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OGO

N° 1386

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures
de simplification et de sécurisation de la
vie des entreprises.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1341, 1364 et 1379.

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

2° De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles ;

3° De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :

a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ;

b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;

c) Étendant au financement participatif les exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit prévue à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ;

4° De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;

5° De soutenir le développement de l’économie numérique en :

a) Assurant la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;

b) Sécurisant, au sein du code des postes et des communications électroniques, le pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

c) Favorisant l’établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ;

6° De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration ;

7° D’adapter, dans le respect des droits des salariés, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ;

8° De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à l’effort de construction ou à l’effort de construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;

9° De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grâce à la création d’une procédure intégrée pour la création ou l’extension de locaux d’activités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d’intérêt économique majeur en :

a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celui-ci ;

b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celui-ci ;

c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;

d) Ouvrant la faculté de regrouper l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises pour la réalisation du projet par d’autres législations.

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’améliorer leur efficacité en :

a) Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte ;

b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures ;

2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et d’améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intérêt des créanciers publics et de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ;

3° De renforcer l’efficacité de la procédure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la procédure de la sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, et d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée ;

4° De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives notamment à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires ;

5° D’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, notamment en créant une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et en facilitant la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;

6° D’améliorer les procédures liquidatives, notamment en :

a) (nouveau) Précisant les modalités de cession de l’entreprise ;

b) (nouveau) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;

c) (nouveau) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ;

7° De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce, notamment en :

a) Complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ;

b) Améliorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;

c) Précisant les conditions d’intervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;

d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;

e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;

8° D’adapter les textes régissant la situation de l’entreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale d’activité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions réglementées, d’une part, en excluant du champ d’application les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales détenues directement ou indirectement à 100 % et, d’autre part, en incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la société ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

2° Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;

3° Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, ainsi qu’à certains titres de créance s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs ;

4° Permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée ;

5° Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de devenir associée d’une autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

6° Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée ;

7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant l’organisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;

8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rôle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux ;

9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires.

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable afin notamment de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou d’aménager les obligations déclaratives applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.

Article 8

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature législative pour :

1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise d’ouvrage de tels projets ;

2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier à l’établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions ;

3° Déterminer la procédure de modification du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en précisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les règles applicables pour la participation du public.

Article 9

I. – Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualité est complété par les mots : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies ».

II (nouveau). – Le début du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements … (le reste sans changement). »

Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les règles concernant les opérations en capital relatives à de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacité dans la gestion des participations de l’État.

Article 11

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, précitée ;

3° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

4° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 12

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française aux règles européennes confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires d’adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne ;

3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 13

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à certaines autorisations administratives relevant de sa compétence régies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dénommé : « certificat de projet ».

Le certificat de projet peut comporter :

a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et, lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’avis prévu au premier alinéa de l’article L. 122-1-2 du même code si le porteur de projet le demande ;

c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;

2° Prévoir que, dans certaines des régions retenues pour l’expérimentation, le certificat de projet peut :

a) Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’État ;

b) Comporter une notification de la décision, mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;

3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;

4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers.

Article 14

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :

a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

b) Pour des installations de méthanisation et de production d’électricité à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

2° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes d’autorisations et de dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;

3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations.

Article 15

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;

2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement ».

Article 16

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 17

Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles sont abrogés.

Article 18

I. – Les ordonnances prévues à l’article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :

– quatre mois pour les dispositions du 1° et 8° ;

– six mois pour les dispositions des 2° à 7° ;

– huit mois pour les dispositions du 9°.

II. – Les ordonnances prévues à l’article 2 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 19

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.


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