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TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture  :  718, 777, 779 et T.A. 202 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1ère lecture  :  1302, 1382 et T.A. 217.

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Article 1er bis A

I. – L’ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est ratifiée.

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 334-7 du code de la consommation, après le mot : « française, », sont insérés les mots : « les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ».

Article 1er bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure législative visant à :

1° Modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions.

II. – Pour chaque ordonnance prévue aux I et I bis du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 2

I. – Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. – Les sociétés publiques locales mentionnées à l’article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins deux actionnaires.

« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le même jour que l’article 13 de la loi organique n°    du     portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 

Article 2 bis

L’article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’office », sont insérés les mots : « sans indemnité » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

I. Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 381-9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.

« Sous réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de l’article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le même jour que l’article 13 de la loi organique n°     du     portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 

Article 4

L’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence : « L. 1525-5 » est remplacée par la référence : « 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au a du 10°, la référence : « L. 212-41 » est remplacée par la référence : « L. 121-41 ».

Article 5

(Supprimé)

Article 5 bis

L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :

« Art. 16. – I. – La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable :

« 1°  Aux administrations de l’État et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2°  Aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.

« II. – Sans préjudice du I de l’article 1er, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements. »

Article 6

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :

1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud ;

2° Articles Lp. 1060, Lp. 1060-1, Lp. 1060-3, Lp. 1060-4 et Lp. 1060-6 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Article 9 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sanitaire et médico-sociale ;

4° Articles 21 à 25 de la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règles professionnelles de la profession d’infirmier ;

5° Articles 80, 87 et 88 de la délibération n° 45/CP du 20 avril 2011 modifiant la délibération n° 168 du 5 août 1969 portant règlement d’hygiène et de médecine scolaires et la délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 relative aux vaccinations et revaccinations contre certaines maladies transmissibles ;

6° Article 94 de la délibération n° 2012-10/API du 29 février 2012 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en province des îles Loyauté ;

7° Articles 35, 37 et 38 de la délibération n° 2012-99/API du 3 août 2012 relative à l’exploitation des carrières en province des îles Loyauté ;

8° Article 15 de la délibération n° 259 du 24 janvier 2013 modifiant la délibération modifiée n° 375 du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;

9° Articles 33 et 35 à 40 de la loi du pays n° 2013-4 du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie.

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 7

Après l’article L. 960-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 960-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 960-2. – À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’État peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »

Article 7 bis

L’article 46 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.

Article 7 ter

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et les associations agréées de protection de l’environnement ».

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Article 9

Le II de l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « et de formation » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d’exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement. »

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Article 10 bis

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-2-2. – I. –  En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1.

« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

« L’accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l’année suivante.

« II. – En l’absence d’accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 pour l’ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l’année suivante. »

II. – À titre transitoire, pour l’année 2014, le haut-commissaire peut fixer par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 du code monétaire et financier en tenant compte des négociations menées avant la promulgation de la présente loi. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 31 décembre 2013 et applicable au 1er février 2014.

Article 10 ter

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 753-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 753-2-2. – I. – En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l’office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l’Institut d’émission d’outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 753-2-1.

« Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l’année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l’observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

« L’accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l’année suivante.

« II. – En l’absence d’accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l’Institut d’émission d’outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l’article L. 753-2-1 pour l’ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I. L’arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l’année suivante. »

Article 10 quater

I. – Les articles L. 1821-9, L. 6722-1 à L. 6722-3, L. 6723-1, L. 6723-1-1 et L. 6724-1 à L. 6724-3 du code des transports sont abrogés à compter du 1er janvier 2014.

II. – (Supprimé)

Article 10 quinquies

(Supprimé)

Article 10 sexies

(Supprimé)

Article 11

La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. 

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

Article 12

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 512-1 est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621-13 ;

« 12° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621-14. » ;

1° bis L’article L. 615-2 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 13° » ;

b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 14° » ;

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-1. – Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l’article L. 512-1, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

3° Le même chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Matériels soumis à un régime particulier

« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.

« Art. L. 621-13. – Dans le périmètre défini à l’article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe est soumise à déclaration.

« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.

« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l’absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu’il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d’un mois.

« Art. L. 621-14. – Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe doit être en possession d’une copie du récépissé de la déclaration prévue à l’article L. 621-13. »

II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 13

Après l’article L. 943-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 943-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 943-6-1. – En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l’article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou de son commettant. »

Article 14

Au I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les mots : « , le titre II et le titre III de la présente loi, à l’exception » sont remplacés par les références : « et les titres II, III et IV de la présente loi, à l’exception des articles 26 et 27, ».

Article 15

L’article 4 de l’ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé. 

Article 16

À l’article L. 910-1 B du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les mots : « chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce » sont remplacés par les mots : « juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces ».

Article 17

L’article L. 438 du code électoral, dans sa rédaction issue du 4° du III de l’article 42 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « habitants, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d’au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ».

