VOLUME 3
SOMMAIRE
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Articles additionnels après l’article 70 :
– Renforcement de l’information du Parlement sur les résultats du contrôle fiscal
– Obligation de déclaration par les personnes physiques des transferts financiers internationaux d’un montant de plus de 50.000 francs
– Réduction de 150.000 francs à 50.000 francs du seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants
– Renforcement des contrôles en matière de TVA intracommunautaire
– Communication à l’administration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales
– Modalités d’exercice du contrôle fiscal en matière d’impôts locaux
Article 71 Extension du champ d’application de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes
Article 72 Composition de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les associations
Article additionnel après l’article 72 : Paiement de la TVA pour les acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs
Article 73 Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de spectacles
Article 74 Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d’assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles
Article additionnel après l’article 74 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 1999

 

Articles additionnels après l’article 70

 

Renforcement de l’information du Parlement sur les résultats du contrôle fiscal.

 

 

 

Texte de l’article additionnel :

 

 

Après les mots : " résultats du contrôle fiscal ", la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278) est ainsi rédigée : " obtenus au cours des cinq années précédentes, pour chaque région et pour chaque département dont la population est supérieure à un million d’habitants, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquence de la juridiction gracieuse sur le non recouvrement de ces droits, pour les mêmes circonscriptions administratives et pour les cinq dernières années, également. "

 

 

 

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, prévoyant que le fascicule " Evaluation des voies et moyens " annexé au projet de loi de finances de l’année mentionnerait les résultats des contrôles fiscaux, pour chacune des régions et chacun des départements de plus d’un million d’habitants.

 

L’article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75–1278) prévoit que le Gouvernement publie chaque année, dans le fascicule " Voies et moyens " annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenus l’année précédente.

 

L’administration des finances doit fournir à cette occasion les éléments permettant d’apprécier les résultats obtenus au regard de l’assiette de l’impôt et de son recouvrement.

 

S’agissant de l’assiette, les informations communiquées doivent mentionner, pour les grandes catégories d’impôts, le montant des redressements des bases d’imposition et, pour la TVA, le total des omissions ou dissimulations de recettes.

 

En ce qui concerne le recouvrement, le fascicule doit retracer, par grande catégorie d’impôts, le montant mis en recouvrement et les montants recouvrés au cours de l’année.

 

La qualité des informations présentées dans le tome II du fascicule " Evaluation des voies et moyens ", sur une base actuellement quinquennale, est avérée et n’appelle pas d’observation particulière.

 

Le volume annexé au projet de loi de finances pour 1999 présente ainsi cette année :

 

– les résultats des opérations de contrôle fiscal pour les cinq dernières années, en droits nets, les droits simples étant détaillés et les pénalités mentionnées de manière globale ;

 

– les impositions émises à la suite d’un contrôle fiscal, pour l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, les taxes sur le chiffre d’affaires, en distinguant les contrôles sur place effectués dans le cadre des vérifications de comptabilité et les opérations de contrôle sur pièces. Pour ces dernières, les résultats mentionnent également l’impôt de solidarité sur la fortune ;

 

– le recouvrement des impositions résultant des opérations de contrôle sur place ;

 

– les poursuites pénales.

 

On peut cependant souhaiter trois améliorations.

 

D’une part, il serait nécessaire de connaître de manière précise le montant des pénalités relatives à chacun des grands impôts, et de disposer d’informations chiffrées plus détaillées sur ces pénalités : le nombre des dossiers pour lesquelles elles sont mises en jeu  la répartition du nombre de ces affaires par tranche de montant de pénalités et les causes de mise en jeu de ces pénalités.

 

D’autre part, les statistiques sont fournies au plan national seulement. Des éléments relatifs à une base géographique plus restreinte seraient pertinents, non seulement pour l’information du Parlement, mais également pour celle du citoyen qui doit pouvoir constater l’exemplarité de la pratique de l’administration fiscale, ainsi que l’a rappelé M. Jean–Pierre Brard dans son rapport d’information n° 1105 précité.

 

Enfin, il convient d’intégrer les éléments relatifs à la juridiction gracieuse, actuellement reportés dans le seul rapport du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, remis chaque année au Parlement.

 

Notre collègue, M. Jean-Pierre Brard, a, en effet, précisé :

 

Au chapitre du renforcement de l’information du Parlement sur le contrôle fiscal, on ne mentionnera qu’une seule proposition.

 

Elle est l’écho des préoccupations exprimées par MM. Charles de Courson et Gérard Léonard, députés, dans le cadre de leur rapport sur " Les fraudes et les pratiques abusives " remis au Premier ministre en 1996, sur les différences géographiques constatées dans les modalités de l’exercice du contrôle fiscal, alors que l’homogénéité dans l’application et la mise en oeuvre effective de la loi fiscale constitue pourtant un élément essentiel de la légitimité de l’impôt.

 

Il importe donc de prévoir, dans le cadre du fascicule relatif à l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances de l’année, la mention des résultats du contrôle fiscal et du recouvrement des droits simples rappelés, ainsi que des pénalités, par direction des services fiscaux. Le nombre des contribuables et les bases d’impositions, de même que leur répartition professionnelle, devraient également être communiqués. Les conditions d’exercice de la juridiction gracieuse devraient l’être aussi.

 

Il est, en effet, essentiel que le sentiment d’arbitraire, parfois ressenti par les particuliers comme par les entreprises lors de l’exercice des contrôles fiscaux, ne puisse plus trouver aucun fondement, en développant l’exemplarité de la pratique de l’administration fiscale. "

 

Il est clairement apparu cependant que, dans un premier temps, la publication de statistiques au niveau départemental ne s’avérait guère envisageable, notamment pour des petits départements où le secret fiscal serait, selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, difficilement maintenu.

 

La Commission a ainsi été saisie par M. Jean–Pierre Brard d’un dispositif plus restreint que celui envisagé dans le rapport précité, mais s’inscrivant dans sa perspective et prévoyant une présentation par direction régionale des résultats des contrôles fiscaux, ainsi qu’une mention des résultats par département, pour les seuls départements dont la population est supérieure à 1 million d’habitants.

 

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Présentant cet amendement, M. Jean-Pierre Brard a indiqué qu’il allait successivement présenter plusieurs amendements tendant à renforcer la lutte contre la fraude fiscale, tout en recherchant, dans la mesure du possible, des solutions qui soient susceptibles de dégager un certain consensus. Il a précisé que ces propositions étaient directement issues de son rapport d’information n° 1105 intitulé " Fraude et évasion fiscales : une intolérable atteinte à l’impôt citoyen ", présenté le 6 octobre 1998.

 

Votre Rapporteur général s’est déclaré favorable à cette proposition, dont il a souligné la portée statistique.

 

 

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-128).

 

 

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Obligation de déclaration par les personnes physiques des transferts financiers internationaux d’un montant de plus de 50.000 francs.

 

 

 

Texte de l’article additionnel :

 

 

Dans le premier alinéa de l’article 1649 quater A du code général des impôts, les mots " , sans l’intermédiaire d’un organisme soumis à la loi n° 84–46 du 24 juillet 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d’un organisme cité à l’article 8 de ladite loi, " sont supprimés.

 

 

 

Observations et décision de la Commission :

 

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à étendre à l’ensemble des transferts de plus de 50.000 francs, vers ou en provenance de l’étranger, avec ou sans intervention d’un organisme de crédit, l’obligation pour les personnes physiques de procéder à une déclaration.

 

Cette disposition est également issue de l’une des propositions de M. Jean–Pierre Brard dans son rapport d’information n° 1105 précité.

 

S’agissant des particuliers, les relations financières avec l’étranger font l’objet de dispositions précises, qui apparaissent comme la contrepartie de la suppression du contrôle des changes opérée par le décret n° 89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l’étranger, pris en application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1986 relative aux relations financières avec l’étranger.

 

D’une part, les références de chaque compte ouvert, utilisé ou clos à l’étranger doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale, en application de l’article 1649 A du code général des impôts. Cette déclaration est produite en même temps que la déclaration annuelle de revenus.

 

D’autre part, conformément à l’article 1649 quater A du même code, les personnes physiques qui transfèrent vers l’étranger ou en provenance de l’étranger des sommes, titres ou valeurs d’un montant de 50.000 francs au moins sans passer par un intermédiaire financier, c’est-à-dire en pratique physiquement, elles-mêmes, ou en les confiant à autrui, doivent pour chaque transfert effectuer une déclaration à l’administration des douanes selon les modalités prévues à l’article 344 I bis de l’annexe III au même code.

 

Enfin, s’agissant des intermédiaires financiers, il faut préciser l’existence de deux dispositifs.

 

Le premier est l’article L. 96 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que les établissements bancaires et financiers, notamment les établissements relevant de la loi n° 84–46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les transferts vers l’étranger opérés par les personnes physiques.

 

Le second est d’une toute autre nature, car il n’est pas à vocation fiscale. Il relève de la loi n° 90–614 du 12 juillet 1990 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il repose sur une déclaration de soupçon, effectuée auprès de la " cellule Tracfin ", en cas de suspicion de blanchiment de fonds provenant d’infractions pénales.

 

En ce qui concerne les règles fiscales, on observera donc que les transferts provenant de l’étranger ne sont pas couverts par une quelconque obligation pour le contribuable et qu’il y a là un espace à combler, ne serait–ce que pour permette à l’administration de mieux lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.

 

Ainsi que l’a précisé M. Jean–Pierre Brard dans le cadre de l’exposé des motifs de son amendement, qui reprend largement les conclusions de son rapport d’information, il y a lieu d’instituer un dispositif tendant à " distinguer le contribuable de bonne foi qui va déclarer spontanément à l’administration fiscale les mouvements de fonds avec l’étranger du contribuable qui va tenter de tirer profit de la suppression du contrôle des changes et essayer de constituer un patrimoine à l’étranger, dans un pays ou un territoire où la fiscalité sera particulièrement douce, patrimoine dont il tirera des revenus.

 

" Le seuil de 50.000 francs, d’un montant égal à celui retenu par l’article 1649 quater A du code général des impôts pour la déclaration aux douanes des transferts en espèces, doit être retenu, dans un souci d’harmonisation.

 

" A défaut de déclaration, le contribuable devra apporter la preuve que les montants transférés ne constituent pas des revenus imposables, comme c’est déjà le cas pour les transferts en espèces.

" Il reviendra au décret d’application de rappeler que l’origine ou la destination, ainsi que l’objet, des mouvements de fonds avec l’étranger, doivent également être déclarés.

" Ce dispositif apparaît comme le complément nécessaire de l’article L. 96 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que l’administration fiscale peut demander communication de la date et du montant des sommes transférées à l’étranger, de l’identification de l’auteur et du bénéficiaire du transfert ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger, mais qui ne concerne pas les sommes provenant de l’étranger. "

 

Par souci de simplification législative, il est ainsi proposé d’élargir le champ de l’article 1649 quater A aux transferts internationaux effectués par l’intermédiaire d’un établissement financier.

 

 

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M. Jean-Pierre Brard a indiqué que son objectif était de renforcer la transparence et de ne pas pénaliser les contribuables de bonne foi.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-129).

 

 

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Réduction de 150.000 francs à 50.000 francs du seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants.

 

 

 

Texte de l’article additionnel :

 

 

I.– Dans le premier et le deuxième alinéa de l’article 1649 quater B du code général des impôts, la somme : " 150.000 F " est remplacée par la somme : " 50.000 F ".

II.– Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Tout règlement d’un montant supérieur à 50.000 F en paiement d’un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l’occasion d’une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. "

III.- A l’article 1749 du code général des impôts, la somme : " 100.000 F " est remplacée par la somme : " 35.000 F ".

 

 

Observations et décision de la Commission :

 

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à réduire, de 150.000 francs à 10.000 francs, le montant au-delà duquel les particuliers non commerçants sont tenus d’effectuer leurs paiements par chèque, carte bancaire, virement ou carte de crédit.

 

Cette disposition est également inspirée de l’une des propositions de M. Jean–Pierre Brard dans son rapport d’information n° 1105 précité.

 

Actuellement, les dispositions relatives à l’obligation de paiement par chèque, carte bancaire, virement ou carte de crédit relèvent de deux législations différentes.

 

D’une part, la loi du 22 octobre 1940, non applicable aux particuliers non commerçants pour des règlements directs à d’autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans, prévoit une obligation de paiement par l’un des quatre moyens précédemment mentionnés au-delà de 5.000 francs, s’agissant du paiement des loyers, transports, services, fournitures et travaux, ainsi que de l’acquisition d’immeubles ou d’objets mobiliers, du paiement des produits de titres nominatifs, des transactions sur les animaux vivants ou les produits d’abattage. Une amende fiscale égale à 5% des sommes concernées est prévue en cas d’infraction.

 

D’autre part, l’article 1649 quater B du code général des impôts précise que les particuliers non commerçants sont tenus d’effectuer par l’un des moyens de paiement précédemment mentionnés les règlements d’un montant supérieur à 150.000 francs. Une amende d’un maximum de 100.000 francs est prévue en cas d’infraction par l’article 1749 du code général des impôts. Une exception est prévue pour les non résidents, qui peuvent régler par chèques de voyage ou espèces, après relevé de leur identité, sans limite.

