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OGO

N° 490

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à la représentation communale

dans les communautés de communes et d’agglomération.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 754 (2011-2012), 108, 109 et T.A. 33 (2012-2013).

Assemblée nationale : 420.

Article 1er

I. – L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et la référence : « II, » est supprimée ;

2° Au premier alinéa du II, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

3° À la fin du dernier alinéa du III, la référence : « ou au VI » est supprimée.

II. – (Supprimé)

Article 2

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l’application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-12 sont applicables. »

II. – (Supprimé)

Article 2 bis

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondantes soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-10 à l’organe délibérant qui comporterait un nombre de délégués déterminé en application des III à VI de l’article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.

« De manière dérogatoire, l’indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l’indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu’elle ne dépasse pas le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n’excède pas l’enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa. »

II (nouveau). – L’article L. 5215-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction prévues pour les délégués communautaires dans les communautés urbaines, en application des II et III de l’article L. 2123-24-1, sont comprises dans l’enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12. »

III (nouveau). – L’article L. 5216-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités de fonction prévues pour les délégués communautaires dans les communautés d’agglomération, en application des II et III de l’article L. 2123-24-1, sont comprises dans l’enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12. »

IV (nouveau). – L’article L. 5216-4-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communautés d’agglomération dont la population est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants, ces indemnités sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au même I.

« Lorsque l’effectif de l’organe délibérant a été déterminé par application du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1, le montant total des indemnités versées en application des deux premiers alinéas du présent article ne peut être supérieur au montant total des indemnités qui auraient pu être attribuées si cet effectif avait été déterminé en application du dernier alinéa du I de l’article L. 5211-6-1. »

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 4

I. – Le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « et de l’objectif de préservation de l’exercice en commun des compétences précédemment transférées à des établissements publics de coopération intercommunale ou à des syndicats mixtes » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur après le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 5 (nouveau)

I. – Les articles 1er et 2 et les I et III de l’article 2 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

II. – Le II de l’article L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« "Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président." »


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