Article 18

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 308-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au 2°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-12, après le mot : « législatives », sont insérés les mots : « , aux élections sénatoriales » ;

1° ter (nouveau) Au 7° de l’article L. 392, après le mot : « législatives », sont insérés les mots : « et aux élections sénatoriales » ;

2° L’article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le 1° des I et II est complété par les mots : « et des sénateurs » ;

b) Le 1° du III est complété par les mots : « et du sénateur » ;

3° L’article L. 443 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;

b) Au 3°, après le mot : « député », sont insérés les mots : « , le sénateur » ;

4° À l’article L. 444, après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou sénateur » ;

5° À l’article L. 445, après le mot : « député », sont insérés les mots : « , ni sur un sénateur » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 446, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

7° À la première phrase de l’article L. 448, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « , les sénateurs » ;

8° Le 1° de l’article L. 475 est ainsi rédigé :

« 1° Des députés et des sénateurs ; »

9° Les articles L. 477 et L. 504 sont complétés par un 5° ainsi rédigé :

« 5° “conseiller territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement, de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;

10° L’article L. 531 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° “conseiller territorial” et “président du conseil territorial” au lieu, respectivement, de : “conseiller général” et “président du conseil général”. » ;

11° Le 1° des articles L. 502, L. 529 et L. 557 est complété par les mots : « et du sénateur ».

II (nouveau). – L’article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et des sénateurs représentant les Français établis hors de France » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou sénateur représentant les Français établis hors de France ».

Article 19

L’article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1711-4. – I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« II. – Pour l’application à Mayotte des articles mentionnés au I :

« 1° À l’article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

« 2° L’article L. 1424-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1424-13. – À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

« “À la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;

« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :

« “Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-19.

« “Cette convention conclue entre, d’une part, le conseil général de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

« “À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d’incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants.” ;

« 4° L’article L. 1424-18 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;

« 5° L’article L. 1424-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1424-22. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711-3. 

« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;

« 6° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :

« a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.

« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;

« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : “À compter de 2016,” ;

« 7° L’article L. 1424-36 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1424-36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.

« “À défaut de convention et jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département de Mayotte et des communes.”;

« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424-41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;

« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;

« 10° L’article L. 1424-46 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :

« “1° Le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ;

« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;

« “3° Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;

« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;

« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;

« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l’ensemble des maires de Mayotte ;

« “7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;

« “8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.

« “Cette commission est présidée par le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

« “La commission est chargée de :

« “a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l’article L. 1424-17 ;

« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.

« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.

« “La commission exerce ses missions jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

« “Par dérogation à l’article L. 1424-24-2, l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n°      du        portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d’administration intervient dans le même délai.

« “Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d’incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 6161-27 à L. 6161-41.” ;

« 11° L’article L. 1424-48 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1424-48. – À la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours est substitué de plein droit au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l’article L.O. 6161-27.” »

Article 20

Au premier alinéa de l’article L. 111-9-1 du code des juridictions financières, après les deux occurrences du mot : « régionales », sont insérés les mots : « ou territoriales ».

Article 21

I. – Après l’article L. 262-50 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 262-50-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-50-1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes, après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

II. – Après l’article L. 272-48 du même code, il est inséré un article L. 272-48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-48-1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes, après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

Article 22

Les articles L. 262-53 et L. 272-51 du code des juridictions financières sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »

Article 23

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 262-53 du même code, il est inséré un article L. 262-53-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-53-1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.

« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

2° Après l’article L. 272-51, il est inséré un article L. 272-51-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-51-1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

« L’ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d’un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S’il s’agit d’un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu’elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l’établissement public tout document, de quelque nature qu’il soit, relatif à la gestion de l’exercice examiné.

« Lorsque l’ordonnateur ou le dirigeant n’est plus en fonctions au moment où l’exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l’avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

Article 24

Après le 18° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article. »

Article 25

Au second alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».

Article 26

L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :

1° Les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « départements » est remplacée par le mot : « territoires ».

Article 27

L’article 84 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application à Mayotte des articles 60 et 61 de la présente loi :

« 1° Au premier alinéa des I, II et III, la date : “1er janvier 2012” est remplacée par la date : “1er juillet 2014” ;

« 2° Aux deux premiers alinéas des I, II et III, la date : “31 décembre 2012” est remplacée par la date : “30 juin 2015” ;

« 3° À la première phrase du huitième alinéa des I, II et III de l’article 60 et du septième alinéa des I, II et III de l’article 61, la date : “1er juin 2013” est remplacée par la date : “1er janvier 2016”. »

Article 28

Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

1° Les références : « , 22 à 38, les II et III de l’article 39 et les articles 40 » sont remplacées par la référence : « et 22 » ;

2° Après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 39, ».

Article 29

À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13-1229-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique portant demande d’habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013.

Cette habilitation doit permettre, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution :

1° La création et la mise en œuvre de l’autorité organisatrice de transports unique et du périmètre unique de transports, prévus aux articles L. 1811-2, L. 1811-3 et L. 1811-5 du code des transports ;

2° L’adaptation des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier de personnes et de marchandises ;

3° La mise en place d’instruments de régulation, notamment contractuels, dans le domaine des transports de personnes et de marchandises ;

4° La définition des conditions de financement du transport public, notamment par l’adaptation du versement destiné au financement des transports en commun prévu aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;

5° L’instauration d’un comité régional des transports chargé de la gouvernance ;

6° La définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l’autorité organisatrice de transports unique.

Concernant les mesures qui sont adoptées dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, le conseil régional veille à ce que les dispositions prises en application des 2° et 3° du présent article respectent le 3 de l’article 1er du même règlement et, en ce qui concerne les règles d’accès à la profession, le chapitre II dudit règlement.

Ces dispositions doivent également être compatibles avec les objectifs déterminés au plan national en matière de sécurité routière et respecter le principe de libre concurrence. 

Cette habilitation peut être prorogée pour la durée maximale et dans les conditions prévues à l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, à la demande du conseil régional.


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