- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de marquages au sol ou de zones de rencontre » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».
Cet amendement vise à préciser la portée de l’obligation existante en cas de réalisation ou de réaménagement d’une voie urbaine. Si le législateur avait entendu créer une réelle obligation, à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, certains tribunaux ont cru voir dans la rédaction de l’article la possibilité de s’en délier. Les précisions rédactionnelles apportées par le 2° de l’amendement visent à lever toute ambiguïté à ce sujet.
Par ailleurs, le 1° actualise la liste des aménagements cyclables pouvant être réalisés.