Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3540

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mars 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la prescription en matière pénale.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2931.

Article 1er

Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 7 à 9 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 7. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit à compter de la majorité de ces derniers.

« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 dudit code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.

« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu’ils sont connexes à l’un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3, est imprescriptible.

« Art. 8. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-25 du code pénal se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où l’infraction a été commise.

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 421-2-5 du même code se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-12 et 222-29-1 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-16 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 421-2-5 du code pénal, et à l’article 706-26 du présent code, des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que de ceux mentionnés au livre IV bis du code pénal se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« L’action publique du délit mentionné à l’article 314-7 du code pénal se prescrit dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 314-8 du même code.

« Art. 9. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;

2° Après l’article 9, sont insérés des articles 9-1 à 9-3 ainsi rédigés :

« Art. 9-1. – Sans préjudice des autres causes d’interruption prévues par la loi, le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs. Interrompent également le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’ils ont les mêmes finalités, les actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile et les plaintes de la victime déposées auprès d’un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République ou à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi.

« Tout acte mentionné au premier alinéa fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.

« Les deux premiers alinéas sont applicables lorsque des personnes, auteurs ou complices, ne sont pas visées par l’un des actes mentionnés à ces mêmes alinéas ou en cas d’infractions connexes.

« Art. 9-2. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

« Art. 9-3. – La prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit ou un obstacle de fait insurmontable rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 133-2 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines… (le reste sans changement). » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, et aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

« Les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 et au livre IV bis du présent code, lorsqu’ils sont connexes à l’un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3, sont imprescriptibles. » ;

2° L’article 133-3 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, à l’article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;

3° Au début de l’article 133-4, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, ».

Article 3

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 213-5, 215-4, 221-18 et 462-10 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l’article 434-25 est supprimé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est supprimée ;

1° Les articles 706-25-1 et 706-175 sont abrogés ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article 706-31 sont supprimés.

III. – Le titre Ier du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 211-12, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 9-3 » ;

2° L’article L. 212-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-37. – L’action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale. » ;

3° Les articles L. 212-38 et L. 212-39 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 212-38. – L’action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.

« Art. L. 212-39. – L’action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues à l’article 9, aux premier et dernier alinéas de l’article 9-1 et aux articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale. »

Article 4 (nouveau)

I. – L’imprescriptibilité de l’action publique des crimes mentionnés au livre IV bis du code pénal, telle qu’elle est prévue au quatrième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, s’applique aux faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – L’imprescriptibilité des peines prononcées pour les crimes mentionnés au livre IV bis du code pénal, telle qu’elle est prévue au dernier alinéa de l’article 133-2 du même code, s’applique aux condamnations définitives prononcées pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la présente loi.


© Assemblée nationale