- Texte visé : Proposition de loi visant à soutenir le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et à valoriser la profession de sapeur-pompier professionnel et volontaire, n° 1649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le premier alinéa de l’article 241‑6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 241‑6. – Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l’armée française à titre étranger ;
« 2° Aux sapeurs-pompiers volontaires servant ou ayant servi en France à titre étranger. »
Cet amendement vise à généraliser le bénéfice des emplois publics réservés aux sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins cinq années d’engagement – et non plus seulement aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou d’une maladie – , à l’instar des anciens militaires ayant accompli au moins quatre ans de service.