Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 4378


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 300


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 17 janvier 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 janvier 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services,

par Mme Audrey LINKENHELD,
Rapporteure

Députée

par M. Martial BOURQUIN,
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président, Mme Frédérique Massat, députée, vice-présidente ; M. Martial Bourquin, sénateur, Mme Audrey Linkenheld, députée, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Élisabeth Lamure, MM. Daniel Gremillet, Henri Tandonnet, Yannick Vaugrenard, Jean-Pierre Bosino, sénateurs ; Mme Jacqueline Maquet, MM. Pierre-Alain Muet, Jean-Marie Tétart, députés.

Membres suppléants : Mme Delphine Bataille, MM. Joël Labbé, Daniel Laurent, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, Sophie Primas, M. Bruno Sido, sénateurs ; MM. Romain Colas, Christophe Borgel, François Pupponi, Thierry Benoit, Joël Giraud, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 3814, 4047 et T.A. 822

Sénat :

1ère lecture : 16, 189, 190 et T.A. 52 (2016-2017)

Commission mixte paritaire : 301 (2016-2017)

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

TABLEAU COMPARATIF 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services s’est réunie au Sénat le mardi 17 janvier 2017.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président,

- Mme Frédérique Massat, députée, vice-présidente.

La commission a également désigné :

- M. Martial Bourquin, sénateur,

- Mme Audrey Linkenheld, députée,

comme rapporteurs respectivement pour le Sénat et l’Assemblée nationale.

*

* *

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. – Le nombre de députés titulaires et suppléants étant incomplet, le caractère paritaire de notre commission ne pourra être assuré en cas de vote que par l’impossibilité pour certains sénateurs titulaires de participer au vote, ce qui serait regrettable. C’est pourquoi je souhaite ardemment que nous puissions délibérer par consensus et trouver un terrain d’entente général, afin que cette commission mixte paritaire aboutisse. Il nous reste neuf articles en discussion, mais en réalité un seul point fait encore difficulté : l’application du droit de résiliation et de substitution annuel aux contrats d’assurance emprunteur en cours – sachant que la rédaction adoptée par le Sénat reconnaît ce droit pour les contrats à venir.

Mme Frédérique Massat, députée, vice-présidente. – Engageons tout de suite notre travail sur les dispositions restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2 bis

L’article 2 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.  

Article 2 ter A

M. Martial Bourquin, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je vous présente une proposition de rédaction n° 1, qui complète l’article 2 ter A en précisant que les dispositions adoptées pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution relatives au remboursement des taxes et redevances aéroportuaires en cas d’annulation s’appliquent également à celles régies par l’article 74 de la Constitution, soit Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela ne pose, je pense, aucun problème.

Mme Audrey Linkenheld, députée, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis favorable à cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 2 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 3

L’article 3 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 bis

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4

L’article 4 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 4 bis

M. Martial Bourquin, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 »), la commission des finances de l’Assemblée nationale avait voté à l’unanimité des dispositions concernant l’assurance emprunteur en visant à la fois le flux et le stock des contrats d’assurance. Dans le texte que nous examinons aujourd’hui, le Sénat a procédé différemment, en prenant en considération l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2016, fortement contesté en doctrine, selon lequel l’assurance emprunteur n’est pas une assurance comme les autres. Selon cette jurisprudence, l’assurance emprunteur est régie par un texte spécial du code la consommation ; en conséquence, le droit de résiliation annuel prévu par le code des assurances ne s’y applique pas comme aux autres contrats d’assurance.

Nous sommes tous d’accord sur l’objectif : l’oligopole actuel sur le marché de l’assurance est anormal. Au cours des auditions, nous avons entendu de nombreux juristes. Il apparaît que sur 100 euros de prime d’assurance versés par le consommateur, 50 en moyenne constituent des commissions et ne rémunèrent pas le risque. Les jeunes ménages et les personnes seules sont les plus pénalisés.

