- Texte visé : Proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, n° 2201
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou s’il l’estime nécessaire et que cette dernière y consent, ».
Le présent amendement a pour objet de continuer à permettre au procureur de la République d'attribuer d'office à une femme qu'il estimerait en situation de grave danger, le dispositif de téléprotection décrit à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale.
En effet, ce dispositif, communément désigné « téléphone grave danger », est aujourd'hui attribué à une femme victime de violence de la part de son conjoint, concubin, partenaire actuel ou passé. Le procureur de la République dispose donc de l’initiative de cette mesure et doit, avant de l'adopter, obtenir le consentement de la victime.
L'article 8 de la proposition de loi qui nous est soumise propose d'inverser l'initiative de la mesure, laquelle doit être demandée par la victime au procureur.
Si introduire cette nouvelle possibilité semble pertinent, afin de garantir la sécurité ou le sentiment de sécurité des femmes victimes de violences, le procureur de la République doit également pouvoir continuer à attribuer à ce dispositif à une femme qui n'en aurait pas fait expressément la demande.