César ce qui est à César : l’idée de légiférer sur les agents dans un texte dédié vient de ma collègue Brigitte Bourguignon. J’ai pour ma part une approche différente et je pense qu’il faut saisir l’occasion qui passe aujourd’hui pour faire avancer le débat. Cela étant, j’entends votre argument sur le caractère constitutionnel de la liberté contractuelle. Je vais revoir ce point avant l’examen du texte dans l’hémicycle.

Les amendements sont retirés.

TITRE III
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION DE LEURS ACTEURS

Avant l’article 6

La Commission adopte un amendement rédactionnel AC44 de la rapporteure.

L’intitulé du titre III est ainsi modifié.

Article 6
(art. L. 122-14, L. 122-16-1 [nouveau] et L. 122-19 du code du sport)

Droit d’usage par la société sportive du numéro d’affiliation délivré par la fédération à l’association

Le présent article a pour principal objet de donner aux sociétés sportives un droit d’usage du numéro d’affiliation de l’association – numéro obtenu par cette dernière auprès de la fédération au moment de son affiliation et qui lui permet notamment, ainsi qu’à ses licenciés, de participer aux compétitions et aux activités organisées par la fédération –, afin de sécuriser la situation des clubs professionnels vis-à-vis de leurs investisseurs.

I. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI

Afin de sécuriser les relations entre l’association sportive et la société qu’elle a créée en application de l’article L. 122-1 (18) du code du sport, le présent article modifie l’article L. 122-14 du même code, relatif à l’établissement d’une convention définissant leurs relations. En application de l’article R. 122-8 du même code, cette convention définit notamment les activités liées au sport amateur et au sport professionnel relevant respectivement de la responsabilité de l’association et de la société sportive, la répartition entre elles de la formation des sportifs ou encore les conditions de cession ou de concession de la dénomination ou de la marque de l’association à la société sportive. Elle prévoit également que la participation des équipes professionnelles aux compétitions organisées par la fédération ou par sa ligue relève de la compétence de la société sportive, dès lors que la fédération « a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l’association ».

Alors que l’article R. 122-8 dispose que cette convention ne peut être établie pour plus de cinq ans, le 1° du I du présent article prévoyait, dans sa rédaction initiale, que la convention était établie pour une durée comprise entre six et douze ans.

Par ailleurs, le II du présent article prévoit l’insertion, au sein du code du sport, d’un nouvel article L. 122-16-1, instaurant, au profit de la société, un droit d’usage du numéro d’affiliation de l’association sportive pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. Cette dernière en conservait toutefois la propriété et l’usage pour la réalisation de ses propres activités.

En outre, le présent article modifie l’article L. 122-19 afin que le décret en Conseil d’État devant fixer le contenu de la convention établie entre l’association sportive et sa société prévoie les conditions financières « accordées annuellement par la société sportive en contrepartie des droits concédés et les conditions d’application du principe de solidarité de la société sportive à l’égard de l’association sportive ».

Enfin, le II du présent article prévoit que ces dispositions sont applicables à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la loi ou à tout renouvellement postérieur à cette date.

II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Estimant que la notion de propriété n’était pas adaptée au numéro d’affiliation délivré par la fédération à ses associations sportives, le Sénat a modifié la rédaction du nouvel article L. 122-16-1 afin de préciser que l’association en conserve le bénéfice pour ses propres activités. Il a également porté la durée de la convention à dix ans minimum et quinze ans maximum, « afin de rassurer pleinement les fédérations et les ligues professionnelles qui souhaitent inciter les investisseurs à apporter des capitaux dans le sport professionnel » (19). Enfin, la référence à l’annualité de la contrepartie accordée à l’association a été supprimée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

Si ces dispositions font écho à l’une des préconisations de la Grande conférence sur le sport professionnel, qui souhaitait permettre aux sociétés sportives de disposer d’un droit d’usage exclusif du numéro d’affiliation de l’association et pour une longue durée, la Commission a adopté un amendement de la rapporteure définissant, au nouvel article L. 122-16-1, le numéro d’affiliation dont l’existence est aujourd’hui strictement réglementaire et clarifiant la nature de ce numéro, dont l’association est seule détentrice, mais que la société sportive a le droit d’utiliser pendant la durée de la convention passée entre elles et pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées dans ce cadre. La Commission a également adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

*

La Commission examine l’amendement AC45 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction du nouvel article L. 122-16-1 du code du sport, en indiquant que la fédération délivre un numéro d’affiliation à l’association sportive, qui en est la seule détentrice mais sur lequel la société sportive dispose d’un droit d’usage dans le cadre de la convention qui la lie à l’association.

Au fil des auditions, il nous a semblé nécessaire de clarifier la définition de ce numéro d’affiliation et son usage par la fédération, l’association sportive qui en est détentrice et la société sportive. Il est bien précisé que le droit d’usage est limité aux activités qui sont confiées à la société par l’association sportive. Ce texte permet de formaliser la nécessaire solidarité du sport professionnel vis-à-vis du sport amateur : le droit d’usage pourra donner lieu à une contribution du club à l’association.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC46 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis
(art. L. 122-7 du code du sport)

Coordination avec l’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants

Le présent article, introduit lors de l’examen de la proposition de loi par la commission de la Culture du Sénat, tire les conséquences de l’article 2 de l’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants, qui modifie l’article L. 233-16 du code de commerce auquel fait référence l’article L. 122-7 du code du sport relatif aux interdictions pesant sur les personnes privées en matière de contrôle des sociétés sportives.

Il leur est notamment interdit de « contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce » comme de « contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ».

La notion d’influence notable était définie, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, par le V de l’article L. 233-16 du code de commerce, qui disposait que « l’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise ».

Ces dispositions figurant désormais à l’article L. 233-17-2 du même code, il est nécessaire, par coordination, d’opérer un changement de référence au sein de l’article L. 122-7 du code du sport.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteure procédant à la même modification à l’article L. 122-9 du code du sport.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC47 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 bis modifié.

Article 7
(art. L. 122-10-1 [nouveau] du code du sport, art. L. 131-9 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale)

Contrat relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel

Le présent article a pour objet d’encadrer les contrats conclus entre une association ou société sportive et un sportif ou un entraîneur professionnel ayant pour objet l’utilisation et l’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

I. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI

Considérant nécessaire d’organiser « l’exploitation et la gestion externalisée, professionnelle et sécurisée [des] attributs » (20) de la personnalité des sportifs et des entraîneurs que sont leur image, leur nom ou leur signature afin de « garantir la transparence et la protection du patrimoine géré en fiducie pour le compte des sportifs, tout en contribuant à créer de nouvelles sources de revenus pour les clubs » (21), le présent article, dans sa rédaction initiale, envisageait d’étendre le régime de la fiducie à ce domaine.

La fiducie, introduite en droit français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, est un contrat par lequel une personne – le constituant – transfère tout ou partie de ses biens ou ses droits à une autre personne – le fiduciaire – à des fins de gestion de ce patrimoine et au profit de bénéficiaires déterminés. La rédaction initiale du présent article permettait ainsi, par renvoi aux articles 2011 à 2030 du code civil relatifs à la fiducie, le transfert, dans le cadre d’une convention de fiducie, du droit d’exploiter les attributs de la personnalité d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel de manière collective avec ceux des autres sportifs ou entraîneurs employés par la même association ou société sportive.

L’objectif des auteurs de la présente proposition de loi était d’assurer une distinction plus nette entre les deux aspects du métier de sportif ou d’entraîneur : la participation à des compétitions sportives dans le cadre de leur contrat de travail, d’une part ; l’exploitation de leur image, à travers, notamment des activités promotionnelles ou publicitaires. L’effet recherché par cette mesure était notamment de responsabiliser les joueurs « en faisant dépendre une partie de leur rémunération (celle liée à l’exploitation des attributs de la personnalité à titre collectif) de leur notoriété » et donc d’« influencer nécessairement leur comportement » (22).

II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Face aux nombreuses interrogations du monde sportif sur ce mécanisme, notamment sur la place que les clubs pourraient y prendre, la commission de la Culture du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur tendant à se rapprocher des préconisations émises par la Grande conférence sur le sport professionnel français.

Estimant que le sport professionnel était de plus en plus « comparable à un véritable spectacle », le rapport de la Grande conférence a proposé, à l’instar du rapport de M. Jean Glavany sur le football français, de rapprocher le statut des sportifs professionnels de celui des professionnels du spectacle, afin de ne pas faire peser de charges sociales patronales sur l’élément de leur rémunération – la redevance – qui découle de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation ou de l’interprétation de l’artiste.

L’article L. 7121-8 du code du travail, relatif à la rémunération des artistes du spectacle, pose ainsi trois conditions pour considérer la rémunération versée à l’occasion de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation ou de l’interprétation de l’artiste comme une redevance et non comme un salaire :

– la présence non requise de l’artiste pour exploiter l’enregistrement ;

– une rémunération qui n’est pas fonction du salaire perçu pour la production de l’enregistrement ;

– une rémunération qui est au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

Le présent article complète ainsi l’article L. 222-2-3 du code du sport, issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, relatif au contrat de travail qui lie le sportif ou l’entraîneur professionnel à l’association ou à la société sportive.

Il prévoit, d’une part, la possibilité pour une association ou une société sportive de conclure, avec un sportif ou un entraîneur professionnel, un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. Il précise, d’autre part, que ces contrats ne peuvent être regardés comme des contrats de travail, ni leur rémunération perçue comme un salaire, dès lors que :

– la présence physique du sportif ou de l’entraîneur n’est plus requise pour cette exploitation commerciale ;

– la redevance n’est pas fonction du salaire perçu dans le cadre du contrat de travail qui lie le sportif ou l’entraîneur à son employeur, mais est au contraire fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale.

Le présent article indique, en outre, que le contrat doit préciser, à peine de nullité, l’étendue de l’exploitation commerciale envisagée – durée, objet, contexte, supports, zone géographique – ainsi que les modalités de calcul du montant de la redevance versée au sportif ou à l’entraîneur. Un décret fixe en outre le plafond des redevances, par discipline, qui peuvent être versées à ce titre par une association ou une société sportive à l’ensemble des sportifs ou entraîneurs professionnels qu’elle emploie, sans pouvoir excéder, en tout état de cause, 10 % du montant des recettes ainsi générées.

Enfin, une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La rapporteure estime que la solution qui a finalement été choisie par le Sénat constitue une réponse appropriée aux évolutions sociologiques que connaît le sport professionnel.

