- Texte visé : Proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, n° 2201
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; » »
Si l'ordonnance de protection peut d'ores et déjà imposer une interdiction d'entrer en relation avec les parties, cette mesure apparaît largement perfectible. En effet, il suffit, pour la satisfaire, de s'abstenir de s'adresser à l'autre personne, oralement ou par écrit. En revanche, les travaux préparatoires ont montré que, sous cette réserve, rien ne faisait obstacle à ce que l'auteur des violences vraisemblables demeure régulièrement au pied de l'immeuble de la victime, vienne flâner aux abords de son lieu de travail ou attende à l'entrée de l'école des enfants.
Afin de pallier cette carence, le présent amendement permet au juge aux affaires familiales de proscrire à l'auteur des violences vraisemblables de se rendre dans les lieux qu'il énumère précisément.