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TEXTE ADOPTÉ n° 397

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

23 juillet 2014


PROJET DE LOI

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2044, 2061, 2058 et T.A. 375.
Commission mixte paritaire : 2159.

Nouvelle lecture : 2154, 2160 et T.A. 384.

Lecture définitive : 2174 et 2178.

Sénat : 1ère lecture : 689, 703, 701 et T. 157 (2013-2014).
Commission mixte paritaire : 755 et 756 (2013-2014).

Nouvelle lecture : 762, 765 et T. 163 (2013-2014).

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1)

-2,3

Solde conjoncturel (2)

-1,5

Mesures exceptionnelles (3)

 0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,8

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement

Article 1er

I. – Après le chapitre Ier ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« Chapitre Ier quater

« Réduction dégressive de cotisations salariales

« Art. L. 131-10. – I. – Les cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1, n’excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance font l’objet d’une réduction dégressive.

« Cette réduction est également applicable :

« 1° Aux personnes qui relèvent du régime général en application de l’article L. 311-3 et du chapitre II du titre VIII du livre III ;

« 2° Dans des conditions fixées par décret, aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code, à l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail.

« Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. La valeur maximale du coefficient est de 3 %. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au même deuxième alinéa et devient nulle lorsque ce rapport est égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

« III. – La réduction ne peut être cumulée avec :

« 1° Une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ;

« 2° Une prise en charge de ces cotisations ;

« 3° L’application de taux spécifiques ou d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des déductions calculées forfaitairement sur l’ensemble de la rémunération et opérées au titre des frais professionnels en application du troisième alinéa de l’article L. 242-1. Dans ce dernier cas, le coefficient mentionné au II du présent article est calculé en prenant en compte la rémunération brute avant application de la déduction et le montant de la réduction est égal au produit de ce coefficient et de la rémunération brute annuelle avant application de la déduction.

« IV. – La réduction s’applique aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la formule de calcul du coefficient mentionné au II et les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations dues, sont fixées par décret. »

II. – A. – Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les agents dont le traitement ou la solde sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un indice majoré défini par décret, une réduction de ce taux est appliquée de manière dégressive en fonction du montant du traitement ou de la solde et en tenant compte de la quotité de travail, dans des conditions fixées par décret ; ».

B. – Le A s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-10, ».

IV. – Les I à III s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 241-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. » ;

2° L’article L. 241-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

« 2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

3° L’article L. 241-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

 Après la première phrase du I bis de l’article L. 241-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction est fixée à 1,50 € pour les salariés employés pour des services destinés à la garde d’enfants, aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées. » ;

5° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

– les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :

« 1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« 2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;

« 3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. » ;

d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. » ;

6° L’article L. 242-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations. » ;

7° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 834-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

« 2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations. »

II. – À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et de la contribution prévues » sont remplacés par le mot : « prévue » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « 4° ».

III. – Au second alinéa du 4° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les références : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au présent 1° ».

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « assises et perçues » sont remplacés par le mot : « recouvrées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est ainsi rédigé :

« Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l’objet d’une réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. » ;

3° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 741-1, les mots : « L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret » sont remplacés par les mots : « L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code » ;

4° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. » ;

5° L’article L. 751-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction prévue à l’article L. 241-13 du même code s’impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du même code. »

V. – Après le 3° de l’article L. 2241-2 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’impact sur l’emploi et les salaires des allègements de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche. »

VI. – A. – Les 1° à 3°, 5° et 7° du I et les 3° à 5° du IV s’appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

B. – Le 6° du I et les 1° et 2° du IV s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

C. – Le 4° du I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er septembre 2014.

Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée ;

2° La section 4 bis du même chapitre est ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Relations financières entre le régime général et les autres régimes

« Art. L. 134-11-1. – I. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

« 1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;

« 2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

« II. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

« 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

« 2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1.

