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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 4405

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 janvier 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3079)
relative aux
modalités de dépôt de candidature aux élections

PAR Mme Laurence DUMONT,

Députée

——

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 5

INTRODUCTION 7

I. LES MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS : UN PROCESSUS QUI NE PRÉMUNIT PAS CONTRE LES MANœUVRES FRAUDULEUSES 8

A. DES MANœUVRES DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES LORS DES SCRUTINS LOCAUX 8

1. Les déclarations de candidature aux élections : une démarche collective 8

2. Des manœuvres frauduleuses d’une ampleur inédite constatées lors des derniers scrutins locaux 9

B. DES IRRÉGULARITÉS QUI TOUCHENT AU BON FONCTIONNEMENT DE NOTRE DÉMOCRATIE 11

1. Une atteinte à la sincérité des scrutins 11

2. Des conséquences lourdes pour notre démocratie 12

II. UNE PROPOSITION DE LOI POUR S’ASSURER DU CARACTÈRE VOLONTAIRE ET PERSONNEL DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE 12

DISCUSSION GÉNÉRALE 15

EXAMEN DES ARTICLES 19

Article 1erA (nouveau) (art. L. 155 du code électoral) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections législatives 19

Article 1er (art. L. 265 du code électoral) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections municipales 19

Article 2 (art. L. 210-1 du code électoral) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections départementales 23

Article 2 bis (nouveau) (art. L. 299 et L. 300 du code électoral) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections sénatoriales 24

Article 3 (art. L. 347 du code électoral) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections régionales 24

Article 4 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) : Modalités de dépôt des candidatures aux élections européennes 25

Article 5 (nouveau) (art. L. 433 et L. 558-20 du code électoral Applicabilité dans les outre-mer 26

TABLEAU COMPARATIF 27

PERSONNES ENTENDUES 39

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 25 janvier 2017, la commission des Lois, à l’initiative de sa rapporteure, a étendu le dispositif de la proposition de loi aux élections législatives (article 1er A) et sénatoriales (article 2 bis) ainsi qu’aux élections municipales de Nouvelle-Calédonie et aux élections des collectivités de Guyane et de Martinique (article 5).

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi, cosignée par l’ensemble des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2015.

Elle poursuit un objectif clair : mettre fin aux manœuvres auxquelles peuvent se livrer des responsables politiques afin d’enrôler contre leur gré des candidats pour les présenter à différents scrutins locaux. Profitant de la crédulité, et souvent de l’état de faiblesse, de certaines personnes, ils parviennent en effet à leur faire signer des déclarations de candidature au prix de manipulations totalement frauduleuses.

Les élections municipales de mars 2014 ont permis de mettre en lumière cette pratique. Celle-ci émane principalement d’un parti, le Front national, qui, en mal de candidats dans plusieurs communes, n’a pas hésité à recourir à la tromperie pour pouvoir déposer des listes complètes.

Le phénomène est d’une suffisamment grande ampleur pour que le Parlement s’en saisisse. Si les irrégularités ainsi commises peuvent être sanctionnées et l’élection des candidats impliqués annulée par le juge de l’élection, c’est avant qu’il faut agir, pour faire en sorte que ces manœuvres ne puissent pas être rendues possibles. En altérant les résultats du scrutin, en trompant les électeurs, elles portent en effet atteinte au bon fonctionnement de notre démocratie et affectent la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions.

Les modalités de dépôt des candidatures aux différentes élections locales sont aujourd’hui des démarches collectives, qui ne prémunissent pas contre ces tentatives de manœuvre (I). La présente proposition de loi vise donc à compléter les formalités de dépôt des candidatures pour s’assurer de leur caractère réellement personnel et volontaire (II).

I. LES MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS : UN PROCESSUS QUI NE PRÉMUNIT PAS CONTRE LES MANœUVRES FRAUDULEUSES

Les scrutins locaux de 2014 et 2015 ont mis en lumière un phénomène nouveau : les candidats « malgré eux », ainsi que les a baptisés la presse (A).

L’ampleur des irrégularités constatées porte atteinte au bon fonctionnement de notre démocratie (B).

A. DES MANœUVRES DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES LORS DES SCRUTINS LOCAUX

Les modalités de dépôt des candidatures aux élections locales, municipales et régionales, sont des démarches collectives, accomplies par les responsables de liste pour l’ensemble des candidats (1). Ces responsables usent parfois de manœuvres pour recueillir le consentement de certaines personnes contre leur gré (2).

1. Les déclarations de candidature aux élections : une démarche collective

Les conseillers municipaux et les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. Les modalités de dépôt de ces listes auprès des services de l’État sont précisées par les articles L. 265 du code électoral pour les élections municipales et L. 347 du même code pour les élections régionales.

Il s’agit, à chaque fois, de démarches collectives : les déclarations de candidature sont déposées par le responsable de la liste, ou la personne mandatée par lui, pour l’ensemble des candidats de la liste.

Article L. 265 du code électoral (extraits)

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO.265-1. Il en est délivré récépissé. 

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. (…) »

Concrètement, les candidats de la liste remplissent et signent une déclaration de candidature chacun, en utilisant généralement un imprimé Cerfa mis à disposition par le ministère de l’Intérieur à cette fin, et donnent mandat au responsable de la liste pour accomplir l’ensemble des démarches nécessaires à l’enregistrement de leur candidature.

