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N° 3044

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 septembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit
de l’
Union européenne dans le domaine de
la
prévention des risques.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2982.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Article 1er

Après l’article L. 123-2 du code minier, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 122-2, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux. 

« Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :

« 1° Les marais salants ;

« 2° Les prairies sous-marines ;

« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »

Article 2

Après l’article L. 133-2 du code minier, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 132-1, une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont effectives dès l’ouverture des travaux.

« Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :

« 1° Les marais salants ;

« 2° Les prairies sous-marines ;

« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »

Article 3

Après l’article L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162-6-1A. – Pour l’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l’autorisation mentionnée à l’article L. 162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs établi pour les installations concernées ainsi que de la description du programme de vérification indépendante, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.

« Pour les autorisations d’ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L. 162-4.

« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

« Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige. »

Article 4

Après le même article L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-6-1. – L’exploitant et le propriétaire d’une installation définie au 19 de l’article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante.

« La description du programme de vérification indépendante est transmise à l’autorité administrative compétente lors de la demande d’une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations.

« La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n’est soumise ni au contrôle, ni à l’influence de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation. 

« Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits.

« Les résultats de la vérification indépendante n’exonèrent ni l’exploitant, ni le propriétaire de l’installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification. »

Article 5

Après le même article L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-6-2. – L’autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l’Union européenne, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, de faire rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. »

Article 6

Après l’article L. 176-1 du code minier, il est inséré un article L. 176-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 176-1-1. – Pour l’exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l’exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d’atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l’exploitant assure également leur logement et leur restauration. À défaut, les frais supportés par l’autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l’exploitant ou auprès du titulaire du titre minier.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 6 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre unique du livre V du code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 513-1, sont insérés des articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-1-1.  Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de procéder à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.

« Art. L. 513-1-2. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait de procéder à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 513-2, la référence : « à l’article L. 513-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 » ;

3° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Au début de l’article L. 513-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 513-6 et L. 513-7, » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-5-1. – Par dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 précitée, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de procéder à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.

« Art. L. 513-5-2. – Par dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 précitée, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait  de procéder à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux. »

Article 7

Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, lors d’opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s’il :

« 1° Mène ou participe à la pose, à l’inspection, au contrôle, à la réparation, à l’entretien, au changement, au renouvellement ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;

« 2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

« 3° Mène ou participe à l’inspection d’une installation ou d’une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

« 4° Mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

« 5° Fait face à des contraintes météorologiques ;

« 6° Est en situation de détresse ;

« 7° A l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’autorité administrative compétente. »

Article 8

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 161-1, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises » ;

2° Au 2° de l’article L. 218-42, les mots : « , la zone de protection écologique » sont remplacés par le mot : « exclusive ».

Article 9

I. – L’article L. 261-1 du code minier est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;

2° Les mots : « de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

II. – À la fin de l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».

III. – L’article L. 271-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;

2° Les mots : « des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots : « du présent code ou visée à l’article L. 211-2 du code minier » et la seconde occurrence des mots : « du présent code » sont supprimés.

Article 10

Les articles 1er à 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles 1er à 7 et les I à III de l’article 9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

Article 11

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 557-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;

b) Le 3° devient le 4° ;

c) Le 4° devient le 3° ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. » ;

3° L’article L. 557-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire. » ;

4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.

« Art. L. 557-8. – Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;

bis (nouveau) L’article L. 557-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;

b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;

c) Les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;

5° L’article L. 557-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou équipements non conformes et les rappels de produits ou équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou équipements.

« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;

6° L’article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement avec ces exigences essentielles de sécurité. » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;

8° L’article L. 557-28 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;

9° L’article L. 557-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-30. – L’exploitant d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;

11° À l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;

12° À l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

13° Au début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ;

14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;

14° bis Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;

15° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50 , les mots : « dont le nombre », sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative compétente, et un nombre d’échantillons » ;

16° L’article L. 557-53 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-53. – Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;

17° L’article L. 557-54 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-54. – Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :

« 1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;

18° À la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de l’article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;

19° L’article L. 557-56 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « , d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent. » ;

20° L’article L. 557-57 est abrogé ;

21° L’article L. 557-58 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 €, pour le fait de : » ;

b) Au début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité, » sont supprimés ;

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; » 

d) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Pour un opérateur économique :

« a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou équipement visé par le présent chapitre ; »

e) Le 19° est ainsi rédigé :

« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »

bis) (nouveau) Après le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :

« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse, incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;

22° Le 2° de l’article L. 557-59 est ainsi rétabli :

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;

23° Au début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;

24° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ;

25° (nouveau) La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions, et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;

26° (nouveau) La division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;

27° (nouveau) La section 8 devient la section 7.

