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La ratification des traités

 

Titre VI de la Constitution - Des traités et accords internationaux

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Projets de loi en instance, en cours d'examen et  lois promulguées autorisant la ratification de traités ou de conventions internationales

 

   

La ratification des traités

 

 

Aux termes de l'article 52 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les traités ; il est en outre tenu informé par le Gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international même si celui-ci n'est pas soumis à ratification.

Toutefois, l'article 53 de la Constitution prévoit que les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Dans la pratique, ces dispositions, qui reprennent largement celles prévues dans la Constitution de 1946, conduisent à ce que, sauf recours au référendum, une part importante des traités et accords conclus par la France soient soumis au Parlement avant leur entrée en vigueur. Les accords conclus par l'Union européenne sont soumis au Parlement lorsqu'ils interviennent dans un domaine de compétence partagée entre l'Union et les États membres. Par ailleurs, l'article 88-4 de la Constitution impose au Gouvernement de soumettre au Parlement, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les textes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

A l'Assemblée nationale, tous les traités et accords sont systématiquement renvoyés à la commission des Affaires étrangères (la règle n'est pas la même au Sénat), qui examine ainsi une quarantaine d'accords par an. L'examen en commission est très proche de celui d'un projet de loi "normal" en dehors du fait qu'il ne peut faire l'objet d'amendement.

Assez souvent, les projets sont adoptés à l'unanimité par la commission mais, dans certains cas, la commission reporte sa décision, voire, rejette le projet ou obtient son ajournement.

Il n'est pas exceptionnel aussi que la commission reporte sa décision ou qu'elle adopte le projet en demandant au Gouvernement de reculer son examen en séance publique, lorsqu'elle souhaite compléter son information.

Les cas de rejet sont beaucoup plus rares. Ils surviennent lorsque certaines dispositions de la convention sont jugées inacceptables. La commission a ainsi rejeté l'accord d'extradition avec le Canada du 9 février 1979 et les conventions d'entraide judiciaire conclues avec le Luxembourg et la Belgique du 4 avril 1987.

L'ajournement du projet est une procédure spécifique à l'examen des traités et accords internationaux (article 128 du Règlement). Elle a été mise en oeuvre à plusieurs reprises depuis 1993. Cette procédure permet de reporter la discussion d'un accord international sans pour autant le rejeter formellement. Elle est adaptée aux situations où les députés jugent que leur approbation doit être subordonnée à des conditions extérieures à l'objet de l'accord. Dans un cas, celui de l'accord de partenariat avec la Biélorussie, l'adoption d'une motion d'ajournement par la commission, motivée par la situation des droits de l'homme dans ce pays, s'est traduite par le retrait du projet de l'ordre du jour. Cette procédure a été également mise en oeuvre lors de l'examen du projet modifiant le nombre des membres du Parlement européen et du projet d'adhésion de la Grèce à l'UEO.

A supposer même que la commission adopte un projet en estimant que l'accord est globalement équilibré, il arrive qu'elle indique au Gouvernement que telle ou telle stipulation d'un modèle de convention (dans le domaine fiscal, social ou financier) ne lui paraît pas opportune ; dans ce cas, et dans la mesure du possible, les négociateurs évitent que la clause soit de nouveau insérée dans les conventions conclues ultérieurement avec d'autres États : il en a été ainsi pour certaines exonérations d'impôts locaux dans les conventions fiscales.

Dans la plupart des cas, les autorisations de ratification sont soumises à une procédure d'examen simplifiée. Aux termes de l'article 107 du Règlement, tel qu'il résulte d'une modification intervenue en mars 1998, ces projets peuvent être directement mis aux voix sans qu'aucun orateur ne s'exprime, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. Ces dispositions ne limitent nullement les compétences de l'Assemblée puisque, d'une part, un examen a eu lieu en Commission et que, d'autre part, les présidents de groupe, notamment, peuvent s'opposer à la procédure d'examen simplifiée.

En outre, la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a prévu que, comme le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de chacune des assemblées, les parlementaires - 60 députés ou 60 sénateurs au moins - peuvent demander au Conseil constitutionnel de statuer sur la conformité à la Constitution d'un traité soumis à autorisation de ratification. Si le traité est déclaré non conforme à la Constitution, l'autorisation ne peut intervenir qu'après une révision constitutionnelle (cf. article 54 de la Constitution).