Ce dernier collecte toutes les déclarations de candidature et les dépose ensuite auprès des services de l’État, accompagnées d’un formulaire présentant la liste, ainsi que des pièces justifiant l’éligibilité de chacun des candidats.

Les services de l’État – préfecture ou sous-préfecture dans le cas des élections municipales et régionales – peuvent alors délivrer, après avoir vérifié l’intégralité des documents, un récépissé au responsable de la liste, attestant de l’enregistrement de la candidature. Si un document est en revanche manquant, la liste n’est pas enregistrée.

2. Des manœuvres frauduleuses d’une ampleur inédite constatées lors des derniers scrutins locaux

Les modalités de dépôt des candidatures répondent au souci du législateur d’éviter aux candidats d’accomplir de nombreuses démarches, mais aussi à celui de ne pas encombrer inutilement les services chargés d’enregistrer leurs déclarations. Mais en confiant au seul responsable de liste le soin d’accomplir l’ensemble de ces démarches, la législation actuelle ne prémunit pas contre des manœuvres pouvant émaner de sa part.

Les responsables de liste peuvent en effet abuser de la crédulité de certaines personnes pour leur faire signer une déclaration de candidature en la faisant passer pour un document quelconque. Il ne s’agit malheureusement pas de cas d’école puisque de nombreuses manœuvres ont été signalées lors des élections municipales de mars 2014, mais aussi des élections départementales de mars 2015 et des élections régionales de décembre 2015.

Le cas emblématique de Giberville

L’épisode qu’a connu la commune de Giberville, dans le Calvados, aux élections municipales de mars 2014 est emblématique des pratiques peu scrupuleuses auxquelles peuvent se livrer certains responsables politiques.

Parce qu’il n’arrivait pas à réunir les 27 candidats nécessaires au dépôt de sa liste, le responsable local du Front national, M. Daniel Cruaud, a tout d’abord diffusé un « appel urgent » sous forme de tract, appelant les habitants de la commune à se manifester auprès de lui pour être candidat sur sa liste. Ce document précisait notamment : « nous ne vous demanderons aucune participation financière ou physique, vous n’aurez aucune photo à fournir, votre âge, profession, adresse ne figureront sur aucun documents officiels et vous n’aurez, plus généralement, aucune démarche à entreprendre si ce n’est que de nous signer un imprimé d’inscription. Incognito en somme ! »

Ce tract manifestement mensonger – les nom, prénoms, âge, sexe et profession des candidats étant rendus publics ainsi que le prévoit l’article L. 265 du code électoral – n’ayant pas rencontré le succès escompté, M. Cruaud est ensuite allé solliciter individuellement un certain nombre d’électeurs.

Profitant de leur crédulité, il a alors fait signer à huit personnes un formulaire de candidature, pré-rempli par ses soins, qu’il leur avait présenté, selon les cas, comme une pétition, un parrainage pour qu’il puisse se porter candidat ou encore une inscription sur les listes électorales.

Ce n’est qu’après publication de la liste sur le site de la préfecture, et souvent en lisant la presse locale, que ces personnes ont pris conscience qu’elles avaient été abusées par le candidat du Front national. Le délai de dépôt des candidatures étant dépassé, elles n’avaient alors aucun moyen juridique de retirer leur candidature.

Saisi par le maire de la commune, M. Gérard Leneveu, le tribunal administratif de Caen a, dans sa décision du 17 juin 2014, constaté les irrégularités commises, annulé l’élection des deux conseillers municipaux Front national, Mme Christelle Lechevalier et M. Daniel Cruaud, et condamné ce dernier à une peine d’inéligibilité d’un an. Le juge ne pouvant proclamer, dans le cas d’espèce, l’élection des candidats de la liste venant immédiatement après le dernier élu, les deux sièges de conseillers municipaux resteront vacants jusqu’aux prochaines élections.

S’il n’est pas possible de recenser avec précision le nombre de cas signalés, le ministère de l’Intérieur ne disposant pas d’une telle base de données, ce phénomène a atteint une ampleur inédite, touchant un grand nombre de départements lors des scrutins municipaux de 2014 : en Seine-Maritime, au Grand-Quevilly et à Lillebonne, dans le Loiret, à Orléans, en Gironde, à Mérignac, en Rhône-Alpes, à Vénissieux mais aussi dans le Var ou encore le Calvados (Cf. encadré supra).

On a pu observer ces pratiques non seulement aux élections municipales, mais aussi aux élections départementales : dans le Puy-de-Dôme, en mars 2015, deux candidats avaient ainsi été investis par le Front national contre leur gré, sans jamais s’être rencontrés préalablement, et avaient recueilli 14,34 % des voix au premier tour, sans faire campagne.

Le procédé utilisé est souvent le même : après s’être procuré la liste électorale de la commune auprès de la mairie, le responsable de liste va solliciter individuellement des électeurs et leur fait signer, sous divers prétextes, pétition, soutien à sa propre candidature, ou encore inscription sur la liste électorale, ce qui s’avère être en réalité un formulaire de candidature aux élections.

Ce n’est qu’une fois la liste enregistrée auprès des services préfectoraux, et souvent en lisant la presse locale, que les personnes abusées se rendent compte qu’elles ont été inscrites en tant que candidates contre leur gré. Or une fois que la liste a été enregistrée auprès des services de l’État et que le délai légal de dépôt est dépassé(1), il n’est plus possible de la modifier. Les candidats inscrits contre leur gré ne peuvent donc se retirer.