C’est pourquoi, au Sénat, nous avons décidé d’agir pour affirmer clairement ce droit pour les contrats à venir. Car, en statuant comme elle l’a fait, la Cour de cassation demande implicitement au législateur d’être plus précis et de dire si l’assurance emprunteur relève ou non du champ du code des assurances. La clarification que nous allons apporter en la matière est donc fondamentale, et la rédaction que nous retiendrons aujourd’hui aura donc une grande portée.

La seule question à nous poser est : comment être certain que cette mesure d’intérêt général ne donnera pas lieu à une censure du Conseil constitutionnel, dont les décisions sur la question ne sont pas constantes ? La proposition que fait le Sénat aujourd’hui est donc que le dispositif puisse concerner le stock des contrats en cours, mais en retenant une condition : donner au secteur bancaire et assurantiel un délai pour s’organiser. C’est l’objet de la proposition de rédaction n° 2 qui vous est soumise. Si nous votons des dispositions à l’unanimité, cela montrera au Conseil constitutionnel notre détermination sur un sujet d’intérêt général. En tout état de cause, un changement considérable se produira alors au 1er janvier 2018 : l’assurance emprunteur sera ainsi clairement soumise au droit commun des assurances.

Mme Audrey Linkenheld, députée, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il y a convergence entre le Sénat et l’Assemblée nationale sur la ratification des ordonnances. Merci au Sénat qui a réintroduit des éléments censurés par le Conseil constitutionnel, je songe aux dispositions relatives aux métaux précieux et aux taxes aéroportuaires. Nous avons débattu à maintes reprises de l’assurance emprunteur depuis la loi relative à la consommation (dite « loi Hamon ») et jusqu’à la loi Sapin 2. Dans ce dernier texte, nous avions adopté à l’Assemblée nationale une disposition portant sur le flux et le stock, autrement dit s’appliquant aux contrats nouveaux et aux contrats en cours. Une censure du Conseil constitutionnel n’est jamais agréable, et même si en l’occurrence elle a porté sur la procédure, des questions de fond se posaient de toute façon. La rétroactivité doit être motivée par un motif d’intérêt général : pour nous, ici, un tel motif existe. Mais le puissant monde bancaire s’agite. Il invoque l’argument de la démutualisation, qui ne vaut pas, sinon il s’appliquerait tout autant aux nouveaux contrats !

Nous sommes très attachés à l’idée de viser le stock et je remercie le Sénat de son ouverture aujourd’hui. Notre travail commun, avec le rapporteur pour le Sénat, conduit à une rédaction qui ménagera au moins, si le juge constitutionnel devait censurer la disposition, les nouveaux contrats. Cependant, la question du stock ne devrait pas poser problème.

Reste la date d’application : le lobby bancaire affirme que les banques ont besoin de temps. Posture ou pragmatisme ? Sans être une spécialiste, je ne crois pas qu’il y ait grand-chose à changer dans les établissements pour qu’ils s’adaptent à la loi. On peut réfléchir à une application décalée dans le temps, mais prévoir un temps d’adaptation jusqu’à 2018 me paraît beaucoup ! D’autant qu’un afflux brutal de dossiers n’est pas à prévoir, les dates anniversaires des contrats étant étalées sur l’année… Cela dit, il me semble important de pouvoir trouver une position unanime sur ce texte.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. Une première proposition de rédaction avait été déposée, qui vient d’être modifiée. La proposition de rédaction n° 2 bis se présente donc comme un compromis.

M. Martial Bourquin, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Ce qu’il nous faut, ainsi que les juristes nous ont conseillé de le faire, c’est de mettre l’accent sur l’intérêt général qui justifie l’application au stock. Le compromis sur la date – c’est-à-dire l’application, au 1er janvier 2018, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date – vise aussi, alors que le secteur bancaire pourrait à mon sens vraisemblablement faire face à ce dispositif immédiatement, à éviter un risque de censure constitutionnelle. Il y a 8 millions de contrats en cours et 6 milliards de primes en jeu ! Il y a un intérêt général manifeste à cette mesure ! D’abord, la concurrence s’en trouvera améliorée, car la clientèle est aujourd’hui captive ; ensuite, l’argent aujourd’hui mis au paiement des primes retournera à la consommation sous une autre forme. D’ailleurs, en Italie et en Grande-Bretagne, prêts et assurances sont totalement déliés : ce serait la meilleure solution…

Quoi qu’il en soit, avec ce compromis, le secteur bancaire disposera de dix mois pour se mettre en ordre de marche et ainsi permettre aux emprunteurs actuels de bénéficier d’une mise en concurrence chaque année.