 

Cette disposition est issue, dans sa rédaction actuelle, de l’article 107 de la loi de finances pour 1990, qui a rétabli une obligation supprimée dans le cadre de la première loi de finances rectificatives pour 1986. Le paragraphe I de l’article 96 de la loi de finances pour 1982 avait en effet institué une obligation de paiement soit par chèque barré d’avance, soit par virement bancaire ou postal, pour les transactions d’un montant de plus de 10.000 francs, portant sur des bijoux, des pierreries, des objets d’art, de collection ou d’antiquité ainsi que des appareils d’horlogerie. A compter du 1er janvier 1984, cette obligation avait été étendue à tout achat supérieur à 10.000 francs et le paiement par carte bancaire avait été pris en compte. Une amende fiscale égale à 25 % du montant total de la transaction était prévue.

 

Ainsi que le remarquait M. Jean–Pierre Brard dans le cadre de son rapport d’information précité :

 

 

Les transactions portant sur des montants situés au-delà de ce seuil de 150.000 francs sont extrêmement rares.

 

" Il convient donc d’abaisser le seuil relatif à l’obligation de paiement par chèque ou carte bancaire, pour les particuliers, et de prévoir également un seuil pour l’acquisition, par une même personne, d'objets mobiliers à l’occasion d’une vente aux enchères, afin de limiter le risque de recyclage de capitaux frauduleux dans ce cadre. "

 

M. Jean–Pierre Brard a proposé la somme de 10.000 francs tant pour le paiement de biens et de prestations de service que pour les ventes aux enchères.

 

Cette somme présente cependant le désavantage d’être d’un montant différent de celle qui est prévue à l’article l’article 1649 quater A du code général des impôts, précédemment évoqué, qui prévoit que seuls les transferts internationaux d’un montant de plus de 50.000 francs doivent être déclarés, et qui s’applique aux transferts en numéraire. Un souci d’harmonisation incite à retenir ce même montant, d’autant plus que ce seuil est également pris en compte dans le cadre des procédures dites " Tracfin " de lutte contre le blanchiment.

 

 

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Votre Rapporteur général a jugé que l’on pouvait effectivement douter des intentions d’un contribuable réalisant en liquide des transactions d’un montant élevé. Il s’est néanmoins demandé s’il ne convenait pas de retenir un seuil qui soit en harmonie avec des seuils déjà retenus dans le cadre de législations ayant un objet voisin. Il a présenté deux sous-amendements, le premier fixant ce seuil à 50.000 francs, le second réduisant de 100.000 francs à 35.000 francs le montant de l’amende prévue en cas d’infraction, afin de respecter le principe de proportionnalité.

 

M. Jean-Jacques Jégou a estimé qu’il conviendrait, au contraire, de durcir le dispositif proposé et a suggéré que le seuil soit fixé à 1.000 francs.

 

M. Gérard Fuchs a fait observer que des billets en euros allaient avoir une valeur supérieure à 1.000 francs. Il s’est demandé si leur utilisation serait alors interdite sur le territoire français.

 

M. Raymond Douyère a rappelé les débats qui avaient présidé à l’élaboration du dispositif actuel et souligné que le principe de liberté avait parfois été abusivement mis en avant.

 

Votre Rapporteur général a précisé que le seuil de 50.000 francs était déjà retenu, notamment en matière douanière et de lutte contre le blanchiment.

 

Le Président Augustin Bonrepaux s’est demandé si le bon équilibre ne se situait pas entre ces montants de 10.000 francs et de 50.000 francs, et a avancé la somme de 20.000 francs.

 

M. Jean-Pierre Brard s’est déclaré prêt à se rallier à une solution de compromis à 20.000 francs.

La Commission a adopté les deux sous-amendements présentés par votre Rapporteur général, puis l’amendement ainsi modifié (amendement n° II-130).

 

Renforcement des contrôles en matière
de TVA intracommunautaire.

 

 

 

Texte de l’article additionnel :

 

 

L’article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts. ".

 

 

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à permettre aux agents des douanes de prendre copie des documents qui leur sont présentés à l’occasion des contrôles de transports de marchandises opérés dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire et de communiquer ces copies aux services compétents de la direction générale des impôts.

 

Cette disposition est également issue de l’une des propositions de M. Jean–Pierre Brard dans son rapport d’information n° 1105 précité.

 

Sa justification ayant été fort clairement exprimée par M. Jean-Pierre Brard, votre Rapporteur général se référera aux observations de ce dernier :

 

 

" Dans le domaine de la lutte contre la fraude en matière de TVA intra-communautaire, deux adaptations apparaissent nécessaires.

 

" D’une part, un renforcement de la fiabilité du dispositif de coopération [...], qui exige un renforcement de la qualité des bases informatiques sur lesquelles il repose, lesquelles doivent être mises à jour de manière fiable dans les délais les meilleurs possibles.

 

" D’autre part, il apparaît indispensable de prévoir, comme l’ont indiqué [...] tant le directeur général des douanes et droits indirects, que certains autres interlocuteurs, notamment syndicaux, un document d’accompagnement des marchandises.

 

" Actuellement, aucun document n’est exigible, puisque même la présence de facture n’est pas obligatoire lors des transports intra-communautaires.

 

" Ainsi, lorsqu’ils opèrent un contrôle des moyens de transport et des chargements, dans le cadre de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, pour prévenir les manquements aux règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons intra-communautaires entrant dans le champ de la TVA, les agents des douanes ne peuvent que recenser les documents éventuellement présentés ou découverts lors du contrôle.

 

" En l’absence de document d’accompagnement, il est donc difficile de connaître la nature des marchandises transportées et, en outre, de distinguer celles qui sont soumises à des restrictions, voire des prohibitions, de celles qui peuvent circuler librement.

 

" L’argument avancé pour justifier cette absence de document d’accompagnement est celui des impératifs de la libre circulation des biens et des personnes au sein du marché intérieur. On ne saurait retenir cet argument. Dès lors que ce document concerne tous les transports, sans discrimination d’origine et qu’il est lié au respect d’obligations fiscales, il ne peut en effet présenter un quelconque risque de discrimination.

 

" Il convient donc de recommander au Gouvernement de continuer à promouvoir la proposition déposée auprès de la Commission européenne et visant à instaurer un document d’accompagnement obligatoire dans les relations intra-communautaires pour les marchandises transportées par des personnes autres que les voyageurs.

 

" En complément, le législateur ne peut, au niveau national, dans le cadre d’un geste d’une portée assez faible, mais hautement significative, que prévoir une modification de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales de manière à permettre, le cas échéant, aux agents des douanes de procéder à des copies des documents qui leur sont présentés. "

 

Le dispositif proposé tend ainsi à permettre aux douaniers de prendre copie des documents qui leur sont remis lors des contrôles de transports de marchandises opérés dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA intra–communautaire.

 

Il prévoit également que ces documents pourraient être transmis aux services compétents de la direction générale des impôts, ce qui va dans le sens d’un renforcement de la coordination entre les deux administrations.

 

On appréciera cependant combien un meilleur contrôle des transports exige la création, à l’échelon communautaire, du document d’accompagnement des marchandises préconisé par la France.

 

 

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Votre Rapporteur général s’étant prononcé favorablement, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-131).

 

 

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Communication à l’administration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales.

 

 

 

Texte de l’article additionnel :

 

 

L’article L. 99 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Ils communiquent périodiquement à l’administration fiscale les résultats des contrôles opérés en application des articles L. 243–7 à L. 243–9 et L. 243–11 à L. 243–13–1 du code de la sécurité sociale. ".

 

 

Observations et décision de la Commission :

 

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant que les résultats des opérations de contrôle relatifs aux versements des cotisations sociales par les entreprises seraient systématiquement communiqués à l’administration fiscale.

 

Cette disposition est également issue de l’une des propositions de M. Jean–Pierre Brard dans son rapport d’information n° 1105 précité.

 

Comme précédemment, votre Rapporteur général rappellera les éléments de ce rapport ayant conduit à envisager une telle mesure, qui s’insérerait dans la section du livre des procédures fiscales consacrée aux renseignements communiqués à l’administration fiscale sans demande préalable de sa part :

 

 

" Actuellement, l’article L. 99 du livre des procédures fiscales prévoit que les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l’administration des impôts les infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.

 

" Cette rédaction implique la transmission systématique des infractions constatées de tous ordres.

 

" Il ne semble pas inutile cependant de prévoir un aménagement de ce texte, de manière à préciser que les résultats des opérations de contrôle relatifs aux versements des cotisations sociales par les entreprises soient systématiquement communiqués à l’administration fiscale, quelles que soient leurs conclusions, afin de permettre à l’administration fiscale de mieux opérer ses choix et, le cas échéant, d’agir plus vite. "

 

Cette proposition devrait permettre à l’administration fiscale de disposer d’éléments supplémentaires et d’améliorer les modalités de la programmation des contrôles fiscaux ainsi que celles de la sélection des dossiers soumis à des procédures de contrôle sur pièces ou de contrôle sur place. L’existence d’infractions au paiement des cotisations sociales constitue a priori l’un des indicateurs d’un manque de fiabilité des déclarations fiscales. L’absence d’infraction au titre du paiement des cotisations sociales est, de manière un peu symétrique, l'un des éléments susceptibles de constituer une présomption contraire, qu’il n’est pas inutile de connaître.

 

Naturellement, une telle mesure exige que les services de la direction générale des impôts soient en situation d’exploiter l’ensemble de ces données.

 

 

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Votre Rapporteur général s’étant prononcé favorablement, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-132).

 

 

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Modalités d’exercice du contrôle fiscal en matière d’impôts locaux.

 

 

 

Texte de l’article additionnel :

 

 

Le Gouvernement déposera avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune des Assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités d’exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

 

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général faisant obligation au Gouvernement de présenter avant le 31 juillet 1999 un rapport sur les modalités d’exercice du contrôle fiscal en matière d’impôt locaux, ainsi que deux amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant à dynamiser l’administration fiscale en matière de contrôle de la fiscalité locale en prévoyant une prise en compte systématique des résultats des contrôles pour l’établissement des bases des impôts locaux.

 

Contrairement aux grands impôts d’Etat - impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA ou l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - les impôts locaux ne font pas l’objet de redressements contradictoires, mais de procédures particulières. L’article L. 56 du livre des procédures fiscales précise en effet que " la procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable  : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) ".

 

S’agissant de la taxe professionnelle, l’article L. 174 du même livre précise que les omissions ou les erreurs peuvent être réparées par l’administration pendant un délai de trois ans.

 

En ce qui concerne la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’article L. 175 du même livre mentionne la réparation des omissions ou insuffisance d’imposition qui résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations afférentes aux propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts (déclarations relatives aux changements de consistance). Cette " réparation " peut être effectuée à toute époque.

 

Ainsi que le notait M. Jean–Pierre Brard dans le cadre de son rapport d’information n° 1105 précité : " il est apparu que les rectifications opérées à ce titre étaient peu élevées. "

 

Ainsi, selon le tome II du fascicule " Evaluation des voies et moyens " annexé au projet de loi de finances pour 1999, les rappels opérés, dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité, se sont élevés, pour les impôts locaux, à 2,9 milliards de francs en 1997. Il s’agirait en presque totalité de redressements de taxe professionnelle.

 

Ce chiffre est en forte augmentation par rapport aux années précédentes, puisque les rappels s’établissaient à 1,2 milliard de francs seulement en 1992 et à 1,407 milliard de francs en 1993, comme l’indique le tableau suivant :

 

 

 

RÉSULTATS DES REDRESSEMENTS OPÉRÉS SUR LES IMPÔTS LOCAUX À L’OCCASION DES OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ

(droits simples)

(en milliards de francs)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1,262

1,407

1,799

2,604

2,900

2,933

 

 

 

Source : PLF 1999 et PLF 1998 – Evaluation des voies et moyens – tomes II.

 

Ainsi que le notait M. Jean–Pierre Brard, dans le cadre de son rapport d’information n° 1105 précité : " En termes de produit, le résultat n’est pas si faible. Néanmoins, il résulte clairement des entretiens auxquels a procédé votre Rapporteur que le rehaussement des impositions locales n’apparaît pas suffisamment prioritaire lors des opérations de contrôle fiscal. Il importe donc que la même ardeur soit déployée dans la lutte contre la fraude aux impôts locaux que pour les impositions d’Etat. L’identité dans l’efficacité du contrôle fiscal reste un objectif à atteindre. "

 

M. Jean–Pierre Brard a proposé deux modifications législatives, afin de mieux affirmer, dans le corps même des articles L. 174 et L. 175 du livre des procédures fiscales, la nécessité de ne plus considérer les impôts locaux comme les " parents pauvres " du contrôle fiscal :

 

 

" C’est pourquoi, il [votre Rapporteur ] suggère d’insérer dans les articles L. 174 et L. 175 du livre des procédures fiscales des dispositions prévoyant explicitement que l’administration est tenue de réparer les erreurs ou omissions, en ce qui concerne la taxe professionnelle, et les omissions ou insuffisances, s’agissant de la taxe d’habitation ou de la taxe sur les propriétés bâties, sur la base des constatations effectuées à l’occasion des procédures de contrôle externe ou de contrôle sur pièces auxquelles elle procède pour l’ensemble des autres impositions. De même, il importe de prévoir que les éléments sur l’amélioration de l’habitat, communiqués par les contribuables dans le cadre de leur déclaration annuelle de revenus, soient systématiquement exploités.

