Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


N
° 4469

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 4452)

PAR M. Alain TOURRET

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2931, 3540 et T.A. 690.

2ème lecture : 4135, 4309 et T.A. 881.

Commission mixte paritaire : 4465.

Nouvelle lecture : 4452.

Sénat : 1ère lecture : 461, 636, 637 (2015-2016), 8, 9 et T.A. 2 (2016-2017).

2ème lecture : 295, 347, 348 et T.A. 77.

Commission mixte paritaire : 397 et 398.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 3 (art. 213-5, 215-4, 221-18, 434-25 et 462-10 du code pénal ; art. 85, 706-25-1, 706-31 et 706-175 du code de procédure pénale ; art. L. 211-12 et L. 212-37 à L. 212-39 du code de justice militaire ; art. 351 du code des douanes) : Coordinations diverses – Prescription de l’action de l’administration des douanes 13

Article 5 (pour coordination) (art. 804 du code de procédure pénale ; art. 711-1 du code pénal) : Mesures d’application outre-mer 14

TABLEAU COMPARATIF 17

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie, en nouvelle lecture, de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, après l’échec de la commission mixte paritaire réunie le lundi 13 février 2017.

Ce texte, qui fait suite aux travaux conduits en 2015 par votre rapporteur et M. Georges Fenech lors de la mission d’information sur la prescription en matière pénale (1) et qui a été transmis pour avis au Conseil d’État en application du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution (2), fait l’objet d’un large consensus entre les deux assemblées.

Votre rapporteur se félicite que cette convergence de vues se soit traduite par l’adoption en des termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat des articles 1er, 2, 4 et 5 qui permettent de moderniser le droit de la prescription au travers de :

––  l’allongement des délais de prescription (articles 1er et 2) : les délais de prescription de l’action publique des crimes et délits se trouveraient ainsi portés respectivement à vingt et six ans (contre dix et trois ans en l’état du droit), tandis que le délai de prescription des peines correctionnelles serait fixé à six ans (contre cinq aujourd’hui), les délais de prescription des peines criminelles et contraventionnelles étant respectivement maintenus à vingt et trois ans ;

––  la clarification des modalités de computation des délais de prescription de l’action publique (article 1er) : la consécration de la règle jurisprudentielle relative au report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes et dissimulées (3), la définition plus précise de la nature et des effets des actes interruptifs de prescription (4) ainsi que l’inscription dans la loi de causes générales de suspension du délai (5).

Certaines évolutions, souhaitées par le Sénat mais sur lesquelles votre rapporteur était quelque peu réservé, n’ont pas été remises en cause par l’Assemblée nationale en deuxième lecture dans la mesure où elles ne bouleversaient pas l’équilibre général de la réforme :

––  le refus d’étendre l’imprescriptibilité à certains crimes de guerre ;

––  l’encadrement plus strict de la règle du report du point de départ du délai de prescription pour les infractions astucieuses (occultes et dissimulées) par l’instauration d’un « délai butoir » à l’exercice des poursuites au-delà de douze ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle à compter du jour de la commission de l’infraction (6;

––  la définition limitative des motifs d’interruption du délai de prescription (7) ;

––  les précisions apportées aux causes de suspension du délai de prescription (8).

Seule l’une des dispositions de l’article 3, introduite par le Sénat en première lecture à l’initiative de M. François Pillet et réintroduite, en deuxième lecture, par M. François-Noël Buffet, fait l’objet d’un désaccord persistant et insurmontable entre les deux assemblées : l’allongement de trois mois à un an de la durée du délai de prescription des infractions de presse commises sur internet.

Suivant les conclusions de la mission d’information qu’il avait menée avec M. Georges Fenech, votre rapporteur n’avait pas souhaité modifier le régime de prescription des infractions de presse dans cette proposition de loi, au regard notamment de l’impératif de protection de la liberté d’expression.

Afin de ne pas empêcher l’adoption rapide d’un texte attendu des praticiens du droit, votre rapporteur avait certes appelé à ne pas revenir sur l’introduction de cette disposition dans le texte, que la commission des Lois avait adopté sans modification. Toutefois, en séance publique, la disposition introduite par les sénateurs avait été supprimée, contre son avis, à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de M. Patrick Bloche et Mme Isabelle Attard.

C’est cette question qui a fait échouer la commission mixte paritaire, le point de vue des deux assemblées étant désormais incompatible. En nouvelle lecture, votre commission a donc décidé de rétablir le texte issu de ses délibérations au stade précédent de la navette, sous réserve de deux mesures de coordination.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mardi 14 février 2017, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République examine, en nouvelle lecture, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 4452) (M. Alain Tourret, rapporteur).

