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N° 2697

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

relatif au renseignement.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2669 et 2691.

Article 1er

Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont les titres Ier à IV sont ainsi rédigés :

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 811-1. – Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

« Art. L. 811-1-1 (nouveau). – La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale et à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l’État.

« Art. L. 811-2. – Les services spécialisés de renseignement désignés par décret en application de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces.

« Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement.

« Art. L. 811-3. – Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts publics suivants :

« 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;

« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

« 4° La prévention du terrorisme ;

« 5° La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou de la reconstitution ou d’actions tendant au maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;

« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

« 7° (Supprimé)

« 8° (nouveau) La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

« Art. L. 811-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne ceux des services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être également autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise notamment, pour chaque service, celles des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

« TITRE II

« De la procédure applicable
aux techniques de recueil de renseignement
soumises à autorisation

« Chapitre Ier

« De l’autorisation de mise en œuvre

« Art. L. 821-1. – La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre.

« Les autorisations sont délivrées, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou l’une des six personnes spécialement déléguées par lui.

« Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et dûment habilités.

« Art. L. 821-2. – Les autorisations mentionnées à l’article L. 821-1 sont délivrées sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, ou l’une des trois personnes que chacun d’eux a spécialement déléguées.

« La demande précise :

« 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;

« 2° La ou les finalités poursuivies ;

« 3° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° bis (nouveau) La durée de validité ;

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés, qui peuvent être désignés par leurs identifiants, leurs caractéristiques ou leur qualité, lorsqu’ils ne sont pas connus mais aisément identifiables.

« La demande indique le service au bénéfice duquel elle est présentée.

« Art. L. 821-3. – La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures sauf lorsqu’il estime que la validité de la demande au regard du présent livre n’est pas certaine et qu’il décide de réunir la commission. Celle-ci rend alors son avis dans un délai de trois jours ouvrables.

« Pour les cas où la commission n’est pas réunie, les autres membres sont informés dans un délai de vingt-quatre heures de l’avis rendu par le président ou par le membre concerné. Si deux membres au moins lui en font la demande, le président réunit la commission, qui statue dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’avis initial.

« Les avis et décisions mentionnés aux deux premiers alinéas sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis dans les délais prévus aux mêmes alinéas, celui-ci est réputé rendu.

« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est délivrée par le Premier ministre ou l’une des personnes par lui déléguées, pour une durée maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale. Elle présente les mêmes motivations et mentions que celles figurant à l’article L. 821-2.

« 1° à 4° (Supprimés)

« La décision du Premier ministre est communiquée sans délai à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Lorsqu’il a délivré une autorisation après un avis défavorable de la commission, le Premier ministre indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi.

« La demande et la décision d’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement.

« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, le chef de service ou la personne spécialement déléguée par lui peut autoriser de manière exceptionnelle la mise en œuvre d’une technique  de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre. Il en informe sans délai et par tout moyen le ministre compétent et le Premier ministre ou l’une des personnes par eux déléguées ainsi que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui peut alors agir dans les conditions prévues à l’article L. 821-6.

« Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.

« Le chef de service ou la personne spécialement déléguée par lui fait parvenir, dans un délai maximal de 24 heures, tous les éléments de motivation au Premier ministre ainsi qu’à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement afin de justifier sa décision.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’introduction prévue à l’article L. 853-2 du présent code concerne un lieu privé à usage d’habitation ou que la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement porte sur un membre d’une des professions ou sur le titulaire d’un des mandats mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 100-7 du code de procédure pénale.

« Art. L. 821-6. – Lorsque la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime qu’une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ou qu’une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre, ainsi que dans les autres cas prévus au présent livre, elle adresse au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.

« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses avis ou recommandations ou lorsqu’elle estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes, la commission peut décider, après délibération, de saisir la formation de jugement spécialisée mentionnée au titre IV du présent livre.

