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N° 2324

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE
RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur l’initiative envisagée par la Commission européenne pour
atteindre l’objectif
« Aucune perte nette de biodiversité ».

Voir le numéro : 2259.

Article unique


L’Assemblée nationale,


Vu l’article 88-4 de la Constitution,


Vu les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,


Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 3 mai 2011, « La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l’UE à l’horizon 2020 » (COM[2011] 244 final/2),


Vu le rapport final « Policy options for an EU No Net Loss Initiative » de l’Institut pour une politique environnementale européenne du 31 janvier 2014,


Vu la consultation publique de la Commission européenne sur la future initiative de l’Union européenne visant à éviter toute perte nette de biodiversité et de services écosystémiques,


Considérant que la protection de la biodiversité est importante non seulement au regard de sa valeur intrinsèque mais aussi parce que les services écosystémiques contribuent au bien-être humain ;


Considérant que, malgré les législations et les politiques de l’Union européenne consacrées à la protection de l’environnement, la biodiversité continue de décliner sur notre continent ;


Considérant qu’une responsabilité particulière incombe à la France en la matière, compte tenu des richesses en biodiversité qu’elle recèle dans ses départements et collectivités ultramarins ;


1. Adhère au principe d’une initiative « Aucune perte nette de biodiversité » et à l’idée consistant à axer cette dernière sur les trois causes suivantes de perte de biodiversité :


a)
 Le changement d’usage des terres ;


b)
 La surexploitation des ressources naturelles ;


c)
 La pollution diffuse des eaux ;


2. Approuve la concentration des moyens associés à l’initiative sur les zones extérieures au réseau Natura 2000, afin de défendre la « biodiversité ordinaire » pour limiter la segmentation et la fragmentation du territoire ;


3. Considère qu’il serait judicieux que l’initiative couvre, dès le début, le milieu marin, au même titre que le milieu terrestre ;


4. Estime que, dans les secteurs économiques de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des infrastructures énergétiques, des industries extractives, de la pêche et de l’aquaculture, de la forêt et des infrastructures de transport, certains aménagements ont des incidences directes significatives sur la biodiversité ;


5. S’agissant des types de mesures à prendre :


a)
 Est favorable à un renforcement de la mise en œuvre des directives relatives à la responsabilité environnementale, aux études d’impact environnemental et aux évaluations stratégiques des incidences sur l’environnement ;


b)
 Est très favorable à l’amélioration de la planification spatiale dans les environnements terrestres, côtiers et marins, à l’accroissement du verdissement de la politique agricole commune afin de mieux protéger les zones semi-naturelles, à l’incorporation de l’objectif « Aucune perte nette » dans la stratégie forestière de l’Union européenne, à la sanctuarisation des moyens dédiés à la biodiversité dans le budget de l’Union européenne et à l’élaboration d’un cadre juridique européen pour la compensation, comprenant des principes généraux et des normes communes ;


c)
 Est, en revanche, très défavorable à l’élaboration d’un cadre européen incitant à des compensations volontaires, ce qui irait à l’encontre du principe selon lequel il convient de privilégier les trois premières étapes de la hiérarchie d’atténuation, à savoir éviter, réduire et restaurer ;


d)
Estime que la notion de « promotion d’instruments de marché » doit être précisée ;


6. Appelle en priorité à des mesures pour améliorer l’efficacité de la législation et des politiques en vigueur, à travers une meilleure exécution, une sensibilisation plus active et l’élaboration de lignes directrices techniques ;


7. Juge utile d’inclure la notion de compensation dans la future initiative « Aucune perte nette », à condition :


a)
 Qu’une grille de sélection stricte bloque l’éligibilité à cette option de projets ayant fait fi des trois premières étapes de la hiérarchie d’atténuation ;


b)
 Que les opérations de compensation empêchent réellement une perte nette de biodiversité ou de services écosystémiques ;


8. Préconise que soient privilégiées les opérations de compensation trait pour trait et sur site, compte tenu de la difficulté à mesurer et à comparer la valeur des services écosystémiques.


© Assemblée nationale