M. Pierre-Alain Muet, député. Merci aux sénateurs d’avoir repris ce sujet important, car les banques sont en situation de quasi-monopole sur les assurances emprunteur, avec des taux de marge exorbitants, de 50 % en moyenne – contre 10 % en moyenne sur les contrats d’assurance dans leur ensemble – et jusqu’à 70 % sur les contrats des jeunes ménages. Comme l’indique Martial Bourquin, nous pourrions effectivement, comme d’autres pays, prévoir que les assurances et les prêts ne doivent pas être distribués par les mêmes établissements.

Au cours de l’examen de la loi Sapin 2, l’Assemblée nationale a voté l’amendement adopté à l’unanimité par sa commission des finances – proposé du reste par tous les groupes – tendant à appliquer la mesure aux contrats en cours. Ce type d’application n’est pas une nouveauté, il s’est pratiqué par exemple, à plusieurs occasions, pour les contrats de location. Et si l’intérêt général est en jeu, le Conseil constitutionnel admet l’application aux contrats en cours.

Le droit de résiliation annuel prévu dans le code des assurances est un droit général, quelle que soit la position étrange retenue par la Cour de cassation, du reste contre l’avis de l’avocat général. Le législateur doit rendre les textes plus clairs. L’Assemblée nationale avait entrepris de le faire dans le cadre de la loi Sapin 2, mais sans respecter le principe de l’entonnoir si bien décrit par M. Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat : il faut donc y revenir.

Je m’interroge sur l’application de dates différentes pour les contrats en cours et les contrats nouveaux. Il n’y a aucune raison de séparer les deux, et d’ailleurs cela poserait un problème d’égalité entre emprunteurs. Mais l’unanimité en commission mixte paritaire vaut bien un compromis ! Et, dans la proposition qui nous est faite, la date d’application aux contrats à venir n’étant pas précisée – il s’agira du jour de la publication de la loi –, cela rend plus acceptable de poser une date applicable aux contrats en cours. J’aurais préféré, à titre personnel, une entrée en vigueur différée au 1er juin 2017 pour tous les contrats mais, souhaitant l’unanimité et malgré mes réticences, je me rallierai à cette proposition de rédaction.

M. Yannick Vaugrenard, sénateur. Le Conseil constitutionnel acceptera-t-il nos décisions ? Sa position sera-t-elle infléchie par un renvoi à 2018 ? Je n’en suis pas persuadé.

Quoi qu’il en soit, ce que nous faisons par cette mesure, c’est prendre en considération le pouvoir d’achat – et notamment celui des jeunes : c’est donc bien privilégier l’intérêt général : le risque d’une censure est à mon sens mineur. Je ne vois pas quel problème pratique s’oppose à une application dès la promulgation de la loi, pour un système bancaire qui est l’un des meilleurs au monde. Si, pour des raisons politiques, face au lobby bancaire, nous la repoussons dans le temps, une application différée de trois ou six mois ne serait-elle pas suffisante ?

M. Daniel Gremillet, sénateur. Je fus rapporteur de la loi Sapin 2, et M. Bourquin celui de la loi relative à la consommation. Nous avons eu la même appréciation, jugeant que des marges anormales n’étaient pas conformes à l’intérêt général. Ce sont des raisons purement procédurales, fondées sur la règle de l’entonnoir, qui nous avaient conduits à réagir à la rédaction de l’Assemblée nationale, lors de la discussion de la loi Sapin 2.

En fait, avec le dispositif proposé, le droit de résiliation et de substitution s’appliquera en 2018 à la fois aux contrats en cours et aux nouveaux contrats, puisqu’il faut attendre la date anniversaire de ces derniers. Il y a un sens à cette date du 1er janvier 2018 : tous les emprunteurs seront traités également et le Conseil constitutionnel n’y trouvera pas à redire. Faire autrement rendrait notre édifice fragile.