« III. – Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu’ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l’article L. 611-3, de gérer l’ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

« IV. – Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les 4° et 5° de l’article L. 135-3 sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ; »

4° Le 4° de l’article L. 241-2 est ainsi rétabli :

« 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ; »

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 137-15 », sont insérés les mots : « , par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 » ;

6° Le second alinéa de l’article L. 611-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est effectuée en liaison avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret. » ;

7° Le 3° de l’article L. 612-1 est ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l’article L. 134-11-1 ; »

8° L’article L. 633-9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l’article L. 134-11-1 ; »

b) Le 5° est abrogé ;

 Après les mots : « code rural et de la pêche maritime », la fin du 10° de l’article L. 651-1 est supprimée ;

10° L’article L. 651-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :

« 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 22 % ;

« 2° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 33 % ;

« 3° Au fonds mentionné à l’article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;

« 4° À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.

« La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels. » ;

11° L’article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 » sont supprimés ;

– la troisième phrase est ainsi rédigée :

« Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, après application d’un abattement égal à 3,25 millions d’euros. » ;

b) Le septième alinéa est supprimé ;

12° L’article L. 651-5 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, les mots : « au seuil » sont remplacés par les mots : « ou égal au montant de l’abattement » ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « ou égal au seuil » sont remplacés par les mots : « au montant de l’abattement » ;

13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3, les mots : « ou égal à 760 000 euros » sont remplacés par les mots : « au montant de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3 » et les mots : « au même article » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 651-5 ».

II. – Le 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, fixée à l’article L. 651-2-1 du même code ; ».

III. – A. – Les 9° et 11°, les a et c du 12° et le 13° du I s’appliquent à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2015.

B. – Les 1° à 8°, le 10° et le b du 12° du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un rapport relatif à l’impact de la suppression à l’horizon 2017 de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés sur le financement du régime social des indépendants et précisant les conséquences de l’intégration financière de ce régime au régime général.

Article 4

Est approuvé le montant rectifié de 3,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dont la liste figure à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 5

I. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

186,9

193,0

-6,1

Vieillesse

219,0

220,7

-1,7

Famille

56,5

59,2

-2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

13,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

462,9

473,0

-10,1

II. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

162,7

168,8

-6,1

Vieillesse

115,7

117,0

-1,3

Famille

56,5

59,2

-2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

334,9

344,7

-9,8

Article 6

I. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

20,4

-3,5

II. – Pour l’année 2014, l’objectif rectifié d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

IV. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.

Article 7

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les années 2014 à 2017, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie

Article 8

La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l’article 31 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 9

I. – À titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n’est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.

Ces dispositions s’appliquent aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1 ;

II. – Par dérogation au I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161-23-1 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.

III. – Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l’application de la règle de revalorisation prévue à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n’est pas procédé à l’ajustement mentionné au second alinéa du même article.

IV. – Le montant des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l’application de l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

V. – Les articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

1° Au 1°, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 2°, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 ».

Article 10

I. – L’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, sous réserve qu’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l’utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d’utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

« En l’absence de recommandation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

« II. – Les recommandations temporaires d’utilisation mentionnées au I sont établies pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou par l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité concernée. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, de l’existence d’une recommandation temporaire d’utilisation, » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, “Prescription sous recommandation temporaire d’utilisation” » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées » ;

3° Le troisième alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « un », sont insérés les mots : « protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de » ;

b) À la fin de la même phrase, les mots : « , dans des conditions précisées par une convention conclue avec l’agence » sont supprimés ;

c) Au début de la seconde phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par les mots : « Le protocole » ;

4° Le V est abrogé.

II. – L’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue au I de l’article L. 5121-21-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu’il n’existe pas d’alternative appropriée peut faire l’objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d’une prise en charge ou d’un remboursement. » ;

2° À la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « la convention afférente conclue entre l’entreprise et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1 » ;

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » ;

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la spécialité a fait l’objet d’une préparation, d’une division ou d’un changement de conditionnement ou d’un changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées, du coût lié à cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire d’utilisation. »

III. – L’article L. 162-17-2-2 du même code est abrogé.

IV. – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 162-16-5-2 du même code, les références : « , L. 162-17-2-1 ou L. 162-17-2-2 » sont remplacées par la référence : « ou L. 162-17-2-1 ».

