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N° 2559

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 148, 225 et 226 et T.A. 56 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2540.

Article 1er

(Non modifié)

I. – L’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.

II. – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 précitée est abrogé.

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-17, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane » ;

2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l’université des Antilles » ;

3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;

b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

« 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ;

« 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

« 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.

« Les membres du conseil d’administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.

« IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ;

« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;

« 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.

« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

« Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.

« Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil d’administration de l’université. » ;

4° L’article L. 781-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’université » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ;

– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université » ;

– à la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du IV est supprimée ;

5° Après l’article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 781-3-1. – L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chaque région dans laquelle est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. » ;

7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.

Article 1er bis

(Non modifié)

I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration de l’université des Antilles est constitué des membres du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au II de l’article L. 781-2 du code de l’éducation.

À compter de la même date, le conseil de chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles est constitué des membres élus et nommés au titre de ce pôle siégeant au sein du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au III de l’article L. 781-3 du même code.

À compter de la même date, les compétences prévues au IV du même article L. 781-3 sont exercées, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, par les vice-présidents des pôles universitaires régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date.

À compter de la même date, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont constituées, respectivement, des membres du conseil scientifique et des membres du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l’article L. 712-6-1 dudit code est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le conseil d’administration en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, conformément au I du présent article, adopte dans un délai d’un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi.

En l’absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

III. – Le conseil d’administration est désigné conformément à la présente loi à l’échéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil d’administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration composé des membres élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique complète, le cas échéant, les sections disciplinaires.

Article 1er ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane ».

Article 2

(Non modifié)

Les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l’éducation, sont ratifiées.

Article 3

(Non modifié)

Le chapitre II du titre VI du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 762-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces locaux comme de ceux » sont remplacés par les mots : « des biens immobiliers » ;

2° À l’article L. 762-3, les références : « L. 321-6 » et : « L. 321-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 533-3 » et : « L. 533-2 ».


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