 

" Cette amélioration du texte de loi n’aura guère, c’est vrai de portée juridique, mais elle aura une portée hautement symbolique, en ce qui concerne les impôts versés aux collectivités territoriales. "

 

Dans le même esprit, votre Rapporteur général a estimé préférable de demander au Gouvernement de remettre aux assemblées parlementaires avant le 31 juillet 1998 un rapport sur les modalités d’exercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Un tel rapport constitue en effet le préalable nécessaire à toute intervention du législateur.

 

 

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Votre Rapporteur général a fait valoir les progrès déjà réalisés et souhaité qu’un état des lieux soit établi préalablement à toute initiative législative en ce domaine.

Compte tenu de ces éléments, M. Jean-Pierre Brard a retiré ses amendements.

La Commission a ensuite adopté l’amendement présenté par votre Rapporteur général, demandant au Gouvernement de présenter, avant le 31 juillet 1999, un rapport sur les modalités d’exercice du contrôle fiscal en matière d’impôts locaux (amendement n° II-133).

 

 

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Après l’article 70

 

La Commission a ensuite examiné un amendement, présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à réduire, de 306.030 francs à 200.000 francs, le seuil au-delà duquel l’administration fiscale peut imposer les contribuables d’après leur train de vie, en cas de disproportion marquée avec les revenus déclarés.

 

Votre Rapporteur général a exprimé un avis réservé sur cette proposition.

 

M. Philippe Auberger a souligné que la taxation d’après les signes extérieurs de richesse était, par définition, approximative, et qu’il convenait donc d’en limiter le champ d’application.

M. Jean-Pierre Brard a retiré cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à instituer une obligation de déclaration par le contribuable, auprès de l’administration fiscale, des mouvements de fonds de plus de 50.000 francs affectant ses comptes bancaires ou postaux. Il a ajouté que l’origine, la destination et l’objet de ces dépôts et retraits devraient être précisés.

 

Votre Rapporteur général a jugé cette proposition intéressante, tout en s’interrogeant sur son caractère opératoire.

 

M. Marc Laffineur a considéré que l’idée était bonne, mais qu’il fallait faire attention à ne pas pénaliser les banques françaises en encourageant la détention de comptes à l’étranger.

 

M. Dominique Baert a également attiré l’attention de la Commission sur les changements de domiciliation bancaire qui risqueraient d’intervenir dans les zones frontalières.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, prévoyant la constitution d’un fichier des associés, dirigeants et gérants des sociétés, afin de mieux surveiller les sociétés éphémères, souvent créées dans un but principalement frauduleux.

 

M. Philippe Auberger a déclaré comprendre l’inspiration de cette proposition, mais a remarqué que les sociétés immatriculées au registre du commerce devaient déjà signaler les changements qui affectent leur direction et que le fichier proposé serait particulièrement lourd à gérer.

 

M. Jean-Pierre Brard a indiqué que cet avis n’était pas celui des services fiscaux, qui considèrent, au contraire, qu’il s’agirait d’un outil particulièrement utile.

 

Votre Rapporteur général s’est déclaré favorable à cette mesure, tout en s’interrogeant sur son caractère législatif.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a enfin examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, prévoyant la consultation de la liste des contribuables redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune dans le cadre d’un dispositif similaire à celui appliqué à l’impôt sur le revenu, son auteur ayant précisé qu’il était proposé de relever l’identité des consultants, afin d’éviter toute menace sur les personnes concernées.

 

Votre Rapporteur général s’est déclaré opposé à cet amendement en raison des risques inhérents à une telle publicité.

 

Le Président Augustin Bonrepaux ayant déclaré qu’il était souvent difficile d’obtenir des statistiques au niveau des départements sur le nombre de contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, M. Philippe Auberger a précisé que, dans les cas où l’échantillon est limité, les statistiques ne peuvent être fournies, en raison du risque d’identification qui en résulterait.

La Commission a rejeté cet amendement.

 

 

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Article 71

 

Extension du champ d'application de la formalité fusionnée
aux actes dits mixtes.

 

 

 

Texte du projet de loi :

I.- Au deuxième alinéa du I de l’article 647 du code général des impôts les mots : " , les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d’autres qui ne le sont pas ainsi que ceux " sont remplacés par les mots : " et les actes ".

II.- Les dispositions du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999.

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Par mesure de simplification, il est proposé d’étendre le champ d’application de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes, qui comportent à la fois des dispositions soumises à publicité et d’autres qui ne le sont pas, tels les mutations à titre onéreux d’immeubles garnis de meubles meublants ou d’immeuble à usage commercial cédés avec le fonds de commerce.

 

Observations et décision de la Commission :

Dans un souci de simplification, le paragraphe I du présent article propose d’étendre le champ d’application de la formalité fusionnée à l’ensemble des actes dits mixtes.

Avant l’intervention de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales, les actes soumis à la publicité foncière étaient, en général, soumis à deux formalités distinctes :

– celle de l’enregistrement, exécutée à la recette des impôts et donnant lieu à la perception des droits d’enregistrement ;

– celle de la publicité foncière, exécutée à la conservation des hypothèques et donnant lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.

L’article premier de la loi précitée du 29 décembre 1969 a fusionné ces deux formalités pour la plupart des actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité unique a pris le nom de " formalité fusionnée ".

Le même article, codifié à l’article 647 du code général des impôts, a exclu du champ d’application de la formalité fusionnée : " les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à la publicité et d’autres qui ne le sont pas ". Il s’agit des actes qualifiés de " mixtes ". Ces actes sont soumis séparément à la formalité de l’enregistrement et, le cas échéant, à la formalité de la publicité foncière aux conditions propres à chacune de ces deux formalités.

Sont ainsi exclus de la formalité fusionnée, sans qu’il y ait d’énumération limitative de ces actes, par exemple :

– les actes contenant des clauses soumises à publicité obligatoire et des clauses soumises à publicité facultative que les parties ne souhaitent pas voir intégralement publiées ;

– les actes donnant lieu à la perception d’un droit proportionnel d’enregistrement sur des biens autres que des immeubles, par exemple dans le cas d’une mutation à titre onéreux d’un immeuble à usage commercial cédé avec le fonds de commerce ;

– les ventes d’immeubles et de biens meubles.

En conséquence, ces actes sont soumis à une double formalité :

– dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte, un enregistrement à la recette des impôts du lieu de résidence du notaire, ou du lieu d’exercice des fonctions du greffier en cas d’adjudication ;

– dans le délai de trois mois à compter de la date de l’acte, une publicité foncière à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble.

La simplification proposée au présent article consisterait à faire entrer tous les actes dits mixtes dans le champ de la formalité fusionnée. La simplification, qui ne modifierait en rien le montant des droits dus, résulterait des conséquences mêmes qui s’attachent à la formalité fusionnée :

– un seul bureau compétent pour procéder à la formalité fusionnée : le bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble (article 657 du code général des impôts) ;

– un seul délai, fixé à deux mois à compter de la date de l’acte, pour réaliser la formalité fusionnée (article 647-III du code précité).

 

Le paragraphe II du présent article fixe au 1er juillet 1999 la date à partir de laquelle les actes dits mixtes relèveront de la formalité fusionnée, compte tenu des adaptations administratives que suppose la mise en œuvre de la mesure.

 

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La Commission a adopté l’article 71 sans modification.

 

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Article 72

 

Composition de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les associations.

 

 

 

Texte du projet de loi :

L’article 1651 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1. les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;

2. au premier alinéa du I, après les mots : " Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, " sont insérés les mots : " et sous réserve des dispositions du II " ;

3. il est ajouté un II ainsi rédigé :

" II.- Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre des métiers.

 

Le contribuable peut demander que l’un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable. ".

 

4. Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’assurer la représentation des associations au sein des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires par des membres des organismes représentatifs du monde associatif.

 

Observations et décision de la Commission :

Le présent article s’inscrit dans le cadre des réformes mises en oeuvre par le Gouvernement pour clarifier le régime fiscal des associations. Il propose que le secteur associatif dispose de représentants au sein des commissions départementales des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui peuvent être appelées à émettre un avis sur la remise en cause, par les services fiscaux, du caractère non lucratif d’une association ou fondation.

 

 

I.- La clarification du régime fiscal des associations

 

En termes de cohésion sociale et de solidarité, les associations, qui constituent un lieu privilégié pour l’initiative citoyenne, apportent à la vie de notre pays une contribution fondamentale. Leur place est particulièrement importante : il existe 700.000 associations, plus de 60.000 se créent chaque année, elles regroupent 20 millions d’adhérents, emploient 1,3 million de salariés et bénéficient du soutien de 7 millions de bénévoles.

 

 

Le non-assujettissement aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et taxe professionnelle) des associations est un principe important de notre droit fiscal : il apparaît comme la contrepartie des services qu’elles apportent à la collectivité nationale.

 

Néanmoins, seuls les organismes à but non lucratif bénéficient de ce régime favorable. Cette condition est essentielle et découle, d’une certaine manière, du texte même de la loi du 1er juillet 1901, qui définit l’association comme " la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ". Elle permet d’éviter les distorsions de concurrence et d’assurer le respect du principe d’égalité devant les charges publiques.

 

 

Cadre légal du régime fiscal
des organismes sans but lucratif

Impôt sur les sociétés

Les organismes sans but lucratif ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés de droit commun prévu à l’article 206-1 du code général des impôts. Ils ne sont redevables que de l’impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus à l’article 206-5 du même code, sur leurs seuls revenus patrimoniaux énumérés à cet article : revenus fonciers, bénéfices agricoles, revenus de capitaux mobiliers.

Le taux d’imposition des revenus patrimoniaux est fixé par l’article 219 bis du code général des impôts à 24%. Toutefois, pour certains revenus de capitaux mobiliers, il est abaissé à 10%.

Les fondations reconnues d’utilité publique qui relèvent de ce régime d’imposition bénéficient, par application du III de l’article 219 bis du code général des impôts, d’un abattement de 100.000 francs sur l’impôt sur les sociétés dû à ce titre.

Imposition forfaitaire annuelle

Les organismes sans but lucratif relevant exclusivement du régime fiscal prévu à l’article 206-5 du code général des impôts ne sont pas redevables de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies du même code.

.../...

 

 

 

Taxe sur la valeur ajoutée

Les opérations des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l’article 261-7-1° a) et b) du code général des impôts.

 

Taxe professionnelle

Les organismes sans but lucratif sont placés hors du champ d’application de la taxe professionnelle, tel qu’il résulte de l’article 1447 du code général des impôts. Dans ce cas, les locaux meublés conformément à leur destination et à usage privatif, occupés par ces organismes privés, sont imposables à la taxe d’habitation en application de l’article 1407-I-2° du code précité.

 

Autres impôts

L’assujettissement à certains impôts, notamment ceux assis sur les salaires, dépend de l’assujettissement ou du non assujettissement à l’un des prélèvements évoqués ci-dessus. Ainsi, l’existence d’opérations exonérées de TVA entraîne l’assujettissement de l’organisme à la taxe sur les salaires. De même, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus à l’article 206-5 du code général des impôts entraîne le non assujettissement à la taxe d’apprentissage. Ces règles ne découlent donc pas directement du caractère lucratif ou non lucratif de l’organisme.

 

On ajoutera que les associations bénéficient, par ailleurs, d’un certain nombre de régimes particuliers, notamment en matière de taxe sur les salaires. Ainsi, en application de l’article 1679 A du code général des impôts, les associations (ainsi que les syndicats professionnels, les fondations d’utilité publique, les congrégations et les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu’elles emploient moins de trente salariés) bénéficient d’un abattement, indexé sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Son montant s’élève à 28.840 francs pour les rémunérations versées en 1998. Cet abattement peut être cumulé, le cas échéant, avec d’autres régimes particuliers. Ainsi, la taxe n’est pas due sur les salaires versés aux personnes recrutées à l’occasion, et pour la durée, des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA.

 

Source : D’après l’instruction du 15 septembre 1998

(4 H-5-98, BOI n° 170 du 15 septembre 1998).

 

 

 

 

 

Néanmoins, depuis quelques années, l’activité des associations se développe dans un climat d’insécurité juridique qui a suscité l’émotion de nombreux élus et responsables du monde associatif. En effet, le nombre des redressements notifiés aux associations, en raison d’une remise en question de leur caractère non lucratif, n’a cessé de croître, et leurs conséquences sont d’autant plus préjudiciables qu’ils portent souvent sur la totalité de l’impôt dû au titre des trois années précédentes : l’existence même de l’association est souvent menacée.

 

Ce phénomène est lié à l’évolution du monde associatif, qui s’est développé dans de nombreux secteurs (santé, action sociale, culture, environnement, ville, éducation, sport, etc.) en recherchant des recettes nouvelles, par le développement d’activités annexes, et en occupant une place croissante dans le secteur commercial et concurrentiel. Dans le même temps, les critères qui permettent de définir la notion de lucrativité apparaissent incertains et datés : leur interprétation a généré un dispositif non seulement complexe, mais également variable, selon les impôts, voire selon les services fiscaux.

 

Dans ce contexte d’insécurité juridique, marqué de surcroît par des conflits d’intérêt entre les entreprises du secteur marchand et les associations, le Premier ministre a confié, en décembre 1997, à M. Guillaume Goulard, maître des requêtes au Conseil d’Etat, la mission de préparer un rapport sur la fiscalité des associations ().

