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TEXTE ADOPTÉ n° 145

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

4 juin 2013


PROJET DE LOI

relatif aux attributions du garde des sceaux
et des
magistrats du ministère public
en matière de
politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 845 et 1047.

Article 1er

L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 30. – Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

« À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales, qui sont rendues publiques.

« Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

« Chaque année, il publie un rapport sur l’application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement et informe le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d’un débat, des conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. »

Article 1er bis (nouveau)

Au début de l’article 31 du même code, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu, ».

Article 2

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 35 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République.

« Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort.

« Après avoir été adressé au ministre de la justice en application du troisième alinéa, le rapport annuel de politique pénale établi par le procureur général est communiqué par celui-ci au premier président de la cour d’appel et fait l’objet d’un débat lors de la plus prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. »

Article 3

L’article 39-1 du même code devient l’article 39-2 et l’article 39-1 est ainsi rétabli :

« Art. 39-1. – Le procureur de la République met en œuvre dans son ressort la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général, en tenant compte du contexte propre au ressort.

« Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet. 

« Après avoir été adressé au procureur général en application du deuxième alinéa, le rapport annuel de politique pénale établi par le procureur de la République est communiqué par celui-ci au président du tribunal de grande instance et fait l’objet d’un débat lors de la plus prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet. » 

Article 4

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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