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N° 1732

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

relatif à la géolocalisation.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 257, 284, 285 et T.A. 64 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1717.

Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la géolocalisation

«  Art. 230-32. – Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° (nouveau) D’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit puni d’un emprisonnement d’au moins trois ans ;

« 2° (nouveau) D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 3° (nouveau) D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.

« La géolocalisation est mise en place par l’officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. 

« Art. 230-33. – Les opérations mentionnées à l’article 230-32 sont autorisées :

« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. À l’issue de ce délai, ces opérations sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 230-34. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article 230-33, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l’article 230-32, autoriser par décision écrite l’introduction, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule, ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

« S’il s’agit d’un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que lorsque l’enquête ou l’instruction est relative à un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Toutefois, si ce lieu privé est un lieu d’habitation, l’autorisation est, au cours de l’enquête, délivrée par décision écrite du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République. Au cours de l’instruction, si l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par décision écrite du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction.

« La mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-3 ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7.

« Art. 230-35. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l’article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.

« Toutefois, si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire, l’officier de police judiciaire doit recueillir l’accord préalable, donné par tout moyen :

« 1° Dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;

« 2° Dans les cas prévus au 2° du même article, du juge d’instruction ou, si l’introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l’article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. 

« Ce ou ces magistrats disposent d’un délai de douze heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut d’une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.

« Art. 230-36. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l’installation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à l’article 230-32.

« Art. 230-37. – (Non modifié) Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 230-38. – (Supprimé)

« Art. 230-39. – (Non modifié) L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations d’enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. 

« Art. 230-40. – (Non modifié) L’officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Art. 230-41. – Lorsque, dans une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent en procédure que les informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.

« La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations qui ne sont pas strictement nécessaires à la manifestation de la vérité sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au même premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

« Art. 230-42. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l’article 230-41, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article 230-41 ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au second alinéa de l’article 230-41. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.

« Art. 230-43. – (Non modifié) Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 230-41, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au second alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l’article 230-42. 

« Art. 230-44. – (Non modifié) Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

« Art. 230-45 (nouveau). – Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d’un équipement terminal de communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ou l’instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l’objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.

« Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l’objet de réquisitions conformément aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4. »

Article 2

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis-2 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-2. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d’un délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier  du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »

Article 2 bis

Le troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’agence peut également verser à l’État des contributions destinées à participer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »

Article 3

(Non modifié)

L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


© Assemblée nationale