Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°II-CF725

Déposé le jeudi 9 novembre 2017
Discuté
Adopté
(jeudi 9 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction de droit de vote et d’inéligibilité mentionnées aux 1° et 2° de l’article 131‑26 du code pénal est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation est mentionnée pendant toute la durée de l’inéligibilité au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. »

II. Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis – Le 8° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal est supprimé. »

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à coordonner l’objectif de renforcement des peines prévues pour la répression de la fraude fiscale, avec les dispositions pénales issues de la loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

Afin de prévenir tout risque d’incohérence, il retire du code pénal les dispositions relatives à la peine obligatoire d’inéligibilité à la suite d’une fraude fiscale, de son recel ou de son blanchiment, de façon à ce que le droit applicable figure désormais dans le code général des impôts, et apporte quelques modifications de forme et de coordination au dispositif introduit dans le code général des impôts.

Les juridictions seront donc tenues de priver des droits de vote et d’éligibilité les personnes condamnées pour fraude fiscale aggravée, et recel ou blanchiment de ce délit, sauf à en décider expressément autrement. Ces déchéances seront inscrites au casier judiciaire de l’intéressé pour que les préfets puissent effectivement contrôler, et le cas échéant refuser, leur candidature à une élection. Conformément au droit en vigueur, ces interdictions ne pourront excéder dix ans – à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.