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OGO

N° 2120

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juillet 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 635, 658, 659 et T.A. 150 (2013-2014).

Assemblée nationale : 2100 et 2106.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la délimitation des régions

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er

I. – L’article L. 4111–1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : 
« I. – » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées à partir des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

« – Alsace et Lorraine ;

« – Aquitaine et Limousin ;

« – Auvergne et Rhône-Alpes ;

« – Bourgogne et Franche-Comté ;

« – Bretagne ;

« – Centre et Poitou-Charentes ;

« – Champagne-Ardenne et Picardie ;

« – Île-de-France ;

« – Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

« – Nord-Pas-de-Calais ;

« – Basse-Normandie et Haute-Normandie ;

« – Pays de la Loire ;

« – Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 2

I. – Lorsque qu’une région mentionnée à l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :

1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie qui est dénommée « Normandie » ;

2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L’avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;

3° Son nom et son chef-lieu sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er juillet 2016, après avis du conseil régional.

Les avis prévus au présent I sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la loi » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».

Article 3

I. – À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :

1° Les articles L. 3114-1 et L. 4123-1 sont abrogés ;

2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés » ;

b) Le II est abrogé ;

c)  À la fin du III, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

3° Le II de l’article L. 4124-1 est abrogé.

II (nouveau). – L’article L. 4122-1-1 du même code est abrogé à compter du 1er mars 2019.

Article 4

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions relatives aux élections régionales

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 335 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »

Article 6

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

« 

 

Région

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

 
 

Alsace et Lorraine

120

Meurthe-et-Moselle

23

 
 

Meuse

8

 
 

Moselle

32

 
 

Bas-Rhin

33

 
 

Haut-Rhin

23

 
 

Vosges

13

 
 

Aquitaine et Limousin

128

Corrèze

10

 
 

Creuse

6

 
 

Dordogne

15

 
 

Gironde

49

 
 

Landes

14

 
 

Lot-et-Garonne

13

 
 

Pyrénées-Atlantiques

23

 
 

Haute-Vienne

14

 
 

Auvergne et Rhône-Alpes

150

Ain

14

 
 

Allier

9

 
 

Ardèche

8

 
 

Cantal

5

 
 

Drôme

12

 
 

Isère

26

 
 

Loire

17

 
 

Haute-Loire

6

 
 

Métropole de Lyon

28

 
 

Puy-de-Dôme

14

 
 

Rhône

10

 
 

Savoie

10

 
 

Haute-Savoie

17

 
 

Bourgogne et Franche-Comté

100

Côte-d’Or

21

 
 

Doubs

21

 
 

Jura

11

 
 

Nièvre

10

 
 

Haute-Saône

10

 
 

Saône-et-Loire

22

 
 

Yonne

14

 
 

Territoire de Belfort

7

 
 

Bretagne

83

Côtes-d’Armor

17

 
 

Finistère

25

 
 

Ille-et-Vilaine

28

 
 

Morbihan

21

 
 

Centre et Poitou-Charentes

132

Charente

13

 
 

Charente-Maritime

21

 
 

Cher

12

 
 

Eure-et-Loir

15

 
 

Indre

9

 
 

Indre-et-Loire

20

 
 

Loir-et-Cher

12

 
 

Loiret

22

 
 

Deux-Sèvres

13

 
 

Vienne

15

 
 

Champagne-Ardenne et Picardie

106

Aisne

20

 
 

Ardennes

11

 
 

Aube

12

 
 

Marne

20

 
 

Haute-Marne

8

 
 

Oise

28

 
 

Somme

21

 
 

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

 
 

Île-de-France

150

Paris

30

 
 

Seine-et-Marne

19

 
 

Yvelines

20

 
 

Essonne

18

 
 

Hauts-de-Seine

22

 
 

Seine-Saint-Denis

21

 
 

Val-de-Marne

19

 
 

Val-d’Oise

17

 
 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

150

Ariège

6

 
 

Aude

12

 
 

Aveyron

9

 
 

Gard

21

 
 

Haute-Garonne

36

 
 

Gers

7

 
 

Hérault

31

 
 

Lot

7

 
 

Lozère

4

 
 

Hautes-Pyrénées

8

 
 

Pyrénées-Orientales

14

 
 

Tarn

12

 
 

Tarn-et-Garonne

9

 
 

Nord-Pas-de-Calais

113

Nord

74

 
 

Pas-de-Calais

43

 
 

Basse-Normandie et Haute-Normandie

102

Calvados

23

 
 

Eure

20

 
 

Manche

17

 
 

Orne

11

 
 

Seine-Maritime

41

 
 

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

35

 
 

Maine-et-Loire

22

 
 

Mayenne

10

 
 

Sarthe

17

 
 

Vendée

19

 
 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

123

Alpes-de-Haute-Provence

6

 
 

Hautes-Alpes

6

 
 

Alpes-Maritimes

29

 
 

Bouches-du-Rhône

51

 
 

Var

27

 
 

Vaucluse

16

 
 

La Réunion

45

La Réunion

47

 »

Article 7

L’article L. 338-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.

« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;

2° (nouveau) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »

Article 8

Le présent chapitre s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi. Ces élections ont lieu dans le cadre des régions définies à l’article 1er.

Chapitre III

Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux

Article 9

(nouveau). – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les mots : « prévu à » sont remplacés par les mots : « prévu au II de ».

II. – L’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« L’article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. – I. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un candidat ou d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« “II. – Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« “III. – Si le remplacement d’un conseiller n’est plus possible dans les conditions prévues au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L’article L. 191 et le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.

« “IV. – En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.

« “V. – Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n’est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.

« “VI. – Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l’exception de l’article L. 192.

« “VII. – Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.” »

Article 10

I. – Au 1° de l’article 16 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ».

II (nouveau). – Le 4° du II de l’article 19 de la même loi est abrogé.

Article 11

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Dispositions relatives au calendrier électoral

Article 12

I. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral :

1° Le premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;

2° Sous réserve du V du présent article, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 prend fin en décembre 2015 ;

3  (Supprimé)

bis (nouveau). – Par dérogation au même article L. 192, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020.

II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :

1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;

2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;

3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :

a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi ;

b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;

4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin au mois de mars 2020 ;

5° (Supprimé)

III. – L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.

« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »

IV. – L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :

1° À la seconde occurrence de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la promulgation de la loi n°    du    relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.

« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »

IV bis (nouveau). – L’article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

V. – Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.

VI. – L’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé.

Chapitre V

Dispositions relatives aux conséquences de la modification du calendrier électoral sur le calendrier d’achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France

(Division et intitulé nouveaux)

Article 13 (nouveau)

L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq » ;

2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 30 avril » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».


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