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N° 2378

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 novembre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 8, 191, 192 et T.A. 48 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1637.

Article 1er

I. – L’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée du stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. » ;

b) Après cette même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. » ;

c) (nouveau) Au début de la seconde phrase le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La carte de stationnement » ;

2° (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur deux mois après la date de promulgation de la présente loi et, pour les conventions de délégation de service public relatives à la gestion des parcs de stationnement affectés à un usage public en cours à cette date d’entrée en vigueur, à compter de leur renouvellement.

Article 2

(Suppression maintenue)


© Assemblée nationale