La Commission a toutefois adopté un amendement de la rapporteure supprimant le plafond collectif des redevances, qui avait donné lieu à des interprétations variées de la part des personnes entendues dans le cadre des auditions de la rapporteure, et laissant le soin aux partenaires sociaux, par discipline, de trouver les modalités de mise en œuvre du dispositif qui correspondent aux pratiques de leurs clubs afin de se prémunir contre tout risque d’optimisation sociale.

En effet, un tel dispositif pourrait théoriquement être utilisé, non pas pour verser un revenu supplémentaire aux sportifs et aux entraîneurs, leur permettant ainsi de mieux s’intégrer à un environnement devenu très concurrentiel, mais pour substituer une redevance – ne donnant pas lieu au paiement de cotisations sociales et donc au versement des prestations afférentes – à une partie de leur salaire. Afin de se prémunir contre ce risque, le texte adopté par la Commission prévoit qu’une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe :

– d’une part, le seuil de la rémunération liée au contrat de travail à partir duquel le contrat peut être conclu ; en dessous de ce seuil, si une rémunération est versée au sportif ou à l’entraîneur au titre du droit à l’image, elle sera considérée comme un élément salarial et donnera donc lieu au paiement de cotisations patronales ;

– d’autre part, le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel.

La Commission a également adopté un amendement de la rapporteure visant à assurer la transmission de l’ensemble de ces contrats aux DNCG, à des fins de contrôle, ainsi qu’un amendement ayant pour objet de permettre, à l’instar de ce qui est prévu pour les redevances versées aux mannequins et aux artistes du spectacle, le recouvrement et le contrôle du versement de la contribution sur les revenus du patrimoine par les URSSAF.

Enfin, la Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure tendant notamment à ne pas faire figurer dans la loi la notion d’« utilisation » de l’image, de la voix ou du nom du sportif ou de l’entraîneur, estimant insuffisamment claire la distinction avec la notion d’exploitation commerciale.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC52 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Nous en venons au cœur du sujet, qui nous a déjà beaucoup occupés lors de la discussion générale. Pour établir une distinction claire entre le contrat de travail et le contrat relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, le présent amendement crée un nouvel article au sein du code du sport.

M. le secrétaire d’État. J’indique d’ores et déjà que sur l’ensemble des amendements déposés sur cet article, la position du Gouvernement est défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AC2 de M. Paul Salen.

M. Paul Salen. Outre cet amendement, monsieur le président, je présenterai les amendements AC3, AC4, AC5, AC6 et AC7, qui ont le même objet ; et du coup, j’en profiterai pour vous dire un mot sur l’article 5, ce qui ne m’a pas été permis tout à l’heure dans la mesure où mon amendement AC1 était tombé.

Cet article prévoit que les directions nationales de contrôle et de gestion pourront désormais s’immiscer dans les changements d’actionnariat des clubs sportifs français, ce qui me convient. En revanche, nous ne savons pas jusqu’où ira ce pouvoir de contrôle. Par ailleurs, cette proposition de loi portant sur l’éthique et la transparence ; est-ce à dire que l’on ira vérifier l’origine des fonds provenant de pays comme le Qatar ou la Russie, qui investissent beaucoup d’argent pour acheter des clubs de football professionnels ? S’assurera-t-on, au titre de l’éthique et de la transparence, du comportement de ces pays sur le plan de la démocratie ? Ou bien on est capable de mener tous ces contrôles, ou bien on ne l’est pas et il fallait supprimer l’alinéa 7, comme le proposait mon amendement.

Mes amendements AC2, AC3, AC4, AC5, AC6 et AC7 tendent à ouvrir la possibilité de conclure une convention aux autres membres des clubs qui ne sont ni joueurs ni entraîneurs, mais peuvent jouir d’une certaine notoriété. Cela peut ainsi concerner les membres d’un staff technique ou médical. Je prendrai un exemple que M. le secrétaire d’État connaît bien : l’ancien préparateur physique de l’Olympique Lyonnais, Robert Duverne, qui a aussi été préparateur physique de l’équipe de France, ne pourrait-il pas bénéficier de cette possibilité ?

Mme la rapporteure. Monsieur Salen, vous souhaiteriez en fait que la possibilité de bénéficier d’une redevance liée à une exploitation de recettes commerciales soit également ouverte au médecin de l’équipe, au kiné, au préparateur physique, à l’informaticien…

M. Paul Salen. N’exagérons pas !

Mme la rapporteure. …bref, à tout membre des staffs technique ou médical, aux termes de votre amendement AC2. La question est de savoir si ces personnes sont susceptibles de générer des recettes commerciales ; va-t-on vendre un maillot ou un mug à l’effigie du préparateur physique ou du kiné ? Ce cas de figure n’est pas très courant…

La redevance est assise sur les recettes liées à la commercialisation de l’image ou de la notoriété ; de ce fait, elle a bien un caractère individuel, ce que montrera plus loin la définition de son assiette. Certes, au sein d’une même équipe, plusieurs sportifs peuvent avoir de la notoriété, mais celle-ci demeure bien attachée à leur personne.

Je vous demanderai donc de retirer vos amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. Paul Salen. Quand je parle de staff technique, je ne vise pas l’informaticien, mais tous ceux qui sont sur le terrain. Le préparateur physique que j’ai mentionné pourrait, lui aussi, commercialiser son image compte tenu des performances obtenues par l’Olympique Lyonnais lorsqu’il travaillait pour cette équipe.

Mon souhait est que la possibilité de conclure une convention puisse être étendue à davantage de personnes ; je conçois que cela ne puisse concerner l’ensemble du staff technique et médical, mais à des personnes jouissant d’une image très forte au sein du club, sans pour autant être l’entraîneur principal.

M. le président Patrick Bloche. Précisons que le terme de « staff technique » ne fait pas l’objet d’une définition légale, ce qui est heureux, car la langue française en eût été altérée… Monsieur Salen, souhaitez-vous retirer votre amendement afin de pouvoir le reprendre en vue de l’examen du texte en séance publique ?

M. Paul Salen. Je retire mes amendements.

M. le président Patrick Bloche. Vous pourrez ainsi consacrer deux soirées de réveillon à la francisation de « staff technique »…

L’amendement AC2 est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC53 et AC54 de la rapporteure.

Les amendements AC3 et AC4 de M. Paul Salen sont retirés.

La Commission adopte l’amendement AC55 rédactionnel de la rapporteure.

L’amendement AC5 de M. Paul Salen est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC56, AC57, AC58 et AC59 de la rapporteure.

L’amendement AC6 de M. Paul Salen est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC60 de la rapporteure.

La Commission examine l’amendement AC61 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet d’assurer la transmission à la DNCG de tous les contrats conclus en application de l’article 7, autrement dit les contrats liés à la redevance dont pourrait bénéficier le sportif, afin d’en permettre le contrôle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC62 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement réécrit les alinéas 9 et 10 de l’article 7. Il faut impérativement encadrer cette redevance. Elle ne saurait en aucun cas faire l’objet d’une optimisation sociale. Les sportifs craignent en effet que leur salaire soit diminué et compensé par cette redevance, qui ne génère pas les mêmes droits sociaux.

J’ai entendu cette préoccupation. Il s’agit donc, d’une part, d’expliciter les recettes commerciales liées à l’exploitation de l’image et de définir dans quelle catégorie elles tombent : c’est l’objet de l’alinéa 9 tel que proposé par l’amendement, qui renvoie au décret le soin de définir les catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel qui sont susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.

D’autre part, le nouvel alinéa 10 disposerait qu’une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline – car un dispositif uniforme ne saurait convenir à des disciplines très hétérogènes – fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa pourra être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel.

Cette rédaction permet de parer à tout risque d’abus dans l’utilisation du dispositif, puisqu’elle prévoit un seuil de déclenchement lié au salaire perçu au titre du contrat de travail, ainsi qu’un plafond pour le versement de la redevance au sportif concerné.

L’article 7 définit le contrat de redevance et précise les éléments qui doivent y figurer. S’ils n’y sont pas, le contrat sera déclaré nul. Nous vous proposons en plus d’encadrer le dispositif afin que les droits des sportifs soient protégés en ce qui concerne les prestations sociales auxquelles ils pourraient prétendre.

M. Guénhaël Huet. Nous aurions souhaité un autre dispositif, qui aurait permis d’encadrer, au moins par décret, le pourcentage du revenu accordé au sportif sur la base des recettes commerciales. Cela nous paraissait plus protecteur pour les sportifs eux-mêmes, qui ont émis un certain nombre d’observations.

Cela étant, l’article 7 reste pour nous tous le cœur, ou du moins un élément fondamental, de cette proposition de loi. Aussi serait-il bon que nous parvenions à l’adopter à l’unanimité. C’est pourquoi nous serons favorables à l’amendement de la rapporteure, qui a l’avantage de sacraliser l’article 7, pièce importante du texte. Je sais par ailleurs qu’il pourrait susciter d’autres difficultés à venir : raison de plus pour que notre commission adopte une position unanime sur ce dossier.

Mme Sophie Dion. Avec cet article, nous sommes en effet au cœur du dispositif. Sa mise en application passera-t-elle par des décrets ou par des accords collectifs ? L’adoption de l’amendement AC62 fera-t-elle tomber mes deux amendements qui suivent ?

M. le président Patrick Bloche. Oui, elle fera tomber les autres amendements aux alinéas 9 et 10. Mais vous aurez la possibilité de les redéposer en séance.

M. Patrick Vignal. Effectivement, l’article 7 constitue le cœur du réacteur de cette proposition de loi. Les dispositions qui sont proposées sont essentielles pour le sport professionnel. Cela vaut d’abord pour des raisons éthiques, mais elles auront aussi un impact financier positif pour les clubs et pour l’État.

Sur le plan des principes, il est indispensable que soit clarifié et encadré le régime juridique applicable à la rémunération de l’image des joueurs – l’affaire des « Footleaks » nous l’a montré. Sur le plan de l’impact financier, les études économiques menées démontrent que l’État sortira gagnant de la mise en œuvre de ce schéma. Pour un euro de recettes supplémentaires, les clubs réinvestiront en effet 60 % de masse salariale. Cela déclenchera donc une augmentation d’assiette sociale. Il faut avoir conscience de tout cela.

Mme la rapporteure. Madame Dion, votre amendement AC11 vise à porter le pourcentage maximal de la redevance au titre des recettes commerciales de 10 à 20 %, mais cette idée procède d’un raisonnement de niche dont nous devons justement nous éloigner. En effet, ces recettes commerciales sont liées à l’image individuelle du sportif : nous devons donc prendre en compte la totalité des sommes tirées de l’exploitation de l’image individuelle du sportif, et ce calcul doit être totalement séparé de celui de la rémunération. En revanche, les partenaires sociaux pourront parfaitement, dans le cadre du dialogue social et par discipline, fixer un seuil et un plafond dans la convention ou l’accord collectif national. Ce faisant, nous redonnons toute légitimité au dialogue social, car ce sera aux partenaires sociaux de définir les règles les plus adaptées à ce dispositif. Votre amendement, en fixant un plafond dans la loi, nous ferait retomber dans les travers du droit à l’image collective (DIC), qui a du reste été supprimé. Nous sommes vraiment dans un nouveau dispositif, une autre conception du droit à l’image individuelle.

