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TEXTE ADOPTÉ n° 374

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

3 juillet 2014


PROJET DE LOI

relatif à l’économie sociale et solidaire,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 805 (2012-2013), 84, 85, 69, 70, 106 et T.A. 29 (2013-2014).

2ème lecture : 544, 563, 564, 565 et T.A. 130 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1536, 1891, 1830, 1835, 1862, 1863, 1864, 1881 et T.A. 338.

2ème lecture : 2006 et 2039.

TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Principes et champ de l’économie sociale et solidaire

Article 1er

(Conforme)

Article 2 bis

(Conforme)

Chapitre II

Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire

Section 1

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire

Article 3

I à II quater. – (Non modifiés) 

III. – Le conseil comprend notamment :

1° Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;

3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;

4° Des représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;

7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

IV. – (Non modifié) 

Section 1 bis

La chambre française de l’économie sociale et solidaire

Section 2

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

Article 4

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire et de leurs établissements situés dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont regroupées au sein d’un conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et les données qualitatives recueillies par les chambres régionales.

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :

1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;

2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;

3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

4° bis L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne ;

5° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d’économie sociale et solidaire.

Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente loi l’application effective des conditions fixées à ce même article.

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er, qui sont situées dans leur ressort.

Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.

Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.

Section 3

Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire

Article 5 A

(Conforme)

Article 5 B

I et II. – (Non modifiés) 

III. – Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement, avec lesquelles elles contractent.

Articles 5 et 6

(Conformes)

Chapitre III

Les dispositifs qui concourent au développement
des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Section 1

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Article 7

(Conforme)

Section 2

Le suivi statistique

Section 3

La commande publique

Article 9

I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en tant qu’ils concernent les collectivités territoriales et les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature législative adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.

Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.

II. – (Non modifié)

Section 4

Développement de l’économie sociale et solidaire
grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social

Article 10 A

(Conforme)

Section 5

Chapitre IV

L’innovation sociale

Article 10 ter

(Conforme)

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10 quater

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les titres de monnaies locales complémentaires

« Art. L. 311-5. – (Non modifié)

« Art. L. 311-6. – Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement... (le reste sans changement). »

Article 10 quinquies

(Suppression conforme)

Article 10 sexies

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent une réflexion sur le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre Ier

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Développement du modèle coopératif

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis

(Suppression conforme)

Section 2

La révision coopérative

Article 14

I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :

« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;

2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :

« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;

3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :

« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.

« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l’article 2 bis de la loi n°     du       relative à l’économie sociale et solidaire.

« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.

« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :

« 1° Le dixième au moins des associés ;

« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ; 

« 4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Art. 25-2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.

« Art. 25-3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent, au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique, en outre, le rapport à ladite autorité.

« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent mentionné à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.

« Si, dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et avant-dernier alinéas.

« À défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l’intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative. 

« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code.

« Art. 25-4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre convoque une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.

« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.

« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, au sens du III de l’article 1er de la loi n°        du        précitée.

« Art. 25-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur. » ;

4° et 5° (Supprimés)

II à IV. – (Non modifiés)

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le quarantième alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :

« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception des deux derniers alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré. » ;

3° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »

Article 14 bis

(Conforme)

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 19

(Conforme)

Section 2

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif

Article 21

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quinquies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ; 

c) (Supprimé)

2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :

« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

2° bis À la première phrase de l’article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.

« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

4° bis L’article 19 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : « , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement). » ;

5° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément, précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé. »

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Article 31

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. Les opérations réalisées en application du présent article satisfont aux exigences d’une concurrence loyale et non faussée. »

II. – (Non modifié)

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Section 8

Les coopératives maritimes

Article 33 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Article 34

I à III. – (Non modifiés) 

IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.

Article 36

I. – (Non modifié)

II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Certificats paritaires

« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.

« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12 du présent code.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.

« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution, le groupement ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble défini à l’article L. 931-34 du présent code ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution, du groupement ou de l’union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution, du groupement ou de l’union ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au h de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;

2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Certificats mutualistes

« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :

« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;

« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;

« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du présent code, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.

« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.

« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.

« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.

« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.

« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

« a) Liquidation du titulaire ;

« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe défini à l’article L. 212-7 du présent code ;

« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;

« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;

« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;

« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »

IV. – (Non modifié) 

Article 39 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d’introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l’article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs salariés du secteur privé ou agents du secteur public.

TITRE IV BIS

DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

Section 1

Les subventions publiques

Article 40 AA

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , la durée, les modalités de versement » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».

Article 40 ABA

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».

Section 2

Le dispositif local d’accompagnement

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS

Section 1

Dispositions visant à encourager l’action des associations

Article 40 AC

(Conforme)

Article 40 AD

Le code du service national est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :

« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; »

1° bis L’article L. 120-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ; 

1° ter (nouveau) L’article L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , alors dénommé contrat de volontariat associatif » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;

3° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l’article L. 120-34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;

4° (nouveau) L’intitulé du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier est ainsi rédigé : « L’engagement de service civique et le volontariat associatif » ;

5° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article L. 120-8, au premier alinéa de l’article L. 120-9, à l’article L. 120-10, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 120-11, au premier alinéa de l’article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20 et L. 120-22, à l’article L. 120-23, à la seconde phrase de l’article L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l’article L. 120-32, au b du 2° et à la première phrase du 5° de l’article L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les mots : « de service civique » sont supprimés ;

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 120-7, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120-18, à la seconde phrase de l’article L. 120-28 et au premier alinéa de l’article L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 120-3 ».

II (nouveau). – Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l’article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu’à l’échéance de celui-ci, à l’exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. À l’issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d’engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu’à l’échéance de ces agréments et conventions, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

Article 40 AEA

(Conforme)

Article 40 AFA

(Supprimé)

Article 40 AF

(Conforme)

Section 2

Les titres associatifs

Article 40

I et II. – (Non modifiés) 

III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la publication de la présente loi.

Section 3

Dispositions relatives au droit des associations

Articles 41 et 42

(Conformes)

Article 42 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-2-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée au II de l’article 1er de la loi n°     du      relative à l’économie sociale et solidaire, il consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan. Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l’article 1er de la loi n°        du         précitée. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;

2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-4-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article 1er de la loi n°     du       relative à l’économie sociale et solidaire, l’auteur de l’offre consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation. L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. »

Article 44 ter

I. – (Non modifié) 

II. – (Supprimé)

Article 44 quater

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Sauf opposition expresse des représentants légaux après qu’ils en ont été informés dans des conditions prévues par décret, un mineur de seize ans révolus peut agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION

Article 48 bis

L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 20-1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.

« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.

« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° En cas de création d’une ou de plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;

« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;

« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.

« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.

« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.

« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 48 ter

(Conforme)

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES

Articles 49 et 49 bis

(Conformes)

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1

Dispositions diverses

Article 50 bis

(Conforme)

Section 2

Dispositions finales

Article 52

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juillet 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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