« Chapitre II

« Des renseignements collectés

« Art. L. 822-1. – Le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques de renseignement autorisées en application de l’article L. 821-1 et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés. Il s’assure du respect de ces exigences.

« Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, qui mentionne la date de sa mise en œuvre, celle de son achèvement et celle de sa première exploitation ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.

« Art. L. 822-2. – I. – Les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruites à l’issue d’une durée fixée pour la technique utilisée par décret en Conseil d’État, dans la limite de douze mois ou, pour les données de connexion, de cinq ans à compter de leur recueil.

« En cas de stricte nécessité et pour les seuls besoins de l’analyse technique, ceux des renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.

« II et III. – (Supprimés)

« IV (nouveau). – Par dérogation aux I et II, les données qui concernent une affaire dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruites. À l’expiration des délais prévus, elles sont conservées pour les seuls besoins du Conseil d’État.

« Art. L. 822-3. – Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation de ces finalités.

« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et dûment habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 822-4-1 (nouveau). – Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime que la collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements mentionnés au présent chapitre est effectuée en méconnaissance du même chapitre, il est fait application de l’article L. 821-6.

« Art. L. 822-5. – Les procédures prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-4 sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui.

« Art. L. 822-6. – Le présent chapitre s’applique sans préjudice du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« TITRE III

« DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

« Chapitre Ier

« Composition

« Art. L. 831-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

« Elle est composée de neuf membres :

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par le Président de l’Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

« 2° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

« 3° Deux magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés sur proposition conjointe du Premier président et du Procureur général de la Cour de cassation ;

« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres nommés par le vice-président du Conseil d’État ou ceux nommés conjointement par le Premier président et le Procureur général de la Cour de cassation.

« Le mandat des membres, à l’exception de ceux prévus au 1°, est de six ans. Il n’est pas renouvelable.

« Les membres issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci ou de manquement grave de l’un des membres à ses obligations, selon les modalités établies par le règlement intérieur.

« Les membres nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membres de la commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

« Chapitre II

« Règles de déontologie et de fonctionnement

« Art. L. 832-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« Art. L. 832-2. – Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l’activité de l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et tout mandat électif, à l’exception de celle des membres mentionnés au 1° de l’article L. 831-1.

« La démission d’office est prononcée par décret, pris sur proposition de la commission, en cas de méconnaissance des règles d’incompatibilité mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 832-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.

« Elle ne peut valablement délibérer que si au moins quatre membres sont présents.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 832-4. – La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Le contrôle des comptes de la commission est effectué par la Cour des comptes.

« Le secrétaire général de la commission assiste le président.

« Art. L. 832-5. – Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal et utiles à l’exercice de leurs fonctions.

« Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

« Chapitre III

« Missions

« Art. L. 833-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.

« Art. L. 833-2. – Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission. Pour l’accomplissement de ses missions, la commission :

« 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

« 2° Dispose d’un accès permanent aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1, ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822-1 ;

« 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d’exécution des autorisations en cours ;

« 4° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement ;

« 5° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.

« La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

« Art. L. 833-3. – De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

« Lorsqu’elle constate une irrégularité, la commission procède conformément à l’article L. 821-6.

« Art. L. 833-4. – Le rapport public de la commission fait état du nombre de demandes et de réclamations dont elle a été saisie, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre d’une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue, du nombre de fois où le Premier ministre a décidé de ne pas procéder à l’interruption, du nombre d’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 851-6 et du nombre de fois où la commission a saisi le Conseil d’État.

« Art. L. 833-5. – La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.

« Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. L. 833-6. – La commission peut répondre aux demandes d’avis du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires et de la délégation parlementaire au renseignement.

« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« TITRE IV

« DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN œUVRE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION

« Art. L. 841-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en formation de jugement spécialisée et dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.

« Il peut être saisi par :

« 1° Toute personne y ayant un intérêt direct et personnel et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-3 ;

« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 821-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 853-2.

« Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une des parties, saisir la formation de jugement mentionnée au premier alinéa à titre préjudiciel. Cette formation de jugement statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. »

Article 2

I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un titre V intitulé : « Des techniques de recueil du renseignement soumises à autorisation ».

II. – Au même titre V, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion » et comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-10, tels qu’ils résultent du II bis du présent article.

II bis. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 246-1 devient l’article L. 851-1 et est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et par dérogation à l’article L. 821-2, les demandes motivées des agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement sont transmises directement à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement qui rend son avis dans les conditions prévues à l’article L. 821-3.

« Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 246-2 est abrogé ;

3° Après l’article L. 851-1, tel qu’il résulte du 1° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-2 à L. 851-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-2. – (Supprimé)

« Art. L. 851-3. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être autorisé le recueil des informations et des documents mentionnés à l’article L. 851-1 relatifs à des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace opéré en temps réel sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés au même article L. 851-1.

« Ces dispositions sont mises en œuvre sous le contrôle du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre.

« Art. L. 851-4. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, imposer aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux d’un dispositif destiné à détecter une menace terroriste sur la base de traitements automatisés des seules informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1, sans procéder à l’identification des personnes auxquelles ces informations ou  documents se rapportent et sans procéder au recueil d’autres données que celles qui répondent aux critères de conception des traitements automatisés.

« Si une telle menace est ainsi révélée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut décider, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, de procéder à l’identification des personnes concernées et au recueil des informations ou documents afférents. Leur exploitation s’effectue alors dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur le dispositif et les critères des traitements automatisés mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle dispose d’un accès permanent à ceux-ci, est informée de toute modification apportée et peut émettre des recommandations. Lorsqu’elle estime que les suites données à ses avis ou à ses recommandations sont insuffisantes, elle peut faire application de l’article L. 821-6. » ;

4° L’article L. 246-3 devient l’article L. 851-5 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

– la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » ;

– à la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de l’article L. 246-2 » sont remplacés par les mots : « à un service du Premier ministre » ;

Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 peut également être autorisé au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, qui fait l’objet d’une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission de contrôle des techniques de renseignement et qui ne peut être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et dûment habilités. Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont détruits dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de trente jours.

« L’autorisation de recueil de ces informations ou documents, mentionnée au présent article, est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. » ;

5° Après l’article L. 851-5, tel qu’il résulte du 4°, sont insérés des articles L. 851-6 et L. 851-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 851-6. – Pour  les finalités mentionnées à l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet.

« Art. L. 851-7. – (Supprimé) » ;

6° L’article L. 246-5 devient l’article L. 851-8 et la référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 246-4 devient l’article L. 851-9 et le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

8° (nouveau) Après l’article L. 851-9, tel qu’il résulte du 7° du présent II bis, il est inséré un article L. 851-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 851-10. – Les dispositions du présent chapitre sont mises en œuvre dans le respect de l’article 226-15 du code pénal. »

III. – Au titre V du livre VIII du même code, tel qu’il résulte des I et II du présent article, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des interceptions de sécurité

« Art. L. 852-1. – Peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3. Lorsqu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de jouer un rôle d’intermédiaire, volontaire ou non, pour le compte de cette dernière ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l’objet de l’autorisation, celle-ci peut être accordée également pour ces personnes.

« L’autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 nécessaires à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées ou, à défaut et de manière exceptionnelle, de la centralisation des correspondances interceptées par un appareil ou un dispositif technique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 851-5. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée.

« Un service du Premier ministre établit le relevé mentionné à l’article L. 822-1 et le tient à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Article 3

Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« De la sonorisation de certains lieux et véhicules
et de la captation d’images et de données informatiques

« Art. L. 853-1. – Peut être autorisée, lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :

« 1° La captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ;

« 2° La captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.

« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

« Les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne peuvent être effectuées que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Le II de l’article L. 822-2 est applicable aux paroles ainsi captées.