M. le secrétaire d’État. Je salue l’aspect très pédagogique de l’explication de Mme la rapporteure. Le Gouvernement avait émis un avis de sagesse au Sénat sur cette question et vient de donner un avis défavorable, mais je ne désespère pas que notre position puisse encore évoluer d’ici au 12 janvier.

M. le président Patrick Bloche. Merci, monsieur le secrétaire d’État, vous n’êtes pas pour rien membre du parti radical de gauche ! (Sourires.)

La Commission adopte à l’unanimité l’amendement AC62.

En conséquence, les amendements AC11 et AC13 de Mme Sophie Dion tombent, l’amendement AC7 de M. Paul Salen ayant été retiré.

La Commission examine l’amendement AC63 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Dernier étage de la fusée en matière de sécurisation des droits des joueurs salariés, cet amendement a pour objet de soumettre la contribution sur les revenus du patrimoine due sur les redevances versées aux sportifs et aux entraîneurs professionnels aux mêmes modalités de recouvrement et de contrôle que celles des artistes et des mannequins. Cette redevance est en effet soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Les revenus seront assimilés à des revenus du patrimoine et leur déclaration sera contrôlée par les URSSAF et non par les services fiscaux. En cas d’abus, les URSSAF pourront requalifier la redevance en salaire, avec toutes les cotisations qui y sont liées. Aux bretelles, on a ajouté la ceinture…

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis A (supprimé)
(art. L. 113-4 [nouveau] du code du sport)

Plafonnement du financement des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive associative par une collectivité territoriale

Comme le rappelait le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, « nonobstant l’augmentation considérable du poids économique du sport professionnel ces trente dernières années, la très grande majorité des enceintes sportives professionnelles appartient toujours aux collectivités locales » (23). Ainsi, les collectivités territoriales ont engagé en 2012 près de 12,1 milliards d’euros pour financer la pratique du sport (24). D’après la Cour des comptes, sur l’ensemble des dépenses sportives des collectivités, près de la moitié correspond à des dépenses d’investissement auxquelles viennent s’ajouter les coûts liés à l’entretien des enceintes (25).

ANALYSE DE LA PROPRIÉTÉ DES STADES DES CLUBS PROFESSIONNELS EN 2015/2016

Sport

Division

Enceintes sportives privées

Enceintes sportives appartenant aux collectivités

Football

Ligue 1

2

18

Ligue 2

1

19

Rugby

Top 14

2

12

ProD2

2

14

Basketball

FToA

0

18

Pro B

0

18

Handball

D1

0

14

Volley-ball

Ligue A

0

14

Hockey sur glace

Ligue Magnus

0

14

Source : direction des sports.

Cet article additionnel, issu d’un amendement présenté par MM. Michel Savin et Claude Kern, membres du groupe Les Républicains, au stade de l’examen en séance publique, vise à limiter le financement par les collectivités territoriales de ces infrastructures sportives.

Il fixe ainsi un plafond de 50 % pour le financement par les collectivités territoriales et leurs groupements des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive (26) qui a vocation à être utilisée majoritairement par une association ayant créé société sportive.

Il est à préciser qu’actuellement l’ensemble des enceintes sportives ont vocation à être utilisées par des sociétés sportives, donnant ainsi à la mesure un champ d’application très large.

L’article prévoit que ce plafonnement s’applique à compter du 1er juin 2017.

Suivant l’avis de la rapporteure qui estimait que ce plafonnement était inopportun dans la mesure où il aurait fait obstacle à de nombreux projets en cours et vraisemblablement contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales, la Commission a supprimé cet article à l’initiative de M. Guénaël Huet et de Mme Sophie Dion, membres du groupe Les Républicains.

*

L’amendement AC8 de M. Paul Salen est retiré.

La Commission étudie l’amendement de suppression AC12 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. L’article 7 bis A contrevient au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Les élus des communes et des groupements de communes sont suffisamment mûrs pour accepter ou refuser une demande d’investissement dans une enceinte sportive. C’est pourquoi je propose de le supprimer.

Mme la rapporteure. J’émets un avis favorable à l’adoption de cet amendement. Un plafonnement poserait en outre des difficultés pour les communes ayant des projets d’investissement.

M. le secrétaire d’État. Fidèle à mon étiquette politique, je conserve la même position que celle que j’ai affichée au Sénat : je soutiens la suppression de cet article…

La Commission adopte à l’unanimité l’amendement.

En conséquence, l’article 7 bis A est supprimé.

Article 7 bis B
(Art. L. 113-1 du code du sport)

Extension de la garantie d’emprunt par les collectivités territoriales aux projets d’infrastructures sportives

En application du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code du sport, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt aux associations ou sociétés sportives, alors qu’elles peuvent le faire pour n’importe quelle autre personne de droit public ou privé (27).

Le second alinéa du même article prévoit néanmoins qu’une collectivité peut accorder une garantie aux emprunts visant à l’acquisition de matériels ou à la réalisation d’équipements sportifs pour les associations dont le montant annuel des recettes est inférieur à 75 000 euros.

Cet article additionnel, issu d’un amendement du Gouvernement présenté au stade de l’examen en séance publique, vise à ouvrir davantage le recours à la garantie d’emprunt, aujourd’hui très restrictif en matière de financement d’infrastructures sportives.

Ainsi, le crée un nouveau dispositif qui donne la faculté aux collectivités et à leur groupement d’accorder aux associations comme aux sociétés sportives une « garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs ». Le champ des créances éligibles est donc élargi par rapport à l’état actuel du droit, qui ne prévoyait à l’intention des seules petites associations que le cas de la réalisation d’un équipement sportif. Il comprend donc :

– l’acquisition d’un équipement sportif détenu par une collectivité territoriale ou par une personne privée ; cette notion d’acquisition est distincte d’une cession par la voie d’une convention d’occupation du domaine publique dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire ou d’un bail emphytéotique ;

– la réalisation pour la construction d’un équipement neuf ;

– la rénovation pour les opérations qui pourraient être engagées par la société sportive sur un équipement dont elle a la propriété ou qui appartiendrait à une collectivité territoriale qui aurait mis en place une autorisation d’occupation temporaire ou un bail emphytéotique à cet effet.

En cas de défaillance de l’association ou de la société sportive, la collectivité s’engage dans ces trois cas à assumer l’exécution de l’obligation, c’est-à-dire à payer les annuités à sa place jusqu’au remboursement de la dette.

L’association ou la société sportive qui souhaite bénéficier de cette garantie doit produire les comptes certifiés sur trois exercices dans les mêmes conditions que lorsqu’elle transmet ses comptes aux organismes de contrôle de gestion des ligues.

Ces garanties d’emprunt sont soumises aux conditions d’octroi de droit commun fixées par le code général des collectivités territoriales (28) applicables qui fixent plusieurs plafonnements sous la forme de ratios :

– la collectivité ne peut garantir plus de 50 % du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement ;

– le montant des annuités garanties exigibles au titre d’un exercice ne peut dépasser 10 % des annuités susceptibles d’être garanties ;

– la garantie proposée par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut porter sur plus de 50 % de chaque emprunt.

La garantie de cautionnement pour le fonctionnement courant demeure interdite.

En conséquence, le du présent article supprime l’exception prévue pour la garantie d’emprunt des petites associations pour la réalisation d’équipements sportifs, devenue inutile en raison de la création d’un nouveau mécanisme plus large. Seule subsiste donc, pour les petites associations, la garantie d’emprunt pour l’acquisition des matériels.

La Commission a adopté un article rédactionnel de la rapporteure.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC39 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 bis B modifié.

Article 7 bis (suppression maintenue)
(art. L. 302 bis ZE du code général des impôts)

Assujettissement des organisateurs étrangers de compétitions sportives à la contribution sur les droits audiovisuels

Le présent article, supprimé lors de l’examen de la présente proposition de loi en séance publique, avait pour objet d’étendre la contribution sur les droits audiovisuels aux organisateurs de compétitions sportives non établis en France, en faisant reposer le paiement de ladite taxe sur le cessionnaire de ces droits, c’est-à-dire les chaînes de télévision françaises.

Le présent article, introduit lors de l’examen de la présente proposition de loi par la commission de la Culture du Sénat, a fait l’objet d’importantes réserves de son rapporteur, avant d’être supprimé en séance publique. Il visait à modifier le champ des personnes assujetties à la contribution prévue à l’article L. 302 bis ZE du code général des impôts, communément appelée « taxe Buffet », afin de remédier à aux évolutions actuelles que connaissent les modalités de cession des droits audiovisuels.

En application de l’article précité, la contribution sur les droits audiovisuels, instituée en 1999 (29), est aujourd’hui due par les associations sportives, les sociétés sportives, les sociétés d’économie mixte sportives locales, les fédérations sportives françaises, ainsi que toute personne qui organise une manifestation sportive dans les conditions prévues par l’article L. 331-5 du code du sport et par toute personne qui agit directement ou indirectement pour ces personnes. Assise sur les sommes – hors taxe sur la valeur ajoutée – perçues au titre de la cession des droits de diffusion d’une manifestation sportive, organisée en France ou à l’étranger par les redevables de la taxe (cf. supra), à un éditeur ou distributeur de services de télévision ou à un service de vidéo à la demande, établi ou non en France, elle est aujourd’hui fixée à 5 % du montant des encaissements.

Cette contribution a donc un effet potentiellement pervers sur la nature des compétitions qui sont ainsi diffusées à la télévision française, les compétitions organisées par des organismes étrangers n’étant pas soumises à cette taxe et leurs droits pouvant dès lors s’établir à un niveau théoriquement plus bas, toutes choses égales par ailleurs, que celui des compétitions organisées par les organismes visés par l’article précité. On assiste de surcroît, depuis plusieurs années, à la « constitution progressive d’oligopoles vendeurs (comme le CIO, ou comme l’UEFA, laquelle gère depuis 2014 les droits de tous les matchs des équipes nationales d’Europe) détenteurs de produits rares, non substituables, susceptibles de faire des audiences de plusieurs dizaines de millions de personnes » (30).

