- Texte visé : Proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, n° 2201
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
« Chapitre Ier A
« Du dépôt de plainte
« Art. 1er A
« Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les cas de violence conjugales, l’inscription au registre de »main courante« ne peut se substituer au dépôt de plainte. » »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à renforcer les mesures préventives en matière de violence conjugales.
C'est en effet l'ensemble de la société qui doit être mobilisée pour lutter efficacement contre ce fléau.
Bien souvent placés en première ligne de cette lutte, les officiers et agents de police doivent être plus clairement éclairés par la loi. Si, en l'état du droit positif, le code de procédure pénale prévoit qu'ils "sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes..." il arrive néanmoins que le signalement par la victime de violences conjugales au commissariat ne se traduise que par une inscription au registre de main courante. Or, cet acte n'a pas les mêmes effets qu'une plainte et cela peut avoir des conséquences dramatiques par la suite. Ainsi apparait-il nécessaire pour le législateur d'exprimer plus clairement sa volonté : en cas de signalement de violences conjugales l'inscription à ce registre ne pourra se substituer au dépôt de plainte.
Tel est le sens de cet amendement.