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N° 2989


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 638


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 16 juillet 2015.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 16 juillet 2015.

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public,
des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les
personnes handicapées et visant à favoriser l’accès
au
service civique pour les jeunes en situation de handicap.

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 276, 455, 456 et T.A. 109 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 637.

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2840, 2892.et T.A. 562.

…………………………………………….…………………………….

Article 1er bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 4142-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-3-1. – Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, l’employeur met en œuvre une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap est ainsi modifiée :

1° L’article 12 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, ces formations sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 4142-3-1 du code du travail. » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le I de l’article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »

Article 2 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et la commission intercommunale » ;

b) Le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent » ;

c) Après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « présenté au conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de la commission communale pour l’accessibilité est présenté au conseil municipal et ».

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Le second alinéa du I de l’article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° L’article L. 111-7-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du III est complétée par le mot : « chacune » ;

b) À la seconde phrase des III et IV, les mots : « expresse et » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 111-7-8, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;

4° L’article L. 152-4 est ainsi modifié :

a) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable. » ;

b) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « dispositions de l’article L. 111-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;

3° Après l’article L. 1112-4, il est inséré un article L. 1112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-4-1. – Le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain. »

III. – Au second alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article L. 111-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».

Article 4

(Texte de l’Assemblée nationale)

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité » ;

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « refusent », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;

2° bis L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement recevant du public prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l’immeuble que sur justification d’un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

Article 5

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12. » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 111-7-11, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « techniques ou financières » ;

3° L’article L. 111-7-12 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les références : « à l’article L. 111-7-11 du présent code et au III de » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à ».

II. – L’article L. 1112-2-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le montant : « 2 500 € », la fin du second alinéa du I est supprimée ;

2° Au II, les mots : « recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine » sont supprimés ;

3° À l’avant-dernier alinéa du III, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au présent article ».

III. – Le I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoire », la fin du 1° est supprimée ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer la gestion comptable et financière du Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle mentionné à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; »

3° Au 2°, après la référence : « L. 314-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 5 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

À la première phrase de l’article L. 3111-7-1 du code des transports, les mots : « à temps plein » sont supprimés et, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ».

…………...………………………………………………………………

Article 7

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l’ensemble du cadre bâti ainsi qu’à la chaîne de déplacement.

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l’utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 111-7-11 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

II. – Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est supprimé.

Article 8

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 120-1, après les mots : « vingt-cinq ans », sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 120-30, les mots : « plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit à trente ».

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