« Dans l’exercice de ses prérogatives, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut procéder à toutes mesures de contrôle sur le recours aux techniques de renseignement prévues au présent article.

« Art. L. 853-2. – Lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peuvent être expressément autorisés :

« 1° L’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 853-1 ;

« 2° Pour l’application du 2° de l’article L. 853-1 et lorsque les données informatiques sont contenues dans un système de traitement automatisé de données, l’introduction dans ce système, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques.

« Les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne peuvent être effectuées que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« La demande comporte tous éléments permettant de justifier la nécessité de recourir à cette modalité. Elle mentionne toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage et, lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature du dispositif envisagé.

« L’autorisation, spécialement motivée, ne peut être délivrée que sur avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cet avis et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen en cas d’urgence absolue.

« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les seuls actes d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de retrait du dispositif technique.

« L’introduction mentionnée aux 1° et 2° du présent article est mise en œuvre sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le service autorisé à y recourir lui rend compte de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« Lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque celle-ci estime que sa mise en œuvre est irrégulière ou lorsque le Premier ministre n’a pas donné suite aux recommandations de la commission, la formation de jugement spécialisée du Conseil d’État peut être saisie par au moins deux membres de la commission.

« Chapitre IV

« Des mesures de surveillance internationale

« Art. L. 854-1. – I. – Le Premier ministre ou les personnes spécialement déléguées par lui peuvent autoriser pour assurer, aux seules fins de protection des intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance et le contrôle des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger. Ces mesures sont exclusivement régies par le présent article.

« L’interception des communications concernées et l’exploitation ultérieure des correspondances sont soumises à autorisation du Premier ministre ou des personnes spécialement déléguées par lui. Pour l’application du premier alinéa du présent article, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés et précise la procédure de délivrance des autorisations d’exploitation des correspondances.

« Un décret en Conseil d’État non publié, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre de la surveillance et du  contrôle des communications prévus au présent I.

« II. – Lorsque les communications renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes surveillées en application de l’article L. 852-1, elles sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4 sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Toutefois, le délai de conservation des correspondances court à compter de la date de leur première exploitation.

« III. – De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les conditions fixées au présent article, par les décrets pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre ou de ses délégués.

« Elle fait rapport de ce contrôle au Premier ministre en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport. »

Article 3 bis (nouveau)

Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS 

« DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

« Chapitre unique

« De la protection du secret de la défense nationale et de l’anonymat des agents

« Art. L. 855-1. – Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui permettent de garantir l’absence de révélation de toute information qui puisse conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’identité de leurs agents.

« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Par dérogation à l’article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.

« Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense. »

Article 4

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. » ;

2° Après le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation

« Art. L. 773-1. – Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. L. 773-2. – Les requêtes relevant du présent chapitre sont portées devant une formation de jugement spécialisée composée de trois membres du Conseil d’État. Les membres de cette formation de jugement et le rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement ou des services mentionnés aux articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal.

« Art. L. 773-3. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

« La formation de jugement peut relever d’office tout moyen.

« Art. L. 773-4. – Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête et invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

« Art. L. 773-5. – La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-6. – Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, soit parce que la personne concernée n’a fait l’objet d’aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en œuvre régulièrement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique.

« Art. L. 773-7. – Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

« Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise et peut, lorsqu’elle est saisie de conclusions en ce sens, condamner l’État à indemniser le préjudice subi.

