- Texte visé : Proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes, n° 2201
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 15‑3‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif de protection électronique prévu par l’article 138‑3 du présent code ou par l’article 132‑45‑1 du code pénal et qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. » »
L’article 5 modifie plusieurs dispositions, notamment du code de procédure pénale, afin de prévoir le port du bracelet électronique dans les aménagements de peine.
Ces modifications ne sont cependant plus nécessaires, dès lors que, en application de l’amendement de notre groupe portant sur l’article 3, le bracelet sera prévu dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l’épreuve/sursis probatoire. En effet, par renvoi, ce sont ces mêmes obligations qui peuvent être ordonnées en cas d’aménagement de peine.
Il convient toutefois, afin d’assurer l’effectivité des dispositions sur le bracelet électronique résultant de l’article 3 (en matière sentencielle ou post-sentencielle) et de l’article 4 (en matière présentencielle) de modifier le code de procédure pénale afin de prévoir que, lors du dépôt de sa plainte, la victime sera avisée de ce dispositif par les enquêteurs.
La victime sera alors en mesure d’indiquer si elle demande ou si elle consent à en bénéficier, ce qui permettra qu’il soit ordonné dans les meilleurs délais.
Tel est l’objet du présent amendement.