M. le président Dominique Raimbourg. Nous examinons ce matin en nouvelle lecture la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale. La commission mixte paritaire réunie hier au Sénat n’est pas parvenue à adopter un texte en raison d’un désaccord persistant sur la disposition, introduite par les sénateurs, modifiant la loi du 29 juillet 1881 pour porter de trois mois à un an le délai de prescription des infractions de presse commises sur internet.

Je crois, monsieur le rapporteur, que vous nous proposez de rétablir le texte tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture ?

M. Alain Tourret, rapporteur. Oui. Cette loi est importante. L’un de nos collègues a dit qu’il s’agissait de la loi de procédure pénale la plus importante de ces dix dernières années. C’est peut-être exagéré mais cela est agréable à entendre...

Je rappellerai brièvement l’état de la situation. Toutes les dispositions du texte font l’objet d’un accord entre les deux assemblées à l’exception d’une seule : celle relative à la prescription des infractions de presse prévues par la loi de 1881. Vous le savez, le délai est aujourd’hui de trois mois. Le Sénat l’a porté à un an dès lors que l’infraction est commise sur internet. Nous étions d’accord pour adopter le texte voté par les sénateurs. Toutefois, le secteur de la presse en ligne a manifesté sa désapprobation face à cette évolution.

En deuxième lecture, le président Patrick Bloche a déposé un amendement visant à supprimer du texte la disposition en question. L’Assemblée nationale l’a adopté. Cette solution doit désormais prévaloir. C’est ce que nous avons dit, hier, à nos collègues sénateurs, à l’occasion de la réunion de la commission mixte paritaire.

Dès le début de nos travaux, nous avions estimé, M. Georges Fenech et moi-même, qu’il ne fallait pas modifier la loi de 1881 dans le cadre du présent texte. Mais il est vrai que cette loi doit évoluer. Qui peut comprendre que des peines de prison soient encourues pour une injure ? Personne. Elles ne sont d’ailleurs jamais requises. Il en est de même en ce qui concerne la diffamation. Il sera nécessaire, à l’avenir, de revoir l’intégralité de la loi de 1881. C’est une loi mythique, un peu comme celle de 1905, mais elle est sans doute obsolète.

En définitive, je souhaite que la disposition ne figure pas dans la proposition de loi et que l’Assemblée nationale adopte définitivement, jeudi 16 février, le texte dans la rédaction que nous appelons de nos vœux.

Mme Colette Capdevielle. C’est évidemment une loi importante parce qu’elle traite d’un sujet fondamental – la prescription – mais aussi parce qu’elle est consensuelle. Elle est le fruit d’un véritable travail parlementaire, ce qui démontre que nous sommes capables de travailler ensemble par-delà les clivages politiques traditionnels. De toute évidence, il y a aujourd’hui un flou juridique en ce qui concerne les règles de prescription.

Notre groupe, que je représente, est très heureux que la proposition de loi soit en passe d’aboutir. D’aucuns pensaient que nous n’y parviendrions pas.

La prescription des infractions de presse est une question particulière. La loi de 1881 devra probablement être modifiée à l’avenir. Il est vrai que les poursuites sont rares, les condamnations également. Ce sont d’ailleurs souvent les victimes qui engagent les poursuites en se constituant partie civile ou en citant directement les organes de presse devant les tribunaux correctionnels. Peut-être faudra-t-il aller vers la dépénalisation des infractions de presse car la réponse pénale n’a pas vraiment de sens en la matière. Mais cette question ne doit pas être traitée par le présent texte. Je n’ai pas très bien compris la disposition introduite par le Sénat. La différence entre la presse papier et la presse en ligne n’est pas évidente à établir. Un article publié sur support papier peut se retrouver très rapidement publié en ligne. Il faut réfléchir de façon globale à la réforme de la loi de 1881.

Nous arrivons au terme du travail parlementaire et je me félicite que nous ayons démontré que nous étions en mesure de faire évoluer le droit sur un sujet très complexe. Le travail de MM. Tourret et Fenech mérite d’être salué. Il est très important pour les victimes.

M. Georges Fenech. Mon groupe soutient sans réserve la position du rapporteur. La loi de 1881 sur la presse est un sujet à part. Le Parlement aura l’occasion, lors de la prochaine législature, de réfléchir aux moyens de la faire évoluer. J’ajoute que la disposition introduite par le Sénat pourrait soulever une difficulté d’ordre constitutionnel.

Nous en sommes à l’avant-dernière étape, je l’espère, du processus parlementaire. Ce fut un parcours d’obstacles certes, mais un parcours enrichissant pour ceux qui l’ont vécu, qui montre la difficulté à faire adopter une proposition de loi malgré le large consensus qui s’est dégagé entre les parlementaires. Je remercie les présidents successifs de la commission des Lois pour le soutien qu’ils nous ont apporté.

