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N° 3445

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre le hooliganisme.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3082.

Article 1er

L’article L. 332-1 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui, en raison de leur comportement, ont porté atteinte ou portent atteinte aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement ou la sécurité de ces manifestations.

« À cet effet, ces organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au non-respect des conditions générales de vente et du règlement intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».

Article 3 (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 332-15 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-16 du même code sont complétés par les mots : « , ainsi qu’aux organismes sportifs internationaux lorsqu’ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ».

Article 4 (nouveau)

Les titres d’accès du type de la carte annuelle d’abonnement doivent faire l’objet d’une vente nominative directe par le club et chaque carte doit être personnalisée.


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