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OGO

N° 2310

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2241 et 2244.

Section 1

Le conseil municipal de la commune nouvelle

Article 1er

(nouveau). – L’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-7. – I. – Jusqu’à son prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :

« 1° De l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;

« 2° À défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes dans les conditions prévues au II.

« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auquel auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au même II.

« II. – Lorsqu’il est fait application du présent II, un arrêté du représentant de l’État dans le département répartit le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux suivant la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales des anciennes communes.

« L’effectif total du conseil municipal ne peut dépasser soixante-neuf membres.

« Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux et inférieur à celui de son maire et de ses adjoints. Si nécessaire, il lui est attribué un ou plusieurs sièges complémentaires, pouvant conduire le cas échéant l’effectif total au delà de la limite fixée au deuxième alinéa du présent II.

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau. »

II. – L’article L. 2113-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8. – Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate de population immédiatement supérieure.

« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquels auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même state de population. »

III (nouveau). – L’article L. 2114-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 » sont remplacés par la référence : « au chapitre III du présent titre Ier » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ces » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

I. – L’article L. 2113-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent article. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. »

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 2113-16 du même code est supprimé.

III. – Le second alinéa de l’article L. 2113-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux adjoints d’une commune appartenant à la même strate de population que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes strates de population que les communes déléguées. »

Article 3

Après l’article L. 2113-12 du même code, il est inséré un article L. 2113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-12-1. – Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattu toute question de coordination de l’action publique sur le territoire de la commune nouvelle.

« La conférence municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. »

Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 2113-10 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l’article L. 2113-2 ont exclu leur création » ;

2° (nouveau) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle ».

Article 4 bis (nouveau)

L’article L. 2113-4 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « pris après accord » sont remplacés par les mots : « , sauf délibérations contraires et motivées » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « par délibérations motivées ».

Section 2

Mieux prendre en compte les spécificités de la commune nouvelle dans les documents d’urbanisme

Article 5

L’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme comprend des communes déléguées, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Le conseil de la commune déléguée ou le conseil municipal de la commune nouvelle peuvent demander à ce que le territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées soit couvert par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant chargé de l’élaboration du plan local d’urbanisme, cet organe délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. »

Article 6

I. – L’article L. 123-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d’élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu’un des plans locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé. »

II (nouveau). – L’article L. 124-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées jusqu’à l’approbation d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. »

Section 3

Commune nouvelle et intercommunalité

Article 7

L’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les trois premières occurrences du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

2° Les mots : « peut adhérer » sont remplacés par le mot : « adhère » ;

3° À la fin, les mots : « à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création » sont remplacés par les mots : « avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création ».

Article 8

L’avant-dernier alinéa du II et le premier alinéa du III de l’article L. 2113-5 du même code sont ainsi modifiés :

1° À la seconde phrase, après les mots : « jusqu’à », sont insérés les mots : « l’entrée en vigueur de » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les conseillers communautaires représentant les anciennes communes, en fonction à la date de création de la commune nouvelle, restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public. Les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci. »

Section 4

Dispositions fiscales et incitations financières

Article 9

L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « douze » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf lorsqu’elle a été mise en œuvre en application de la dernière phrase du premier alinéa, la durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle, soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle. » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations mentionnées au présent I sont prises avant le 15 avril de la première année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive n’est pas mise en œuvre, les taux respectifs de chacune des taxes mises en recouvrement en application des 1° à 4° du I de l’article 1379 ne peuvent excéder les taux moyens des communes préexistantes constatés l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, pondérés par l’importance relative des bases de ces communes. » ;

d) Au dernier alinéa, les références : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « du présent I » ;

2° Après le mot : « année », la fin du II est ainsi rédigée : « précédant celle de la création de la commune nouvelle. » ;

3° (Supprimé)

Article 10

L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au I du même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. Lorsque ces communes nouvelles regroupent une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, elles bénéficient d’une majoration de 5 % de cette dotation forfaitaire. En 2015 et 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même I au moins égale à celle perçue en 2014. » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçue par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

Article 11

Le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égale aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014. »

Article 12

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les communes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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