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TEXTE ADOPTÉ n° 928

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

21 février 2017


PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’assainissement cadastral
et la
résorption du désordre de propriété.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 4166, 4260 et T.A. 855.

2e lecture : 4460 et 4480.

Sénat : 1re lecture : 207, 351, 352, 342 et T.A. 79 (2016-2017).

Article 1er

Lorsqu’un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Article 2

Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du code civil.

Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.

Le ou les indivisaires sont tenus d’en informer les autres indivisaires.

Article 3

Au premier alinéa du 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 4

Le I de l’article 1135 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Article 5

Le C du V de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du même code est complété par un article 750 bis B ainsi rédigé :

« Art.750 bis B. – Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. »

Article 6

L’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2017.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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