Article 11

I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 863-1 et L. 863-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « d’assurance complémentaire de santé individuels » sont remplacés par les mots : « individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé ».

II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrats », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « cette date ».

Article 12

I. – Après l’article L. 863-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 863-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 863-4-1. – Lorsqu’une personne obtient le droit à déduction prévu à l’article L. 863-2 alors qu’elle est déjà couverte par un contrat d’assurance complémentaire de santé individuel, elle bénéficie, à sa demande :

« 1° Soit de la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l’organisme assureur ne propose pas de contrats figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 863-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cette résiliation intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la présentation par l’assuré d’une attestation de souscription d’un contrat figurant sur cette liste ;

« 2° Soit de la modification du contrat initialement souscrit en un contrat figurant sur la liste mentionnée au même dernier alinéa ;

« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée du contrat restant à courir. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er juillet 2015.

Article 13

À la première phrase de l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée, après la référence : « L. 871-1 », sont insérés les mots : « , ouverts à tous les bénéficiaires de l’attestation du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ».

Article 14

L’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du 2° du B du I, les mots : « ainsi que les frais exposés » sont remplacés par les mots : « , en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « au plus tard le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « pour les contrats, les bulletins d’adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d’adhésion qui résultent d’une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l’article L. 911-1 dudit code qui a été conclu avant la publication de la loi n°      du       de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 continuent d’ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du même code jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n°     du       précitée et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, dès lors qu’ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi. »

Article 15

Au I de l’article 63 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée, le montant : « 263,34 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 103,34 millions d’euros ».

Article 16

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 193,0 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 168,8 milliards d’euros.

Article 17

Pour l’année 2014, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont rectifiés conformément au tableau qui suit :

 

(En milliards d’euros)

 

Objectif national
de dépenses

Dépenses de soins de ville

80,7

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

55,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,6

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

9,0

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional

3,1

Autres prises en charge

1,7

Total

178,3

Article 18

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 220,7 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 117,0 milliards d’euros.

Article 19

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,2 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,8 milliards d’euros.

Article 20

Pour l’année 2014, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale demeure fixé conformément à l’article 78 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

Article 21

Pour l’année 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale demeurent fixées conformément à l’article 80 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ANNEXES

ANNEXE A

Rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie pour les années 2014 à 2017

1. La trajectoire financière de la sécurité sociale s’inscrit dans le cadre d’un redressement économique sur la période considérée

L’ensemble des prévisions retenues dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale est assis sur le scénario macroéconomique détaillé dans le programme de stabilité de la France pour la période 2014 à 2017 qui a été examiné par le Parlement le 29 avril 2014, avant sa transmission à la Commission européenne. Il s’appuie sur une accélération progressive de la croissance, qui atteindrait 2,3 % pour les années 2016 et 2017 grâce à l’amélioration de l’environnement international, au retour de la confiance dans la zone euro et aux effets du pacte de responsabilité et de solidarité dont les principales mesures sont traduites par la présente loi.

Hypothèses économiques retenues

       

(En %)

 

2014

2015

2016

2017

PIB (volume)

1,0

1,7

2,3

2,3

Masse salariale privée

2,2

3,5

4,3

4,3

Inflation

1,1

1,5

1,8

1,8

2. L’ensemble de la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement conduira à un retour à l’équilibre de la sécurité sociale à l’horizon 2017

Compte tenu de cette reprise d’activité, des mesures structurelles déjà adoptées, notamment dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, et des mesures nouvelles initiées par la présente loi, le solde global attendu pour le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,7 milliard d’euros en 2017. Ce retour à l’équilibre, qui est essentiellement atteint grâce à la maîtrise des dépenses, et en premier lieu celles d’assurance maladie, rompt avec une période très longue de déficits puisque, dans les vingt-cinq dernières années, la sécurité sociale a été en déficit vingt-deux fois (le dernier excédent remontant à l’année 2001). Il participera au plein retour à la confiance des Français dans leur système de protection sociale.

