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N° 3224

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à faciliter la création d’autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3067.

Article unique

L’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;

b) (nouveau) La dernière phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont également incompatibles :

« 1° Avec la fonction de président d’une autorité administrative indépendante, l’exercice de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Avec la fonction de membre d’une autorité administrative indépendante, l’exercice de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.

« Nul ne peut être désigné président ou membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :

« a) Du président d’une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;

« b) Des autres membres d’une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.

« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité. »


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