B. DES IRRÉGULARITÉS QUI TOUCHENT AU BON FONCTIONNEMENT DE NOTRE DÉMOCRATIE

Les manœuvres organisées pour recueillir de manière frauduleuse des consentements portent atteinte à la sincérité des scrutins (1) et sont lourdes de conséquences pour le bon fonctionnement de la démocratie (2).

1. Une atteinte à la sincérité des scrutins

À défaut de pouvoir retirer leur candidature avant le déroulement du scrutin, les personnes abusées, mais aussi tout électeur de la commune, n’ont pour seule solution que de saisir le tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 248 du code électoral.

Ce dernier peut alors constater, ainsi que le prévoit l’article L. 250-1 du code électoral, les irrégularités affectant la composition de la liste et annuler l’élection des candidats de la liste concernée, à condition que ces irrégularités n’aient concerné que certains candidats minoritaires et que les résultats dans leur globalité n’aient pas été faussés, ni que la majorité qui s’est dégagée des urnes ne soit remise en cause.

À l’inverse, s’il est établi que les irrégularités commises ont été de nature à fausser les résultats du scrutin, le juge administratif peut être amené à annuler l’ensemble des opérations électorales.

Par une décision du 4 février 2015, le Conseil d’État a, par exemple, confirmé la décision du tribunal administratif de Lyon qui avait, le 7 octobre 2014, annulé le scrutin municipal de Vénissieux, en mars 2014. Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État a tout d’abord jugé qu’il y avait bien eu manœuvre : plusieurs candidats s’étaient inscrits sur la liste « Vénissieux fait front » en pensant que celle-ci bénéficiait du soutien du Front national, ce qui n’était pas le cas. Le Conseil d’État a ensuite considéré que cette manœuvre, compte tenu des voix obtenues par cette liste et des écarts de voix entre les trois autres listes présentes au second tour, avait porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble et justifiait l’annulation de l’intégralité des opérations électorales.

Le juge administratif peut enfin, sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral, assortir cette annulation d’une peine d’inéligibilité, pour une durée maximale de trois ans, contre les candidats qui se sont livrés à de pareilles manœuvres.

2. Des conséquences lourdes pour notre démocratie

Les manœuvres ainsi organisées sont lourdes de conséquences : elles dupent les électeurs, ruinent la confiance qu’ils peuvent avoir dans les institutions et pénalisent l’ensemble des listes. Elles peuvent, en outre, engendrer des dépenses publiques nouvelles, en cas de nécessité d’organiser de nouvelles élections. Ces manœuvres touchent donc au fondement même de notre démocratie, dont elles remettent en cause le bon fonctionnement.

Il faut également prêter attention au préjudice subi par ces candidats « malgré eux », qui ont vu leur nom associé à un parti politique dont ils ne partagent pas forcément les valeurs. Le traumatisme est particulièrement important dans certaines petites communes, longtemps après les faits, votre rapporteure peut en témoigner.

II. UNE PROPOSITION DE LOI POUR S’ASSURER DU CARACTÈRE VOLONTAIRE ET PERSONNEL DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

● Le dispositif proposé par la présente proposition de loi vise à s’assurer du caractère réellement volontaire et personnel des déclarations de candidature. Pour cela, il complète les formalités de dépôt des candidatures aux différents scrutins en exigeant que celles-ci comportent désormais :

– une mention manuscrite de chaque candidat, par laquelle celui-ci s’engage à se porter candidat aux élections concernées, en citant nommément le responsable de la liste ;

– un justificatif d’identité de chaque candidat.

Trois articles concernent les élections aux scrutins de liste : l’article 1er s’applique aux élections municipales, l’article 3 aux élections régionales et l’article 4 aux élections européennes. L’article 2 s’applique aux remplaçants des binômes de candidats aux élections départementales.

● Sur l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté trois articles additionnels, afin que notre législation apporte les mêmes garanties, quelle que soit l’élection concernée :

– l’article 1er A étend le dispositif aux remplaçants des candidats à l’Assemblée nationale ;

– l’article 2 bis s’applique aux élections sénatoriales, que ce soit pour les remplaçants des candidats aux élections au scrutin majoritaire ou pour les listes élues à la représentation proportionnelle ;

– l’article 5, enfin, vise à assurer l’applicabilité de ces dispositions aux élections municipales de Nouvelle-Calédonie et aux élections aux collectivités de Guyane et de Martinique.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 25 janvier 2017, la commission des Lois procède à l’examen de la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (n° 3079) (Mme Laurence Dumont, rapporteure).

Mme Laurence Dumont, rapporteure. La proposition de loi que je vous présente, qui est cosignée par l’ensemble des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, a été déposée il y a déjà plus d’un an, en septembre 2015. Je suis heureuse qu’elle ait pu enfin être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Ce texte vise à compléter les modalités de dépôt de candidature aux élections afin d’empêcher les manœuvres de responsables de liste qui souhaiteraient « enrôler » des candidats en recueillant leur consentement de manière frauduleuse. De nombreux cas de « candidats malgré eux », ainsi que la presse les a baptisés, ont en effet été signalés, vous vous en souvenez sans doute, lors des élections municipales de 2014 et départementales ou régionales de 2015. Si le ministère de l’Intérieur n’est malheureusement pas en mesure de nous fournir des statistiques précises, le phénomène a atteint une ampleur qui justifie que nous nous en saisissions.