Au niveau agrégé, les soldes annuels du régime général, du FSV et de l’ensemble des régimes de base seraient les suivants (le détail de ces chiffres figure en fin de cette annexe) :

     

(En milliards d’euros)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Solde du régime général

-12,5

-9,8

-7,1

-3,0

1,5

Solde du régime général et du FSV

-15,4

-13,3

-8,9

-4,5

0,7

Solde tous régimes de base et FSV

-16,2

-13,6

-9,3

-5,2

-0,3

La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis de nos partenaires européens et qui se traduisent dans le pacte de stabilité par un objectif de solde public ramené à 1,3 % du produit intérieur brut (PIB). Pour les administrations de sécurité sociale, ce scénario implique que leur solde s’améliore de 1,6 point de PIB entre 2013 et 2017, passant d’un déficit de 0,6 point de PIB à un excédent de 1,0 point de PIB en fin de période.

3. Un financement de la protection sociale revu pour renforcer la compétitivité des entreprises et la progressivité des cotisations

La présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale contribue à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, afin de renforcer durablement l’offre productive de la France, tout en renforçant la progressivité des cotisations salariales.

Le Gouvernement a ainsi annoncé, à la suite des assises sur la fiscalité des entreprises, la suppression progressive, d’ici à 2017, de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), avec une première étape dès 2015 qui conduit à une baisse de la contribution à hauteur d’un milliard d’euros, centrée sur les petites et moyennes entreprises.

Afin de garantir de manière pérenne le financement du Régime social des indépendants (RSI), qui est actuellement le principal affectataire de la C3S, il est proposé, à l’instar de ce qui existe depuis près de cinquante ans pour le régime des salariés agricoles et depuis 2009 pour la branche Maladie du régime des exploitants agricoles, de procéder à son intégration financière avec le régime général : l’équilibre des branches Maladie et Vieillesse de base du RSI sera assuré par une dotation d’équilibre des branches correspondantes du régime général. Cette disposition se justifie, en outre, par la grande proximité des règles relatives aux cotisations et aux prestations entre ces régimes.

L’amélioration de l’emploi et le renforcement durable de l’offre productive de la France nécessitent également de rendre des marges aux entreprises, en réduisant les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du travail.

S’agissant des salariés, alors même que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a constitué une étape importante dans la réduction des coûts salariaux, le Gouvernement a considéré qu’il convenait d’aller plus loin et de tenir compte du maintien de 1,65 point de cotisations de sécurité sociale patronales recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) restant dus (hors contributions d’assurance chômage, aux taux en vigueur en 2015) dans les entreprises de moins de vingt salariés. Ce taux s’élève à 4,15 points dans les entreprises de vingt salariés et plus.

Dans ce contexte, la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale prévoit l’exonération complète au niveau du SMIC du reliquat des cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs de salariés et recouvrées par les URSSAF (hors contributions chômage), de façon à créer un niveau « zéro cotisations URSSAF » favorable à l’emploi. Ce renforcement des allègements généraux sur les bas salaires permettra d’améliorer durablement l’emploi et aura des effets rapides. La présente loi prévoit également la modulation des cotisations d’allocations familiales dues au titre des travailleurs salariés, sous la forme d’un taux réduit de 3,45 % (contre 5,25 % actuellement) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), ainsi qu’une exonération des cotisations personnelles acquittées par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, à hauteur de 3,1 points, au bénéfice de ceux dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 140 % du plafond de la sécurité sociale. Ces mécanismes de renforcement de la compétitivité-coût, dont le coût cumulé atteindra environ 5,4 milliards d’euros dès 2015, pourront être complétés, dans l’esprit qui sous-tend l’ensemble du pacte de responsabilité et de solidarité, au vu des premiers effets qui seront constatés, notamment en termes d’amélioration de l’emploi.

