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N° 2811

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1699.

Chapitre Ier

Caractères et modalités de l’action de groupe

Section 1

Champ d’application et qualité pour agir

Article 1er

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations, ainsi que toute organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail, peut agir soit devant le tribunal de grande instance territorialement compétent, soit devant le tribunal administratif territorialement compétent afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause une discrimination, au sens des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, qui soient imputables à des personnes physiques ou morales.

Article 2

L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Section 2

Jugement sur la responsabilité

Article 3

Le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le requérant.

Dans la même décision prononçant la responsabilité du défendeur, il définit le groupe et éventuellement les sous-groupes de victimes et il en fixe les critères de rattachement.

Il détermine le montant des préjudices individuels pour chaque victime ou chaque groupe et, le cas échéant, chaque sous-groupe de victimes, ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.

Il peut ordonner toute mesure d’instruction et la communication par le défendeur de toute information ou pièce nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

Le requérant peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour l’assister.

Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le requérant.

Article 4

Dans sa décision prononçant la responsabilité du défendeur, le juge :

1° Ordonne les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles d’appartenir au groupe et, le cas échéant, aux sous-groupes qu’il a définis ;

2° Fixe le délai qui leur est imparti pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Le juge détermine les modalités de cette adhésion.

L’adhésion vaut mandat au profit du requérant aux fins de représentation pour toute la suite de la procédure ; elle ne vaut, ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat requérant.

Les mesures ordonnées au titre du 1° sont aux frais du défendeur. Toutefois, le requérant peut avancer tout ou partie des fonds nécessaires à leur mise en œuvre.

Section 3

Liquidation des préjudices et exécution

Article 5

À l’expiration du délai mentionné au 2° de l’article 4, le juge recueille les observations des parties, établit la liste des personnes recevables à obtenir une indemnisation et condamne le défendeur à procéder à cette indemnisation selon des modalités qu’il fixe.

Le juge peut ordonner à titre conservatoire la mise sous séquestre de tout ou partie des sommes dues par le défendeur.

Article 6

En cas de difficulté d’exécution de la décision mentionnée à l’article 5, le requérant peut entreprendre toutes démarches, y compris judiciaires, en vue d’y remédier au nom et pour le compte des personnes concernées.

Il représente les victimes aux fins de l’exécution forcée de la décision mentionnée à l’article 5.

Chapitre Ier bis

Procédure d’action de groupe simplifiée

(Division et intitulé nouveaux)

Article 6 bis

(Nouveau)

Lorsque l’identité et le nombre des personnes lésées sont connus et lorsque celles-ci ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par référence à un événement, à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Préalablement à son exécution, selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes lésées, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisées dans les termes de la décision.

En cas d’inexécution, à l’égard des personnes ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, l’article 6 est applicable et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Chapitre II

Médiation organisée dans le cadre d’une action de groupe

Article 7

À tout moment, le requérant peut participer à une médiation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article 1er.

Article 8

Tout accord ainsi négocié est soumis à l’homologation du juge, laquelle lui confère force exécutoire. Le juge vérifie que l’accord précise les délais et les modalités d’adhésion des victimes.

Le juge peut prévoir, à la charge du défendeur, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les victimes de l’existence de l’accord homologué.

Article 9

L’accord n’est opposable qu’aux victimes qui y adhèrent dans les délais et les modalités fixés.

Chapitre III

Dispositions générales

Article 10

L’action mentionnée à l’article 1er suspend le délai de prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant de la discrimination constatée par la décision mentionnée à l’article 3.

Par dérogation à l’article 2230 du code civil, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où les décisions prononcées en application des articles 3 et 5 de la présente loi ne sont plus susceptibles de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter du jour de l’homologation prévue à l’article 8.

Article 11

Les décisions résultant des articles 3 et 5 et l’homologation de l’accord prévue à l’article 8 n’ont l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard du défendeur et de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision mentionnée à l’article 3 ou d’un accord homologué en application de l’article 8.

Article 12

La demande formulée sur le fondement de l’article 1er n’est pas recevable si elle a le même objet et la même cause qu’une action ayant déjà fait l’objet de la décision mentionnée à l’article 3 à l’encontre de la même personne ou d’un accord homologué en application de l’article 8.

Article 13

Toute association et toute organisation syndicale mentionnées à l’article 1er peuvent intervenir à l’instance à titre accessoire sans avoir à justifier d’un intérêt à agir.

En cas de défaillance du requérant, tout intervenant à l’instance en application du premier alinéa du présent article peut solliciter du juge sa substitution dans les droits du requérant.

Le juge statue après avoir recueilli les observations écrites du requérant. Les recours contre cette décision sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.

Article 14

(Non modifié)

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne physique de participer à une action de groupe.

Article 15

(Supprimé)


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