Les déclarations de candidature à ces différents scrutins sont, vous le savez, des démarches collectives : le responsable de la liste collecte les déclarations de candidature de chacun des candidats et dépose ensuite les formulaires, accompagnés des pièces justificatives, auprès des services préfectoraux. Cette procédure vise à éviter une multiplication des démarches et un encombrement inutile des services de l’État qui enregistrent les déclarations de candidature.

Le problème est que ces modalités ne prémunissent pas aujourd’hui contre des manœuvres émanant de responsables politiques mal intentionnés. Le procédé utilisé est toujours le même : prétextant la signature d’une pétition ou d’un parrainage à une élection, voire une simple inscription sur une liste électorale, le responsable fait en réalité signer des formulaires de candidature aux élections. Ce n’est qu’une fois la liste enregistrée auprès des services préfectoraux, et souvent en lisant la presse, que les personnes abusées se rendent compte qu’elles ont été inscrites en tant que candidates sur une liste. Le phénomène touche plus particulièrement les petites communes et émane principalement d’un seul parti, ne le cachons pas, le Front national.

Or, une fois que la liste a été enregistrée et que le délai légal de dépôt est dépassé, il n’est plus possible de la modifier. Les candidats inscrits contre leur gré ne peuvent donc se retirer. Dans mon département, il a ainsi été établi que la liste constituée par le Front national pour les municipales de 2014 dans la commune de Giberville comprenait huit personnes, sur vingt-sept, dont le consentement avait été recueilli de manière frauduleuse.

La seule voie de recours est alors de saisir le juge de l’élection, qui peut constater ces manœuvres et invalider l’élection de la liste concernée, en assortissant éventuellement cette annulation d’une peine d’inéligibilité pour les candidats qui se sont livrés à de pareilles manœuvres. C’est ce qu’a fait le tribunal administratif de Caen dans le cas de Giberville : il a annulé l’élection des deux candidats du Front national – le conseil municipal va donc siéger jusqu’aux prochaines élections avec deux sièges non pourvus – et condamné la tête de liste à un an d’inéligibilité.

Ce type de procédé nuit à la sincérité du scrutin : sans ces manœuvres qui ont permis au Front national de constituer une liste à la hâte, celui-ci n’aurait pas pu se présenter devant le suffrage des électeurs de la commune. En outre, quand il est établi que ce type d’irrégularités est de nature à fausser les résultats du scrutin, le juge administratif peut être amené à annuler l’ensemble des opérations électorales, ce qu’il n’a pas fait dans le cas que je viens de citer car il a jugé que le score de la liste concernée n’était pas suffisamment élevé pour remettre en cause l’ensemble du processus électoral. Mais c’est ce qui s’est produit, par exemple, à Vénissieux, où le scrutin de mars 2014 a été annulé par le juge administratif.

Les manœuvres ainsi organisées sont donc lourdes de conséquences : elles dupent les électeurs, elles pénalisent l’ensemble des listes et elles peuvent entraîner des dépenses publiques nouvelles s’il s’avère nécessaire d’organiser de nouvelles élections. Elles touchent au fondement de notre démocratie, dont elles remettent en cause le fonctionnement.

Il faut également prêter attention au préjudice subi par ces « candidats malgré eux », qui ont vu leur nom associé à un parti politique dont ils ne partagent pas forcément les valeurs. Le traumatisme – il n’y a pas d’autre mot – est particulièrement important dans certaines petites communes. Je peux en témoigner aujourd’hui encore, trois ans après les municipales.

Le dispositif que je vous propose est très simple : il s’agit d’assortir les déclarations de candidature d’une formule manuscrite de chaque signataire, par laquelle celui-ci s’engage à se porter candidat aux élections. En outre, un justificatif d’identité sera désormais exigé afin de s’assurer du caractère réellement volontaire et éclairé de la démarche.

Les articles 1er, 3 et 4 s’appliquent aux élections à scrutin de liste – municipales, régionales et européennes –, tandis que l’article 2 concerne les remplaçants aux élections départementales, lors desquelles des cas ont déjà été signalés. Outre quelques amendements rédactionnels ou relatifs à l’application du texte dans les outre-mer, je vous proposerai d’étendre également ces formalités supplémentaires aux suppléants des candidats aux élections législatives ainsi qu’aux candidats aux élections sénatoriales, afin que notre législation offre les mêmes garanties quelle que soit l’élection concernée.

Telle est la proposition de loi que je souhaite nous voir adopter.

Mme Cécile Untermaier. Merci, madame la rapporteure, pour le travail que vous avez mené et pour la simplicité du dispositif que vous proposez.

Nous avons tous constaté que l’on pouvait, avec le Front national, être candidat malgré soi. Des condamnations ont été prononcées dans le Calvados et à Vénissieux, ainsi que vous l’avez rappelé. Ailleurs, une plainte a été déposée auprès du procureur entre les deux tours d’une élection municipale pour fraude électorale et abus de faiblesse : une femme âgée de quatre-vingt-deux ans avait été surprise de se retrouver en quarante-sixième position sur une liste du Front national alors qu’elle se revendiquait communiste depuis trente ans !

Certes, il n’est pas toujours simple de trouver le nombre de candidats nécessaire au dépôt officiel d’une liste auprès de la préfecture, mais la fin ne justifie pas les moyens et la loi doit empêcher de telles pratiques. Ces « bourrages de liste » ont de nouveau été dénoncés lors des élections départementales de mars 2015, ce qui montre que le phénomène perdure malgré les condamnations des tribunaux. Certains candidats ignoraient même qui était leur binôme dans leur canton !