Dans un tel cas de figure, les montants reversés aux fédérations échappent à l’application de la contribution, les droits n’étant pas juridiquement cédés par ces dernières, mais par leur organisation internationale. La conséquence de cette évolution n’est donc pas anodine : de fait, « la centralisation au niveau de l’UEFA en 2014 de la cession des droits des équipes nationales de football, a suffi à réduire de plusieurs millions d’euros le rendu de la taxe. Si ce type d’évolution devait se confirmer, il pourrait remettre en cause l'assise même de cette taxe » (31).

Aussi, afin de « mettre fin à une discrimination qui paraît illogique et contraire à l’intérêt du sport français » et qui « fausse la concurrence entre des institutions sportives étrangères et françaises concurrentes sur le marché de la vente des droits sportifs » (32), la Grande conférence sur le sport professionnel français a préconisé d’élargir le champ des redevables de la contribution à toutes les personnes, établies ou non en France, qui procèdent à la cession de droits audiovisuels, tout en précisant que, lorsque les cessions sont réalisées par une personne non établie fiscalement ou socialement en France, c’est alors le cessionnaire des droits – soit la chaîne de télévision – qui est redevable de la contribution.

Ces dispositions, qui figuraient au présent article, ont d’ores et déjà fait l’objet d’une tentative d’introduction en droit français. En effet, l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait, avant sa censure par le Conseil constitutionnel, de faire reposer cette contribution sur le cessionnaire établi en France lorsque la personne qui cède les droits audiovisuels est établie hors de France et que tout ou partie de la compétition se déroule sur le territoire national. L’assiette de la contribution était alors déterminée par le produit entre le montant du contrat de cession des droits et le nombre d’épreuves se déroulant en France sur le nombre total d’épreuves que comporte ladite compétition.

Mais, considérant que cette disposition introduisait une inégalité de traitement méconnaissant le principe d’égalité devant les charges publiques – le redevable de la contribution variant selon que le détenteur des droits de diffusion est établi ou non en France –, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2013-684 du 29 décembre 2013, l’a censurée. L’effet des dispositions envisagées par la commission de la Culture du Sénat étant identique, le Sénat a supprimé le présent article lors de l’examen de la présente proposition de loi en séance publique.

*

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 8
(art. L. 222-2-2 et L. 223-3 du code du sport)

Possibilité offerte aux fédérations de salarier les arbitres et juges professionnels

Le présent article a pour objet de permettre aux fédérations de faire bénéficier leurs arbitres et juges professionnels du contrat à durée déterminée (CDD) spécifique aux sportifs et aux entraîneurs professionnels introduit dans le code du sport par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport ont effectivement créé un contrat de travail adapté aux spécificités du monde sportif professionnel, qui s’applique aux sportifs et aux entraîneurs professionnels se trouvant dans un lien de subordination avec la structure sportive qui les emploie. Le présent article vise donc à rendre applicable, avec l’accord des parties, les dispositions régissant le CDD des sportifs et des entraîneurs professionnels aux juges et arbitres professionnels.

Le CDD spécifique aux sportifs et entraîneurs professionnels

Le contrat de travail à durée déterminée auxquels sont soumis les sportifs et entraîneurs professionnels en application de l’article L. 222-2 du code du sport comporte certaines spécificités. Notamment, il est conclu, sauf exceptions, pour une durée comprise entre une et cinq saisons sportives, disposition qui ne fait du reste pas obstacle à son renouvellement au-delà de cinq ans. Par ailleurs, certaines dispositions du code du travail ne sont pas applicables à ce contrat : l’article L. 1221-2, qui dispose que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, sauf dans les cas où le recours à un contrat à durée déterminée est justifié ; les articles L. 1241-1 à L. 1241-9, relatifs aux conditions de recours au contrat à durée déterminée et à la fixation du terme et de la durée dudit contrat ; les articles L. 1242-12 et L. 1242 13, relatifs à la forme, au contenu et à la transmission de ce contrat ; l’article L. 1242-17 qui oblige l’employeur à informer le salarié des postes à pourvoir par des contrats à durée indéterminée ; les articles L. 1243-7 à L. 1243-10, relatifs aux indemnités de fin de contrat ; les articles L. 1243-13 à L. 1245-1, relatifs au renouvellement et à la succession des contrats à durée déterminée ainsi qu’à la sanction de la requalification en contrat à durée indéterminée ; les articles L. 1248-1 à L. 1248-11, qui portent en particulier sur les sanctions pénales applicables en cas de violation des dispositions relatives au contrat à durée déterminée.

Ces derniers pourront donc se prévaloir des dispositions applicables aux sportifs et entraîneurs professionnels, ou se voir appliquer, au contraire, l’article L. 223-3 du même code, qui pose le principe d’absence de lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail dans l’accomplissement de leurs missions. L’indépendance des arbitres et juges professionnels est toutefois garantie par le fait que ce contrat de travail ne peut être signé qu’avec une fédération, et non une société sportive.

Le Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement rédactionnel à l’article L. 222-2-2 du même code, dont l’interprétation, prise à la lettre, pouvait conduire à empêcher la signature d’un CDD avec un entraîneur qui n’exercerait pas auprès des sportifs membres d’une équipe de France également salariés.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC48 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 8 bis
(art. L. 222-2-1 du code du sport)

Interdiction de conclure un CDD pour assurer le remplacement d’un salarié gréviste ou effectuer des travaux dangereux

Le présent article a pour objet de soumettre le contrat à durée déterminée (CDD) spécifique aux sportifs et aux entraîneurs professionnels aux dispositions du code du travail interdisant le remplacement, par le biais d’un CDD, d’un salarié gréviste ou pour la réalisation de travaux dangereux.

En effet, l’article L. 222-2-1 du code du sport rend aujourd’hui inapplicables les dispositions de l’article L. 1242-6 du code du travail (cf. supra), qui interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail ou pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux exposant le salarié à des substances chimiques nocives. Si le premier cas de figure pouvait effectivement être envisagé dans le monde sportif, le second était, en tout état de cause, difficilement applicable.

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La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

TITRE IV
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ

Avant l’article 9

La Commission examine, en présentation commune, les amendements AC29 de Mme Valérie Corre et AC38 de la rapporteure.

Mme Valérie Corre. Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui que j’ai déposé après l’article 9, qui vise à insérer un article additionnel ayant pour objectif de tendre à la diffusion gratuite des rencontres à élimination directe des grands événements sportifs internationaux. Cet amendement modifie l’intitulé du titre IV.

Mme la rapporteure. Madame Corre, je vous demande de retirer votre amendement, afin que nous débattions de votre proposition lors de l’examen de votre amendement situé après l’article 9. Si vous le mainteniez, j’émettrais un avis défavorable à son adoption.

Mon amendement AC38 est de conséquence et a pour objet d’enlever les mots « et du handisport » de l’intitulé du titre IV.

Mme Valérie Corre. Je retire mon amendement AC29. Nous aurons l’occasion de modifier la rédaction du titre IV lorsque l’amendement AC30 que j’ai déposé après l’article 9 aura été adopté.

L’amendement AC29 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AC38.

En conséquence, l’intitulé du titre IV est ainsi modifié.

Article 9
(Art. L. 142-1 du code du sport [nouveau])

Création d’une conférence permanente sur le sport féminin

I. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI

Bien que le sport professionnel féminin connaisse une croissance importante depuis les années 1970, il est encore l’objet d’un manque de reconnaissance caractérisé par un modèle économique beaucoup plus proche du sport amateur (forte dépendance aux subventions publiques, faible nombre de sociétés sportives, absence de gestion par les ligues nationales à l’exception du volley-ball,…).

Dans ce contexte, le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français a fait plusieurs préconisations en vue d’améliorer les performances du sport féminin et de rapprocher son modèle économique de celui du sport masculin, notamment en augmentant la rentabilité de sa diffusion.

À cet effet, le rapport proposait notamment « d’installer une conférence permanente sur la médiatisation du sport féminin », qui aurait pour mission de « de faciliter la constitution en amont des programmes audiovisuels aisément diffusables et créateurs de valeur pour l’ensemble de l’écosystème ».

Cet article s’inspire de ces réflexions en créant une instance nouvelle et permanente consacrée à l’observation, à l’accompagnement et à la médiatisation du sport féminin. Intitulée « Conférence permanente du sport féminin », elle est placée auprès du ministre chargé des sports.

Sa composition, son fonctionnement et la description de l’ensemble de ses missions sont renvoyés à un décret.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Au stade de l’examen en commission, un amendement a été adopté à l’initiative de Mmes Corinne Bouchoux et Marie-Christine Blandin, membres du groupe écologiste, dont l’objet était d’obliger l’autorité compétente à réduire à chaque désignation d’un membre de la conférence l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes au sein de celle-ci.

Au stade de l’examen en séance publique, un amendement présenté à l’initiative de Mme Bouchoux a procédé à une réécriture globale de l’article. À cette occasion, les obligations tendant à favoriser le caractère paritaire de la composition de la conférence ont été supprimées. Le Gouvernement s’est engagé à garantir le caractère paritaire dans la composition de la conférence par voie règlementaire.

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La Commission est saisie de l’amendement AC65 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à simplifier et à préciser la rédaction de l’article 9.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 9 bis (suppression maintenue)
(Art. L. 142-2 du code du sport [nouveau])

Création d’une conférence permanente sur le handisport

Cet article additionnel, issu d’un amendement présenté au stade de l’examen en commission à l’initiative de Mme Christine Prunaud, membre du groupe Communiste, Républicain et Citoyen, visait à créer, sur le modèle de la conférence sur le sport féminin, une instance permanente consacrée au développement et à la promotion du handisport, de favoriser sa médiatisation et d’être un observatoire des pratiques relevant de ce domaine. La composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence étaient renvoyés au pouvoir règlementaire à l’instar de la conférence sur le sport féminin.

Au stade de l’examen en séance, le Sénat a supprimé cet article.

La rapporteure estime que la création d’une conférence permanente risquerait de complexifier le paysage des instances chargées du handisport, notamment par rapport au comité paralympique et sportif français, dont l’existence a été inscrite dans le code du sport par la loi du 27 novembre 2015 (33).

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La Commission maintient la suppression de l’article 9 bis.

Article 9 ter (nouveau)
(Art. L. 122-7 du code du sport)

Exception à l’interdiction de gérer deux sociétés sportives

Le présent article est issu d’un amendement présenté par Mme Gilda Hobert, membre du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, adopté par la Commission suivant l’avis de la rapporteure.

L’article L. 122-7 du code du sport prévoit un régime d’incompatibilité dans la gestion de sociétés sportives, en vue de limiter la concentration dans une discipline. Ainsi, il est interdit à une même personne privée de diriger, de contrôler et d’exercer une influence notable sur plusieurs sociétés sportives dans une discipline sous peine d’une amende de 45 000 euros.