 

Dans ses conclusions, remises au Premier ministre le 10 mars 1998, M. Guillaume Goulard a souhaité que les règles qui définissent le caractère lucratif de l’activité d’une association soient clarifiées et précisées. Surtout, il a proposé la mise en place d’une procédure qui permette aux associations de consulter l’administration sur leur éventuel assujettissement aux impôts commerciaux, sans que cette démarche ne puisse entraîner ni contrôle, ni redressement pour la période passée non prescrite, sous réserve de la bonne foi du demandeur.

 

Ces propositions ont entraîné, très rapidement, la mise en oeuvre de mesures pratiques et importantes.

 

  •   La circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998, relative au développement de la vie associative, rappelle, en préalable, que la liberté d’association, consacrée par la loi du 1er juillet 1901, est un principe constitutionnel, et que la politique du Gouvernement tend à reconnaître et à promouvoir " le développement d’une vie associative indispensable à une démocratie moderne et nécessaire à des activités d’utilité sociale de plus en plus nombreuses ".

 

Cette circulaire, qui annonce, par ailleurs, la tenue, début 1999, des assises nationales de la vie associative, confirme que " des relations de confiance entre l’Etat et les associations nécessitaient une clarification des règles d’assujettissement des associations aux impôts commerciaux ". Il est donc confirmé que " la règle générale est le non-assujettissement des associations aux impôts commerciaux ", sous réserve d’une gestion réellement désintéressée et d’une concurrence équitable.

 

Ces règles ont été précisées, comme le préconisait M. Guillaume Goulard, dans une instruction fiscale particulièrement importante.

 

  •   L’instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98, BOI n° 170 du 15 septembre 1998) expose les critères qu’il convient de prendre en compte pour apprécier si une association doit ou non être assujettie aux impôts commerciaux de droit commun (). Tout en préservant le principe d’égalité avec les entreprises commerciales, la doctrine antérieure est assouplie et redéfinie.

 

Pour apprécier si une association est effectivement à but non lucratif et doit donc ne pas être soumise aux impôts commerciaux, il convient de procéder à l’analyse présentée ci-après.

 

 

a) Examiner si la gestion de l’organisme est désintéressée : si la gestion est intéressée, l’organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.

 

La définition du caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif est codifiée à l’article 261-7-1°-d) du code général des impôts :

 

– l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Il est néanmoins admis que ce caractère désintéressé n’est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les trois-quarts du SMIC. Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage (salaires, honoraires, avantages en nature et autres cadeaux) consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales. En revanche, les remboursements des frais engagés dans le cadre de l’action de l’organisme ne sont pas pris en compte. De plus, une association peut recourir à une main-d’oeuvre salariée sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Les salariés peuvent être membres de l’organisme employeur à titre personnel ;

 

– l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;

 

– les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

 

 

b) Si la gestion est désintéressée, il convient d’examiner si l’organisme concurrence le secteur commercial. Sa situation doit être appréciée par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur. S’il ne concurrence pas le secteur commercial et si sa gestion est désintéressée, l’organisme n’est pas imposable.

 

 

c) Si l’organisme concurrence le secteur commercial, il convient néanmoins d’examiner s’il exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales. Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, selon la règle dite des " quatre P ". Il s’agit, dans un ordre décroissant d’importance :

 

– du produit : est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché, ou qui l’est de façon peu satisfaisante ;

 

– du public : sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, etc.) ;

 

– du prix : il convient d’évaluer si les efforts faits par l’organisme pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l’association pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients ;

 

– de la publicité : le recours à des pratiques commerciales est, en effet, un indice de lucrativité. Néanmoins, il est précisé que l’organisme peut, sans que sa non-lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (par exemple, une campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans que celle-ci s’apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.

 

Ce n’est que si l’organisme exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales que l’organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.

 

L’instruction apporte d’autres précisions utiles. Ainsi, il est jugé " légitime qu’un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d’une gestion saine et prudente. Cependant, l’organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif ".

 

Le tableau ci-après récapitule les critères qui doivent permettre à l’administration fiscale de déterminer si une association doit ou non être assujettie aux impôts commerciaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •   Par ailleurs, le jour de la parution de cette instruction, deux mesures importantes ont été annoncées par le secrétaire d’Etat au budget ().

 

Tout d’abord, le Gouvernement a abandonné les redressements en cours fondés sur la remise en cause du caractère non lucratif des associations de bonne foi. 3.000 associations seraient concernées.

 

Dans le même temps, un délai de six mois a été accordé aux associations pour se conformer aux nouvelles dispositions de la circulaire. Jusqu’au 1er avril 1999, elles pourront interroger les correspondants associations qui ont été mis en place au sein des directions départementales des services fiscaux et, sous réserve de leur bonne foi, cette démarche n’entraînera pas, en cas de décision positive, de redressement pour le passé. En outre, l’assujettissement aux impôts commerciaux ne prendra effet qu’à la date de la réponse de l’administration. Cette solution correspond à la proposition du rapport de M. Guillaume Goulard, mais celui-ci avait suggéré qu’elle soit mise en œuvre de façon pérenne.

 

La circulaire précitée du Premier ministre annonçait également, au-delà de l’instruction du 15 septembre, qu’" une disposition législative sera proposée au vote du Parlement afin de permettre aux associations d’être représentées au sein des commissions départementales des impôts qui traitent des litiges entre contribuables et administration fiscale ". C’est l’objet du présent article.

 

 

 

II.- La représentation du monde associatif au sein des commissions départementales des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires

 

L’objet du présent article est d’améliorer les voies de recours dont disposent les associations en cas de litige, notamment lorsque leur caractère non lucratif est contesté par les services fiscaux, selon la procédure de redressement contradictoire ().

 

Les premières étapes de cette procédure de redressement contradictoire se déroulent entre l’administration et le contribuable. L’administration doit, en effet, tout d’abord, adresser une notification préalable et motivée, mentionnant le montant du redressement (ainsi que celui des droits, taxes et pénalités en résultant), au contribuable, qui dispose d’un délai de trente jours pour répondre. En cas d’accord du contribuable, ou en l’absence de réponse de sa part dans les trente jours, l’imposition est établie sur la base notifiée. Si le redevable produit des observations dans le délai précité, l’administration peut, soit abandonner ou modifier son projet de redressement, soit rejeter ces observations : dans cette hypothèse, elle doit en informer le contribuable par une réponse motivée.

 

La commission départementale des impôts directs, prévue à l’article 1651 du code général des impôts, peut intervenir à ce stade de la procédure de redressement contradictoire, lorsque l’administration n’accepte pas les observations du contribuable. Elle peut être saisie pour avis, soit par l’administration, soit par le contribuable, dans les limites de sa compétence :

 

– la commission compétente est, en principe, celle du département où se trouve le lieu d’imposition ;

 

– elle ne peut se prononcer que lorsque le différend porte sur des questions de fait (par exemple le caractère anormalement élevé des rémunérations d’un dirigeant de société), et non de droit (par exemple le principe même de la constitution d’une provision) ;

 

– les matières qui entrent dans ses attributions sont l’impôt sur le revenu (régime du réel pour les bénéfices industriels et commerciaux ainsi que pour les bénéfices agricoles, déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux, rémunérations excessives de dirigeants de sociétés), l’impôt sur les sociétés et les taxes sur le chiffre d’affaires.

 

Le contribuable peut consulter le rapport de l’administration le concernant avant la réunion de la commission départementale, devant laquelle il peut se faire représenter par un mandataire ou assister par deux conseils de son choix. La commission rend un avis motivé. Celui-ci est notifié au redevable par l’administration, qui l’informe, dans le même temps, du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition. Le cas échéant, l’impôt est ensuite mis en recouvrement. En cas de procédure contentieuse, l’administration supportera, dans la plupart des cas, la charge de la preuve, quel que soit l’avis rendu par la commission ().

 

 

Une association est donc en droit, comme tout contribuable, de saisir cette commission départementale, avec deux réserves qui méritent d’être signalées.

 

  •   Tout d’abord, comme on l’a vu, la commission ne peut intervenir que dans le cadre de la procédure normale de redressement contradictoire (voir l’article L. 59 du livre des procédures fiscales), ce qui exclut les cas d’imposition d’office. Or, le fait, de la part d’une association, de s’être abstenue, à tort, de déposer les déclarations afférentes aux impôts commerciaux, permet effectivement à l’administration de mettre en œuvre une procédure d’imposition d’office (article L. 66 du livre des procédures fiscales) et donc de s’opposer à la saisine de la commission départementale : les associations dont le caractère non lucratif est contesté risquent donc de ne pas avoir accès à cette voie de recours. Néanmoins, les services fiscaux ont pour consigne, sur le fondement d’une instruction interne, d’utiliser malgré tout, dans cette hypothèse, une procédure de redressement contradictoire, à moins que la mauvaise foi de l’intéressé ne soit avérée ou que la saisine de la commission départementale ne puisse être utilisée de façon dilatoire. On peut bien sûr se demander s’il ne serait pas préférable que la commission départementale soit systématiquement compétente en ce qui concerne les associations, comme semblait le préconiser, mais de façon un peu ambiguë, M. Guillaume Goulard, dans son rapport (fiche n° 14) (). D’un autre côté, il est sans doute souhaitable que les services fiscaux disposent d’une certaine marge d’appréciation pour user de l’imposition d’office à l’encontre des contribuables qui abusent manifestement du cadre associatif, ou qui l’utilisent afin de dissimuler des activités répréhensibles.

 

  •   En second lieu, on a également signalé que la commission n’était pas compétente sur les questions de droit. Or, l’assujettissement ou non d’une association aux impôts commerciaux est une question de droit. Pour autant, malgré son incompétence pour émettre un avis sur cet assujettissement, la commission pourra se prononcer sur les questions de fait (par exemple celle qui consiste à dire si l’association exerce ou non ses activités dans des secteurs concurrentiels occupés par des entreprises lucratives) qui déterminent la question de droit (son assujettissement ou non aux impôts commerciaux), même s’il ne lui appartient pas d’en tirer les conséquences.

 

 

En toute hypothèse, la composition de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, telle qu’elle est prévue aux articles 1651 et 1651 A du code général des impôts, n’est pas adaptée pour les associations. Elle est en effet fixée comme suit :

 

– sa présidence revient au président du tribunal administratif, ou à un membre de ce tribunal désigné par lui, ou à un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. La voix du président est prépondérante ;

 

– elle comprend deux représentants de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ;

 

– elle comprend également trois représentants des contribuables. Leur mode de désignation varie en fonction de la catégorie professionnelle du contribuable, mais pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, ces représentants, dont l’un doit être un expert-comptable, sont désignés par la chambre de commerce et d’industrie ou par la chambre des métiers. Ils sont choisis, mis à part l’expert-comptable, parmi les professionnels de leur catégorie. Le contribuable peut substituer un représentant des contribuables à un autre, en demandant que l’un d’entre eux soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix.

 

Le présent article propose de modifier cette composition afin de conférer au monde associatif, au sein des commissions départementales, une représentation légitime. Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (loi d’Empire sur les associations du 19 avril 1908 modifiée), ainsi que pour les fondations (article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : " la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif "), le nombre des représentants des contribuables serait toujours fixé à trois, mais ils seraient désignés de la façon suivante :

 

– l’un de ces trois représentants continuerait à être choisi par les chambres de commerce ou les chambres des métiers, dans un souci d’impartialité et de transparence vis-à-vis des entreprises du secteur concurrentiel ;

 

– en revanche, deux de ces représentants seraient " désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations " ;

 

– par ailleurs, la présence d’un expert-comptable ne serait plus obligatoire : celle-ci est en effet moins justifiée dès lors que le litige porte davantage sur des questions de principe que d’assiette par exemple. Néanmoins, l’association concernée pourra " demander que l’un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable ".

 

La désignation des représentants des associations risque d’être plus complexe et moins consensuelle que pour d’autres catégories : à la différence des artisans ou des commerçants, par exemple, il n’existe pas, dans leur cas, d’organisme représentatif quasi-incontestable au niveau départemental, ce qui explique la rédaction peu précise, sur ce point, du présent article. Il convient donc de se reporter à l’article 347 de l’annexe III au code général des impôts (et à la documentation de base 13 M 2332) qui fixe les règles relatives aux modalités de désignation des représentants des contribuables justiciables de la commission départementale des impôts. Deux dispositions méritent d’être signalées. En premier lieu, en cas d’appel à candidatures, c’est-à-dire, en principe, une fois par an, l’information des organisations ou organismes professionnels est assurée par voie de publication dans les journaux d’annonces légales du département. Mais la reconduction tacite des représentants des contribuables est prévue. Surtout, en cas de multiplicité de désignations par les organismes ou organisations, il est institué un dispositif d’arbitrage confié à une autorité extérieure à la commission. En effet, à défaut d’accord entre ces organismes ou organisations, le préfet se voit confier la charge de leur nomination. Cet arbitrage, qui est rarement nécessaire en pratique, s’appliquera, le cas échéant, pour la désignation des représentants du monde associatif.

 

Cette modification de la composition de la commission départementale, qui était d’ailleurs recommandée par le rapport de M. Guillaume Goulard (fiche n° 14), paraît très pertinente. Elle complète les réformes précitées déjà mises en œuvre et permettra effectivement une meilleure prise en compte des particularités des associations dans le cadre des procédures de redressement fiscal.

