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TEXTE ADOPTÉ n° 862

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

19 décembre 2016


PROPOSITION DE LOI

relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3855, 3921 et T.A. 805.

4185. Commission mixte paritaire : 4270.

Sénat : 1re lecture : 810, 60, 61 et T.A. 13 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 168 et 169 (2016-2017).

TITRE UNIQUE

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

« 2° Ils ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1221-1 ;

« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.

« Le présent titre n’est pas applicable :

« a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu’elles exécutent elles-mêmes ;

« b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l’article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.

« Art. L. 3141-2. – I. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :

« 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

« 1° bis Un justificatif de l’assurance du véhicule utilisé ;

« 2° Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée ;

« 3° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.

« II. – Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s’assure que l’entreprise dont le conducteur relève dispose d’un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 1421-1 ou du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3.

« II bis. – Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l’article L. 3122-4.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre II

« Centrales de réservation

« Art. L. 3142-1. – Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l’article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.

« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, déclare son activité à l’autorité administrative.

« La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 3142-3. – La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.

« Toutefois, la centrale peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3142-4. – La centrale de réservation justifie de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3142-4-1. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-5. – La centrale de réservation ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n’est pas rendu indisponible par une réservation et qu’il est arrêté ou stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 3142-6. – (Supprimé)

« Chapitre III

« Constatation des infractions et sanctions

« Art. L. 3143-1 AA. – Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.

« Art. L. 3143-1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 3143-1. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 3143-2. – Est puni de 75 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-5.

« Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

« Art. L. 3143-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.

« Art. L. 3143-4. – (Supprimé) »

Article 2

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A – I. – Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, communiquent à l’autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :

« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d’exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;

« 2° L’application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.

« Lorsque c’est nécessaire, l’autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.

« I bis (nouveau). – L’autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l’activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu’elle réalise à ce sujet.

« II. – Les données mentionnées aux I et I bis du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.

« Tout traitement des données mentionnées aux I et I bis du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 3120-6 et L. 3120-7. – (Supprimés) »

Article 3

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

« 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

« 2° Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle exécute ;

« 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

3° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 420-6, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

Article 3 bis

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-4-1. – Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l’article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.

« Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. »

Article 4

I. – L’article L. 3112-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;

3° À la fin du même premier alinéa, la référence : « et à l’article L. 3120-3 » est supprimée ;

4° Le second alinéa est supprimé ;

5° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsque le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

« III (nouveau). – Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, sont soumises à l’article L. 3120-6 A. »

II. – Par dérogation au II de l’article L. 3112-1 du code des transports, les entreprises de transport public collectif de personnes exécutant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, peuvent continuer à exécuter de tels services pendant un an à compter de cette même promulgation.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe, pour une durée limitée, les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par ou gérants des entreprises mentionnées au II du présent article et n’ayant pas achevé la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d’aptitude mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des transports.

IV. – L’obligation de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription intervient dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l’inscription de ces entreprises sur ce registre.

Article 4 bis

Le I de l’article L. 3120-2 du code des transports est complété par les mots : « , sauf s’ils font l’objet d’une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État ».

Article 4 ter

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Services de transport d’utilité sociale

« Art. L. 3133-1. – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.

« Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4 quater

Le livre V de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre Ier est complété par un article L. 3511-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-3. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. » ;

2° Après l’article L. 3521-2, il est inséré un article L. 3521-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3521-2-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

3° Après l’article L. 3551-1, il est inséré un article L. 3551-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-1-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 5

I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1 à L. 3120-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-2-1. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles.

« Art. L. 3120-2-1-1. – (Supprimé)

« Art. L. 3120-2-2. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. » ;

1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;

bis) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe et les mots : « . Les exploitants » ;

b) À la fin, la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

3° Sont abrogés :

a) La section 3 du chapitre Ier ;

b) Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;

c) Le 1° de l’article L. 3123-1 ;

d) L’article L. 3123-2-1 ;

e) L’article L. 3124-2 ;

f) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;

g) La section 3 du même chapitre IV ;

3° bis La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre IV sont supprimés ;

4° Au début de la section 4 du même chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :

« Art. L. 3124-11. – En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 6

Après le 4° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l’État et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il peut formuler des recommandations ; ».

Article 7 bis

Au troisième alinéa de l’article L. 3121-3 du code des transports, les mots : « acquises à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ».

Article 8

I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le premier alinéa du III de l’article L. 3120-2 est complété par les mots : « , notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1 » ;

3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;

4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont en mesure de » ;

4° bis (Supprimé) 

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;

6° L’article L. 3121-11-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-11-2. – Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 3122-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;

9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

9° bis À la fin du I de l’article L. 3124-7, les références : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3122-3 » ;

10° L’article L. 3124-13 est abrogé.

II. – Le 14° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 14° De l’article L. 3142-5 du code des transports ; ».

III. – (Supprimé)

IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-3 ».

V. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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