Ces dispositions font cependant obstacle au développement de nouveaux clubs professionnels féminins par des propriétaires ou dirigeants de clubs professionnels masculins. Cet article prévoit par conséquent une exception aux règles d’interdiction dans cette configuration.

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La Commission étudie l’amendement AC23 rectifié de Mme Gilda Hobert.

Mme Gilda Hobert. Cet amendement vise à compléter l’article du code du sport qui interdit à une même personne privée de détenir plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline. Pour rappel, dans les disciplines où la pratique féminine est fortement développée, les personnalités juridiques des clubs féminins et masculins sont distinctes. Il s’agit ici, dans un souci d’équité et pour ne pas freiner le développement du sport féminin, d’accorder une autorisation particulière dans le cas où les sociétés sportives gèrent, au sein d’une même discipline, des activités sportives féminines et masculines.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet amendement qui permettra de renforcer le développement du sport féminin en levant une incompatibilité excessivement restrictive pour les investisseurs.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article 9 quater (nouveau)
(Art. 20-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et art. L. 333-9 du code du sport)

Obligation de retransmission audiovisuelle gratuite des grands événements sportifs internationaux

Le présent article est issu d’un amendement présenté par Mme Valérie Corre, membre du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Le I de cet article prévoit une obligation de « retransmission audiovisuelle gratuite » pour « les grands événements sportifs internationaux » qui se déroulent en France et qui ont fait l’objet de financements publics. Celle-ci vient s’ajouter aux événements d’importance majeure prévus à l’alinéa 2 de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le II tire les conséquences de cette nouvelle catégorie en l’intégrant à l’article 333-9 du code du sport. Il précise ses contours en visant « les rencontres à élimination directe ».

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La Commission examine l’amendement AC30 de Mme Valérie Corre.

Mme Valérie Corre. J’ai déjà eu l’occasion de déposer des amendements, lors de l’examen d’une autre proposition de loi, sur le thème de la diffusion des grands événements sportifs internationaux sur les chaînes gratuites. La disparition progressive des grands événements sportifs gratuits pose un réel problème : il y va de la capacité, pour le service public audiovisuel, de remplir sa mission et son contrat d’objectifs et de moyens – que nous avons d’ailleurs validé. Il est surtout injuste que des Français qui contribuent financièrement à l’organisation d’un grand événement sportif par le biais de leurs impôts se voient privés de sa diffusion. À défaut de l’annonce de décisions de régulation définies par décret ou de la création urgente d’une instance de concertation rattachée au Conseil national du sport ou au Conseil supérieur de l’audiovisuel, réunissant toutes les parties concernées, une régulation, par la loi, des événements sportifs les plus emblématiques s’impose. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la rapporteure. Je comprends que vous souhaitiez renforcer l’obligation de diffusion gratuite des grands événements sportifs. Mais une régulation existe en la matière : l’article 20-2 de la loi du 1er août 2000 prévoit déjà que les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutirait à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre. La liste de ces événements majeurs a été fixée par un décret en Conseil d’État du 22 décembre 2004. Ce texte prévoit que s’il est interdit de faire obstacle à la retransmission en clair, cette dernière n’est pas un résultat obligé. Je note que la liste française est la plus longue des dix listes agréées par la Commission européenne, après la liste belge.

Ainsi que le rappelle le sénateur David Assouline dans le rapport sur lequel vous vous appuyez, la France se distingue par un système moins coercitif mais qui comprend un champ très large d’événements sportifs. Notre collègue relève que malgré leur nombre conséquent, les événements d’importance majeure ont tous été jusqu’à présent retransmis par des chaînes en clair.

Aussi, s’agissant du I de l’amendement, je m’interroge quant à la pertinence d’ajouter de nouveaux critères tenant au fait que la manifestation ait lieu en France et qu’elle ait bénéficié de financements publics pour son organisation. Autrement dit, je ne suis pas sûre que votre rédaction permette de sortir de la liste déjà fixée par décret.

S’agissant du II, on voit bien ce que la notion de « rencontres à élimination directe des grands événements sportifs internationaux » pourrait viser. Or certaines de ces rencontres font déjà partie de cette liste. Élargir cette dernière conduirait à y ajouter, par exemple, les huitièmes et les quarts de compétitions de niveau mondial qui se dérouleraient en France. Or, à ma connaissance, ces matchs ont toujours été retransmis par des chaînes gratuites jusqu’à présent et ne sont pas menacés, de façon imminente, de ne plus l’être que par des chaînes payantes.

Votre amendement est donc satisfait en droit pour le I, et en fait pour le II.

Par ailleurs, je vous invite à la vigilance quant à la volonté d’élargir le champ des événements d’importance majeure. Nous avons déjà l’une des listes les plus importantes en Europe. Aller plus loin serait prendre le risque de sortir du cadre de la directive « Services de médias audiovisuels » que nous respectons jusqu’ici parfaitement.

Pour toutes ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut de quoi j’y serai défavorable.

M. le secrétaire d’État. En complément de la réponse de Mme la rapporteure, je voudrais rappeler à Valérie Corre qu’à la suite du rapport que vient de rendre David Assouline, nous allons lancer en janvier prochain une vaste consultation afin de déterminer s’il convient, ou pas, d’améliorer la fameuse liste des événements figurant dans le décret de 2004 – tout en prévenant d’ores et déjà que rajouter des événements à une liste déjà fort longue pourrait nous poser de gros problèmes devant la Commission européenne.

D’autre part, j’ai du mal à comprendre la notion, figurant dans votre amendement, de « retransmission audiovisuelle gratuite ». Est-ce à dire que si votre amendement était adopté, une télévision française retransmettant une compétition à élimination directe n’aurait pas de droits à payer ? En d’autres termes, voulez-vous imposer à un organisateur international qui organiserait une manifestation sur le territoire, de renoncer à faire payer des droits de retransmission dès lors que les pouvoirs publics auraient directement contribué à la financer ? Si tel était le cas, il me paraîtrait difficile de conserver ces événements dans la mesure où, pour les organisateurs, les droits de télévision constituent une recette prépondérante des revenus qu’ils en tirent. Avis défavorable.

Mme Sophie Dion. Nous sommes tous sensibles au fait que les grands événements sportifs soient diffusés en clair, gratuitement, pour l’ensemble de la population. Mais je m’interroge sur la pertinence du critère de « compétition internationale organisée sur le territoire national ». La France est aujourd’hui candidate à l’organisation des Jeux olympiques : je crains fort que votre amendement n’aille directement à l’encontre de la volonté des instances internationales de l’olympisme… Est-ce vraiment une bonne idée ?

M. le président Patrick Bloche. Madame Corre, voulez-vous vivre aussi dangereusement que le pressent Sophie Dion ?

Mme Valérie Corre. C’est une spécialité chez moi, monsieur le président… Je maintiens mon amendement pour plusieurs raisons.

Certes, la liste française est longue, mais Roland-Garros et les mondiaux de handball, par exemple, n’y figurent pas, ce qui pose problème.

Ensuite, Mme la rapporteure soutient qu’aucune menace imminente ne pèse sur la retransmission des matchs de huitièmes et de quarts de finale, ce qui est totalement faux. La présidente de France Télévisions a justement indiqué devant notre commission, en réponse à ma question sur le sujet, que la capacité du groupe se bornait aujourd’hui à maintenir ce qu’il avait et qu’il n’était pas sûr de pouvoir le faire encore longtemps, compte tenu du coût de cette retransmission.

Enfin, il est évident, monsieur le secrétaire d’État, que des droits sont payés – assez chèrement d’ailleurs – par les chaînes gratuites. Nous reprendrons ce débat dans l’hémicycle. En attendant, je maintiens mon amendement.

La Commission adopte l’amendement AC30.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 (suppression maintenue)
(art. L. 232-12-1 du code du sport)

Extension du profilage biologique à l’ensemble des sportifs

Le présent article, qui figurait dans la proposition de loi initiale, avait pour objet d’étendre à tous les sportifs le profilage biologique, nouvelle méthode de détection du dopage prévue à l’article L. 232-12-1 du code du sport. L’article 3 de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport ayant procédé à cette modification, le présent article a été supprimé par le Sénat.

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La Commission maintient la suppression de l’article 10.

Article 11 (suppression maintenue)
(Art. L. 230-3, L. 232-5 et L. 232-23 du code du sport)

Correction d’une erreur matérielle relative à la compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage

Le présent article, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, avait pour objet de corriger une erreur matérielle intervenue à l’occasion de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels. Les modifications nécessaires ayant été effectuées par la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, le présent article a été supprimé par le Sénat.

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La Commission maintient la suppression de l’article 11.

Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 212-1-1 [nouveau] du code du sport)

Non-application des dispositions du code du sport aux éducateurs sportifs étrangers

Cet article additionnel, issu d’un amendement présenté par M. Patrick Vignal, membre du groupe Socialiste Écologiste et Républicain, vise à exclure les éducateurs sportifs qui accompagnent une délégation ou équipe étrangère du champ d’application des obligations de qualification et de déclaration prévues par le code du sport en vue d’accorder le droit existant avec la pratique.

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La Commission aborde l’amendement AC15 de M. Patrick Vignal.

M. Patrick Vignal. Cet amendement a pour objet d’adapter les dispositions du code du sport relatives aux qualifications des éducateurs sportifs étrangers évoluant notamment dans le secteur du sport professionnel. L’attention du ministre chargé des sports a été appelée sur la situation des entraîneurs étrangers des équipes professionnelles participant au Tour de France cycliste 2016 qui ne sont pas déclarés auprès des préfets en application des dispositions de l’article L. 212-11 du code du sport. Cette situation a également été évoquée durant le championnat d’Europe de football en juin 2016. L’administration fait preuve de tolérance à l’égard de ces entraîneurs et ne procède pas à leur contrôle ; il paraît nécessaire d’étendre cette dérogation aux éducateurs sportifs étrangers afin de leur permettre d’exercer sans difficulté leur rôle auprès de leur équipe.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cette mesure de simplification nécessaire pour les éducateurs étrangers.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article 12
Accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit des contenus sportifs sur internet

Cet article additionnel, issu d’un amendement présenté au stade de l’examen en commission par M. Michel Savin, membre du groupe Les Républicains, vise à obliger les acteurs du sport professionnel et de sa diffusion sur internet à négocier un accord en vue de lutter contre le piratage.

Le dispositif s’inspire d’un accord signé en 2015 au Portugal en matière de lutte contre le piratage qui a permis la mise en place de plusieurs outils complémentaires.

L’article a été adopté sans modification au stade de l’examen en séance.