Il est donc urgent d’agir. Ce texte vise à rappeler que la candidature est un acte personnel, éclairé et volontaire, comme il est écrit dans le code électoral. Le responsable de la liste peut effectuer toutes les démarches dès lors qu’il dispose d’un mandat des autres candidats. La disposition que vous proposez d’ajouter, madame la rapporteure, présente l’avantage de la simplicité. On la retrouve d’ailleurs dans de nombreuses démarches qui engagent beaucoup moins qu’une candidature à une élection. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain soutiendra bien évidemment ce texte.

M. Guy Geoffroy. Nous conviendrons tous, j’en suis persuadé, qu’il faut enrayer au maximum ces pratiques déplorables, condamnables et trop rarement condamnées. Je pense très sincèrement que cette proposition de loi, précise et concrète, est de nature à y contribuer. Le dispositif en vigueur, il est vrai, avait été conçu pour des gens ordinairement attachés à la régularité des scrutins et des processus démocratiques. Mais ce qui était fait pour que les démarches soient simples a donné lieu à des détournements qu’il faut combattre. Il n’y a donc aucune raison de ne pas soutenir ce texte.

Je profite de la présentation de cette proposition de loi pour vous demander votre opinion, madame la rapporteure, sur certaines pratiques que l’on constate lors des dépôts de candidature pour le second tour dans les scrutins de liste, notamment les élections municipales. Vous n’abordez pas cette question, c’est normal, mais elle mériterait d’être étudiée, voire traitée. Dans la précipitation, compte tenu du délai très bref pour déposer les listes pour le second tour, il arrive en effet, notamment en cas de fusion totale ou partielle de listes entre les deux tours, que des candidats inscrits sur une liste au premier tour se retrouvent « embringués », faute d’avoir eu l’occasion de s’y opposer formellement, dans une candidature au second tour sans l’avoir particulièrement souhaité au vu des résultats du premier tour. Or cela peut avoir des conséquences importantes : lorsque le second tour se joue entre quatre listes, ce qui est relativement fréquent, certains élus peuvent se retrouver à la tête d’assemblées délibérantes en ayant rassemblé moins de 35 % des suffrages, ce qui leur pose manifestement des problèmes de légitimité dans la gestion des affaires. Tel a notamment été le cas à l’issue de trois scrutins municipaux qui se sont tenus en 2014 dans ma circonscription ou dans des circonscriptions voisines. Il s’agit non pas d’irrégularités formelles, mais de situations confuses qui se révèlent parfois préoccupantes pour le fonctionnement de notre démocratie à l’échelon local. N’y a-t-il pas là matière à poursuivre la réflexion que vous avez engagée pour l’examen du présent texte, que nous allons bien sûr adopter ?

M. Pascal Popelin. Je réagis aux propos de M. Geoffroy : selon moi, il ne faut pas se tromper d’objet. La présente proposition de loi, fort utile, vise à lutter contre une forme d’escroquerie à la constitution d’une liste, pratiquée par des charlatans de la politique, qui abusent un certain nombre de personnes et, plus largement, nos compatriotes lorsqu’ils sont amenés à se prononcer, au point de fausser le résultat du scrutin, ainsi que l’a expliqué Mme la rapporteure. Cela n’a rien à voir avec les conditions de dépôt de candidature pour le second tour : lorsque les candidats consentent, de manière éclairée, à figurer sur une liste au premier tour, ils savent que, en vertu du code électoral, la responsabilité de déposer ou non la liste pour le second tour, le cas échéant après l’avoir fusionnée avec telle ou telle autre liste, appartient à la tête de liste. Si nous nous ingérions, en tant que législateurs, dans ce processus politique, nous commettrions une faute. Sans compter que cela poserait un problème pratique : les listes pour les élections municipales ou régionales comprenant de nombreux candidats, nous rendrions les fusions de listes impossibles s’il fallait s’assurer du consentement formel de chacun des candidats. De mon point de vue, il y a une véritable différence entre, d’une part, accepter d’être candidat à une élection derrière une tête de liste en sachant que cela peut impliquer de se retrouver dans une alliance au second tour et, d’autre part, se faire escroquer par une formation politique peu scrupuleuse en étant candidat « à l’insu de son plein gré ».

M. Guy Geoffroy. Je n’ai pas dit le contraire.

Mme la rapporteure. La question soulevée par M. Geoffroy peut en effet se poser, mais elle est annexe. Je souscris à la réponse de M. Popelin : en cas de fusion de listes, chaque candidat doit signer à nouveau sa déclaration de candidature ; quant au maintien ou non d’une liste au second tour, c’est un problème politique qui relève du choix de la tête de liste. C’est un tout autre sujet, qui ne saurait être traité par un texte législatif.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1erA (nouveau)
(art. L. 155 du code électoral)

Modalités de dépôt des candidatures aux élections législatives

Issu d’un amendement de votre rapporteure, cet article vise à s’assurer du caractère personnel et volontaire des candidatures des personnes appelées à remplacer les candidats élus à l’Assemblée nationale en cas de vacance du siège.

Pour ce faire, il complète les formalités prévues à l’article L. 155 du code électoral pour prévoir que l’acceptation écrite du remplaçant, qui accompagne la déclaration du candidat à la députation, soit désormais assortie d’une mention manuscrite par laquelle il marque son consentement à être remplaçant dudit candidat.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL13 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à étendre le dispositif prévu par la proposition de loi aux élections législatives afin de s’assurer du recueil du consentement des remplaçants des candidats à la députation.