Une mesure d’allègement des cotisations salariales constituera le pendant de ces mesures, en introduisant également en matière de cotisations salariales une plus grande progressivité des prélèvements sociaux au bénéfice des travailleurs salariés les moins rémunérés. Cette mesure marque une étape importante dans la rénovation du financement de la sécurité sociale, en élargissant aux salariés une démarche, en faveur des bas salaires, déjà initiée depuis longtemps pour les cotisations patronales. Cette mesure, qui est sans impact sur les droits sociaux des intéressés, aura un impact financier de 2,5 milliards d’euros dès 2015.

Conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l’impact sur la sécurité sociale des différentes mesures du pacte de responsabilité et de solidarité figurant dans la présente loi sera intégralement compensé dès 2015. Les modalités en seront définies dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Du fait de l’importance des flux financiers qui affecteront les différentes branches et les différents régimes de sécurité sociale, des ajustements des flux croisés entre ceux-ci seront opérés en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (rectification de la répartition de la C3S à la suite de l’intégration du RSI, ajustement des flux entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés [CNAV] et le FSV au titre de la validation des droits des chômeurs, puisque ceux-ci sont toujours calculés sur une base hebdomadaire de 39 heures…).

4. Une maîtrise des dépenses sociales compatible avec un retour à l’équilibre des comptes sociaux à moyen terme

Le programme de stabilité a également traduit l’engagement de la France à mener un plan d’économies sans précédent de 50 milliards d’euros sur l’ensemble de ses dépenses publiques. Cet effort, qui reposera pour 21 milliards d’euros sur le secteur des administrations de sécurité sociale, doit être équitablement réparti. Le plan d’économies reposera d’abord sur une maîtrise des dépenses d’assurance maladie à hauteur de 10 milliards d’euros. Ces économies seront liées :

1° À des réorientations vers les soins ambulatoires et à la réduction des inadéquations hospitalières, ainsi qu’à l’efficience de la prise en charge en établissements (à hauteur de 1,5 milliard d’euros) ;

2° À des actions sur les prix des médicaments et sur la promotion des génériques (à hauteur de 3,5 milliards d’euros) ;

3° À des actions portant sur la pertinence et le bon usage des soins (à hauteur d’un peu plus de 2,5 milliards d’euros) ;

4° À des mesures de rationalisation des dépenses hospitalières (achats, coopérations…, à hauteur de 2 milliards d’euros) ;

5° À la poursuite des actions de lutte contre les abus et les fraudes.

Ainsi, après l’abaissement de 0,8 milliard d’euros du niveau de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2014 effectué par la présente loi, qui vise à confirmer une évolution de 2,4 % du niveau de ces dépenses par rapport au montant effectivement exécuté l’an dernier, le Gouvernement a annoncé que les rythmes de progression futurs de l’ONDAM seront abaissés, ainsi qu’il suit :

       

(En %)

 

2014

2015

2016

2017

Évolution annuelle de l’ONDAM

2,4

2,1

2,0

1,9

Des économies supplémentaires porteront sur la branche Famille pour un montant de 800 millions d’euros à l’horizon 2017. Les caisses de sécurité sociale ainsi que les organismes gestionnaires des régimes complémentaires seront également mis à contribution pour limiter leurs dépenses de gestion administrative, efforts qui trouveront leur traduction dans les conventions d’objectifs et de gestion.

Ces mesures d’économies structurelles s’accompagneront d’une mesure temporaire de gel de prestations sociales, qui fait l’objet de l’article 9 de la présente loi (pour les pensions de retraites) et qui sera complétée par un article en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (pour les prestations familiales notamment, la prochaine échéance de revalorisation pour ces dernières étant en avril 2015). Cette disposition exceptionnelle et limitée, notamment parce que la revalorisation qui devait intervenir était particulièrement basse (0,6 %), doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour garantir de manière pérenne l’avenir et la justice de notre système social. Elle doit également être appréciée au regard des décisions adoptées par les partenaires sociaux gestionnaires de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) dans le même esprit, qui se sont traduites par un gel des pensions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé cette année.

