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N° 1808

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

relatif à la modernisation et à la simplification du droit
et des procédures dans les domaines de la
justice
et des
affaires intérieures.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 175, 288, 289 et T.A. 69 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1729.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale :

a) En réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée :

« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. » ;

3° L’article 431-1 est abrogé ;

3° bis (nouveau) L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. » ;

3° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 442 est complété par les mots : « , n’excédant pas vingt ans » ;

4° Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° et 2° (Supprimés)

3° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier, réservé aux successions portant sur un montant limité et reposant sur la production par l’héritier d’éléments déclaratifs, de pièces d’état civil ainsi que la production d’un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés ;

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant du quatrième ordre d’héritiers de l’article 734 » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. 

« Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur. 

« Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire et écrire, la dictée et la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. »

Article 2 bis (nouveau)

Après le 3° de l’article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La rupture du contrat de travail et le paiement des salaires et indemnités dus au salarié du défunt en tant que particulier employeur. »

Article 2 ter (nouveau)

I. – L’article 831-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que celui-ci lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession ».

II. – Au premier alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 4

(Non modifié)

I. – L’article 2279 du code civil est abrogé.

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – (Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

À la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : «, telle qu’elle sera arbitrée par experts » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Article 5

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution est ratifiée.

bis (nouveau). – Le 2° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ».

II. – (Non modifié) Aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution et au II de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : « , porteur d’un titre exécutoire, » sont supprimés.

III. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article L. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».

IV. – (Non modifié) Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 622-1 à L. 622-3 deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 ;

2° Les chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre unique qui comprend les articles L. 621-1 à L. 621-7 ;

3° Aux articles L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7, dans leur rédaction résultant du 1° du IV du présent article, après le mot : « Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin ».

V. – (Non modifié) Les II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ils ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 6

(Non modifié)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Le fol enchérisseur » et « folle enchère » sont remplacés, respectivement, par les mots : « L’adjudicataire défaillant » et « réitération des enchères » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 321-14, les mots : « folle enchère de l’adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

II. – Aux premier et second alinéas de l’article 685 et au dernier alinéa de l’article 733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

III. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « n’est pas tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « n’y a pas lieu à réitération des enchères ».

IV. – Le 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7

I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I ;

3° Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

« Art. 1er. – Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

« 3° Deux suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

« Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Art. 5. – Sous réserve des dispositions de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux mêmes 1° et 2°, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.

« Les règles de suppléance sont applicables.

« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.

« Art. 9. – (Non modifié) Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Elles sont rendues en audience publique.

« Art. 10. – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État :

« 1° Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;

« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;

« 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« Art. 13. – Lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 14. – Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.

« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ».

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de ladite loi.

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l’article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

IV. – (Non modifié) Sont abrogées :

1° L’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;

2° L’ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, à l’exception des appels comme d’abus, des mises en jugement des fonctionnaires, et des autorisations de plaider demandées par les communes et les établissements publics, et qui crée un ministère public au sein du comité de justice administrative ;

3° La loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits ;

4° La loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 803-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque, en application du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire.

« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.

« Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;

 À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9

I. – (Non modifié) Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :

a) Le d est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « au représentant de l’État, » sont supprimés ;

– au second alinéa, les mots : « l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités » ;

b) À la première phrase du second alinéa du e, les mots : « réglé par le représentant de l’État » sont remplacés par les mots : « transmis au représentant de l’État qui le règle » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 911-4, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique compétente » ;

3° Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés.

II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2121-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-34. – Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

2° L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent : » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. » ;

c) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

II bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».

II ter. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

2° Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8-1. – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à l’intérieur du territoire d’une seule commune font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater. – A. – Sont abrogés :

1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » ;

3° Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

B. – Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » jusqu’à leur terme.

II quinquies. – (Non modifié) À l’article L. 3551-1 du code des transports, la référence : « , le second alinéa de l’article L. 3122-1 » est supprimée.

III. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :

1° Le code général des collectivités territoriales, afin de :

a) Transférer aux services départementaux d’incendie et de secours :

– l’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;

– la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d’établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, en application de l’article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;

– la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration, au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, en application de l’article L. 1424-26 du même code ;

– l’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

b) (Supprimé)

2° Le code de la route, afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;

3° et 4° (Supprimés)

5° Le code des transports, afin de :

a) Modifier l’article L. 3121-9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

b) (Supprimé)

6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

– l’organisation matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

– la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d’orientation du centre, en application de l’article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

IV. – (Non modifié) Le 2° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

V. – 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

2. Les 2° et 3° du I et le IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

Article 10

(Non modifié)

I. – Le livre Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 114-1 est ainsi rédigé :

« 3° Le produit des redevances qu’il perçoit à l’occasion de l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel prévue au 4° de l’article L. 111-2 ; »

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-2 et de la troisième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

3° L’intitulé du chapitre V du titre II est ainsi rédigé : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

4° L’article L. 125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée délivre à tous ceux qui le requièrent soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l’appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s’il n’existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d’option inscrits au titre de l’article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l’œuvre littéraire, le nom de l’auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l’option et l’indication que cette période est renouvelable.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l’exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel, notamment :

« 1° De lomission, sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu’il délivre, d’une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

« L’action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l’ordre des demandes, les remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu’à la date et dans l’ordre de ces remises. » ;

5° Les articles L. 121-2 et L. 125-2 sont abrogés.

II. – La responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel au titre des préjudices résultant de l’exécution des missions qu’il a effectuées jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l’image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII relative à l’organisation de la conservation des hypothèques et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu’il comprend.

III. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 11

(Non modifié)

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 54 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « , pris après avis d’une commission, » sont supprimés ;

a bis) Au cinquième alinéa, les mots : « , pris après avis de la même commission, » sont supprimés ;

b) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;

1° bis L’avant-dernier alinéa du même article 54 est supprimé ;

2° et  (Supprimés)

II. – Les 1° et 1° bis du I sont applicables aux demandes d’agrément dont la commission prévue à l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de publication de la présente loi.

Article 12

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues, respectivement, aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

Article 13

(Non modifié)

I. – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale.

Article 14

(Suppression maintenue)

TITRE VII BIS

DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 14 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552–1 à L. 552–9 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques au tribunal foncier

« Art. L. 552-9-1. – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

« Il statue à juge unique complété par deux assesseurs ayant voix délibérative. 

« Art. L. 552-9-2. – En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. 

« Art. L. 552-9-3. – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité. 

« Art. L. 552-9-4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur. 

« Art. L. 552-9-5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

« Art. L. 552-9-6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois. 

« Art. L. 552-9-7. – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d’absence. 

« Art. L. 552-9-8. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

« Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé. 

« Art. L. 552-9-9. – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

« Dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel.

« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

« 1° La censure ;

« 2° La suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

« 3° La déchéance.

« Art. L. 552-9-10. – L’assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions. 

« Art. L. 552-9-11. – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9. 

« Art. L. 552-9-12. – Les assesseurs peuvent être récusés :

« 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;

« 2° Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 3° Si, dans les dix années qui ont précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

« 4° S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire. »

Article 14 ter (nouveau)

I. – L’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer est abrogé.

II. – Le I prend effet à la date d’installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités.

Les dossiers en cours à cette date sont repris par le tribunal foncier.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

(Non modifié)

Le II des articles 1er et 2 est applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L’article 7 est applicable aux îles Wallis et Futuna. L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 16

I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de l’article 13 ;

2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le 2° du III de l’article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article 12 ;

3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du 5° du III de l’article 9 ;

4° (Supprimé)

II. – Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9, l’article 12 ainsi que le II de l’article 13 ;

2° (Supprimé)

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 2.


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