La Commission adopte l’amendement. L’article 1er A est ainsi rédigé.

Article 1er
(art. L. 265 du code électoral)

Modalités de dépôt des candidatures aux élections municipales

Le présent article vise à compléter les formalités nécessaires pour le dépôt des candidatures aux élections municipales. Il s’agit de prévenir certaines manœuvres auxquelles ont pu se livrer des responsables de liste.

1. La déclaration de candidature : une démarche collective

Une déclaration de candidature aux élections municipales suppose, pour les deux tours de scrutin, le dépôt, à la préfecture ou à la sous-préfecture, d’une liste répondant aux conditions fixées par le code électoral.

La liste doit notamment comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir (2), être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (3) ou encore indiquer la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France (4). Nul ne peut par ailleurs être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste (5).

Cette déclaration de candidature ne peut pas être faite individuellement : elle est toujours collective. L’article L. 265 du code électoral précise en effet qu’elle est déposée, pour le compte de l’ensemble des candidats de la liste, par la personne ayant la qualité de responsable. Cette personne, ou celle qui est déléguée par lui, accomplit alors les déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste auprès des services préfectoraux.

Pour ce faire, le responsable de liste dépose les documents suivants :

– un formulaire de déclaration de candidature, signé par lui, précisant le nom de la liste présentée ;

– les formulaires de déclaration de candidature de chacun des membres de la liste, signés par eux, et lui confiant mandat pour accomplir les démarches utiles à l’enregistrement de la liste ;

– les pièces attestant de l’éligibilité de chacun des candidats ;

– la liste des candidats au conseil municipal, dans l’ordre de leur présentation, en indiquant, après leur numéro, leur nom, prénom et sexe.

Si un ou plusieurs documents sont manquants, les services préfectoraux refusent l’enregistrement de la liste : le juge administratif a ainsi jugé justifié le refus d’enregistrer une liste pour laquelle tous les candidats n’avaient pas signé leur déclaration de candidature (6) ou dont le responsable n’avait pas pu justifier de l’ensemble des mandats l’habilitant à accomplir les démarches d’enregistrement (7).

2. Des manœuvres possibles pour recueillir le consentement des candidats

Telles qu’elles sont aujourd’hui prévues par les textes, et malgré la vigilance des services de l’État, les modalités de dépôt des déclarations de candidature ne sont pas pleinement satisfaisantes car elles ne prémunissent pas contre les manœuvres pouvant émaner de responsables de liste.

Ces derniers peuvent en effet abuser de la crédulité de certaines personnes en leur demandant de signer un document quelconque, alors qu’il s’agit en réalité d’un formulaire de déclaration de candidature. Ce « formulaire Cerfa », mis à disposition par le ministère de l’Intérieur, vaut également mandat au responsable de liste du soin d’accomplir les démarches de dépôt.

Or, une fois que la liste a été enregistrée par la préfecture, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est possible (8). En pratique, une liste qui souhaiterait, après son dépôt, modifier sa composition, devrait donc se retirer « en bloc », après avoir recueilli les signatures de la majorité des candidats qui la composent, et déposer une nouvelle liste, avant l’expiration du délai légal prévu par l’article L. 267 du code électoral (9).

Les candidats « malgré eux » n’ont donc pour seule solution que de saisir le juge de l’élection. Celui-ci peut alors constater les irrégularités affectant la composition de la liste et déclarer inéligibles les candidats s’étant livrés à des manœuvres. Si ces irrégularités sont de nature à fausser les résultats du scrutin, le juge administratif peut en outre annuler l’ensemble des opérations électorales.

Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’il y avait eu manœuvre lorsqu’une personne avait été inscrite sur une liste sans son accord grâce une fausse déclaration de candidature (10), ou lorsque des personnes inscrites pensaient avoir signé un document présenté comme un simple soutien à un candidat indépendant sans qu’il leur soit fait état ni de l’appartenance de ce dernier à un parti politique, ni du fait qu’il leur était demandé de se porter candidat sur une liste de ce parti, ces mentions étant ajoutées postérieurement à leur signature (11).

3. Le dispositif proposé : renforcer les modalités de recueil du consentement des candidats

Le présent article vise à renforcer les modalités de recueil du consentement des candidats afin d’empêcher toute tentative de manœuvre de la part des responsables de liste.

L’alinéa 2 complète tout d’abord le cinquième alinéa de l’article L. 265 du code électoral. Celui-ci dispose que le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats, ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par l’article L. 228 du code électoral : attestation d’inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils se présentent, délivrée par le maire, ou, s’ils n’ont pas la qualité d’électeur de la commune, document de nature à prouver leur attache fiscale avec celle-ci.

Un justificatif d’identité sera désormais exigé en plus de l’un ou l’autre des deux documents précités : il s’agit par-là de s’assurer du caractère personnel et volontaire de la démarche.

L’alinéa 3 complète le sixième alinéa du même article L. 265 : la déclaration de candidature, aujourd’hui recueillie par le biais d’un formulaire Cerfa du ministère de l’Intérieur, devra désormais être assortie non plus d’une simple signature, mais d’une mention manuscrite par laquelle la personne manifestera son engagement à se porter candidate sur la liste menée par un responsable nommément désigné.