Article 12

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Équipements marins

« Art. L. 5241-2-1. – La présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.

« Art. L. 5241-2-1-1 (nouveau).  – I. – Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° “ Instruments internationaux ” : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;

« 2° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 3° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ;

« 4° “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

« 5° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union ;

« 6° “ Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

« 7° “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;

« 8° “ Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;

« 9° “ Évaluation de la conformité ” : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;

« 10° “ Marquage « barre à roue » ” : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;

« 11° “ Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ;

« 12° “ Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ;

« 13° “ Déclaration UE de conformité ” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.

« II.  Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente section peut en être affectée.

« Art. L. 5241-2-2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-3. – La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-3-1 (nouveau).  – Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.

« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin avec les exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage “ barre à roue ” sur cet équipement avant la mise sur le marché.

« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage “ barre à roues ” a été apposé.

« Art. L. 5241-2-4. – Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences de la présente section et des textes pris pour son application.

« Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. 

« Art. L. 5241-2-5. – La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à roue”, qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

« Art. L. 5241-2-6. – Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5241-2-7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.

« Art. L. 5241-2-8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et des textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.

« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit au I, outre les mesures prévues au I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :

« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;

« 3° Faire procéder, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

« III. – L’ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l’opérateur économique.

« Art. L. 5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 5241-2-9-1 (nouveau). – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, qu’un équipement marin conforme présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque. 

« Art. L. 5241-2-10.  Sans préjudice de l’article L. 5241-2-6, lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.

« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique concerné. »

II. – Le I est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12 bis (nouveau)

L’article L. 5243-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « ou aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « ou les espaces clos et les locaux des opérateurs économiques, » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « ou à la partie des locaux des opérateurs économiques ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Article 13

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 842/2006 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 517/2014 » ;

bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 521-12 est ainsi rédigé : « – Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; »

2° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :

a) Aux 3° et 4°, la référence : « du règlement (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par les références : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ordonner au fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 517/2014, le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Ce facteur multiplicateur évolue à la hausse corrélativement au montant de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »

Article 14

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la protection de l’environnement, en évaluant l’impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. » ;

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation. » ;

c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 1313-3-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa de l’article L. 1313-1. » ;

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du neuvième alinéa » est remplacée par les références : « des dixième et onzième alinéas » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « prise en application du dixième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du neuvième alinéa du même article. Le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa dudit article. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « des produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement » et le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Article 15

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 522-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 522-2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

b) Au III, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

4° (Supprimé)

5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;

6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;

7° (Supprimé)

8° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence. » ;

8° bis (nouveau) L’article L. 522-7 est abrogé ; 

9° L’article L. 522-9 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

10° (Supprimé)

11° L’article L. 522-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-10. – Le ministre chargé de l’environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;

11° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

11° ter (nouveau) L’article L. 522-12 est abrogé ;

12° À la fin du 1° du I de l’article L. 522-16, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 ».

II (nouveau). – À l’article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les dispositions de l’article L. 522-2 et de l’article L. 522-7 » sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et L. 522-9 ».

Article 16

L’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable est abrogé.

Article 17

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 689/2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 521-12, la référence : « (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Article 18

Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-3-2 est abrogé ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;

3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-5-2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente, d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;

5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant.

« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.

« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.

« III. – À l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

« IV. – Le présent article s’applique également pour tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n°         du           portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;

6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.

« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public » et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :

« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;

« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;

« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.

« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.

« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.

« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, précitée. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : « , de restriction » ;

b) (Supprimé)

c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;

d) La référence : « , L. 535-5 » est supprimée.

Article 19

L’article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et toute contamination transfrontalière dans les États membres de l’Union européenne où la culture de ces organismes génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur territoire » ;

(nouveau) Au premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne ».

Article 19 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 531-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

2° Après le mot « agronomiques », la fin du premier alinéa de l’article L. 531-4-1 est ainsi rédigée : « et aux sciences appliquées à l’environnement. »

Article 19 ter (nouveau)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs encourue.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 20

Au premier alinéa de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, les mots : « la publication » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ».


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