Cet effort épargnera toutefois les pensions de retraite de base les plus faibles puisque cette mesure ne sera pas appliquée aux retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200 € par mois. En outre, comme le Gouvernement s’y était engagé, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera exceptionnellement revalorisé au 1er octobre 2014, après la revalorisation intervenue au 1er avril 2014.

Recettes, dépenses et soldes du régime général

   

(En milliards d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes

162,7

167,7

173,6

179,9

Dépenses

168,8

172,6

176,2

179,8

Solde

-6,1

-4,9

-2,7

0,1

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes

12,1

12,6

13,1

13,7

Dépenses

11,8

11,9

12,1

12,3

Solde

0,3

0,7

1,0

1,4

Famille

Recettes

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses

59,2

60,0

61,1

62,4

Solde

-2,8

-2,2

-1,5

-0,9

Vieillesse

Recettes

115,7

119,2

124,4

129,4

Dépenses

117,0

120,0

124,3

128,5

Solde

-1,3

-0,8

0,1

0,9

Toutes branches consolidées

Recettes

334,9

344,9

357,9

371,2

Dépenses

344,7

352,0

360,9

369,7

Solde

-9,8

-7,1

-3,0

1,5

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

   

(En milliards d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes

186,9

192,3

198,6

205,5

Dépenses

193,0

197,2

201,3

205,4

Solde

-6,1

-4,9

-2,7

0,1

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes

13,6

14,0

14,5

15,1

Dépenses

13,2

13,3

13,5

13,7

Solde

0,4

0,7

1,1

1,4

Famille

Recettes

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses

59,2

60,0

61,1

62,4

Solde

-2,8

-2,2

-1,5

-0,9

Vieillesse

Recettes

219,0

224,6

232,6

240,2

Dépenses

220,7

225,8

233,2

240,4

Solde

-1,7

-1,2

-0,6

-0,2

Toutes branches consolidées

Recettes

462,9

475,3

491,6

508,2

Dépenses

473,0

482,9

495,3

507,7

Solde

-10,1

-7,5

-3,7

0,5

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

   

(En milliards d’euros)

 

2014

2015

2016

2017

 

Recettes

16,8

17,7

18,0

18,5

Dépenses

20,4

19,5

19,5

19,3

Solde

-3,5

-1,8

-1,5

-0,8

ANNEXE B

État rectifié des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général
ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes
concourant au financement de ces régimes

I. – Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2014

       

(En milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/
Maladies professionnelles

Régimes de base

Cotisations effectives

85,2

122,1

35,0

12,6

253,1

Cotisations prises en charge par l’État

1,2

1,3

0,5

0,0

3,1

Cotisations fictives d’employeur

0,6

38,0

0,0

0,3

38,9

Contribution sociale généralisée

63,9

0,0

10,7

0,0

74,3

Impôts, taxes et autres contributions sociales

31,2

18,7

9,4

0,1

59,4

Transferts

1,8

38,4

0,3

0,1

29,7

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Autres produits

3,0

0,5

0,5

0,3

4,3

Recettes

186,9

219,0

56,5

13,6

462,9

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

Exercice 2014

       

(En milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/
Maladies professionnelles

Régime général

 

Cotisations effectives

75,9

72,6

35,0

11,7

193,5

Cotisations prises en charge par l’État

1,0

0,9

0,5

0,0

2,4

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

55,3

0,0

10,7

0,0

65,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales

24,3

12,6

9,4

0,1

46,5

Transferts

3,5

29,3

0,3

0,0

23,0

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

2,7

0,2

0,5

0,3

3,7

Recettes

162,7

115,7

56,5

12,1

334,9

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2014

 

(En milliards d’euros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Contribution sociale généralisée

11,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

5,9

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Total

16,8

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale dans sa séance du 23 juillet 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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