L’obligation ainsi créée porte sur l’établissement d’un accord professionnel fixant les mesures permettant de lutter contre la diffusion de contenus audiovisuels sportifs sans droit sur internet. Sont ainsi visés par les dispositions de cet article :

– les fédérations sportives ;

– les organisateurs de manifestations sportives ;

– les opérateurs de plateforme en ligne tels que définis par les dispositions de l’article 49 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (34; il s’agit aussi bien des places de marchés, des sites comparateurs que des plateformes d’intermédiation ;

– les éditeurs de services de communication au public en ligne ; cette notion très large renvoie à l’ensemble des personnes qui créent et produisent un contenu mis à disposition du public ; il s’agit d’embrasser très largement le champ des sites internet ;

– les fournisseurs d’accès à internet ;

– les fournisseurs d’hébergement ;

– les titulaires de droits d’auteurs ou voisins ;

– les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui disposent de droits d’exploitation sur les contenus sportifs.

Outre des « mesures utiles », l’article prévoit un contenu plus précis à cet accord professionnel : « la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides ».

La rédaction de cet article issue des travaux du Sénat pose de sérieuses questions de compatibilité avec le droit européen. Certaines dispositions pourraient laisser croire que l’ « accord professionnel » prévu par l’article permettrait de prendre des mesures sans que celles-ci respectent les procédures prévues par la directive « E-Commerce » (35).

L’accord ne saurait prévoir des mesures de filtrage, de retrait ou de déréférencement sans méconnaître les dispositions des articles 12.3, 13.2 et 14.3 de la directive 2000/31 qui réserve à une juridiction ou à une autorité administrative lorsqu’il s’agit « d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation ». L’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (36) a transposé la directive en confiant cette compétence à l’autorité judiciaire.

Il ne peut pas non plus prévoir de « dispositifs techniques de reconnaissance » dans la mesure où l’article 12 de la directive précitée, transposé par l’article L. 32-3-3 du code des postes et des communications électroniques, protège la neutralité du fournisseur d’accès quant aux contenus diffusés. De même, un tel dispositif serait contraire à l’article 15 de cette directive dont la Cour de Justice a déduit l’interdiction de toute obligation générale de surveillance pour les fournisseurs d’accès ou d’hébergement (37).

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure qui a supprimé toute obligation liée au contenu de cet accord afin d’assurer la compatibilité du présent article avec le droit européen.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC64 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l’article 12 tout en garantissant sa compatibilité avec le droit européen. Nos auditions nous ont permis de constater l’existence de deux positions différentes : celle des fournisseurs d’accès à internet et celle des chaînes de télévision et des diffuseurs. Tout le monde est d’accord pour lutter contre le piratage mais encore faut-il que les mesures que nous adoptons soient à la fois conformes au droit européen et applicables par les autres maillons de la chaîne.

L’article 12 doit nous permettre de lutter contre le piratage et nous nous accordons sur l’intérêt de réunir tous les acteurs autour de la table pour identifier les bonnes pratiques permettant de lutter davantage contre la diffusion sans droit sur internet. Mais fixer un contenu relatif, notamment, à des dispositifs de reconnaissance et de filtrage dans cet accord est tout à la fois contraire à l’esprit de dialogue que nous souhaitons mettre en place et incompatible avec le droit en vigueur aux niveaux national et européen, qui prévoit notamment le recours au juge et la neutralité du fournisseur d’accès à internet par rapport aux contenus.

La rédaction proposée ne prétend pas à la perfection et pourra être améliorée avant la séance publique, mais elle a au moins le mérite de nous prémunir contre les risques juridiques les plus avérés.

M. le secrétaire d’État. Ce travail n’étant pas abouti, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 est ainsi rédigé.

Après l’article 12

La Commission examine l’amendement AC19 de M. Christophe Premat.

M. Christophe Premat. Cet amendement vise à favoriser la détection de talents parmi les jeunes athlètes français vivant hors de France. J’ai été amené à revenir à plusieurs reprises sur ce sujet car je croise souvent des espoirs franco-irlandais ou franco-britannique du rugby ou d’autres sports. La reconnaissance de ces talents par les fédérations influe d’ailleurs sur le nombre de participations à des compétitions internationales et sur le nombre de médailles récoltées chaque année. C’est un vivier relativement important.

Il est proposé de compléter le dernier alinéa de l’article L. 2212 du code du sport par l’alinéa suivant : « La Commission nationale du sport de haut niveau, chargée de valider les parcours de l’excellence sportive des fédérations sportives ayant au moins une discipline dont le caractère de haut niveau a été reconnu, veille à ce que les parcours d’excellence sportive des fédérations sportives concernées contiennent des mesures concrètes visant à favoriser la détection de talents français évoluant à l’étranger. »

Tout en ayant conscience que les parcours de l’excellence sportive sont en cours pour cette année, je pense qu’il serait judicieux d’inclure cette mesure dans le texte qui nous est présenté.

Mme la rapporteure. Monsieur le député, il est tout à fait légitime de s’intéresser à ces jeunes Français qui pratiquent un sport dans le pays étranger où ils vivent. Cela étant, il me semble que ce sujet de la détection des talents à l’étranger relève moins de la loi que des orientations des fédérations et de la commission nationale. Le législateur n’a pas à dire au monde du sport où trouver ses futurs champions, même s’il peut favoriser la réflexion sur le sujet. Peut-être, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous apporter quelques éléments de réponses à notre collègue ? Pour ce qui me concerne en tout cas, je demande le retrait de cet amendement.

M. le secrétaire d’État. Je comprends le souci, pour un élu des Français de l’étranger, d’introduire dans la loi des dispositions qui précisent la situation des expatriés. Comme je partage votre préoccupation, je vous demanderais de retirer votre amendement et de revoir sa rédaction car il comporte quelques erreurs de forme. À titre d’exemple, j’indique que depuis la loi du 27 novembre 2015, on parle de projet de performance fédérale et non plus de parcours d’excellence sportive. Les membres de mon cabinet sont à votre disposition pour parfaire la rédaction de votre amendement. Si vous le représentez lors de la séance du 12 janvier en ayant apporté ces modifications de forme, le Gouvernement lui donnera un avis favorable.

M. Christophe Premat. Cet amendement a été déposé à plusieurs reprises, au milieu de dispositions diverses, et je vous remercie de m’ouvrir cette perspective. Je le retire pour y retravailler.

L’amendement est retiré.

Article 13 (nouveau)
(L. 321-4-1 du code du sport)

Précision de l’obligation de souscription par les fédérations d’une assurance individuelle pour les sportifs de haut niveau

Le présent article est issu d’un amendement présenté par M. Patrick Vignal et Mme Brigitte Bourguignon, membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Il vise à préciser l’application de l’article L. 321-4-1 du code du sport issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale qui prévoit l’obligation pour les fédérations sportives de souscrire un contrat d’assurance de personnes au bénéfice de leurs sportifs de haut niveau.

Ainsi, le contrat devra couvrir les dommages corporels survenus à l’occasion de la pratique de haut niveau. Le montant minimal des garanties à souscrire est renvoyé à un décret.

La fédération peut être dispensée de son obligation de souscription lorsque les sportifs concernés sont déjà couverts.

Enfin, cet article crée une obligation d’information sur le montant des garanties souscrites.

*

La Commission en vient à l’amendement AC21 rectifié de M. Patrick Vignal.

Mme Brigitte Bourguignon. L’article L. 321-4-4 du code du sport oblige les fédérations sportives à souscrire une assurance individuelle accident au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, en complément de la couverture de l’État. Nous proposons de préciser que cette assurance ne doit couvrir que les dommages corporels, causés par un accident, subis par ces sportifs lors de leur pratique sportive de haut niveau. Cette précision répond à une demande formulée par nombre de fédérations sportives. En contrepartie, les fédérations s’engageraient à informer le sportif de ses droits et de cette éventuelle garantie.

Mme la rapporteure. Je donne un avis favorable à cet amendement qui tend à clarifier les dispositions que nous avons adoptées à l’automne 2015 sur la couverture assurantielle des sportifs de haut niveau.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. Je remercie Brigitte Bourguignon de faire le service après-vente de la loi du 27 novembre 2015 dont elle est à l’origine. De nombreux sportifs m’ont encore récemment dit à quel point ils appréciaient les apports de ce texte. Vous me permettrez donc ce special thanks, comme on dit dans la circonscription de M. Premat…

La Commission adopte l’amendement.

Article 14 (nouveau)
(L. 331-6 du code du sport)

Promotion du sport de haut niveau par le réseau de l’Agence pour l’enseignement français

Cet article est issu d’un amendement présenté par M. Christophe Premat, membre du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Il précise que les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ont pour mission de favoriser la pratique sportive de haut niveau.

*

La Commission examine l’amendement AC18 de M. Christophe Premat.

M. Christophe Premat. Je partage votre souci de diplomatie sportive, monsieur le secrétaire d’État. Vous avez mentionné l’Union européenne ; on pourrait également parler de la fameuse Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES) qui a contribué à asseoir la notion de francophonie associative et sportive dans les années 1960.

Mon amendement s’intéresse au rôle de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). J’ai failli en déposer un autre sur la reconnaissance des sportifs de haut niveau, en pensant à tous ces élèves qui auraient besoin d’un aménagement d’emploi du temps pour pouvoir évoluer dans leur sport. Il s’agit toujours d’inclure ces élèves du réseau de l’AEFE. Représentant l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’AEFE, j’ai pu constater l’effort considérable réalisé pour mettre aux normes ces établissements en termes d’équipements sportifs et d’accessibilité.

Dans mon amendement, je rappelle la circulaire prise en 2014 par le ministère de l’éducation nationale qui insiste sur la démarche volontariste de promotion de l’excellence sportive. Sans surcharger la loi, il s’agit d’apporter des précisions utiles pour aider les élèves à évoluer dans leur sport, ce qui signifie parfois des aménagements d’emploi du temps ou un séjour en France. Ces jeunes sont parfois contraints d’abandonner, ce qui est bien dommage.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 15 (nouveau)
Entrée en vigueur des dispositions de l’article 3

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur différée pour les dispositions de l’article 3 de la présente proposition de loi, fixée au 1er janvier 2018.

*

La Commission en vient à l’amendement AC49 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Afin de permettre l’application des interdictions de parier actuelles dans l’attente du décret nouveau devant définir les acteurs soumis à ces interdictions, le présent article prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions de l’article 3 au 1er janvier 2018.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

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PROPOSITION DE LOI VISANT À PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT, À RENFORCER LA RÉGULATION ET LA TRANSPARENCE DU SPORT PROFESSIONNEL ET À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS

PROPOSITION DE LOI VISANT À PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT, À RENFORCER LA RÉGULATION ET LA TRANSPARENCE DU SPORT PROFESSIONNEL ET À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS

 

TITRE IER

TITRE IER

 

PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT
ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION
DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES

PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT
ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION
DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Préserver l’éthique du sport

Préserver l’éthique du sport

 

Article 1er

Article 1er

Code du sport

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 131-8-1. – Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

1° L’article L. 131-8-1 est abrogé ;

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 131-15-1. – Les fédérations sportives délégataires en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique et sportif français.