Si la déclaration de candidature actuellement utilisée comprend bien une formule type signifiant la volonté de la personne signataire de se porter candidate, l’ajout d’une phrase manuscrite, après la signature, permettra de s’assurer que la démarche est volontaire et parfaitement éclairée.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL1 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy. Je comprends les objectifs de ce texte, mais il ne faudrait pas que son adoption entraîne une complexification de la procédure de dépôt des candidatures aux diverses élections, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Il ne faudrait pas non plus alourdir la loi. À ce titre, la fourniture d’une copie de justificatif d’identité pour chaque candidat d’une liste ne relève pas, à mes yeux, de la loi mais du domaine réglementaire. Prenons l’exemple des municipales : l’article R. 128 du code électoral prévoit déjà toute une liste de pièces à fournir. Il suffirait que le Gouvernement prenne en séance publique l’engagement de modifier cet article par décret pour y ajouter les pièces d’identité. Cela vaut pour les autres élections visées et donc pour les autres articles de cette proposition de loi. Tel est l’esprit de cet amendement, comme des amendements CL2 et CL3 que j’ai déposés aux articles 3 et 4.

Mme la rapporteure. Je partage la volonté de notre collègue Tardy de faire adopter un texte irréprochable d’un point de vue légistique, mais je préfère que ce texte soit le plus précis possible et surtout applicable immédiatement. C’est pourquoi je ne souhaite pas que cette précision relative au justificatif d’identité, élément essentiel de la proposition de loi qui atteste du caractère volontaire de la démarche des candidats, soit renvoyée à un décret. Le pouvoir réglementaire aura toute faculté de spécifier les justificatifs d’identité acceptés, qu’’il s’agisse de la carte d’identité, du passeport ou d’autres documents. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. le président Dominique Raimbourg. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Tardy ?

M. Lionel Tardy. Oui.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 2
(art. L. 210-1 du code électoral)

Modalités de dépôt des candidatures aux élections départementales

Le présent article s’inscrit dans la même logique que celle de l’article 1er. Il vise à empêcher les manœuvres de responsables politiques qui souhaiteraient présenter des candidats aux élections départementales à leur insu.

Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (12), les candidats aux élections départementales se présentent en binôme par canton. Ils déposent chacun une déclaration de candidature, accompagnée des pièces attestant de leur qualité d’électeur et de leur attache avec le département. Chaque formulaire de déclaration de candidature doit comporter la signature manuscrite des deux membres du binôme, afin d’attester de leur consentement à être candidats ensemble.

Cette déclaration de candidature mentionne également, pour chaque candidat, la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental si son siège devenait vacant (13) – sauf cas de démission d’office ou d’annulation de l’élection (14). Elle est accompagnée d’un formulaire d’acceptation de sa qualité signé par son remplaçant, ainsi que des mêmes pièces justificatives que celles exigées pour le candidat.

C’est dans la désignation de ces remplaçants que le risque de manœuvre est le plus grand car, même s’ils signent un formulaire d’acceptation de leur qualité de remplaçant, ce ne sont pas eux qui déposent les déclarations de candidature auprès des services préfectoraux mais le binôme de candidats.

Aussi le présent article propose-t-il de compléter le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral afin que la déclaration de candidature de chaque binôme de candidat soit également signée par leurs remplaçants respectifs. Pour ce faire, ces formulaires de candidature devront désormais comporter une mention manuscrite de chaque remplaçant attestant de leur consentement à suppléer, en cas de vacance, le candidat élu.

Cette formalité supplémentaire est de nature à faire en sorte que le consentement des remplaçants soit exprimé de la manière la plus claire possible.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL4 et CL5 de la rapporteure. Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis (nouveau)
(art. L. 299 et L. 300 du code électoral)

Modalités de dépôt des candidatures aux élections sénatoriales

Issu d’un amendement de votre rapporteure, le présent article vise à s’assurer du caractère personnel et volontaire des candidatures aux élections sénatoriales.

Le I concerne les remplaçants des candidats aux élections au scrutin majoritaire. Il complète les formalités prévues à l’article L. 299 du code électoral pour prévoir que l’acceptation écrite du remplaçant soit désormais assortie d’une mention manuscrite par laquelle celui-ci marque son consentement à être remplaçant dudit candidat au Sénat.

Le II s’applique aux élections à la représentation proportionnelle : l’article L. 300 du code électoral est complété pour que les déclarations de chaque candidat de la liste comportent une mention manuscrite attestant leur consentement et soient accompagnées de pièces justifiant leur identité.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL14 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à étendre aux élections sénatoriales les dispositions prévues par la proposition de loi.

La Commission adopte l’amendement. L’article 2 bis est ainsi rédigé.

Article 3
(art. L. 347 du code électoral)

Modalités de dépôt des candidatures aux élections régionales

Le présent article a pour objet d’appliquer aux élections régionales un dispositif identique à celui prévu par l’article 1er de la proposition de loi : il renforce les modalités de recueil du consentement des candidats afin d’empêcher toute tentative de manœuvre de la part des responsables de liste.

Les modalités de dépôt des candidatures aux élections régionales sont identiques à celles des élections municipales : le candidat tête de liste, ou son mandataire, accomplit les démarches pour l’ensemble de la liste. Il dépose, outre les différentes pièces justificatives, une déclaration de candidature signée par lui ainsi que celles de chacun des candidats, également signées.

L’article L. 347 du code électoral est complété par le présent article afin que la déclaration de candidature de chaque candidat comprenne désormais, outre sa signature, une mention manuscrite témoignant de son consentement à se porter candidat à l’élection régionale. Une copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats sera en outre exigée afin de s’assurer du caractère volontaire et personnel de la démarche.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL6 de la rapporteure.