M. Guy Geoffroy. Je me félicite de ce quasi dernier pas dans l’adoption de la proposition de loi. Je salue une nouvelle fois le travail au long cours mené conjointement par nos collègues Georges Fenech et Alain Tourret, leur ténacité ainsi que la pertinence et la hauteur de vue qui ont présidé à leurs réflexions en vue de mettre un terme à la confusion qui régnait en matière de prescription pénale.

Je souhaiterais toutefois faire une remarque – qui n’est ni un regret, ni une atténuation de mon adhésion à ce texte – à propos de la question de la prescription des infractions sexuelles. Nul n’ignore que, à l’occasion de l’examen de cette proposition de loi, certains, parmi ceux qui sont engagés dans la lutte contre toutes les violences sexuelles, hélas trop nombreuses, surtout à l’égard des mineurs, ont souhaité que soit abordée cette question sensible et délicate. Nous avons été destinataires de propositions visant à rendre imprescriptibles certains crimes et délits sexuels. J’ai décliné ces propositions, non que je considère que ces questions soient mineures mais pour garder la clarté indispensable de ce texte. Nous devrons probablement consacrer une réflexion, par exemple au travers d’une mission d’information, au traitement pénal de la délinquance et de la criminalité sexuelles : il y a là de vrais sujets, avec des meurtrissures gravissimes que subissent très longtemps après les faits de jeunes adultes ou des personnes au milieu de leur vie.

M. Alain Tourret, rapporteur. Je tiens à remercier les orateurs pour les louanges qu’ils nous ont adressées. Il faut que cette loi puisse vivre, produise ses effets, et qu’un bilan en soit tiré à l’issue d’une dizaine d’années d’application. Je suis persuadé que, tôt ou tard, l’imprescriptibilité s’appliquera à tous les crimes, comme c’est déjà le cas dans certains pays. En France, les esprits ne sont pas encore mûrs, une telle évolution constituant une rupture très importante par rapport à notre tradition juridique. La décider aujourd’hui serait pour le moins paradoxal, alors que nous avons rejeté, à la demande du Sénat, l’extension de l’imprescriptibilité aux crimes de guerre pourtant prévue par le statut de la Cour pénal internationale. Il me revient également le témoignage de présidents d’associations de victimes, dont les enfants sont morts, eux-mêmes réservés sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels. Cette question, d’une grande complexité, devra être débattue par nos successeurs sur ces bancs.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 3
(art. 213-5, 215-4, 221-18, 434-25 et 462-10 du code pénal ; art. 85, 706-25-1, 706-31
et 706-175 du code de procédure pénale ; art. L. 211-12 et L. 212-37 à L. 212-39
du code de justice militaire ; art. 351 du code des douanes)

Coordinations diverses – Prescription de l’action
de l’administration des douanes

L’article 3 procède à diverses coordinations (I à III) et maintient à trois ans le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes en matière contraventionnelle (IV).

Les I à IV ont été adoptés en des termes identiques par les deux assemblées.

En première lecture, sur proposition de M. François Pillet, le Sénat avait complété cet article par un V portant de trois mois à un an le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile des infractions de presse lorsqu’elles « auront été commises par l’intermédiaire d’un service au public en ligne », « sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier » (9).

En deuxième lecture, votre rapporteur avait rappelé qu’il « n’était pas favorable à l’inscription dans ce texte d’un allongement du délai de prescription des infractions de presse commises sur internet » (10). Mais, soucieux de voir le texte adopté dans les meilleurs délais, il avait invité la commission des Lois à ne pas revenir sur cette disposition au motif, notamment, qu’elle pouvait se justifier par la nécessité de redéfinir l’équilibre entre la liberté d’expression et la répression des abus de cette liberté à l’âge du numérique.

Toutefois, en séance publique, l’Assemblée nationale avait adopté, contre l’avis de votre rapporteur, deux amendements identiques présentés par M. Patrick Bloche et Mme Isabelle Attard supprimant cette disposition qui, selon eux, créerait une rupture d’égalité injustifiée dans le traitement réservé aux contenus diffusés sur supports papier d’une part, numériques d’autre part.

La commission mixte paritaire n’est pas parvenue à trouver un accord sur cette question.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL2 de Mme Colette Capdevielle.

