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TEXTE ADOPTÉ n° 689

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

9 mars 2016


PROPOSITION DE LOI

visant à permettre l’application aux élus locaux
des
dispositions relatives au droit individuel à la formation
et relative aux
conditions d’exercice des mandats
des
membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 284, 337, 338 et T.A. 81 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3474 et 3541.

Article 1er

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-3. – Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.

« Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle du comité des finances locales. » ;

2° Au I de l’article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ».

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ».

III. – Après l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37-2. – La demande de formation prévue à l’article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2

I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.

II. – Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

III. – L’article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

V. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mars 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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