 

 

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La Commission a adopté l’article 72 sans modification.

 

 

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Après l’article 72

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, visant à étendre la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à toutes questions de fait portant sur une opération concourant à la détermination du résultat ou sur toute opération située dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

 

Votre Rapporteur général a indiqué que la jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaissait déjà une large compétence à la commission départementale.

La Commission a rejeté cet amendement.

 

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Article additionnel après l’article 72

 

 

Paiement de la TVA pour les acquisitions intracommunautaires
de véhicules neufs.

 

 

 

Texte de l’article additionnel :

 

 

Après le V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

 

 

" V ter.- Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d’un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l’ordre du Trésor public, par l’utilisateur final. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d’informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret. ".

 

 

 

Observations et décision de la Commission :

 

Votre Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à modifier les modalités de paiement de la TVA afférente aux acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs réalisées par des particuliers par l’intermédiaire de mandataires " transparents ".

Les acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs relèvent, en matière de TVA, d’un régime dérogatoire : elles sont soumises à la TVA du pays de destination, alors que la règle, pour les particuliers, est, en principe, celle d’une taxation dans le pays d’origine (directive n° 91/680 du 16 décembre 1991). Ainsi, tout acquéreur établi en France qui achète un moyen de transport neuf dans un autre Etat membre de l’Union européenne est redevable en France de la TVA sur cette acquisition.

Ces transactions donnent parfois lieu à des malversations, en matière de TVA, qui impliquent des intermédiaires peu scrupuleux et qui portent préjudice aux intérêts des consommateurs et du Trésor. Leurs conséquences sont différentes selon que l’intermédiaire agit en son nom propre ou au nom d’autrui :

– l’intermédiaire agissant pour le compte d’autrui mais en son nom propre est dit " opaque ". Il est regardé comme ayant personnellement acquis et livré le bien et considéré comme un acheteur-revendeur : il est redevable de la TVA au titre de ses acquisitions. C’est donc l’Etat qui subit un préjudice financier en cas de non-paiement de la taxe. C’est pourquoi l’article 82 de la loi de finances pour 1998 a institué un régime de caution destiné à sécuriser les recettes fiscales liées à ce type d’opérations ;

– l’intermédiaire agissant pour le compte et au nom d’autrui est dit " transparent " : il n’est que le représentant du commettant. Le redevable de la TVA est le mandant, même si le mandataire s’acquitte souvent de cette obligation au nom de son client. Dès lors, en cas de non-paiement de la TVA par l’intermédiaire, c’est l’acheteur qui subit un préjudice : il doit payer au Trésor une taxe qu’il a déjà versée au mandataire, faute de quoi il ne peut obtenir l’immatriculation de son véhicule.

 

La sécurisation des recettes de l’Etat, à travers la mise en place du système de caution pour les intermédiaires opaques, aurait dû s’accompagner d’une amélioration de la protection des consommateurs en cas de recours à un intermédiaire transparent. Votre Rapporteur général s’était d’ailleurs déjà exprimé dans ce sens dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 1998 (). Depuis l’année dernière, des progrès ont certes été accomplis. Le Conseil de la concurrence, notamment, a attiré l’attention des consommateurs sur les pratiques de certains mandataires et a conseillé le paiement direct de la TVA auprès du Trésor public. Mais cette mise en garde n’apparaît pas suffisante.

Une disposition tendant à autoriser l’immatriculation des véhicules quelle que soit leur situation au regard de la TVA, comme cela a pu être proposé, serait sans doute trop déresponsabilisante pour les parties : l’acquéreur resterait redevable de la taxe, mais l’administration serait privée du moyen le plus efficace de recouvrir l’impôt dû. Il convient d’éviter, par ailleurs, en instaurant un régime trop protecteur pour les particuliers, d’encourager de façon excessive les acquisitions de véhicules à l’étranger : ceux qui cherchent à faire de " bonnes affaires " doivent aussi en mesurer les risques.

Pour autant, les consommateurs n’ont pas à supporter les conséquences de la complexité du fonctionnement du marché communautaire. C’est pourquoi le présent amendement propose d’insérer au code général des impôts une disposition tendant à :

– obliger l’utilisateur final (particulier) à régler lui-même, auprès du Trésor public ou par chèque à l’ordre du Trésor public, la TVA due au titre de son acquisition ;

– prévoir une clause spécifique, dans le contrat conclu avec le mandataire, pour informer les particuliers de cette obligation fiscale.

Cette solution équilibrée résoudrait les difficultés éventuellement rencontrées par les particuliers en matière d’acquittement de la TVA due à raison de l’achat d’un véhicule dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Les intérêts de la puissance publique ayant été préservés, il serait normal, aujourd’hui, de garantir également ceux des citoyens.

 

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Votre Rapporteur général a expliqué qu’il était préférable, afin de mettre fin à certaines malversations, que la TVA sur les véhicules achetés dans un autre état membre de l’Union européenne par l’intermédiaire d’un mandataire transparent, soit réglée directement, par l’acheteur, auprès du Trésor public, ou par chèque à l’ordre du Trésor public. Il a justifié sa démarche par un souci de renforcer la protection des consommateurs. Il a précisé que cette nouvelle obligation devrait être spécifiée dans le contrat conclu entre l’acheteur et le mandataire. Il a indiqué que sa proposition s’inspirait d’une disposition de la proposition de loi relative à " l’activité de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs " adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 6 mars 1997, et d’une recommandation du Médiateur de la République.

 

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-134).

 

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Article 73

 

Exonération facultative de taxe professionnelle
des entreprises de spectacles.

 

 

 

Texte du projet de loi :

Au 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, les mots : " dans la limite de 50 % " sont remplacés par les mots : " dans la limite de 100 % ".

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de permettre aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre d’exonérer de taxe professionnelle certaines entreprises de spectacles.

 

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d’accorder aux collectivités locales la faculté d’exonérer totalement de la taxe professionnelle les entreprises de spectacles qui, en application du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, ne peuvent, jusqu’à présent, qu’obtenir une exonération égale au maximum à 50% de leur taxe professionnelle.

On se souvient qu’au printemps dernier, lors de la nouvelle lecture du projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, votre Rapporteur général avait déposé un amendement ayant le même objet, qu’il avait finalement retiré en séance publique, après que le Gouvernement se fut engagé, au cas où les mesures réglementaires relatives aux associations, alors en cours d’élaboration, ne régleraient pas cette question, à insérer dans le projet de loi de finances pour 1999 une disposition répondant à cette préoccupation.

Le Gouvernement tient donc son engagement et propose de mettre en œuvre un dispositif ne s’appliquant pas aux seules associations, mais ne bénéficiant pas pour autant à toutes les entreprises de spectacles.

 

 

I.-  Une exonération de taxe professionnelle ne s’appliquant pas aux seules associations

 

Le texte proposé vise à appliquer une mesure préconisée par le rapport précité de M. Guillaume Goulard () sur le régime fiscal des associations, mais dépasse le cadre des seules associations.

 

 

 

A.- Un dispositif préconisé par le rapport de M. Guillaume Goulard

 

La fiscalité des associations a suscité ces derniers temps de nombreux débats, à la suite de redressements qui ont affecté, voire menacé l’existence, de nombre d’entre elles.

 

Le Premier ministre, M. Lionel Jospin, a donc décidé de demander un rapport à M. Guillaume Goulard, maître des requêtes au Conseil d’Etat, afin de clarifier le régime fiscal des associations. Ce rapport, remis au Premier ministre au mois de mars dernier, a été suivi par l’instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98, BOI n° 170 du 15 septembre 1998) (1).

 

Le rapport de M. Guillaume Goulard proposait notamment la suppression de la limite d’exonération de taxe professionnelle des entreprises de spectacles, observant :

 

La limite de 50% pourrait être éventuellement supprimée, si l’on souhaitait permettre aux collectivités locales d’exonérer totalement les associations œuvrant dans le domaine du spectacle et qui ne remplissent pas les critères de non lucrativité. Une telle exonération aurait les mêmes effets qu’un octroi plus généreux de subventions, en privant toutefois les collectivités de la possibilité de moduler leur aide en fonction de l’organisme qui la sollicite. A l’inverse, elle constituerait un dispositif plus sûr pour les associations concernées. Une modification législative en ce sens n’est donc pas à exclure, mais il s’agit là d’un choix politique ".

 

Ce choix politique a été effectué par le Gouvernement. On doit cependant observer que le dispositif proposé, tout comme d’ailleurs celui existant actuellement, ne concerne pas que les seules associations.

 

 

 

B.- Un dispositif dépassant le cadre des seules associations

 

L’exonération facultative de taxe professionnelle prévue par le 1° de l’article 1464 A du code général des impôts s’applique aux entreprises de spectacles. Sont donc concernées :

 

– les associations à caractère lucratif soumises aux impôts commerciaux, c’est-à-dire, compte tenu des critères posés par l’instruction du 15 septembre 1998 précitée, soit celles dont la gestion est intéressée, soit, si la gestion est désintéressée, les organismes concurrençant le secteur commercial tout en exerçant leur activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (ce dernier point est apprécié en examinant successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d’indices ; il s’agit de la règle des " 4 P " : le produit proposé par l’organisme, le public visé, les prix pratiqués et la publicité réalisée) ;

 

– toutes autres entreprises de spectacles, quel que soit leur statut juridique.

 

Bien évidemment, les associations sans but lucratif, qui ne sont pas soumises aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment la taxe professionnelle) ne sont pas concernées par cette disposition.

 

 

 

II.- Une exonération de taxe professionnelle ne bénéficiant pas à toutes les entreprises de spectacles

 

En application du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, seules les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories peuvent bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle. En outre, cet avantage n’est pas accordé de plein droit ; une délibération des collectivités locales est nécessaire.

 

 

 

A.- Une mesure limitée aux entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories

 

L’article premier de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles prévoit que " les entreprises de spectacles, à l’exception des spectacles cinématographiques, qui sont l’objet d’une législation spéciale, sont classées en six catégories ". Ce classement est indiqué sur la licence délivrée au directeur de l’entreprise.

 

Or, le 1° de l’article 1464 A du code général des impôts ne s’applique qu’aux cinq premières catégories définies par l’ordonnance de 1945 précitée. Il s’agit :

 

– des théâtres nationaux ;

 

– des autres théâtres fixes ;

 

– des tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

 

– des concerts symphoniques et autres, des orchestres divers et chorales ;

 

– des théâtres de marionnettes, des cabarets artistiques, des cafés concerts, music-hall et cirques.

 

Il convient, cependant, de noter que toutes les entreprises concernées ne peuvent pas être exonérées de la taxe professionnelle, même si elles sont classées dans les cinq premières catégories, car l’article 1464 précité écarte expressément :

 

– les entreprises classées dans la cinquième catégorie où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

 

– les entreprises de spectacles donnant des représentations théâtrales à caractère pornographique, quelle que soit la catégorie dans laquelle elles sont classées.

 

On doit, de plus, préciser que les entreprises de spectacles de la première catégorie - les théâtres nationaux - ne sont pas concernées, en fait, par cette mesure d’exonération puisque, s’agissant d’établissements publics à vocation essentiellement culturelle, ils bénéficient de l’exonération de plein droit de taxe professionnelle prévue par l’article 1449 du code général des impôts.

 

Enfin, sont exclues de l’exonération prévue par le 1° de l’article 1464 A dudit code :

 

– les entreprises de spectacles, classées dans la sixième catégorie, c’est-à-dire les spectacles forains, les exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous les spectacles de curiosités ou de variétés ;

 

– les entreprises qui utilisent des procédés de reproduction d’images ou de sons sans intervention physique d’artistes (telles que les discothèques), car l’ordonnance de 1945 ne vise que les spectacles vivants ;

 

– les établissements de spectacles cinématographiques, mais ces derniers sont susceptibles d’obtenir, en application du 3° de l’article 1464 A précité, une exonération, dans la limite de 66% pour ceux situés dans les communes de moins de 100.000 habitants qui réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 2.000 entrées, et dans la limite de 33% pour les autres.

 

 

 

B.- Une exonération facultative pour les collectivités locales

 

L’exonération totale ou partielle de taxe professionnelle est subordonnée à une délibération des organes délibérants des collectivités concernées. Cette délibération doit être prise avant le 1er juillet d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

 

Les collectivités territoriales compétentes pour prendre cette délibération sont les conseils municipaux, les organes délibérants des groupements à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, pour la part de taxe professionnelle qui revient à chacun. L’exonération est donc sans incidence sur la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, sur la taxe pour frais de chambres de métiers ou sur la cotisation de péréquation due éventuellement par l’entreprise.

 

Les délibérations des collectivités locales peuvent porter sur une ou plusieurs des cinq premières catégories et la quotité de l’exonération peut être différente selon la catégorie. En revanche, il n’est pas possible de faire des discriminations entre les établissements d’une même catégorie situés sur le territoire de la collectivité.

 

En 1998, 151 communes avaient accordé cet avantage à 736 établissements, 14 départements à 537 établissements et 10 régions à 702 établissements. Il convient de noter que, s’agissant d’une exonération facultative, elle ne donne pas lieu à une compensation.

 

Il convient d’indiquer, enfin, que l’octroi de cette exonération ne prive pas les collectivités locales du droit d’accorder des subventions aux associations et aux entreprises bénéficiant de cet avantage fiscal.

