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N° 4312

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative au respect de l’animal en abattoir.

(Première lecture)

Voir le numéro : 4203.

TITRE IER

DE LA TRANSPARENCE

Article 1er

Après la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Dispositions relatives aux abattoirs

« Art. L. 214-19. – Le Comité national d’éthique des abattoirs a pour mission d’émettre des avis sur l’évolution de la législation et de la réglementation relative à la protection animale dans les abattoirs.

« Il rassemble les professionnels du secteur de l’abattage, des représentants des organisations professionnelles de salariés représentatives du secteur, des représentants des éleveurs, des associations de protection animale, des vétérinaires, des personnalités qualifiées sur les questions de bien-être animal, des représentants des cultes, des associations de consommateurs, et des députés, des sénateurs et des représentants au Parlement européen élus en France.

« Un décret précise la composition et les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement du comité. »

Article 2

La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-20 ainsi rétabli :

« Art. L. 214-20. – Le représentant de l’État dans le département crée, pour chaque abattoir, un comité local de suivi de site réunissant des élus locaux, les exploitants de l’abattoir, les représentants du personnel, les services vétérinaires, les responsables « protection animale », au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, des éleveurs, des bouchers, des associations de protection animale, des associations de consommateurs et, dans la mesure où l’abattage rituel est pratiqué dans l’abattoir concerné, des représentants des cultes. »

TITRE II

DU CONTRÔLE

Article 3

La section 5 bis du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-21 ainsi rétabli :

« Art. L. 214-21. – Conformément au 2° du II de l’article L. 231-1, dans les abattoirs de boucherie de plus de cinquante salariés, un contrôle officiel permanent des postes d’étourdissement et de mise à mort est obligatoire sur toute chaîne d’abattage en fonctionnement. Ce contrôle est assuré par les agents désignés à l’article L. 231-2. »

Articles 4 et 5

(Supprimés)

TITRE III

DES SANCTIONS

Article 6

I. – Le premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et par le code rural et de la pêche maritime ».

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 20 000 euros » ;

3° Après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.


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