- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, n° 1696
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 9 et 10 les six alinéas suivants :
« « II. – Pour l’application de l’article L. 1521‑1 :
« « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « « Les communes peuvent dans le cadre des compétences qui leurs sont reconnues par la loi, participer aux sociétés d’économie mixte locales qui les associent avec la Polynésie française. » ;
« « 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou que la loi attribue à la métropole de Lyon » et les mots : « ou à la métropole de Lyon » sont supprimés. »
« « III. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 1522‑1 est ainsi rédigé :
« « « Art. L. 1522‑1. – Les assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements peuvent, à l’effet de leurs participation aux sociétés d’économie mixtes locales mentionnées à l’article L. 1521‑1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés. » » »
Le présent amendement a pour objet d'apporter des adaptations complémentaires et nécessaires à la bonne compréhension de l'extension des dispositions du code général des collectivités territoriales aux communes ou groupement de communes polynésiens participant à l'actionnariat des sociétés d'économie mixtes (SEM) créées par la Polynésie française.
Par ailleurs, pour son extension à ces collectivités, le premier alinéa de l'article L. 1521-1 est réécrit afin de tenir compte de la compétence du pays pour la fixation de l'objet de ses propres SEM, les communes pouvant y être associées.
Enfin, l'article L. 1522-1 est également réécrit pour tenir compte de la compétence du pays pour fixer la forme de la société par action ainsi que les règles de détention du capital, de même que les voix détenues par les actionnaires dans les organes délibérants.