 

 

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La Commission a adopté l’article 73 sans modification.

 

 

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Après l’article 73

La Commission a rejeté deux amendements (nos II-7 corrigé et II-12) de M. Georges Sarre, visant à asseoir une partie de la taxe professionnelle sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

 

M. Pierre Hériaud a ensuite défendu l’amendement n° II-14 de M. Serge Poignant, concernant les conditions de l’application de la réforme de la taxe professionnelle aux artisans.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a également rejeté l’amendement n° II-15 de M. Jean-Pierre Brard, soutenu par M. Christian Cuvilliez, visant à majorer de 5 points le taux de la taxe professionnelle pour les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques injustifiés ou à des licenciements sans cause réelle ni sérieuse, votre Rapporteur général ayant fait valoir la difficulté d’apprécier la cause des licenciements.

La Commission a examiné l’amendement n° II-18 présenté par M. Christian Cuvilliez, visant à supprimer l’abattement de 16% pratiqué sur les bases d’imposition à la taxe professionnelle.

 

Votre Rapporteur général a estimé que cet amendement était contraire à la logique de l’article 29 du projet de loi de finances adopté par l’Assemblée.

La Commission a rejeté cet amendement.

 

M. Jean-Jacques Jégou a défendu un amendement de M. Charles de Courson, visant à faire bénéficier des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tous les immeubles possédés par des syndicats mixtes ou des établissements publics de coopération intercommunale, faisant valoir que, dans certains exemples précis, les services fiscaux procédaient à des impositions génératrices de distorsions en fonction du statut de l’organisme public propriétaire.

 

Votre Rapporteur général a estimé que cet amendement était en partie sans objet, car cette exonération était déjà appliquée aux immeubles appartenant à des groupements de communes.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Yves Cochet, visant à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires de terrains compris dans les zones remplissant des fonctions écologiques d’utilité collective.

 

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Article 74

 

Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles.

 

 

 

Texte du projet de loi :

I.- Au troisième alinéa du 1° de l’article L 361-5 du code rural, les mots " Pour 1998 " sont remplacés par les mots " Pour 1999 ".

 

II.- Au premier alinéa suivant le 3°, les mots " jusqu’au 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 1999 ".

 

Exposé des motifs du projet de loi :

Compte tenu de la situation du Fonds national de garantie des calamités agricoles et afin de préserver ses capacités d’indemnisation, il est proposé de proroger d’un an les majorations des taux des contributions additionnelles établies au profit du fonds.

 

Observations et décision de la Commission :

Pour la troisième année consécutive, le Gouvernement propose de proroger d’un an la majoration exceptionnelle applicable aux primes afférentes aux conventions d’assurance du secteur agricole, destinée au financement du Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA).

Après avoir rappelé quelques éléments d’information sur le FNGCA, il conviendra de s’interroger sur le régime actuel d’indemnisation des calamités agricoles.

 

 

I.- Éléments d’information sur le Fonds national de garantie des calamités agricoles

 

Le FNGCA a été institué par la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 361-1 et suivants du code rural.

 

La création de ce fonds répondait à un double objectif :

 

– indemniser les exploitants agricoles victimes de calamités non assurables ;

 

– favoriser le développement de l’assurance contre les risques agricoles assurables.

 

 

 

A.- Les conditions d’indemnisation

 

Pour obtenir une indemnisation du FNGCA, plusieurs conditions doivent être remplies.

 

  •   Le dommage doit avoir le caractère d’une calamité agricole, c’est-à-dire qu’il doit être non assurable, d’importance exceptionnelle et qu’il doit résulter de variations anormales d’intensité d’un agent naturel. Par ailleurs, les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture ne doivent pas avoir pu être utilisés ou doivent s’être révélés insuffisants ou inopérants.

 

Il doit s’agir de dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.

 

Peuvent ainsi être indemnisés des dommages liés au gel, à des chutes de pluie exceptionnelles, à des inondations entraînant l’asphyxie des racines, à une élévation brusque de température, à des parasites, etc. Il est cependant impossible de fixer une liste préétablie des dommages donnant lieu à indemnisation.

 

On observera que, lorsqu’en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n’ont pas un caractère spécifiquement agricole, mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation relève de dispositions spéciales ne faisant pas intervenir le FNGCA.

 

  •   L’exploitation doit se situer dans une zone déclarée sinistrée, pour la période considérée, par arrêté interministériel publié au Journal officiel.

 

  •   L’exploitant victime de la calamité doit enfin pouvoir justifier d’une assurance suffisante, pour les éléments principaux de l’exploitation, contre les risques reconnus normalement assurables.

 

Ainsi, pour prétendre à l’indemnité dite de base, une assurance incendie est exigée. Si l’agriculteur sinistré apporte la preuve qu’il n’existe aucun élément d’exploitation assurable contre l’incendie, il peut prétendre à l’indemnité de base s’il est garanti contre la grêle ou la mortalité du bétail.

 

Pour prétendre à une indemnisation majorée, il est exigé une assurance tempête, une assurance grêle couvrant un capital garanti minimum par hectare de 35% du produit brut à l’hectare (50% pour certaines cultures) et une assurance mortalité du bétail.

 

L’indemnité allouée ne peut dépasser 75% des dommages subis.

 

 

 

B.- Les ressources du FNGCA

 

Les ressources du FNGCA proviennent :

 

  •   d’une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles ; le taux de cette contribution additionnelle est actuellement fixé à 15% pour les conventions d’assurance contre l’incendie, à 7% pour les conventions d’assurance (autres que les assurances incendie) relatives aux bâtiments, et à 5% pour les conventions d’assurance relatives aux cultures (assurances grêle et tempête) et à la mortalité du bétail ;

 

  •   d’une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles ;

 

  •   d’une subvention de l’Etat inscrite au budget du ministère de l’agriculture et de la pêche (chapitre 46-33) et dont le montant doit être au moins égal au produit des deux contributions précitées ;

 

  •   à titre exceptionnel, d’une contribution additionnelle complémentaire de 7% sur les conventions d’assurance relatives aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations.

 

 

II.- Une nécessaire réforme du financement du FNGCA

 

La prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations d’assurance versées par les agriculteurs apparaît quelque peu paradoxale puisque, dans le même temps, l’Etat met en avant le niveau de trésorerie du FNGCA pour expliquer son refus d’accorder au fonds, en 1999, la subvention prévue au 3° de l’article L. 361-5 du code rural.

 

On peut néanmoins observer qu’une réflexion de fond sur l’indemnisation des calamités agricoles commence enfin à être menée.

 

 

 

A.- Une situation paradoxale

 

1.- Une nouvelle prorogation des surtaxes applicables à la contribution additionnelle et de la contribution additionnelle complémentaire

 

  •   La prorogation des surtaxes sur la contribution additionnelle :

 

En principe, le taux de la contribution additionnelle prévue par le 1° de l’article L. 361-5 du code rural est fixé à 10% en ce qui concerne les conventions d’assurance contre l’incendie et à 5% en ce qui concerne les autres conventions d’assurance.

 

Cependant, la situation financière du FNGCA s’étant fortement dégradée à la suite de graves sinistres survenus pendant la période 1986-1991, l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre 1991 a institué des surtaxes. Il a ainsi été prévu que, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux applicable aux conventions d’assurance contre l’incendie serait de 15% (soit une surtaxe de cinq points) et que le taux concernant les autres conventions d’assurance serait porté à 7% (soit une surtaxe de deux points).

 

Ces surtaxes devaient, en principe, prendre fin à compter du 1er janvier 1997. Toutefois, afin que le FNGCA soit en mesure de prendre en charge les dépenses d’indemnisation de la sécheresse de 1996, le I de l’article 121 de la loi de finances pour 1997 a prorogé pour un an le taux de 15% de la contribution additionnelle sur les conventions d’assurance contre l’incendie, ainsi que le taux de 7% de la contribution additionnelle sur les conventions d’assurance (autres que les assurances incendie) relatives aux bâtiments.

 

En revanche, la surtaxe de deux points de la contribution additionnelle sur les conventions d’assurance (autres que les assurances incendie) couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail n’a pas été prorogée, car le Gouvernement de l’époque a souhaité encourager le développement de l’assurance dommages sur les récoltes (en ce qui concerne la grêle notamment).

 

Ce dispositif a de nouveau été prorogé pour un an par le I de l’article 91 de la loi de finances pour 1998, en raison des charges d’indemnisation que le FNGCA était susceptible de supporter en 1998 au titre des gels intervenus au printemps 1997.

 

 

Le I du présent article propose une nouvelle fois de reconduire pour un an les surtaxes sur la contribution additionnelle. Le taux de cette contribution serait donc fixé, en 1999, à :

 

– 15% en ce qui concerne les conventions d’assurance contre l’incendie ;

 

– 7% en ce qui concerne les autres conventions d’assurance relatives aux bâtiments ;

 

– 5% en ce qui concerne les conventions d’assurance, autres que les assurances incendie, relatives aux cultures et à la mortalité du bétail.

 

 

 

ÉVOLUTION DES TAUX DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE

(en %)

 

Assurance incendie

Autres conventions d’assurance

   

Bâtiments

Cultures et bétail

1965-1986

10

5

5

1987-1991

13

7

7

1991-1996

15

7

7

Depuis 1997

15

7

5

 

  •   La prorogation de la contribution additionnelle complémentaire :

 

 

Le II du présent article propose également de proroger en 1999 la contribution additionnelle complémentaire de 7% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

 

Cette contribution additionnelle complémentaire a été créée par l’article 35 de la seconde loi de finances rectificative pour 1986, article abrogé et codifié par la loi du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural. Il s’agissait de permettre au FNGCA de faire face aux charges d’indemnisation liées à la sécheresse de l’été 1986. Elle avait été instituée, " à titre exceptionnel " pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 1987, et devait donc prendre fin le 1er juillet 1997. Cependant, le Ii de l’article 121 de la loi de finances pour 1997 l’a prorogée, une première fois, jusqu’au 31 décembre 1997 (le projet de loi de finances pour 1997 prévoyait de la prolonger pour dix ans, mais le Parlement a souhaité que l’avis de la Commission nationale des calamités agricoles soit recueilli avant de décider une prorogation au-delà de 1997). De même, le II de l’article 91 de la loi de finances pour 1998 a prolongé d’une année supplémentaire ce dispositif.

 

Dans ces conditions, l’ensemble des contributions professionnelles devrait s’établir, en 1999, comme en 1998, à 560 millions de francs.

 

Le tableau suivant précise l’impact du dispositif proposé sur les différentes contributions additionnelles versées par les professionnels.

 

 

 

CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES AU PROFIT DU FNGCA

(en millions de francs)

 

1998

1999

Écart
1999/1998

Écart 1999/1998

     

Sans surtaxes

Avec surtaxes

Sans

Avec

 


Taux


Produits


Taux


Produits


Taux


Produits

prorogation des surtaxes

prorogation des

surtaxes

Incendie

15%

265 10% 177

15%

265 - 88 0
Grêle, tempête :
- bâtiments
- cultures et cheptel


7%
5%


97
60

5%
5%

69
60


7%
5%


97
60

- 28
-

0
-
Responsabilité civile et dommages des véhicules utilitaires



7%



136


-


0



7%



136


- 136


0
Conchyliculture

(1)

2 - 2

-

2 - -
Totaux   560   308   560 - 252 0

(1) La contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles est ainsi fixée :

- dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100% des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie ;

- dans les autres circonscriptions, 50% des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie et 30% des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques.

Source : Ministère de l’agriculture et de la pêche.

 

 

On constate donc que la prorogation des surtaxes et de la contribution additionnelle complémentaire permet de majorer le montant des recettes du FNGCA de 252 millions de francs.

 

 

2.- Le refus de l’Etat d’accorder une subvention au FNGCA

 

La reconduction des surtaxes applicables à la contribution additionnelle et de la contribution additionnelle complémentaire est justifiée, selon le Gouvernement, par la nécessité de préserver les capacités d’indemnisation du FNGCA, qui, en 1999, devrait supporter notamment le coût d’une partie des dégâts causés par les gels du printemps 1997, ainsi que celui des dommages subis par les exploitations viticoles du Languedoc-Roussillon à la suite des gels du printemps 1998, dont le coût ne pourra être évalué que lors de la réunion, en décembre prochain, de la Commission nationale des calamités agricoles.

 

Or, dans le même temps, le Gouvernement n’envisage pas d’accorder la subvention prévue par le 3° de l’article L. 361-5 du code rural, en justifiant cette décision par le niveau de la trésorerie du FNGCA.

 

Effectivement, au 31 août 1998, le solde excédentaire de trésorerie du fonds était de 1.287,1 millions de francs, soit une somme permettant, en principe, de faire face aux récentes calamités. On peut en effet rappeler que la moyenne annuelle des indemnités versées entre 1993 et 1997 s’élève à 410 millions de francs.

