Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3777

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mai 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre le maintien des communes associées,
sous forme de
communes déléguées, en cas
de
création d’une commune nouvelle.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 181, 432, 433 et T.A. 104 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3560.

Article 1er

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2113-10 est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à la demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes, en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa. » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et avant-dernier alinéas » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en va de même lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs commune régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l’ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section. » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l’ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée au même deuxième alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2113-10, pour le maire de l’ancienne commune chef-lieu et pour les maires des communes associées, en fonction au moment de la création de la commune nouvelle. »

Article 1er bis

Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-1. – Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. »

Article 1er ter

(Non modifié)

Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. »

Article 1er quater

L’article L. 2123-21 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer, pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé au même article L. 2123-23, quelle que soit la population de la commune associée. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »

Article 1er quinquies

(Non modifié)

L’article L. 5211-6-2 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants ; »

Article 1er sexies (nouveau)

Le premier alinéa du II de l’article L. 2113-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Néanmoins, une délibération concordante des conseils municipaux des communes fondatrices peut déterminer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel est rattachée la commune nouvelle au moment de sa création. »

Article 1er septies (nouveau)

Au 1° du I de l’article L. 2113-7 du même code, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « en exercice ».

Article 1er octies (nouveau)

L’article L. 2333-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de délibération de la commune nouvelle sur le régime de la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article, les régimes de cette redevance applicables dans les anciennes communes sont maintenus dans chacune d’elles pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année de création de la commune nouvelle. »

Article 1er nonies (nouveau)

L’article L. 5211-6-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° En cas de fusions entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont une commune nouvelle est membre ou en cas d’extension du périmètre d’un tel établissement à une commune nouvelle, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes déléguées. »

Article 1er decies (nouveau)

L’article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même syndicat et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges au sein du comité syndical au moins égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées, sauf si le règlement du syndicat exclut l’application de cette règle. »

Article 2

Après l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 290-2. – I. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

« Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués dans les conditions fixées à l’article L. 284 du présent code.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

« II. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l’article L. 285 du présent code.

« Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

« Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres. »


© Assemblée nationale