M. Jean-Pierre Bosino, sénateur. Le problème essentiel n’est pas la date d’application mais la validation par le Conseil constitutionnel. À cet égard, une position unanime de la commission mixte paritaire est hautement souhaitable. Les banques ont moins de scrupules lorsqu’elles augmentent leurs tarifs : elles n’attendent pas un an, ni même six mois… Mais s’il faut retenir le 1er janvier 2018 pour obtenir l’unanimité, eh bien, d’accord.

M. Jean-Marie Tétart, député. J’approuve la recherche d’un consensus car le problème est sérieux pour les consommateurs, et il faut en sortir. Sur le stock des contrats, nous ne sommes pas à trois mois près. Notre belle unanimité sera utile vis-à-vis du juge constitutionnel mais aussi vis-à-vis du lobby bancaire.

M. Pierre-Alain Muet, député. Daniel Gremillet a employé l’argument adéquat. La différence de date d’application me dérangeait, mais sur les contrats futurs, la disposition s’appliquera, dans les faits, à partir de 2018.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. Encore une illustration de l’efficience du système bicaméral…

M. Henri Tandonnet, sénateur. Je partage l’analyse de Daniel Gremillet. L’intérêt général de cette mesure est évident. Les banques sont souvent coactionnaires des établissements qui proposent les assurances emprunteurs. C’est une très bonne chose de distinguer clairement les deux opérations et de permettre à l’emprunteur de s’assurer auprès d’un assureur distinct du prêteur.

M. Martial Bourquin, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il était légitime d’aborder cette question dans un texte relatif à la consommation. Les deux chambres, à l’unanimité, prennent une décision contre l’oligopole bancaire, pour améliorer la concurrence. L’intérêt est bien général : des milliards d’euros retourneront à la consommation.

Mme Audrey, Linkenheld, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je confirme notre accord, et je remercie le Sénat de sa contribution… et de sa sagesse : espérons qu’elle se communiquera aux sages du Conseil constitutionnel ! Si nous votons les conclusions de la commission mixte paritaire à l’unanimité dans les deux assemblées, il n’y aura pas de recours immédiat devant le Conseil constitutionnel. Ne subsistera qu’un risque de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), mais pas à court terme. Il est vrai, j’avais une inquiétude, y compris juridique, sur le fait de distinguer les dates d’application selon les contrats. Mais, l’argument de Daniel Gremillet l’emporte et nous le mettrons en avant lorsque nous serons interpellés à la sortie, comme nous l’avons été à l’entrée…

La proposition de rédaction n° 2 bis est adoptée.

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 6

L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 11 bis

L’article 11 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 12

La suppression de l’article 12 est maintenue.

Les conclusions de la CMP sont adoptées.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. Je vous remercie de ce vote unanime.

Mme Frédérique Massat, députée, vice-présidente. Je salue le travail effectué dans un temps record ce matin, grâce à la sagesse de tous. Je ne doute pas que nous procéderons très vite à la dernière lecture en séance publique : la loi sera bientôt publiée.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture
___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture
___

   

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services

Articles 1er et 2

(Conformes)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 2 bis

 (nouveau)

Article 2 bis

Après le mot : « qui », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigée : « n’agit pas à des fins professionnelles ; ».

Après la première occurrence du mot : « qui », la fin du troisième alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigée : « n’agit pas à des fins professionnelles ; ».

 

Article 2 ter A

 (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code de la consommation est supprimé.

Articles 2 ter et quater

(Conformes)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Le livre II du même code est ainsi modifié :

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 215-1 devient le quatrième alinéa ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les références : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les références : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au second alinéa de l’article L. 221-13 » ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

2° bis Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

2° ter (nouveau) L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :

2° ter L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. – Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où :

« Art. L. 222-8. – Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ;

3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :

3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :

a) La section 5 devient la section 6 ;

a) La section 5 devient la section 6 ;

b) Il est rétabli une section 5 intitulée : « Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ;

b) Est rétablie une section 5 intitulée : « Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ;

4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;

4° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

4° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

4° ter (nouveau) À l’article L. 242-7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « , un paiement ou une contrepartie » ;

4° ter À l’article L. 242-7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « , un paiement ou une contrepartie » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

 

6° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est supprimé.