Mme Colette Capdevielle. Cet amendement vise à revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et à supprimer la disposition introduite par le Sénat qui établit une différence de régime entre les infractions de presse commises sur support papier et celles en ligne, ce qui ne me paraît pas pertinent.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Dès décembre 2012, nous avons abordé la question de la réécriture de la loi de 1881, notamment vis-à-vis de ses prescriptions dérogatoires du droit commun, lors de l’examen du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. À l’issue des échanges que nous avions eus avec nombre d’acteurs, nous avions constaté que cette question, largement débattue à l’époque, n’apparaissait pas mure et nous nous étions contentés de porter de trois mois à un an le délai de prescription de l’action publique du délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme. Je regrette quelque peu que nous ne soyons pas allés plus loin tant il paraît indispensable de revoir la loi de 1881 afin de tenir compte du phénomène d’internet. En tout état de cause, la disposition proposée par le Sénat me semble très fragile d’un point de vue constitutionnel au regard de la différence de traitement qu’elle instaure entre les supports papier et numériques. C’est la raison pour laquelle j’approuve cet amendement.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL2.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 5 (pour coordination)
(art. 804 du code de procédure pénale ; art. 711-1 du code pénal)

Mesures d’application outre-mer

Le présent article prévoit les mesures nécessaires pour l’application de la loi outre-mer. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Votre commission l’a toutefois modifié pour procéder à deux coordinations :

––  la première, introduite à l’initiative de votre rapporteur, consiste à mettre à jour le « compteur » de l’article 711-1 du code pénal qui permet de rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à la prescription des peines figurant dans le code pénal (I bis) ;

––  la seconde, adoptée sur proposition de Mme Colette Capdevielle et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain par cohérence avec la suppression du V de l’article 3 relatif à l’allongement du délai de prescription des infractions de presse commises sur internet, consiste à supprimer le II qui en permettait l’application outre-mer.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL3 du rapporteur et l’amendement de cohérence CL1 de Mme Colette Capdevielle.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Enfin, elle adopte l’ensemble de la proposition de loi.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 4452), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de la proposition de loi
adopté en deuxième lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte de la proposition de loi
adopté en deuxième lecture
par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission



___

Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale

Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale

Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Article 3

I. – (Non modifié) Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

1° Les articles 213-5, 215-4, 221-18 et 462-10 sont abrogés ;

   

2° Le dernier alinéa de l'article 434-25 est supprimé.

   

II. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

1° A La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 85 est supprimée ;

   

1° Les articles 706-25-1 et 706-175 sont abrogés ;

   

2° Les deux premiers alinéas de l'article 706-31 sont supprimés.

   

III. – (Non modifié) Le titre Ier du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Sans modification)

1° À l'article L. 211-12, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 9-3 » ;

   

2° L'article L. 212-37 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 212-37. – L'action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 A à 9-3 du code de procédure pénale. » ;

   

3° Les articles L. 212-38 et L. 212-39 sont ainsi rédigés :

   

« Art. L. 212-38. - L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 A à 9-3 du code de procédure pénale.

   

« Art. L. 212-39. - L'action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues aux articles 9 à 9-3 du code de procédure pénale. »

   

IV. – (Non modifié) L’article 351 du code des douanes est ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Sans modification)

« Art. 351. – L’action de l’administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.

   

« En matière de contravention, l’action de l’administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités. »

   

V. – (Supprimé)

V. – Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

V. – Supprimé

amendement CL2

 

« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

(Conforme)

Article 5

(Conforme)

Article 5

(Pour coordination)

I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « la loi n°          du           portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

 

I. – (Sans modification)

bis. – Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « la loi n°        du       portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

bis. – Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « la loi n°        du       portant réforme de la prescription en matière pénale. »

amendement CL3

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

 

II. – Supprimé

amendement CL1

III. – Le III de l’article 3 et l’article 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

III. – (Sans modification)

IV. – Le IV de l’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.

 

IV. – (Sans modification)

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 2778, XIVe législature) fait par MM. Alain Tourret et Georges Fenech en conclusion des travaux d’une mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la prescription en matière pénale, mai 2015.

2 () Avis n° 390335 du 1er octobre 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.

3 () Nouvel article 9-1 A du code de procédure pénale.

4 () Nouvel article 9-1 du même code.

5 () Nouvel article 9-3 du même code.

6 () Le nouvel article 9-1 A précité disposerait que « par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ».

7 () Le nouvel article 9-1 précité prévoirait que le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :

«  1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531, 532 et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

« 3° Tout acte d’instruction prévu par les articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

« 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité ».

8 () Aux termes du nouvel article 9-3 précité, « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique suspend la prescription ».

9 () Cette disposition avait déjà été introduite au stade de la première lecture, en séance publique, sur proposition de M. François Pillet.

10 () Rapport (n° 4309, XIVe législature) fait par M. Alain Tourret au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, portant réforme de la prescription en matière pénale, décembre 2016, p. 37.