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N° 3763

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
des
ressortissants d’un État membre de l’Union européenne
autre
que la France pour les élections municipales.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3338.

Article 1er

L’article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi organique n°     du     rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, qui sont relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;

3° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16, la liste… (le reste sans changement). » ;

3° bis (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;

4° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 ».

Article 2

(nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 384-1 du code électoral, après le mot : « code », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi organique n°     du     rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, ».

II. – Après l’article L.O. 384-1 du même code, il est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 384-2. – Par dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n°     du      rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales. »

Article 3

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 4

(Supprimé)


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