« Lorsque la formation de jugement estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. »

Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le livre VIII, tel qu’il résulte des articles 1er à 3 bis de la présente loi, est complété par un titre VI intitulé : « Prérogatives des autorités compétentes » et comprenant les articles L. 861-1 à L. 861-5, tels qu’ils résultent des 2° à 5° du présent article et du III de l’article 14 ;

2° Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent, respectivement, les articles L. 861-1 et L. 861-2 ;

3° Aux articles L. 861-1 et L. 861-2, tels qu’ils résultent du 2° du présent article, les mots : « présent titre » sont remplacés par les mots : « présent livre » ;

4° L’article L. 242-9 devient l’article L. 861-3 et est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le mot : « interceptions » est remplacé par les mots : « des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-3 et L. 852-1 » ;

b) (nouveau) Les mots : « ordre du ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « ordre du Premier ministre » ;

5° (Supprimé)

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 871-1 à L. 871-4, tels qu’ils résultent des 2° à 6° du présent article ;

2° Les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent, respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-3 ;

3° L’article L. 871-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « remettre », sont insérés les mots : « sans délai » ;

– la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et aux deux occurrences du second alinéa, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « sans délai » ;

4° L’article L. 871-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 241-3 » est remplacée par la référence : « L. 861-1 » ;

– le mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées. » ;

5° À l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article, les mots : « l’application des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « , dans le respect du secret de la défense nationale, les dispositions du présent livre » ;

6° Après l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article, il est inséré un article L. 871-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 871-4. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont tenus d’autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dûment mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil du renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.

« Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations. »

Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 881-1 à L. 881-3, tels qu’ils résultent des 2° à 5° du présent article ;

2° Les articles L. 245-1, L. 245-2 et L. 245-3 deviennent, respectivement, les articles L. 881-1, L. 881-2 et L. 881-3 ;

3° L’article L. 881-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « fait par », sont insérés les mots : « les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ou pour » ;

b) Les mots : « décision d’interception de sécurité de révéler l’existence de l’interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil du renseignement, de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette technique » ;

4° L’article L. 881-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 244-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 871-1 et L. 871-4 » ;

b) (nouveau) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l’article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés. » ;

5° (Supprimé)

Article 8

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique et à La Réunion

« Chapitre II

« Dispositions particulières à Mayotte

« Chapitre III

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

« Chapitre IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre V

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 895-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

« 1° Les titres Ier à V ;

« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;

« 4° Le titre VIII.

« Chapitre VI

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 896-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :

« 1° Les titres Ier à V ;

« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;

« 4° Le titre VIII.

« Chapitre VII

« Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

« Art. L. 897-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 898-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° (Supprimé)

« 2° L’article L. 861-2 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 861-2. – Les exigences essentielles au sens du 12° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.” ;

« 3° À l’article L. 871-3, les mots : “Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques,” sont supprimés ;

« 4° (Supprimé) »

Article 9

L’article L. 561-26 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « personnes mentionnées », est insérée la référence : « au II bis du présent article et » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport terrestre, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. Les opérateurs de transport routier proposant des prestations internationales sont tenus de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d’un an. »

Article 9 bis (nouveau)

À l’article L. 574-1 du code monétaire et financier, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

Article 10

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l’État désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement désignés par le décret mentionné à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »

Article 11

L’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contentieux portant sur la mise en œuvre du présent article, les exigences de la procédure contradictoire sont adaptées à la nature particulière des traitements concernés.

« Pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, et sauf lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les éléments contenus le cas échéant dans le traitement sans les révéler ni préciser si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle peut en informer le requérant. »

Article 12

(Supprimé)

Article 13

I. – Le III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifiée :

1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres » ;

2° (nouveau) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

3° Au second alinéa, les mots : « interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « techniques de renseignement ».

II. – Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont présentées à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions antérieurement pris avant son installation.

III. – (Supprimé)

IV. – Par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d’État et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4221-3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peuvent avoir recours aux spécialistes volontaires mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4241-1 du code de la défense, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peuvent ».

III. – À l’article L. 4241-2 du code de la défense, après le mot : « militaire », sont insérés les mots  : « et les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée ».

Article 14

I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

III. – L’article L. 2371-1 du code de la défense devient l’article L. 861-4 du code la sécurité intérieure.

IV. – Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

V. – Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, la référence : « et L. 2371-1 » est supprimée.

Article 15

Les articles 9 à 13 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 16

À l’exception des articles 9 à 12, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.


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