Fabrication de la liasse

Amendement n°CL70

Déposé le vendredi 27 septembre 2019
Discuté
Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de monsieur le député Vincent Bru

Vincent Bru

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Laurence Vichnievsky

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I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « 6° quater En cas de refus de la partie défenderesse de port du dispositif prévu au 6° ter, le juge peut attribuer à la partie demanderesse, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la partie demanderesse, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte ; ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« il est inséré un 6° ter ainsi rédigé »

les mots :

« sont insérés des 6° ter et 6° quater ainsi rédigés ».

Exposé sommaire

Le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l'auteur des violences au port d'un dispositif anti-rapprochement. Afin de protéger efficacement la victime dès la délivrance de l'ordonnance de protection, cet amendement propose de donner au JAF la possibilité de lui attribuer un "téléphone grave danger" (calqué sur le dispositif de téléprotection prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale). 

Dans ce cadre, l'auteur des violences sera prévenu que son refus entraîne la remise d'un téléphone grave danger, qui jouera ainsi un rôle dissuasif, et permettra à la victime d'informer les forces de l'ordre en cas de danger imminent.