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TEXTE ADOPTÉ n° 369

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

26 juin 2014


PROJET DE LOI

pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 717, 807, 808, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).

2ème lecture : 321, 443, 444, 426 et T.A. 101 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1380, 1663, 1631, 1657 et T.A. 282.

2ème lecture : 1894 et 2043.

Article 1er

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.

La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;

1° bis (nouveau) Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;

2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;

4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;

6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;

7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;

8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion ;

9° (Supprimé)

10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2 E

(Conforme)

Article 2 F

(Suppression conforme)

Article 2 G

L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »

Article 2 I

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 » ;

3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;

1° B  À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;

1° C  Le 5° de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé :

« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant. » ;

1° D L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;

b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;

1° E L’article L. 381-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;

2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;

– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

– au troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;

– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

f) (Supprimé)

3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant », le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;

5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

 bis Le 6° de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé :

« 6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; »

6° Le premier alinéa de l’article L. 552-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « de l’allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée à l’article L. 531-1 pour l’allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de cette dernière prestation » sont remplacés par les mots : « et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

7° Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

II. – Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au membre du couple ».

III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.

« Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du couple n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. » ;

2° La seconde phrase du II est supprimée ;

2° bis À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. »

III bis. – (Non modifié) 

IV. – (Supprimé)

IV bis. – (Non modifié) 

V. – Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Article 2 bis A

(Conforme)

Article 2 bis BA

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et l’exécution de la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Article 2 bis B

Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

Article 2 bis D

L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 1er A, après le mot : « vers », sont insérés les mots : « l’entreprenariat féminin, » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à promouvoir l’accès des personnes du sexe le moins représenté aux prêts et aux financements en fonds propres mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er A. Pour cela, le principe de l’égalité de traitement ne l’empêche pas de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l’un des deux sexes dans l’accès à la création d’entreprise. »

Article 2 bis E

I. – Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’État peut autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.

II. – (Non modifié)

Article 3

I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre 2014. 

Article 3 bis

(Suppression conforme)

Article 4

(Conforme)

Article 5

(Pour coordination)

À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.

Article 5 ter

(Conforme)

.........................................................................................................................

Article 5 sexies A

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

2° À la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

3° À la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;

4° À la première phrase de l’article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

V. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6

(Pour coordination)

I à III, III bis, IV, IV bis et IV ter. – (Non modifiés) 

V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non à l’expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.

Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

VI et VII. – (Non modifiés)

Article 6 bis A

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le versement de la pension alimentaire par virement sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée mentionnée au même article 373-2-7 ou par le juge. »

Article 6 septies

(Pour coordination)

I à IV. – (Non modifiés)

V. – L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l’expérimentation.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES
À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection
des personnes victimes de violences

Article 7

I. – (Supprimé)

II. – L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

2° bis Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »

III et IV. – (Non modifiés)

Article 8 bis

(Conforme)

Article 9 bis

(Suppression conforme)

Articles 11 et 11 bis A

(Conformes)

Article 12 bis B

(Conforme)

Article 13 bis

(Suppression conforme)

Article 14

(Conforme)

Article 14 bis

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le 9° de l’article L. 314-11, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 316-1. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 316-1, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».

Article 14 ter A

(Conforme)

Article 15 quinquies A

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A  L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement, par le recteur d’académie ou par le médiateur académique. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres » ;

1° L’article L. 712-6-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement, par le recteur d’académie ou par le médiateur académique.

« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. » ;

b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. » ;

2° (Supprimé)

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Article 15 septies

L’article 202-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

Chapitre II

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité
et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 16 bis

(Suppression conforme)

Article 17

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

3° (Supprimé)

TITRE III BIS

TITRE III TER

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 17 quinquies

Après l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

« Art. 16-2. – Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées. »

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE
L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

Article 18 B

(Suppression conforme)

Chapitre Ier

Dispositions relatives au financement des partis
et des groupements politiques et aux candidatures
pour les scrutins nationaux

Article 18

(Conforme)

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la parité et à l’égalité
entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

Article 18 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du maire et » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;

3° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Le 3° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

Article 18 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. 

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Article 18 quater A

(Suppression conforme)

Article 18 quater

I. – (Non modifié)

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 18 quinquies

Le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du premier renouvellement faisant suite à la promulgation de la loi n°     du      pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le conseil d’administration est composé de telle sorte que, en dehors des personnalités qualifiées, l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes
aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19

(Conforme)

Article 19 bis

Le dernier alinéa de l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres veillent, lors des élections des nouveaux membres et lors des élections aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’Institut et de chacune des académies. »

Article 20 bis

I. – Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi. »

II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».

III (nouveau). – Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l’application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s’entend à compter du 1er janvier 2017.

Article 20 ter

I. – Aux première et seconde phrases du second alinéa du III de l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

II. – L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « , dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter de la deuxième nomination de chaque année civile, chaque nouvelle nomination doit assurer à tout moment le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

c) Au même alinéa, les mots : « l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel » sont remplacés par les mots : « cette obligation est apprécié par département ministériel pour l’État et les agences régionales de santé » ;

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les nominations intervenues en violation de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa du I sont nulles, à l’exception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) À la fin du III, les mots : « , le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus » sont supprimés.

III (nouveau). – Le 33° de l’article L. 2321-2, le 22° de l’article L. 3321-1 et le 10° de l’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

IV (nouveau). – Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2015.

Article 21 bis

(Suppression conforme)

Article 22

L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi n°     du       pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe. »

Article 22 quinquies

(Suppression conforme)

Article 23

I. – Lorsqu’une personne est appelée, en application d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme mentionné au I bis, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent I.

bis. – Le I du présent article s’applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale.

II et III. – (Supprimés)

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

(Pour coordination)

I. – Les 1° et 2° du II de l’article 3, le 1° du I de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinquies A, 15 sexies, 16, 17, 17 ter et 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

bis. – Le I de l’article 5 sexies A et les articles 6 bis A, 7 et 15 septies sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

ter. – Les articles 6 bis A, 7, 15 septies et 18 ter sont applicables en Polynésie française.

quater. – Les articles 14, 14 bis, 14 ter A, 14 ter et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

II. – (Non modifié)

II bis A. – (Supprimé)

II bis. – (Non modifié)

II ter. – (Supprimé)

II quater, II quinquies, III et IV – (Non modifiés)

V. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;

4° (nouveau) Après le 8° de l’article 22, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17-1 ; »

5° (nouveau) À la seconde phrase de l’article 23-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ».

VI. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;

4° (nouveau) Après le 8° de l’article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis À l’étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17-1 ; »

5° (nouveau) À la seconde phrase de l’article 23-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ».

VII. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° Le premier alinéa de l’article 16-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ;

4° (nouveau) Après le 12° de l’article 20, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 16-1. » ;

5° (nouveau) À la seconde phrase de l’article 21-1, les mots : « la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ». 

VIII. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : “percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°” sont remplacés par les mots : “percevoir la prestation prévue au 3°” » ;

c) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Au début du second alinéa de l’article L. 531-4-1, les mots : “La région” sont remplacés par le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »

2° Le a du 12° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’allocation de base, du complément du libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée à l’article L. 531-1 pour l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

3° (Supprimé)

IX. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de la réduction de cet écart une priorité.

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés, afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

1° bis Au d du 4° du I de l’article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2 » ;

3° L’article L. 711-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. » ;

5° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l’entreprise.

« Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans une même entreprise. » ;

6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

7° Le premier alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, la mise en œuvre des mesures de rattrapage mentionnées au sixième alinéa est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

X à XIII. – (Non modifiés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

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