Elle rejette l’amendement CL2 de M. Lionel Tardy.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL7 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen)

Modalités de dépôt des candidatures aux élections européennes

Le présent article a pour objet d’appliquer aux élections européennes un dispositif identique à celui prévu par les articles 1er et 3 de la proposition de loi : l’article 9 de la loi du 7 juillet 1977 est complété pour que la déclaration de candidature, déposée par le candidat tête de liste ou son mandataire, comprenne désormais :

– une mention manuscrite de chaque candidat, accompagnée de sa signature, signifiant son consentement à se porter candidat à l’élection européenne ;

– une copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL8 de la rapporteure.

Elle rejette l’amendement CL3 de M. Lionel Tardy. 

Elle adopte ensuite les deux amendements rédactionnels CL9 et CL10 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5 (nouveau)
(art. L. 433 et L. 558-20 du code électoral

Applicabilité dans les outre-mer

Issu d’un amendement de votre rapporteure, cet article vise à rendre applicables les dispositions de la présente proposition de loi aux élections municipales de Nouvelle-Calédonie, d’une part (I), et aux élections des collectivités de Guyane et de Martinique, d’autre part (II).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL11 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rendre applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions prévues à l’article 1er de la proposition de loi et aux collectivités de Guyane et de Martinique celles de l’article 2.

La Commission adopte l’amendement. L’article 5 est ainsi rédigé.

Elle adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (n° 4405), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections

Proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections

Code électoral

 

Article 1er A (nouveau)

Art. L. 155. – Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu’il répond à ces conditions.

 

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale.” Ce remplaçant ».

amendement CL13

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

   

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

   
 

Article 1er

Article 1er

Art. L. 265. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265-1. Il en est délivré récépissé.

L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :

(Sans modification)

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

   

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

   

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;

 

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

2° Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose de manière manuscrite la mention suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ” ».

 

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

   

Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

   

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

   

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

   

Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

   
 

Article 2

Article 2

 

Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Elle doit être revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : “ la présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de  M. (Mme) candidat(e) aux élections départementales. ” »

« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental.” »

amendements CL4 et CL5

Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

   

À la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.

   

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

   

Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.

   

Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

   

Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.

   

Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

   

Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

   

Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

   

Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

   

Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

   
   

Article 2 bis (nouveau)

   

Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :

Art. L. 299. – Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l’article LO. 319. Il doit y joindre l’acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

 

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.

   

Art. L. 300. – Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

amendement CL14

Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats.

 

« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. »

amendement CL14

Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.

   

Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

   

En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

   
 

Article 3

Article 3

Art. L. 347. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

   

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

   

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

   

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose de manière manuscrite la mention suivante : “ la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection régionale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”»

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

amendement CL6

 

2°°Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Le dépôt de la liste doit par ailleurs être assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

amendement CL7

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

   

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

Article 4

Article 4

Art. 9. – I. – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l’État d’une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l’article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

L’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

Le I de l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

amendement CL8

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle doit être accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

amendement CL9

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

   

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

   

2° Le titre de la liste ;

   

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

   

II. – Tout candidat n’ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

   

1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

   

2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l’État membre dont il est ressortissant ;

   

3° Qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État membre de l’Union européenne ;

   

4° Qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État membre dont il est ressortissant ;

   

5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’État dont il est ressortissant.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose de manière manuscrite la mention suivante : “ la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des représentants français au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” »

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” »

amendement CL10

   

Article 5 (nouveau)

Code électoral

 

Le code électoral est ainsi modifié :

Art. L. 433. – La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :

 

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

amendement CL11

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

   

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n’est accepté après l’expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.

   

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l’un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.

   

Art. L. 558-20. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-19 et L. 558-21.

 

2° L’article L. 558-20 est ainsi modifié :

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

   

Elle indique expressément :

   

1° Le titre de la liste présentée ;

   

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

   

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

 

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

 

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

amendement CL11

   

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

amendement CL11

PERSONNES ENTENDUES

• Mairie de Giberville :

—  M. Gérard Leneveu, maire.

• Ministère de l’Intérieur :

––  M. Charles Barbier, adjoint au chef du bureau des élections ;

––  Mme Lisa Merger, chargée de mission administration territoriale ;

––  M. Augustin Cellard, adjoint au chef du bureau des élections et des études politiques ;

––  M. Romain Derache, conseiller parlementaire du ministre.

La rapporteure a reçu par ailleurs une contribution écrite de l’Assemblée des régions de France.

© Assemblée nationale

1 () Article L. 267 du code électoral.

2 () Article L. 260 du code électoral.

3 () Article L. 264 du code électoral.

4 () Article L.O. 265-1 du code électoral.

5 () Article L. 263 du code électoral.

6 () Conseil d’État, Ass., 21 décembre 1990, Élection municipale de Mundolsheim.

7 () Conseil d’État, 21 mars 1984, Élection municipale de Remiremont.

8 () Article L. 267 du code électoral.

9 () Soit, pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour de scrutin, à 18 heures, et, pour le second tour, le mardi qui suit le premier tout, à 18 heures.

10 () Conseil d’État, 12 février 1990, Élection municipal Le Raincy.

11 () Conseil d’État, 30 septembre 1996, Élection municipale de Bischeim.

12 () Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

13 () Article L. 210-1 du code électoral.

14 () Article L. 221 du code électoral.