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TEXTE ADOPTÉ n° 723

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

28 avril 2016


PROPOSITION DE LOI

renforçant le dialogue avec les supporters
et la
lutte contre le hooliganisme.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3082, 3445 et T.A. 676.

2e lecture : 3666 et 3688.

Sénat : 1re lecture : 373, 514, 515, 509 et T.A. 119 (2015-2016).

Article 1er

L’article L. 332-1 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.

« À cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l’avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 2

L’article L. 332-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « visées par l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure » ;

2° À la fin, la référence : « à l’article 3-2 de cette loi » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code ».

Article 3

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».

II. – Le troisième alinéa du même article L. 332-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. »

Article 4

Le dernier alinéa de l’article L. 332-15 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-16 du même code sont complétés par les mots : « , ainsi qu’aux organismes sportifs internationaux lorsqu’ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ».

Article 5

Après l’article L. 332-1 du même code, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-1. – Les cartes annuelles d’abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d’entreprise.

« Ces titres d’accès peuvent être nominatifs. »

Article 6

Le titre II du livre II du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Supporters

« Art. L. 224-1. – Les supporters et les associations de supporters, par leur comportement et leur activité, participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourent à la promotion des valeurs du sport.

« Art. L. 224-2. – Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.

« Art. L. 224-3. – Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l’article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.

« À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation. »

Article 7

Le second alinéa de l’article L. 224-3 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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