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N° 3197

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

portant dématérialisation du Journal officiel
de la
République française.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 572 (2014-2015), 29, 30 et T.A. 7 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3121.

Article 1er

L’article L.O. 6213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;

1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »

Article 2

L’article L.O. 6313-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;

1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »

Article 3

L’article L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;

1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »

Article 4

L’article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;

1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »

Article 5

L’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;

1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »

Article 6

L’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;

1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »

Article 7

(Non modifié)

La présente loi organique entre en vigueur le 1er janvier 2016.


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