 

Article 3 bis

 (nouveau)

 

I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés. »

 

II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre mentionné à l’article 537 du présent code. »

Article 4

Article 4

I. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;

a) Au 1°, la référence : « à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « , ni » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « , ni » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° » ;

b) Après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » ;

b) Après les mots : « crédit est », sont insérés les mots : « égal ou » ;

c) Après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;

c) Après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;

3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-20. – Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ;

« Art. L. 312-20. – Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ;

4° bis (nouveau) À l’article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

4° bis À l’article L. 312-44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;

« Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 312-72, le mot : « votre » est remplacé par le mot : « sa » ;

 

6° bis (nouveau) À l’article L. 312-78, après le mot : « emprunteur », il est inséré le mot : « rembourse » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;

9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;

9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;

9° bis (nouveau) À l’article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;

9° bis À l’article L. 313-26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;

10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;

10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;

11° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;

11° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence : « L. 341-41 » est remplacée par la référence : « L. 341-55 » ;

11° ter (nouveau) L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

11° ter L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-13. – Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ;

« Art. L. 315-13. – Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ;

12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

12° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

 

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »

« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »

12° bis (nouveau) À l’article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;

12° bis À l’article L. 341-22, la référence : « L. 313-39 » est remplacée par la référence : « L. 313-54 » ;

12° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

12° ter Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;

a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;

b) Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :

b) Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Section 4

« Sûretés personnelles

« Sûretés personnelles

« Art. L. 341-51-1. – Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ;

« Art. L. 341-51-1. – Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ;

13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».

13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».

II (nouveau). – Les prêteurs disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur demeure applicable jusqu’à cette mise en conformité.

II. – Les prêteurs disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur demeure applicable jusqu'à cette mise en conformité.

 

III (nouveau). – L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par cet avenant a été émise.

 

Article 4 bis

 (nouveau)

 

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée. » ;

 

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31, les mots : « dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » ;

 

3° À l’article L. 313-32, la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité » est remplacée par les références : « du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».

 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Au début, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-12, » ;

 

b) Les mots : « prêt mentionné à l’article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 », et la référence : « L. 312-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;

 

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

 

« Si l’assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l’article L. 113-12 du présent code, il notifie à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. »

 

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Au début, sont insérés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa du présent article, » ;

 

b) Les mots : « prêt mentionné à l’article L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 » ;

 

c) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article L. 313-24 du même code » ;

 

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

 

« Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, il notifie à la mutuelle ou à l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. »

 

IV. – Le présent article est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er mars 2017.

Article 5

(Conforme)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

Le livre V du même code est ainsi modifié :

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;

1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;

2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « , 4 » ;

a) Au 4°, après la référence : « 2 », est insérée la référence : « , 4 » ;

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « sous-section 6 », est insérée la référence : « de la section 2 » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « du chapitre II » est remplacée par la référence : « de la section 2 du chapitre II du présent titre » ;

3° Après le 5° de l’article L. 511-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

3° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :

 

(nouveau) Au 4° , après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 » ;

 

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié :

4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 17°, les mots : « Du titre I » sont remplacés par les mots : « Des titres Ier et III » ;

a) Au début du 17°, la référence : « Du titre I » est remplacée par les références : « Des titres Ier et III » ;

b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

b) Après le 20°, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

« 21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ;

5° L’article L. 511-11 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

5° L’article L. 511-11 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot : « transformés » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot : « transformés » ;

7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les références : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les références : « ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

8° bis(nouveau) L’article L. 512-49 est abrogé ;

8° bis A L’article L. 512-49 est abrogé ;

8° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « ou service » sont supprimés ;

8° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « ou service » sont supprimés ;

9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».

9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».

Articles 7 à 11

(Conformes)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 bis

 (nouveau)

 

Au p du 2° du II de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, la référence : « L. 422-3 » est remplacée par la référence : « L. 422-2 ».

Article 12

 (nouveau)

Article 12

(Supprimé)

Le VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°          du           ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. »

 
© Assemblée nationale