« Art. L. 131-15-1. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l’article L. 141-3.

amendement AC33

 

« Elles instituent en leur sein un comité, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant et habilité à saisir les organes disciplinaires compétents, chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent la charte et instituent le comité prévus à l’article L. 131-15-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant du présent article, au plus tard le 31 décembre 2017.

II. – Les fédérations sportives délégataires établissent la charte et instituent le comité prévus à l’article L. 131-15-1 du code du sport, au plus tard le 31 décembre 2017.

amendements AC34 et AC35

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Art. 11. – I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

   

1° Les représentants français au Parlement européen ;

   

2° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil départemental, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

   

3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

   

4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

   

5° Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

   

6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

   

7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres ;

   

8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

   

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

   

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

   

II. – Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

   

Toute personne mentionnée aux 4° à 8° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

   

Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4.

   

III. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

   

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

   

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

   

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

   

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

   

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

   

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent III est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

   

La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes.

   

Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

   
 

I. – Après le III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« III bis. – Le présent article est applicable aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. »

« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. ».

amendement AC36

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

   

V. – Le V de l’article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° du I.

   

Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l’article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

   
 

II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établissent, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.

II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique établissent, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.

amendement AC37

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Code du sport

Après l’article L. 132-1 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

Art. L. 131-10. – Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.

 

1° Après le mot : « et », la fin de l’article L. 131-10 est ainsi rédigée : « des associations et sociétés sportives qui en sont membres. » ;

   

2° Après l’article L. 132-1, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

amendement AC40

 

« Art. L. 132-1-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel. »

« Art. L. 132-1-1. –  (Sans modification)

   

Article 1er quater (nouveau)

Art. L. 212-9. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

 

Les 1° à 9° du I de l’article L. 212-9 du code du sport sont remplacés par des 1° à 10° ainsi rédigés :

1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

 

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;

2°Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

 

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;

3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

 

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

 

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

 

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

 

« 6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

 

« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

 

« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° À l’article 1750 du code général des impôts.

 

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

   

« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. »

amendement AC16

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

   
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Code du sport

Article 2

Article 2

Art. L. 131-16. – Les fédérations délégataires édictent :

 

(Sans modification)

1° Les règles techniques propres à leur discipline ;

Le 1° de l’article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect ».

 

2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

Article 3

Article 3

3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.

Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 131-16 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :

« Les fédérations délégataires, en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : » ;

« Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : » ;

amendement AC41

   

a bis) (nouveau) Au a, les mots : « sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition » sont remplacés par les mots : « sur l’une des compétitions de leur discipline lorsqu’ils » ;

amendement AC17

a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

   

b) De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

   

c) D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

b) Au c, les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline » ;

b) (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

   

Art. L. 131-16-1. – L’accès d’une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle procédure de sanction contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s’effectue par demande adressée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l’une des compétitions de sa discipline ».

(Sans modification)

L’Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

Code pénal

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     

Art. 445-1-1. – Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

1° À l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant » ;

1° (Sans modification)

Art. 445-2-1. – Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

2° À l’article 445-2-1, le mot : « accepte » est remplacé par les mots : « sollicite ou accepte, à tout moment, » et les mots : « , afin qu’il modifie, » sont remplacés par les mots : « , pour modifier ou avoir modifié, ».

2° Après la première occurrence du mot : « sportifs », la fin de l’article 445-2-1 est ainsi rédigée : « qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation. »

amendement AC42

 

TITRE II

TITRE II

 

MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS

MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS

 

Article 4

Article 4

 

Supprimé

Suppression maintenue

Code du sport

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Art. L. 222-15. – L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

Après le 2° de l’article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :

1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des États mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ;

   

2° Ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent sportif dans l’un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées et qu’ils sont titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine.

   
 

« 3° Lorsqu’il a passé une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7 conforme à l’article L. 222-16. Dans ce dernier cas, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut passer qu’une convention de cette nature au cours d’une même saison sportive. Cette convention est envoyée à la fédération délégataire. »

« Art. L. 222-15-1. – Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, dans la limite d’une convention au cours d’une même saison sportive.

   

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente. »

amendement AC51

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la licence visée à l’article L. 222-7.

   

L’activité d’agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect de l’article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l’activité concernée ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’État membre d’établissement, ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.

   

Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

   
     
 

Article 5

Article 5

 

L’article L. 132-2 du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 132-2 du code du sport est ainsi rédigé :

Art. L. 132-2. – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent.

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « créent », sont insérés les mots : « en leur sein » ;

« Art. L. 132-2. – En vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, ayant pour missions :

 

1° À la fin du même premier alinéa, les mots : « participant aux compétitions qu’elles organisent » sont remplacés par les mots : « qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou en sollicitent l’adhésion » ;

« 1° D’assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l’adhésion à la fédération ou à la ligue ;

Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.

1° bis (nouveau) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« 2° D’assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ;

 

« Les relevés de décisions de cet organisme sont rendus publics. Il établit chaque année un rapport public qui est transmis au ministre chargé des sports dans un délai de six mois à compter de la fin de la saison sportive telle qu’arrêtée par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. » ;

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives.

 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l’association en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article.

 

« Il est également compétent pour apprécier et contrôler les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaire des sociétés sportives.

« Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l’association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

 

« Il est chargé du contrôle financier de l’activité des agents sportifs autorisés à exercer. Les agents sportifs et les organes concernés de la fédération et de la ligue professionnelle transmettent à cet organisme les informations et les documents financiers et comptables relatifs à leur activité.

« Les relevés de décision de l’organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu’elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité. »

amendement AC43

 

« Dans l’exercice de ses missions, cet organisme peut notamment procéder à des contrôles sur pièces et sur place des associations et sociétés sportives. Il peut demander à ces associations et sociétés sportives, aux agents sportifs, ainsi qu’à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d’un lien juridique la communication de toute information et de tout document utile à son contrôle. Lorsque la société mentionnée à l’article L. 222-8 du présent code est soumise à l’obligation de certification de ses comptes par un commissaire aux comptes, le rapport sur ses comptes annuels est transmis à cet organisme.

 
 

« Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application de l’article L. 234-1 du code de commerce relative à une association ou une société sportive, cette association ou cette société sportive est tenue d’en informer immédiatement cet organisme. »

 
   

Article 5 bis (nouveau)

Art. L. 222-11. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il :

   

1° A été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

 

Après le 1° de l’article L. 222-11 du code du sport, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis A été l’auteur de faits mentionnés à l’article 1741 du code général des impôts ayant donné lieu à condamnation ; ».

amendement AC27

2° A été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

   

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

   
     
     
 

TITRE III

TITRE III

 

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION
DE SES ACTEURS

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION
DE LEURS ACTEURS

amendement AC44

 

Article 6

Article 6

 

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 122-14. – L’association sportive et la société qu’elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.

1° L’article L. 122-14 est complété par les mots : « et d’une durée comprise entre dix et quinze ans » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après l’article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 122-16-1. – La société sportive constituée par l’association sportive dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées par l’association. 

« Art. L. 122-16-1. – L’affiliation d’une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d’un numéro d’affiliation dont l’association est seule détentrice.

 

« L’association sportive conserve le bénéfice de ce droit pour la réalisation de ses propres activités. » ;

« Dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 122-14, la société sportive constituée par l’association dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. »

amendement AC45

Art. L. 122-19. – Un décret en Conseil d’État précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l’article L. 122-14, notamment les conditions d’utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l’association.

3° L’article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive en contrepartie des droits concédés et au titre du principe de solidarité ».

3° L’article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ».

amendement AC46

 

II. – Les articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, ils s’appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Sans modification)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. L.122-7 – Il est interdit à une même personne privée :

   

1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

Aux 1° et 3° de l’article L. 122-7 du code du sport, la référence : « L. 233-16 » est remplacée par la référence : « L. 233-17-2 ».

Aux 1° et 3° de l’article L. 122-7 et au premier alinéa de l’article L. 122-9 du code du sport, la référence : « L. 233-16 » est remplacée par la référence : « L. 233-17-2 ».

amendement AC47

2° D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;

   

3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.

   

Le non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 € d’amende.

   
 

Article 7

Article 7

Art. L. 222-2-3. – Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

L’article L. 222-2-3 du code du sport est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 222-2-10 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-10-1 ainsi rédigé :

 

« Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 et L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

« Art. L. 222-2-10-1. – Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 et L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

amendements AC52, AC53 et AC54

 

« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l’exécution du contrat mentionné au premier alinéa, comme liés à l’association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise pour utiliser et exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;

« 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;

amendement AC55

 

« 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

« 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

amendement AC56

 

« Le contrat mentionné au deuxième alinéa précise, à peine de nullité :

« Le contrat mentionné au premier alinéa précise, à peine de nullité :

amendement AC57

 

« a) L’étendue de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette utilisation et de cette exploitation commerciale ;

« a) L’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;

amendements AC58 et AC59

 

« b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.

« b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale.

amendement AC60

   

« L’association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 du présent code. »

amendement AC61

 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment le plafond des redevances, par discipline, qui peuvent être versées à ce titre par une association ou une société sportive à l’ensemble de ses sportifs ou entraîneurs professionnels qui ne peut excéder 10 % des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.

« Un décret détermine les catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.

 

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, précise les modalités d’application des deuxième à dernier alinéas du présent article. »

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel. »

amendement AC62

   

II (nouveau). – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-9, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et V » ;

   

2° L’article L. 136-6 est complété par un V ainsi rédigé :

   

« V. – Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l’article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. »

amendement AC63

 

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

 

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :

Supprimé

amendement AC12

 

« Art. L. 113-4. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de 50 % des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive lorsque cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une association sportive ayant créé une société sportive. »

 
 

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er juin 2017.

 
 

Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

Art. L. 113-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.

L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n’excède pas 75 000 euros.

1° Au second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d’équipements sportifs » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2.

« Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2

amendement AC39

 

« Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 7 bis (nouveau)

..............................................

 

Supprimé

     
 

Article 8

Article 8

 

Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 222-2-2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 222-2-2. – Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal.

a) (nouveau) À la fin, les mots : « qui les encadrent à titre principal » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ces mêmes articles peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;

 

Art. L. 223-3. – Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.

2° À l’article L. 223-3, après le mot : « juges », sont insérés les mots : « , auxquels ne s’appliquent pas les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8, ».

