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N° 3429

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 205 (2005-2006), 6 et T.A. 5 (2007-2008).

Assemblée nationale : 732, 3419.

Article 1er

Le titre III du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De la violation des embargos et autres mesures restrictives

« Art. 437-1. – I. – Constitue un embargo ou une mesure restrictive au sens du présent chapitre le fait d’interdire ou de restreindre des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d’assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application :

« 1° De la loi ;

« 2° D’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité sur l’Union européenne ;

« 3° D’un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ;

« 4° D’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

« II. – Le fait de ne pas respecter un embargo ou une mesure restrictive est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Toutefois, la peine d’amende peut être fixée au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou de la valeur des biens et services ayant été l’objet de transactions illicites.

« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

« La confiscation de l’objet du délit, des équipements, matériels et moyens de transport utilisés pour sa commission, ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect est ordonnée par le même jugement.

« L’autorité judiciaire peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d’usage ou la destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, des biens confisqués.

« II bis (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction prévue au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.

« III. – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée. »

Article 2

(Non modifié)

À l’article 414-2 du code pénal, les références : « 411-9 et 412-1 » sont remplacées par les références : « 411-9, 412-1 et 437-1 ».

Article 2 bis (nouveau)

Après le 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé :

« 11° bis Délit de violation d’un embargo ou d’une mesure restrictive commis en bande organisée prévu à l’article 437-1 du code pénal ; ».

Article 3

(Non modifié)

La section 3 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Violation des embargos et autres mesures restrictives

« Art. 440-1. – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive définis à l’article 437-1 du code pénal ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions prévues au présent code qui ont été commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée. »

Article 3 bis (nouveau)

Il est institué une commission nationale consultative chargée du suivi des régimes d’embargo ou de restrictions économiques à l’encontre de puissances ou d’entités étrangères.

Cette commission comprend des représentants du Parlement, des administrations concernées, des entreprises et de la société civile, en particulier des organisations à but non lucratif qui défendent au plan international les droits humains fondamentaux et les grandes causes humanitaires.

Le Gouvernement recueille l’avis de la commission dès lors qu’il est envisagé d’établir, de modifier, de suspendre ou de reconduire un régime mentionné au premier alinéa, soit dans le cadre national, soit par une décision du Conseil de l’Union européenne, soit par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, soit dans tout autre cadre international.

La commission assure l’évaluation et le suivi des régimes mentionnés au premier alinéa qui sont en vigueur et sont appliqués ou doivent l’être par la France. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel. Elle peut recommander au Gouvernement de modifier ou suspendre un régime en vigueur.

Un décret détermine la composition de la commission et ses modalités de fonctionnement.

Article 4

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna.


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