 

 

 

TRÉSORERIE DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITÉS AGRICOLES

Cumul des opérations enregistrées du 1er janvier au 31 août 1998

(en millions de francs)

DÉPENSES

 

RECETTES

 
    Reprise du solde de trésorerie au 31 décembre 1997 1.356,1

Indemnités versées depuis le 1er janvier 1998

761,6

Contributions additionnelles brutes de frais d’assiette


54

Aide à l’incitation à l’assurance " grêle " nette

28,2

Contributions additionnelles brutes de frais d’assiette


431,6

Frais d’assiette des contributions additionnelles

2,2

Subvention de l’Etat

200

Frais d’assiette des contributions additionnelles

17,2

Restitutions OFIVAL (avances aux éleveurs)

16,6

Frais de gestion et d’instruction des dossiers

2

Restitutions

13,9

Autres interventions

0,5

Produits des placements

26,6

Sous-total

811,7

Sous-total

742,7

Solde de trésorerie au 31 août 1998

1.287,1    
  2.098,8   2.098,8

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

 

Le Gouvernement peut, en outre, se prévaloir du fait que, lors de sa réunion du 18 juin dernier, la Commission nationale des calamités agricoles () a souligné " la nécessité de maintenir le niveau des taxes additionnelles ".

 

Cependant, plusieurs arguments pourraient être avancés à l’encontre de la décision du Gouvernement de proroger les surtaxes tout en supprimant sa subvention.

 

En premier lieu, on peut noter que, lorsque la Commission nationale des calamités agricoles s’est prononcée en faveur du maintien des surtaxes en 1999, elle ignorait que le Gouvernement ne prévoirait aucune subvention.

 

Ensuite, on peut remarquer que le solde excédentaire de trésorerie était tout aussi important en 1997 (1.356 millions de francs au 31 décembre 1997), voire en 1996 (999 millions de francs au 31 décembre 1996), ce qui n’a pas empêché l’Etat d’accorder une subvention au fonds en 1997 et en 1998.

 

Enfin, et surtout, il convient de rappeler le principe de parité fixé par le 3° de l’article L. 361-5 du code rural, prévoyant que la subvention de l’Etat au FNGCA doit être au moins égale au produit des contributions additionnelles (hors celles concernant les conventions d’assurance relatives aux véhicules utilitaires).

 

Certes, depuis plusieurs années, pour des raisons d’ordre budgétaire, la subvention de l’Etat est très inférieure à ce produit. En 1998, la subvention s’est ainsi élevée à 200 millions de francs, alors que le produit des contributions additionnelles est estimé à 422 millions de francs. Mais, l’aide de l’Etat était, en fait, plus importante si l’on prenait en compte certaines dépenses liées directement à la procédure de calamités : bonification des prêts calamités, dégrèvement de l’impôt foncier non bâti au titre des pertes de récoltes. De plus, jusqu’à présent, l’Etat ne s’était jamais dispensé du versement de toute subvention, que la lettre même de l’article L. 361-5 du code rural semble lui imposer.

 

Le respect du principe de parité aurait pu, dès lors, conduire à minorer le montant de la subvention et à réduire le taux des surtaxes applicables aux conventions d’assurance, ou bien même à maintenir la subvention de l’Etat à son niveau de 1998 (200 millions de francs) et à ne pas proroger les surtaxes sur la contribution additionnelle ni la contribution additionnelle complémentaire (dont le produit total est d’environ 250 millions de francs).

 

Il pourrait être tentant de modifier le présent article en conséquence, mais la solution retenue par le Gouvernement peut également être défendue.

 

Tout d’abord, il convient de souligner la fragilité des modes de financement du FNGCA, qui rendrait obligatoire le rétablissement des surtaxes à leur niveau actuel en cas de survenance d’un sinistre important dans les prochains mois.

 

Ensuite, il a été confirmé à votre Rapporteur général que l’Etat s’engageait à intervenir en 1999, dans l’hypothèse où les capacités du fonds s’avéreraient insuffisantes pour effectuer les indemnisations. Il faut rappeler qu’à la fin des années quatre-vingt, dans les périodes les plus difficiles pour le fonds, l’Etat a joué son rôle en versant des subventions allant bien au-delà du principe de parité.

 

En dernier lieu, il est important de constater qu’une réflexion d’ensemble sur l’assurance agricole semble enfin être engagée.

 

 

 

B.- L’amorce d’une réflexion d’ensemble

 

Dès la création, en 1986, de la contribution additionnelle complémentaire, votre Commission des finances avait souhaité qu’une concertation sur l’indemnisation des calamités agricoles soit mise en œuvre. Elle s’impose d’autant plus que, depuis 1991, les conditions d’indemnisation ont évolué, notamment par la prise en compte, dans le calcul des seuils individuels de perte minimale pour bénéficier des indemnisations, des aides directes au revenu accordées au titre de la politique agricole commune (PAC). Il importe, en effet, de rappeler que l’indemnisation n’est accordée que si l’exploitant a perdu au moins 27% de sa récolte et 14% de sa production brute totale.

 

Par ailleurs, les exploitations agricoles ont elles-mêmes considérablement évolué depuis la création du fonds en 1964. Les nouvelles entreprises agricoles ont besoin de garanties d’assurance plus importantes, et le système des contributions additionnelles paraît en partie obsolète aujourd’hui. Il y a donc une véritable réflexion globale à conduire sur le devenir du fonds, sur ses modalités de financement et sur l’assurance des récoltes en général.

 

Cette demande a finalement été entendue et plusieurs initiatives récentes contribuent à l’engagement d’un véritable débat :

 

– le ministère de l’agriculture et de la pêche vient de mettre en place un groupe de travail, animé par le directeur des affaires financières et économiques de ce ministère, et composé de représentants des professions agricoles et du secteur de l’assurance ;

 

– un rapport sur " L’agriculture face aux risques climatiques " va être présenté au Conseil économique et social, par M. Régis Bouche, les 24 et 25 novembre prochains ;

 

– enfin, l’article 12 du projet de loi d’orientation agricole, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoit que " dans un délai de six mois à compter de la publication de [ladite] loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme d’assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles ".

 

Ce processus de réflexion sera certainement long. Une réforme ne pourra aboutir qu’avec l’accord des professions agricoles, des assureurs et de l’Etat, ce dernier souhaitant limiter le niveau de son engagement. Dans l’immédiat cependant, une réflexion devrait être menée au sein de la Commission nationale des calamités agricoles, à la demande de ses membres, pour aboutir à une harmonisation des taux de la contribution additionnelle ; lors de la réunion du 18 juin dernier de cette commission, plusieurs intervenants ont, en effet, souhaité la réduction du taux de la contribution additionnelle concernant les conventions d’assurance contre l’incendie.

 

Dans ces conditions, il est probable que le projet de loi de finances pour 2000 proposera encore de proroger les surtaxes et la contribution additionnelle complémentaire, mais avec un réaménagement des taux applicables...

 

 

*

* *

 

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, proposant une nouvelle rédaction de cet article (amendement n° II-135).

*

* *

 

 

Article additionnel après l’article 74

 

Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 1999.

 

 

 

Texte de l’article additionnel :

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa s ainsi rédigé :

 

"s.  au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ".

 

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et le Président Augustin Bonrepaux, proposant de majorer de 1% les valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties, des immeubles industriels et des autres propriétés bâties.

La fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales constitue un exercice inlassablement répété chaque année depuis 1981. Elle résulte, la plupart du temps, d’une initiative du Gouvernement, mais, cette année, tout comme l’année précédente, ce dernier s’est abstenu d’inscrire une telle disposition dans le projet de loi de finances.

En attendant l’incorporation dans les rôles de la révision générale des évaluations cadastrales décidée en 1990, il apparaît opportun que le Parlement propose de majorer les valeurs locatives, en se conformant aux règles posées par l’article 1518 bis du code général des impôts.

 

 

I.- Une nouvelle majoration forfaitaire en attendant l’incorporation dans les rôles de la révision générale

 

 

 

A.- L’obsolescence des bases

 

La valeur locative d’un bien correspond au loyer annuel théorique qui pourrait être obtenu si ce bien était loué aux conditions habituelles du marché ; le bien est donc imposé sur le revenu qu’il est censé produire. Elle a une grande importance sur les finances locales, puisqu’elle sert de base aux deux taxes foncières, à la taxe d’habitation et, pour partie, à la taxe professionnelle. En outre, elle a une incidence pour le calcul de certains concours de l’Etat aux collectivités locales par le biais de la prise en compte du potentiel fiscal : dotation globale de fonctionnement des départements et des communes (pour cette dernière au travers de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale) et dotation globale d’équipement notamment. Cette importance est bien évidemment accentuée par les mécanismes de péréquation mis en place ces dernières années : fonds nationaux de péréquation, fonds de correction des déséquilibres régionaux, fonds de solidarité des communes de l’Ile-de-France, par exemple.

 

La valeur locative d’un bien doit donc être fréquemment revue, voire constamment remise à jour, sous peine de voir le revenu taxé n’avoir plus qu’un lointain rapport avec le revenu tel qu’il ressort des mécanismes du marché.

 

Depuis que les lois du 31 décembre 1973 et du 18 juillet 1974 ont mis fin au principe de la fixité des évaluations, trois dispositifs sont prévus par le code général des impôts, du plus approfondi au plus automatique, pour tenir à jour ces bases.

 

  •   La révision générale qui, selon l’article premier de la loi du 18 juillet 1974, doit avoir lieu tous les six ans. Malgré des déclarations de principe réitérées (loi de 1974 précitée, article 25 de la première loi de finances rectificative pour 1986), la dernière révision pour les propriétés bâties, dont les résultats ont été mis en application à compter du 1er janvier 1974, a apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970. Pour les propriétés non bâties, cette révision de 1970 a été effectuée selon une procédure simplifiée, la dernière révision effective remontant à 1961.

 

  •   L’actualisation qui, en principe, doit avoir lieu tous les trois ans. La première actualisation triennale depuis la dernière révision est intervenue le 1er janvier 1980, avec pour date de référence le 1er janvier 1978. Depuis lors, aucune autre actualisation n’a été effectuée.

 

  •   La majoration annuelle, conformément à l’article 24 de la loi du 10 janvier 1980, consiste à appliquer des coefficients forfaitaires calculés au niveau national à partir de l’évolution des loyers pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties.

 

Ainsi, sous réserve de l’actualisation survenue en 1980, seuls les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont donc été appliqués à compter de 1981 aux valeurs locatives issues de la révision de 1970. Or, ces coefficients sont établis au niveau national et ne sont pas aptes à refléter de manière satisfaisante l’évolution des loyers, nécessairement différenciée au niveau local.

 

Comme le note, en introduction, le rapport au Parlement sur les conséquences de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 : " Du fait du vieillissement des valeurs locatives, la répartition de l’impôt entre contribuables est devenue de plus en plus inéquitable. L’évolution des valeurs locatives diverge en effet de plus en plus des réalités économiques aussi bien en foncier non bâti qu’en foncier bâti. Il en résulte des transferts " cachés " et injustifiés entre les contribuables des quatre taxes et entre contribuables d’une même taxe.

 

L’obsolescence des bases d’imposition n’est pas non plus sans conséquence pour les collectivités locales. Les dotations de l’Etat sont en effet, pour une bonne part, attribuées en fonction inverse de la richesse en matière imposable. Par ailleurs, l’insuffisante évolution des bases entraîne une augmentation artificielle des taux d’imposition ".

 

Il est donc plus que jamais nécessaire de mettre en œuvre la loi du 30 juillet 1990 précitée, qui a fixé le principe d’une révision générale des valeurs locatives ; cette révision générale est achevée depuis juin 1992, mais son incorporation dans les bases est constamment repoussée depuis cette date.

 

 

 

B.- Une prochaine incorporation dans les rôles de la révision générale

 

Le Gouvernement avait envisagé de fixer les modalités de cette incorporation, prévue pour le 1er janvier 2000, dans le projet de loi de finances rectificative pour 1998.

 

Toutefois, répondant à la demande de nombreux élus, il a accepté de différer de quelques semaines l’examen de ces dispositions. On peut rappeler, à cet égard, qu’avant l’annonce de ce report, le Rapporteur spécial du budget des collectivités locales, M. Gérard Saumade, estimait qu’il s’agissait d’" un projet opaque dont l’examen [était] précipité ", puisque, d’une part, le Parlement n’a connaissance ni des modalités retenues pour effectuer l’incorporation, ni des simulations réalisées, et que, d’autre part, une semaine seulement aurait été accordée à votre Commission pour étudier cette réforme majeure.

 

On ne peut donc qu’approuver la décision prise par le Gouvernement, qui ne retardera en rien la mise en œuvre de cette réforme au 1er janvier 2000 et qui permettra aux parlementaires de l’examiner sérieusement, sans que l’on sache encore si les dispositions concernées seront rattachées au projet de loi relatif à l’organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale ou si elles feront l’objet d’un projet de loi spécifique.

 

Les seules informations disponibles jusqu’à présent figurent dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 1999, qui indique notamment :

 

En moyenne, la réforme devrait opérer des transferts de cotisation significatifs des catégories de contribuables les moins aisées vers les plus aisées : dans les quatre départements étudiés, les foyers fiscaux ayant moins de 200.000 francs de revenu net imposable bénéficient d’une baisse moyenne de leur cotisation de taxe d’habitation. A l’inverse, la réforme est globalement défavorable aux foyers à hauts revenus (plus de 200.000 francs de revenu imposable).

 

Au niveau individuel, les effets de la réforme sont plus contrastés. Au sein de chaque tranche de revenu, un pourcentage non négligeable de foyers verront leur cotisation de taxe d’habitation augmenter ou diminuer dans des proportions importantes ".

