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TEXTE ADOPTÉ n° 739

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

26 mai 2016


PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 3680 et 3757.

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

« I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

2° Le 7° du 1 quinquies de l’article 150-0 D est abrogé ;

3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-3 » ;

4° Le 3 de l’article 200 A est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; »

2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;

3° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-5 » ;

– le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

« 1° 50 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

« 2° 50 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 137-14, la référence : « de l’article 80 bis » est remplacée par les réferences : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;

5° À la fin du 1° de l’article L. 137-15, les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article » sont supprimés.

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 est ainsi rédigée : « durant les périodes d’incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l’article L. 442-7 du code du travail. » ;

2° Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

d) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « peut également fixer » sont remplacés par le mot : « fixe » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « , mais ne peut être inférieure à deux ans » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé.

Article 2

I. – Au premier alinéa des articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

bis (nouveau). – Après l’article L. 225-35 du même code, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. – Au sein du conseil d’administration est constitué un comité des rémunérations.

« Il est composé de membres du conseil d’administration autres que le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués. Lorsque le conseil comprend des administrateurs représentant soit les salariés actionnaires en application de l’article L. 225-23, soit des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1, soit des personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l’activité de la société, le comité des rémunérations comprend des représentants de chacune de ces catégories.

« Le comité des rémunérations prépare les décisions du conseil d’administration concernant les rémunérations. Il procède à un examen annuel des principes de la politique de rémunération des salariés et des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d’administration.

« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d’administration. »

ter (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37 du même code, le mot : « arrêtés » est remplacé par les mots : « préparés par le comité des rémunérations et proposés ».

II (nouveau). – Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l’expiration de ce délai, elles sont réputées s’être démises de leurs mandats et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part.

Article 2 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27 du code de commerce, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ».

Article 2 ter (nouveau)

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois ».

Article 3 (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « est », la fin de la dernière phrase de l’article L. 225-45 est ainsi rédigée : « proposée par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du directeur général et des directeurs généraux délégués et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

4° L’article L. 225-63 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-63. – Le conseil de surveillance définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation des membres du directoire et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;

5° Après le mot : « est », la fin de la dernière phrase de l’article L. 225-83 est ainsi rédigée : « proposée par ce dernier et approuvée par l’assemblée générale. » ;

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés approuvent les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués. »

Article 4 (nouveau)

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-179 du code de commerce, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Article 5 (nouveau)

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par les mots : « cent trente ».

Article 6 (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions ni aucune attribution gratuite d’actions d’une société qui a bénéficié, moins de deux ans auparavant, d’une aide publique devant faire l’objet d’une notification en application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »

Article 7 (nouveau)

Le III de l’article 1er bis et les articles 2 à 6 sont applicables sur tout le territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mai 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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