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TEXTE ADOPTÉ n° 562

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

6 juillet 2015


PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
relative à la
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation
et de la voirie pour les
personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 276, 455, 456 et T.A. 109 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2840 et 2892.

Article 1er

(Conforme)

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 4142-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-3-1. – Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, l’employeur met en œuvre une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »

Article 2

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap est ainsi modifiée :

1° L’article 12 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « appelés à être » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, ces formations sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 4142-3-1 du code du travail. » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le I de l’article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »

Article 2 bis

L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et la commission intercommunale » ;

b) Le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent » ;

c) Après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « présenté au conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de la commission communale pour l’accessibilité est présenté au conseil municipal et ».

Article 3

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Le second alinéa du I de l’article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° L’article L. 111-7-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du III est complétée par le mot : « chacune » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase des III et IV, les mots : « expresse et » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 111-7-8, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;

4° L’article L. 152-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable. » ;

b) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « dispositions de l’article L. 111-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 1112-4, il est inséré un article L. 1112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-4-1. – L’autorité organisatrice de transport ne peut pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. »

III. – (Non modifié)

Article 4

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité » ;

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « refusent », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;

2° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement recevant du public prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l’immeuble que sur justification d’un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

Article 5

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12. » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 111-7-11, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « techniques ou financières » ;

3° L’article L. 111-7-12 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les références : « à l’article L. 111-7-11 du présent code et au III de » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à ».

II. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoire », la fin du 1° est supprimée ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer la gestion comptable et financière du Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle mentionné à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; »

3° (nouveau) Au 2°, après la référence : « L. 314-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 5 bis

À la première phrase de l’article L. 3111-7-1 du code des transports, les mots : « à temps plein » sont supprimés et, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ».

Article 6

(Conforme)

Article 7

I. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l’ensemble du cadre bâti ainsi qu’à la chaîne de déplacement.

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l’utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 111-7-11 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

II. – (Non modifié)

Article 8

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 120-1, après les mots : « vingt-cinq ans », sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans » ;

2° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 120-30, les mots : « plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit à trente ».

Article 9

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2015.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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