2° Au début de l’article L. 223-3, insérer les mots : « Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 222-2-2 du présent code, ».

amendement AC48

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Art. L. 222-2-1. – Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

À l’article L. 222-2-1 du code du sport, les références : « L. 1241-1 à L. 1242-9, » sont remplacées par les références : « L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, ».

(Sans modification)

     
     
 

TITRE IV

TITRE IV

 

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ ET DU HANDISPORT

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ

amendement AC38

 

Article 9

Article 9

 

Au début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 142-1. – Est instituée une Conférence permanente du sport féminin, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour objectif de contribuer aux échanges entre l’ensemble des acteurs aux niveaux national et territorial. Cette conférence permanente a pour missions principales :

« Art. L. 142-1. – La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l’ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.

   

« Elle a pour missions :

 

« 1° D’être un observatoire des pratiques sportives féminines ;

« 1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d’un rapport annuel ;

 

« 2° D’accompagner l’ensemble des acteurs mobilisés sur ce champ en vue de structurer et professionnaliser la pratique sportive féminine ;

« 2° De concourir à l’accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;

 

« 3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.

« 3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.

 

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence. »

« Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions. »

amendement AC65

 

Article 9 bis (nouveau)

..............................................

 

Supprimé

   

Article 9 ter (nouveau)

Art. L. 122-7. – Il est interdit à une même personne privée :

 

L’article L. 122-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

   

2° D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;

   

3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.

   

Le non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 € d’amende.

   
   

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »

amendement AC23 (Rect.)

   

Article 9 quater (nouveau)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

 

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 20-2. – Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

   

La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les conditions d’application du présent article.

   

Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis après le 23 août 1997 d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.

   
   

« Les grands événements sportifs internationaux organisés sur le territoire national et ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d’organisation doivent prioritairement faire l’objet d’une retransmission audiovisuelle gratuite, selon une procédure fixée par un décret en Conseil d’État. »

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.

   

Code du sport

   

Art. L. 333-9. – Les événements sportifs d’importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

II. – À l’article L. 333-9 du code du sport, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « et les rencontres à élimination directe des grands événements sportifs internationaux organisés sur le territoire national ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d’organisation ».

amendement AC30

     
     
 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 10

Article 10

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 11

Article 11

 

Supprimé

Suppression maintenue

   

Article 11 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 212-1 du code du sport, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 212-1-1. – La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l’article L. 230-2.

   

« Cette dérogation est limitée à l’encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci. »

amendement AC15

 

Article 12 (nouveau)

Article 12

 

Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférent.

Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, concluent un accord relatif aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels  dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de manifestations sportives mentionné à l’article L. 331-5 du code du sport

amendement AC64.

 

Cet accord définit notamment les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus, ainsi que les mesures utiles pour empêcher l’accès à ces derniers via tout site internet qui les diffuse, les référence ou en fait la promotion.

Alinéa supprimé

   

Article 13 (nouveau)

   

L’article L. 321-4-1 du code du sport est ainsi modifié :

Art. L. 321-4-1. – Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

 

1° Après le mot : « corporels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , causés par un accident survenu à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations. » ;

Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à cette obligation de souscription lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.

   

« Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers. »

amendement AC21

La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4.

   
   

Article 14 (nouveau)

Art. L. 331-6. – Le fait d’organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues à l’article L. 331-5 sans l’autorisation de la fédération délégataire est puni de 15 000 euros d’amende.

 

L’article L. 331-6 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau. »

amendement AC18

   

Article 15 (nouveau)

   

L’article 3 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

amendement AC49

ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE

(par ordre chronologique)

Ø Comité national olympique et sportif français (CNOSF) – M. Denis Masseglia, président, Mme Marie-Céline Courtet, directrice des affaires juridiques

Ø Association nationale des élus en charge du sport (ANDES) – M. Patrick Appere, adjoint au maire en charge des sports de la ville de Brest, M. Belkir Belhaddad, adjoint au maire en charge des sports de la ville de Metz, et Mme Ludivine Saillard, directrice adjointe de l’ANDES

Ø Fédération des entraîneurs professionnels (FEP) – M. José Ruiz, président, et M. Thibaut Dagorne, administrateur exécutif, M. Noureddine Bouachera

Ø Orange – M. Pierre Petillault, directeur adjoint des affaires publiques, Mme Carole Gay, responsable des relations institutionnelles, et Mme Estelle Claustre, responsable juridique

Ø M. Patrick Bayeux, juriste, consultant en politiques sportives

Ø Association nationale des ligues de sport professionnel – M. Patrick Wolff, président, et M. Frédéric Besnier, directeur

Ø Ligue nationale de basket (LNB) – M. Martial Bellon, vice-président et M. Pierre Messerlin, conseil

Ø Table ronde réunissant les fédérations de basket-ball, de football et de handball :

– Fédération française de basketball (FFBB) – M. Jean-Pierre Siutat, président fédéral, et Maître Virginie Molho

– Fédération française de football (FFF) – M. Victoriano Melero, directeur général adjoint

– Fédération française de handball (FFHB) – M. Joël Delplanque, président, et Mme Cécile Mantel, responsable du service juridique

Ø Table ronde :

– Assemblée des départements de France (ADF) – M. Patrick Weiten, député et président du Conseil départemental de la Moselle, Mme Gaëlle Charlemandrier, conseillère Sports, M. Amaury Duquesne, collaborateur du groupe DCI, et Mme Marylène Jouvien, relations avec le Parlement

 Association des maires de France (AMF) (*) – M. David Lazarus, maire de Chambly et co-président du groupe de travail sport, Mme Valérie Brassart, conseillère, et Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement

Ø Canal + – Mme Peggy Le Gouvello, directrice des relations extérieures, Mme Caroline Guenneteau, directeur juridique de beIN SPORTS France, M. Arnaud Decker, consultant de beIN SPORTS pour les relations institutionnelles (société : adValorem - Affaires publiques)

Ø Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) – M. Jean François Reymond, secrétaire général, et M. Stéphane Burchkalter, conseiller à la présidence de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP)

Ø Ligue nationale de cyclisme – M. Arnaud Platel, directeur, et M. Frédéric Besnier, directeur

Ø Syndicat Première Ligue – M. Bruno Belgodère, délégué général et M. Timothé de Romance, directeur associé, Mme Marie-Hélène Patry, directrice juridique

Ø Association française du corps arbitral multisports (AFCAM) - M. Patrick Vajda, président

Ø Ligue de football professionnel (LFP) – Mme Nathalie Boy de la Tour, présidente, M. Didier Quillot, directeur général, et M. Jérome Perlemuter, directeur juridique

Ø Fédération française de tennis (FFT) – Mme Florence de Castilla, directrice juridique, Mme Emilie Montané, directrice médias et production, M. Fabrice Alexandre, conseil de la FFT

(*) Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale

© Assemblée nationale

1 () Proposition de loi n° 826 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, p. 5.

2 () Celui-ci dispose que « Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui ».

3 () Exposé sommaire de l’amendement n° COM-2 adopté par la commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication en première lecture.

4 () L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 mai 1997 n° 96-81496 énonce ainsi qu’« attendu que les fédérations sportives et leurs organes délégataires, légalement chargés, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, de veiller au respect des règles techniques et déontologiques de leurs disciplines, sont recevables à se constituer partie civile dans les poursuites exercées contre les dirigeants des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés, à l'égard desquels ils exercent un pouvoir disciplinaire, pour des infractions portant atteinte aux intérêts matériels et moraux du sport professionnel ; (…) Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que des faux, abus de confiance et délits connexes commis, comme en l'espèce, par les dirigeants d'un groupement sportif, dans le cadre de sa gestion, et se rapportant notamment au transfert et au droit à l'image des joueurs, sont de nature à porter directement atteinte aux intérêts que les fédérations sportives sont chargées de défendre, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ».

5 () En l’occurrence, les personnes étaient mises en examen pour complicité d'abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage de faux.

6 () Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l'administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.

7 () L’article L. 212-9 tel qu’il est actuellement rédigé exclut du champ de l’incompatibilité les viols, les incestes, le harcèlement sexuel et les exhibitions sexuelles.

8 () Seule cette incompatibilité est nouvelle par rapport à la rédaction actuelle de l’alinéa 8 de l’article L. 212-9 du code du sport.

9 () Proposition de loi n° 826 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, p. 7.

10 () La Fédération internationale de natation a ainsi fini par interdire en 2010, après de nombreuses polémiques, le port de combinaisons en polyuréthane, dont les propriétés techniques avaient permis l’établissement de nouveaux records.

11 () Rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, p. 109.

12 () P. Belloir, « La corruption des paris sportifs », AJ Pénal, 2013, p. 314.

13 () Articles 445-1 et 445-2 du code pénal.

14 () D. Bailly, Rapport fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur la proposition de loi de MM. Dominique Bailly, Didier Guillaume et plusieurs de leurs collègues visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, 12 octobre 2016, n° 27, p. 29.

15 () Rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, p. 26.

16 () Op. cit., p. 25.

17 () Proposition de loi n° 826 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, p. 8.

18 () Son premier alinéa dispose notamment que « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'État, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce. »

19 () D. Bailly, Rapport fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur la proposition de loi de MM. Dominique Bailly, Didier Guillaume et plusieurs de leurs collègues visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, 12 octobre 2016, n° 27, p. 36.

20 () Proposition de loi n° 826 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, p. 10.

21 () Ibid.

22 () Ibid.

23 () Rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, p. 34.

24 () Rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, p. 18.

25 () Cour des comptes, « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels », Rapport public thématique de la Cour des comptes de septembre 2009.

26 () Les notions d’enceinte sportive et d’équipement sportif sont assez proches. Un équipement sportif est conçu et affecté de façon spécifique à une ou plusieurs activités sportives (art. R. 312-2 du code du sport). Le propriétaire de l’équipement est tenu de le déclarer en préfecture en vue de l’établissement d’un recensement. Le terme d’ «  enceintes sportives » est généralement utilisé pour qualifier des équipements destinés à recevoir des manifestations sportives et qui font l’objet d’une homologation (art. L. 312-5 du code du sport).

27 () La loi ne prévoit en effet que deux exceptions pour les associations sportives (article L. 113-1 du code du sport précité) et pour les entreprises en difficultés (Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation).

28 () Art. L. 2252-1 pour les communes et les EPCI, L. 3231-4 pour les départements et L. 4253-1 pour les régions.

29 () Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

30 () D. Assouline, Le sport à la télévision en France : pour l’accès du plus grand nombre, pour la diversité des pratiques et des disciplines exposées, septembre 2016, p. 38.

31 () Id., p. 89.

32 () Rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel français, 19 avril 2016, p. 88.

33 () Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.

34 () Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

35 () Directive n°2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique

36 () Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

37 () CJUE, C-70/10, 24 novembre 2011, SABAM