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N° 1589

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 964

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

En raison du fort impact sanitaire de l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) qui provoque par son pollen une augmentation des cas d’allergies dans la population, cette plante envahissante est déclarée végétal nuisible pour la santé publique.

Article 2

L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) est inscrite sur la liste des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux contre lesquels la lutte est obligatoire, de façon permanente, sur tout le territoire national, dès leur apparition et quel que soit leur stade de développement.

Article 3

Tout propriétaire, tout locataire ou tout occupant, à quelque titre que ce soit, d’une parcelle avec la présence d’Ambrosia artemisiifolia est tenu de procéder, à ses frais, à la destruction de cette plante, avant sa floraison.

Article 4

Le représentant de l’État dans le département est le responsable opérationnel de la lutte contre l’Ambrosia artemisiifolia sur le territoire du département.

Dans chaque commune d’implantation de l’Ambrosia artemisiifolia, un agent référent, élu ou fonctionnaire, est désigné par le maire pour organiser et coordonner, sur le territoire de la commune, la lutte avec les services compétents de l’État.

Article 5

En cas d’inexécution des mesures de destruction prévue à l’article 3, les agents désignés par les autorités administratives procèdent, après une mise en demeure adressée à la personne publique ou privée concernée par l’obligation de suppression par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et restée sans suite sous un délai de quinze jours, à leur exécution d’office aux frais de cette personne publique ou privée.

Une copie de cette notification est adressée au maire de la commune d’implantation de la parcelle atteinte par l’Ambrosia artemisiifolia.

Article 6

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé détermine les agents habilités à procéder à l’inspection, au contrôle et à la bonne exécution des mesures de destruction de l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) sur les propriétés foncières.

Article 7

Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application de la présente loi, notamment les mesures de destruction de l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), sont à la charge de l’occupant ou, à défaut, de ses ayants droits.

Article 8

Pour lutter contre la présence de graines d’Ambrosia artemisiifolia en mélange dans les aliments pour oiseaux, le niveau maximal de graines d’ambroisie dans les aliments pour oiseaux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

Article 9

Tout maître d’ouvrage et tout maître d’œuvre est tenu de mettre en place, lors de travaux, toutes les mesures qui permettent de minimiser les modes de diffusion des semences d’Ambrosia artemisiifolia par divers vecteurs, tels que la terre et les gravats ou les machines agricoles et de chantier.

Il met en place les mesures préventives, notamment des couvre-sols, permettant d’éviter le développement d’Ambrosia artemisiifolia sur des sols nus.

Article 10

À des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de la santé prend toutes mesures destinées à collecter les données et informations sur la lutte contre l’extension de l’Ambrosia artemisiifolia et sur l’impact de cette plante sur la santé publique.

Il organise, sous son autorité, la nécessaire coordination des différents services concernés des ministères de la santé, des transports, de l’agriculture et de l’environnement.

Article 11

En coordination avec les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, le ministre chargé de la santé organise une surveillance aérobiologique des pollens d’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) et une surveillance cartographique de l’extension de cette espèce sur le territoire national. Cette surveillance permet de mesurer l’efficacité des actions de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise et de déterminer de nouvelles actions ciblées.

Article 12

Le ministre chargé de la santé pilote des campagnes d’information, de communication et d’alerte sur les risques liés à l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) destinées aux services de l’État, aux collectivités locales ainsi qu’aux populations concernées.

Article 13

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.


© Assemblée nationale