 

 

 

II.- Une majoration forfaitaire conforme aux variations des loyers

 

Dans l’attente de l’incorporation de la révision générale, il est proposé une nouvelle majoration forfaitaire des valeurs locatives servant de base au calcul des impôts locaux en 1999, qui conduit à ajouter un alinéa " s " à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 

Le tableau ci-après retrace l’évolution depuis 1981 des revalorisations forfaitaires annuelles.

 

 

REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES

 

Propriétés bâties

 

Années

Etablissements industriels évalués selon la méthode comptable

Autres que les établissements industriels évalués selon la méthode comptable

Propriétés non bâties

1981

1,10

1,10

1,09

1982

1,11

1,11

1,09

1983

1,08

1,13

1,10

1984

1,10

1,12

1,08

1985

1,06

1,08

1,08

1986

1,06

1,08

1,08

1987

1,03

1,05

1,01

1988

1,01

1,03

1,00

1989

1,02

1,04

1,01

1990

1,00

1,01

1,00

1991

1,01

1,03

1,00

1992

1,00

1,01

1,00

1993

1,01

1,03

1,00

1994

1,01

1,03

1,00

1995

1,00

1,02

1,00

1996

1,00

1,01

1,00

1997

1,00

1,011

1,00

1999 (a)

1,01

1,01

1,01

(a) Amendement adopté par la Commission.

 

L’article 1518 bis du code général des impôts prévoit trois coefficients de majoration forfaitaire différents, compte tenu de la nature des propriétés en cause.

 

Il convient de rappeler que les coefficients de revalorisation pour une année n sont établis en fonction de l’évolution des indices de référence au cours de l’année n - 3. Ce décalage s’explique par le fait que les bases utilisées pour l’imposition sont celles de l’année n - 2. Les bases sont estimées au 1er janvier de l’année n - 2 et donc conditionnées par l’évolution du 1er au 31 décembre de l’année n - 3.

 

  •   Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux propriétés bâties autres que les immeubles industriels a souvent été déterminé à partir de la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, entre les dates du 1er janvier et du 31 décembre de l’année n - 3. L’indice du coût de la construction étant passé de 1013 au quatrième trimestre de 1995 à 1046 au quatrième trimestre de 1996, soit un coefficient de 1,0325, on aurait pu proposer une majoration de 1,03.

 

Cependant, l’article 1518 bis du code général des impôts précise que les coefficients forfaitaires sont fixés par la loi de finances " en tenant compte des variations des loyers " et, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 1998, la Commission avait fait valoir cet argument pour ne pas tenir compte de l’indice du coût de la construction, dont l’évolution était plus faible que celle des loyers. Or, de janvier 1996 à janvier 1997, l’indice de l’évolution des loyers est de 1,018.

 

Dans ces conditions, un coefficient de majoration des valeurs locatives des propriétés bâties fixé à 1,01 (contre 1,011 en 1998) paraît raisonnable.

 

  •   Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 du code général des impôts, c’est-à-dire à ceux qui ne figurent pas à l’actif d’une entreprise industrielle ou commerciale soumise au régime du forfait est, en principe, fixé à deux points au-dessous de celui qui s’applique aux autres propriétés bâties, sans toutefois pouvoir passer au-dessous de 1. Cette spécificité s’explique par le fait que ces immeubles sont soumis à des règles particulières d’évaluation, puisque leur valeur locative est calculée d’après leurs prix de revient à la date d’entrée au bilan et non d’après un loyer calculé au moment d’une révision. En outre, ils sont caractérisés par une obsolescence relativement rapide, leur amortissement se faisant en règle générale sur 25 à 30 ans.

 

Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, le coefficient de majoration des immeubles industriels pourrait donc être fixé à 1 en 1999 (comme en 1998). Il convient néanmoins d’observer que la liaison entre le coefficient de majoration relatif aux propriétés bâties et celui relatif aux immeubles industriels n’est pas inscrite dans un texte et que l’on peut donc y déroger sans difficulté.

 

Or, aucune majoration n’a été appliquée aux valeurs locatives de ces établissements industriels depuis 1994. La revalorisation de 1% prévue par le présent amendement paraît donc souhaitable et raisonnable.

 

  •   De la même façon, le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux propriétés non bâties est fixé à 1 depuis 1990, en tenant compte du rapport des prix du quintal de blé-fermage en vigueur aux deux dates respectives des 1er janvier et 31 mars de l’année n - 3. Or cet indice n’a subi aucune modification depuis son niveau atteint lors de la campagne 1986-1987, ce qui a conduit à son abandon en 1995 et à l’élaboration d’un nouvel indice.

 

Dans ces conditions, il semble normal de fixer un coefficient de 1,01 pour les propriétés non bâties.

 

Les coefficients de majoration forfaitaire prévus par le présent amendement permettent, par ailleurs, d’éviter que l’évolution des impôts locaux en 1999 ne résulte uniquement de la variation des taux, ce qui reviendrait à mettre à la charge des seules collectivités locales la responsabilité de la progression de la fiscalité locale.

 

 

*

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-136).

 

Elle a rejeté, en conséquence, l’amendement n° II-17 présenté par M. Christian Cuvilliez, ainsi qu’un amendement de M. Marc Laffineur, visant également à majorer les valeurs cadastrales, mais proposant des taux différenciés selon le type de propriété.

 

 

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Après l’article 74

 

 

M. Jean-Jacques Jégou a soutenu son amendement n° II-1 visant à assimiler, dans certaines conditions, le concubinage et le mariage du point de vue de l’impôt sur le revenu, en précisant que cet amendement était déposé pour la troisième année consécutive et que son adoption aurait pu permettre d’éviter des débats difficiles.

 

Votre Rapporteur général, après avoir rappelé qu’il avait lui-même soulevé ce problème l’an dernier, a considéré qu’à présent, cet amendement, comme de nombreux autres rejetés par la Commission lors de l’examen de la première partie, visait à faire obstacle à la proposition de loi, en cours d’examen, sur le pacte civil de solidarité.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté l’amendement n° II-10 présenté par M. Jean-Jacques Jégou, ayant pour objet de réserver les avantages de la déclaration commune aux concubinages stables, en exigeant un délai de deux années de concubinage déclaré.

La Commission a ensuite examiné l’amendement n° II-3 de M. Charles de Courson, ainsi qu’un autre amendement du même auteur, ayant pour objet de permettre au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de décider de lever les impositions locales.

 

M. Jean-Jacques Jégou a estimé que la fiscalisation des surcoûts résultant des SDIS assurerait une péréquation entre les habitants d’un même département et permettrait une plus grande justice fiscale.

 

Votre Rapporteur général a jugé qu’il convenait de réserver la capacité de lever l’impôt à des structures plus affirmées aux yeux des citoyens. Il a indiqué qu’une proposition alternative consistant en une taxe sur les contrats d’assurance était actuellement à l’étude.

 

M. Raymond Douyère a déclaré qu’une meilleure solution consisterait à transférer cette charge aux départements, lesquels se chargeraient de procéder à la répartition entre les communes.

 

Le Président Augustin Bonrepaux a estimé que le problème posé par l’amendement résidait dans la possibilité réelle pour le contribuable de faire le lien entre l’impôt et celui qui le vote, le conseil d’administration du SDIS n’étant pas, à cet égard, une instance particulièrement adaptée.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite rejeté l’amendement n° II-4 de M. Charles de Courson, tendant à permettre à un groupement foncier agricole qui se substitue à un fermier en place, de bénéficier de la taxe de publicité foncière à taux réduit dès lors qu’un bail à long terme est consenti.

Elle a également rejeté l’amendement n° II-6 du même auteur, ayant pour objet d’étendre, pour les groupements fonciers agricoles, à l’ensemble du territoire national, le régime de taux réduit de la taxe de publicité foncière dont bénéficient actuellement les investisseurs qui achètent des terres dans les territoires ruraux de développement prioritaire.

La Commission a ensuite examiné l’amendement n° II-5 de M. Charles de Courson, ayant pour objet de préciser que la date de prélèvement mensuel de l’impôt sur le revenu ne saurait être antérieure à la date de versement de la pension mensuelle des retraités.

 

M. Jean-Jacques Jégou a indiqué que l’objet de cet amendement était d’éviter que certains retraités ne se trouvent en situation de découvert bancaire en raison d’un décalage entre la date du versement de leur pension et celle du prélèvement mensuel de l’impôt. Il a estimé qu’il s’agissait d’un problème important de la vie quotidienne et que les systèmes informatiques actuels devraient permettre au Trésor public de s’adapter à la disposition proposée.

 

Votre Rapporteur général a souligné que l’amendement posait des problèmes d’une grande complexité et qu’il risquait, outre une perte de trésorerie pour l’Etat, d’augmenter les coûts de gestion et les risques d’erreur.

 

M. Gérard Fuchs a estimé que c’était au niveau des banques qu’il convenait de chercher une solution.

 

Votre Rapporteur général a abondé dans ce sens, en notant que les dates de versement des pensions étaient différentes selon les caisses de retraite.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a également rejeté un amendement n° II-8 de M. Marc Laffineur prévoyant le dépôt par le Gouvernement d’un rapport au Parlement étudiant les possibilités de transfert aux collectivités locales de certains impôts, et en particulier de la TIPP.

Elle a ensuite examiné un amendement n° II-16 présenté par M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet de créer une taxe sur les prospectus distribués à titre gratuit.

 

M. Christian Cuvilliez a indiqué que cette taxe aurait pour objet de compenser la charge, pour les municipalités, de l’enlèvement et de la destruction de ces prospectus.

 

Votre Rapporteur général a rappelé que les prospectus faisaient déjà l’objet d’une taxation spécifique depuis la loi de finances pour 1998.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson ayant pour objet d’autoriser le préfet, sur avis de la commission locale d’insertion, lorsque les débiteurs d’aliments ont des revenus élevés, de subordonner le maintien du bénéfice du RMI au créancier d’aliments, à l’engagement, par celui-ci, des procédures tendant à établir et recouvrer ses créances.

 

M. Jean-Jacques Jégou a estimé que la loi sur le RMI était détournée de son objet et discréditée par une minorité de personnes refusant de faire jouer l’obligation alimentaire, alors que leurs parents sont très aisés et que même, parfois, ces bénéficiaires sont hébergés par leurs parents.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite rejeté :

– l’amendement n° II-28 de M. Léonce Deprez, ayant pour objet de relever le plafond applicable, pour le calcul de la réduction d’impôt, aux dépenses exposées par les adhérents des centres de gestion et des associations agréées pour la tenue de la comptabilité, pour les micro-entreprises ayant opté pour le régime du réel ;

– l’amendement n° II-29 de M. Léonce Deprez, ayant pour objet de préciser que la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les adhérents des centres de gestion et des associations agréées au titre des dépenses exonérées pour la tenue de comptabilité doit faire l’objet d’un remboursement pour les micro-entreprises ayant opté pour le régime du réel.

Elle a ensuite rejeté l’amendement n° II-11 de M. Patrice Martin-Lalande, ayant pour objet d’assouplir le seuil de 25% de détention du capital retenu pour la définition des biens professionnels dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Elle a rejeté l’amendement n° II-19 présenté par M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux appartenant aux partis politiques.

La Commission a ensuite examiné l’amendement n° II-31 de M. Serge Poignant, visant à maintenir l’exonération de taxe locale d’équipement pour les serres maraîchères ainsi que l’amendement n° II-30 du même auteur ayant pour objet de classer les serres maraîchères dans la catégorie de valeur immobilière " constructions légères ".

 

Votre Rapporteur général a indiqué qu’il s’agissait d’un problème réel, mais, dans l’attente de la réponse des services compétents, il a demandé à la Commission, qui l’a suivi, de ne pas adopter, en l’état, ces amendements.

La Commission a ensuite examiné trois amendements ayant pour objet de rendre éligibles aux remboursements du FCTVA les investissements réalisés sur des biens appartenant à des tiers non éligibles au fonds, présentés par MM. Charles de Courson, Michel Meylan (n° II-13) et Michel Bouvard (n° II-9), ainsi que deux amendements de M. Yves Cochet tendant au même objet.

 

Votre Rapporteur général ayant indiqué qu’ils étaient largement satisfaits par l’article 41 bis (nouveau) adopté lors de la discussion de la première partie de la loi de finances, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson, ayant pour objet de permettre aux groupements de communes de récupérer la TVA directement lorsque l’investissement effectué pour une commune adhérente est lié à la réalisation d’un investissement relevant de leur propre compétence.

 

Votre Rapporteur général, après avoir rappelé les avancées récemment réalisées dans ce domaine, a estimé que cet amendement était beaucoup trop extensif, car visant des investissements ne relevant pas de la compétence du groupement de communes.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet, ayant pour objet de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d’investissement des collectivités locales en matière de traitement des déchets.

Elle a ensuite examiné l’amendement n° II-2 de M. François d’Aubert, ainsi qu’un amendement similaire du même auteur, visant à permettre la création de fonds de pension.

 

M. Gilbert Gantier a jugé que de tels fonds étaient nécessaires afin d’assurer la survie du système de retraite et de permettre d’aborder les chocs démographiques à venir.

 

Votre Rapporteur général a rappelé que la ministre de l’emploi et de la solidarité avait indiqué que le sujet était à l’étude et qu’il conviendrait donc de réétudier cette question à la lumière des conclusions du rapport demandé au Commissaire général du Plan.

La Commission a rejeté ces amendements.

 

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