- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°1168)., n° 1177-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Section 2 bis
« Dispositif de neutralisation de la concurrence entre systèmes sociaux
« Art. L. 1262‑5‑1. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution égale à la différence entre le montant des cotisations patronales acquittées dans le pays d’origine et celui qui devrait l’être si elles étaient dues en France.
« Les modalités de calcul de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
Si le travail détaché s’est tant développé depuis l’ouverture de l’Union Européenne à des pays aux standards sociaux moins exigeants, c’est parce qu’il permet à des entreprises de tirer profit des écarts salariaux entre travailleurs européens.
L’écart exploitable est en particulier celui lié aux cotisations patronales.
L’effet d’aubaine que constituent les différentiels de niveaux de cotisations est amplifié par le contexte social européen : quand un pays comme la Roumanie supprime l’intégralité des cotisations patronales, on a de bonnes raisons de s’inquiéter d’un développement de travail détaché exclusivement voué à contourner les contraintes nationales.
Ce n’est pas l’idée que nous nous faisons de l’Europe. Si la mobilité des travailleurs se fait dans cet espace, cela ne doit jamais se faire pour jouer des différences de normes sociales.
Par cet amendement, nous souhaitons introduire un article dans le Code du travail qui prévoit l’assujettissement à l’employeur du paiement de la différence entre le niveau de cotisation payé dans le pays de rattachement et le niveau de cotisation payé en France.